id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.251 No Rôle: A. 225218/XIII-8350 Affaire: Arrêt 252251 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-09 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-11 19:35 Fiche Arrêt no 252.251 du 29 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.251 du 29 novembre 2021 A. 225.218/XIII-8350 En cause : DEMARBRE Edgard, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tily 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la commune de Brugelette, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17 4000 Liège, Partie intervenante : WYBOU Christophe. ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, boulevard de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, Edgard Demarbre demande l'annulation de la décision du collège communal de Brugelette du 7 mars 2018 « accordant à Monsieur et Madame Wybou un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue Les Trieux, 18 à […] Brugelette, cadastré section A, n° 105e visant la régularisation administrative et la pose d'une briquette en façade latérale du hangar déjà construit ». II. Procédure Par une requête introduite le 10 août 2018, Christophe Wybou a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII – 8350 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 août
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie intervenante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Les parties requérante et adverse ont communiqué des courriers du 3 mars et du 25 février
- Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lise De Coninck loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur-adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 27 janvier 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée aux différentes parties. Si la partie requérante a introduit un recours en annulation (A.é.356/XIII-9241) à l’encontre de la décision précitée du 27 janvier 2021, qui retire le permis attaqué et délivre un nouveau permis à la partie intervenante, aucun grief ne concerne le retrait en sorte que celui-ci peut être considéré comme définitif. XIII – 8350 - 2/3 Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 29 novembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII – 8350 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.251 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div