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Arrêt 252249 - Entreprises de gardiennage - 29/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.249 No Rôle: A. 232372/XV-4614 Affaire: Arrêt 252249 - Entreprises de gardiennage - 29/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-01 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 14:44 Fiche Arrêt no 252.249 du 29 novembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.249 du 29 novembre 2021 A. 232.372/XV-4614 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden, 35/4, 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 décembre 2020, XXXX demande, d’une part, l’annulation de la « décision du 29 septembre 2020 […] ayant pour objet le retrait de [sa] carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.284 du 16 juillet 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a maintenu la confidentialité des pièces 4, 5, 6 et 7 du dossier administratif, a ordonné que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité du requérant ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens. L’arrêt n° 251.284, précité, a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 juillet

  1. La partie adverse en a pris connaissance le jour même et le requérant en a pris connaissance le 27 juillet. XV - 4614 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 octobre 2021, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est donc présumé légalement se désister de son recours. IV. Demande de confidentialité de certaines pièces du dossier administratif La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces 4, 5, 6 et 7 du dossier administratif. La confidentialité de ces pièces a été admise, au regard de la protection conférée par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, dans l’arrêt n° 251.284, précité, rendu sur la demande de suspension. La confidentialité de ces pièces est maintenue pour les mêmes motifs. V. Dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir Dans sa requête, le requérant sollicite que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt, conformément à l’article 2, alinéa 1er, de XV - 4614 - 2/3 l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État. Rien ne s’oppose à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La confidentialité des pièces 4, 5, 6 et 7 du dossier administratif est maintenue. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
  5. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 novembre 2021 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4614 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.249 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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