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Arrêt 252253 - Divers (économie) - 29/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.253 No Rôle: A. 229804/XV-4295 Affaire: Arrêt 252253 - Divers (économie) - 29/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-03 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-14 02:36 Fiche Arrêt no 252.253 du 29 novembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.253 du 29 novembre 2021 A. 229.804/XV-4295 En cause : l’association sans but lucratif RÉSIDENCE ÉMILE ROLLAND, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 17 décembre 2019, l’association sans but lucratif Résidence Émile Rolland demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 23 octobre 2019 confirmant les résultats des subventions définitives perçues par la requérante et rejetant son recours ». II. Procédure La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse et de dossier administratif dans le délai imparti. Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4295 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre

  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Maïlys Sahagun, loco Me Éric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Incidents de procédure Une copie certifiée conforme de la requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État recommandé à la poste, le 16 janvier 2020, et réceptionné le lendemain. La partie adverse disposait dès lors d’un délai expirant le mardi 17 mars 2020 inclus pour transmettre son dossier administratif et déposer un mémoire en réponse. Elle a transmis son dossier administratif et introduit un mémoire en réponse, par la voie électronique, le 10 septembre 2020, soit tardivement. La partie adverse ne conteste pas que son mémoire en réponse soit tardif. Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’il y a lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts. XV - 4295 - 2/7 L’article 21, alinéa 6, de ces mêmes lois dispose, quant à lui, que les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er de ce même article. Dans ces circonstances, le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse ne sera pas pris en compte. IV. Faits
  3. La partie requérante est une association sans but lucratif dont l’objet social est d’apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par des actions socio-éducatives dans le milieu familial de vie, d’organiser l’accueil collectif et l’éducation des jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie, de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion de ces jeunes dans leur milieu de vie, d’assurer la supervision et l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome et de mettre en place un accompagnement psycho-éducatif spécialisé pour des jeunes dont les difficultés s’accompagnent de symptômes psychopathologiques ou de troubles du comportement. Elle a bénéficié d’une subvention, pour la période triennale 2011-2013, en application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.
  4. Le 12 août 2019, l’inspection comptable de la Communauté française contrôle la partie requérante pour déterminer le montant des subventions définitives pour l’année
  5. À cette occasion, il est constaté que « des frais liés aux jeunes sont imputés en frais de fonctionnement », en contradiction avec l’article 35 de l’arrêté du 15 mars 1999, précité. L’inspection en conclut que la partie requérante est redevable d’une somme de 54.977,63 euros.
  6. Le 17 septembre 2019, la partie requérante introduit un recours administratif contre le rapport d’inspection comptable. Dans son recours, elle expose notamment ce qui suit : « Nous contestons absolument le refus de transfert de la masse salariale vers le fonctionnement de 21.359,58 euros (7,5 % des subsides de fonctionnement), la preuve en étant le courrier de Madame la Ministre Huytebroeck d’octobre 2013, non daté mais référencé, signé et envoyé à Monsieur [D.], président de l’Inter- Fédérations de l’époque. Dans ce courrier, la Ministre Huytebroeck stipule XV - 4295 - 3/7 qu’elle “entame sans délai les démarches visant à ce que les services qui terminent un triennat en 2013 puissent bénéficier, en ce inclus pour ce triennat, de la souplesse de gestion créée par la modification récente de l’article 34, 5°, du 23/08/2013 . Dans cet article est prévu que la subvention pour frais de personnel pourra couvrir les dépenses de fonctionnement à concurrence de 7,5 % de la subvention triennale pour frais de fonctionnement ».
  7. Le 10 octobre 2019, la partie requérante modifie son recours administratif en précisant qu’il ne porte plus que sur le transfert de 21.359,58 euros de la masse salariale vers le poste fonctionnement.
  8. Le 23 octobre 2019, le recours administratif de la partie requérante est rejeté par une décision de l’administratrice générale de l’Aide à la Jeunesse qui comporte notamment la motivation suivante : « En ce qui concerne la déclaration d’intention de Madame la Ministre Huytebroeck relative à l’application de la modification de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 dit “de cadre” dont vous faites état, je suis au regret de ne pouvoir le prendre en considération dans la mesure où : - La Ministre précitée a déterminé elle-même la prise d’effet au 1er janvier 2014 (article 41 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions) ; - Une déclaration d’intention (non datée) en vue “d’adresser dans les jours à venir un courrier à l'ensemble des services ne constitue pas la moindre norme de droit ; - Manifestement, la Ministre n’a pas concrétisé sa promesse ; à ma connaissance, aucune modification de l’arrêté précité, note, circulaire ou autre directive en ce sens n’a été adressée, que ce soit directement auprès de mon administration, à l’adresse des services agréés ou encore auprès de l’inter-Fédérations ; En conclusion, je confirme les résultats des subventions définitives établies par les inspectrices et rejette votre recours ». Il s’agit de l’acte attaqué. V. Moyen pris d’office V.
