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Arrêt 252238 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.238 No Rôle: A. 233497/XI-23535 Affaire: Arrêt 252238 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-18 14:38 Fiche Arrêt no 252.238 du 26 novembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no

  1. 238 du 26 novembre 2021 A. é.497/XI-23.535 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul, 7B 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY et Me Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories, 2, 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2021, XXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 251.525 rendu le 24 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 204.477/I. II. Procédure L’ordonnance n 14.434 du 15 juin 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. XI- 23.535 - 1/6 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Élodie Tessarolo loco Me Pierre Lydakis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arkoulis Stamatina, loco Me Sophie Matray, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits Il ressort de l'arrêt attaqué que le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé contre une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. L’arrêt n° 251.525 du 24 mars 2021 du Conseil du contentieux des étrangers rejette ce recours au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est pour partie irrecevable et pour partie fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. XI- 23.535 - 2/6 V. Moyen unique A. Thèse des parties Le requérant prend un moyen unique « du défaut de motivation adéquate des actes juridictionnels au regard de l’article 149 de la Constitution, pour violation de l’article 39/73 de la loi du 15/12/1980, la [foi] due aux actes consacrés aux articles 1319, 1320, 1322 du Code civil à savoir au dossier administratif et en particulier à la demande d’être entendu, de l’étendue de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs de l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation ». Il explique que l’arrêt attaqué rejette son recours selon une procédure écrite en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée alors qu’il a introduit une demande d’être entendu en date du 12 mars 2021, soit dans le délai légal de 15 jours prévu par cette disposition et qu’il appartenait donc au Conseil du contentieux des étrangers de fixer une audience afin de lui permettre d’être entendu. Il en déduit que l’arrêt attaqué viole l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 et la foi due aux actes. La partie adverse expose que la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’arrêt attaqué violerait l’obligation de motivation adéquate des actes juridictionnel au regard de l’article 149 de la Constitution, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, l’étendue de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ou contiendrait une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. Elle en déduit qu’en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes, le moyen n’est pas recevable. Elle souligne également que lorsqu’un requérant entend invoquer la violation d’un principe général, il doit mentionner les dispositions légales qui le fondent et qu’en l’espèce, si le requérant invoque la violation de la foi due aux actes, telle que consacrée aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ces dispositions ont été abrogées, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code civil le 1er novembre 2020 de telle sorte que le grief tiré de ces dispositions abrogées est également irrecevable. Elle soutient ensuite que la partie requérante ne conteste pas que le délai de quinze jours, prévu à l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, commence à courir à dater de l’envoi de l’ordonnance, qu’elle ne démontre pas, par XI- 23.535 - 3/6 une pièce probante, qu’elle a envoyé sa demande à être entendue endéans les 15 jours de l’envoi de l’ordonnance et qu’elle ne démontre donc pas que c’est à tort que le Conseil du Contentieux des étrangers a considéré qu’aucune des parties n’avait demandé à être entendue en temps utile et qu’il a fait application de l’article 39/73, § 3, de la loi. Dans son mémoire en réplique, le requérant relève qu’il a déposé une copie de sa demande d’être entendu ainsi que la preuve de l’envoi recommandé. B. Appréciation L’arrêt attaqué rejette le recours du requérant en application de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au motif qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, et que les parties sont, par conséquent, censées donner leur consentement au motif indiqué dans cette ordonnance. En l’espèce, le dossier de la procédure contient la demande envoyée par la partie requérante par un courrier recommandé déposé à la poste le 12 mars 2021, même si cet envoi porte un cachet d’entrée au Conseil du contentieux des étrangers du 8 avril
  3. Il n’apparait ni du dossier ni de l’arrêt attaqué que cet envoi effectué par la partie requérante serait intervenu au-delà du délai qui lui était imparti pour introduire sa demande d’être entendue. Le premier juge ne pouvait, dès lors, valablement considérer qu’aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance prise en application de l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre
  4. Le moyen unique est, dès lors, fondé en tant qu’il invoque une violation de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure XI- 23.535 - 4/6 La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « à l’intégralité des dépens de la présente procédure, soit la somme de 700€ ». En application des articles 66, 1° et 6°, et 70, § 1er alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en cassation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. Selon l’article 28 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006, ces sommes de 200 euros et de 20 euros font partie des dépens au même titre que l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Le montant de cette indemnité doit, toutefois, être fixé en tenant compte de l’étendue de la demande qu’elle formule et, dès lors, être limité, compte tenu des droits de 200 euros et de la contribution de 20 euros, à la somme de 480 euros. Les droits de 200 euros et la contribution de 20 euros doivent, par ailleurs, également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 251.525 rendu le 24 mars 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 204.477/I) est cassé. Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. XI- 23.535 - 5/6 La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 480 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 26 novembre 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 23.535 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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