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Arrêt 252240 - Marchés publics - 26/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.240 No Rôle: A. 233268/VI-22018 Affaire: Arrêt 252240 - Marchés publics - 26/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:28 Fiche Arrêt no 252.240 du 26 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.240 du 26 novembre 2021 A. é.268/VI-22.018 En cause : la société à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, en abrégé CCB, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK, Raluca GHERGHINARU, et Ludovic PANEPINTO, avocats, avenue de l’Yser 19 1040 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Requérante en intervention : la société anonyme JCDECAUX STREET FURNITURE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE, Thomas CAMBIER et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2021, la SRL Clear Channel Belgium demande l’annulation de « l’arrêté du 21 janvier 2021 du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles adopté dans le cadre du “marché public de services, d’une durée de 15 ans, ayant pour objet la location des surfaces publicitaires et la gestion de l’affichage dans les abris-voyageurs et les supports d’affichage, l’entretien et la maintenance de ces mobiliers, ainsi que la fourniture et pose de nouveaux mobiliers pour compléter le parc existant” (ci-après le “Marché litigieux”) (cahier spécial des charges TV/2020/67), aux termes duquel la Ville de VI - 22.018 - 1/3 Bruxelles a décidé de ne pas retenir l’offre déposée par la requérante et d’attribuer ce marché à la société JCDecaux ». II. Procédure Un arrêt n° 250.536 du 7 mai 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA JCDecaux Street Furniture Belgium, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, a maintenu la confidentialité des pièces A.7 et A.9 du dossier de la requérante, des pièces II.1 et II.2 du dossier administratif et des pièces B.1 et B.2 de l’intervenante et liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er juillet 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 9 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. VI - 22.018 - 2/3 Par un courrier du 17 mai 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. é.268/VI-22.018 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 26 novembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.018 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.240 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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