  9. Thèses des parties Préalablement à l’audience du 16 novembre 2021, les parties ont été interrogées par le conseiller rapporteur de la manière suivante : « Selon l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des XV - 4295 - 4/7 subventions pour les centres d’accueil spécialisés ainsi que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, publié au Moniteur belge du 20 mars 2014, 2e édition, l’article 34, § 6, de l’arrêté du 15 mars 1999, précité, produit ses effets à partir du 1er octobre 2013 au lieu de la date initialement fixée au 1er janvier
  10. Cet élément pourrait-il avoir, selon vous, une incidence sur le fondement du moyen ? ». Par un courriel du 15 novembre 2021, la partie requérante a répondu ce qui suit : « Le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 34, § 6, de l’arrêté du 15 mars 1999 qui entrait en principe en vigueur le 1er janvier 2014 mais de la violation, e.a., du principe de légitime confiance et des engagements pris par la Ministre. Le Conseiller rapporteur relève, toutefois, ce qu’aucune des parties (ni l’Auditeur) n’ont soulevé, qu’à la suite de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 janvier 2014, l’article 34, § 6, a produit ses effets à partir du 1er octobre 2013 au lieu de la date initialement fixée au 1er janvier
  11. Ce constat devra amener [le Conseil d’État] à soulever d’office le moyen pris du défaut de base légale de la décision attaquée, lequel est d’ordre public, puisque les modalités de gestion insérées au sein dudit article – et dont la requérante revendiquait l’application – s’appliquaient déjà à partir du 1er octobre 2013 et donc, à l’ensemble du triennat 2011-
  12. À défaut, si le Conseil d’État ne soulève pas d’office le moyen pris du défaut de base légale de la décision attaquée, la prise d’effet au 1er octobre 2013 n’a pas d’incidence sur le fondement du moyen puisque celui-ci repose sur d’autres bases légales ». Lors de l’audience, la partie adverse a reconnu que l’acte attaqué est entaché d’une erreur au sujet de la date à laquelle l’article 34, § 6, de l’arrêté du 15 mars 1999, précité, produit ses effets, mais elle souligne que le moyen unique de la requête n’invoque pas la violation de cette disposition. Elle considère que cette disposition n’est pas d’ordre public et qu’il n’y a dès lors pas lieu de soulever un moyen d’office. V.
  13. Appréciation Le moyen qui met en cause le défaut de base juridique de l’acte attaqué est d’ordre public et peut, par conséquent, être soulevé, à tout moment, par les parties, l’auditeur ou la chambre saisie de l’affaire. L’article 27, 5°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi XV - 4295 - 5/7 des subventions complète l’article 34 de ce dernier arrêté par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « §
  14. La subvention pour frais de personnel peut également couvrir les dépenses de fonctionnement telles que visées à l’article 35 du présent arrêté. Pour les services d’accueil et d’aide éducative, cette couverture ne pourra excéder 7,5 % du montant de la subvention triennale pour frais de fonctionnement. Pour les autres services agréés, elle ne pourra excéder 5 % ». L’article 41 de l’arrêté du 29 août 2013, précité, prévoit que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier
  15. Toutefois, selon l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les centres d’accueil spécialisés ainsi que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d’agrément et d’octroi des subventions pour les services visés à l’article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, publié au Moniteur belge du 20 mars 2014, 2e édition, l’article 34, § 6, précité, produit ses effets à partir du 1er octobre
  16. Il en résulte que l’article 41 de l’arrêté du 29 août 2013, précité, qui est censé, selon la motivation de l’acte attaqué, constituer le fondement juridique de l’acte attaqué en tant qu’il fixe au 1er janvier 2014 la date d’entrée en vigueur de l’article 34, § 6, de l’arrêté du 15 mars 1999, précité, permettant la couverture d’un pourcentage des frais de fonctionnement par la subvention pour frais de personnel, a été abrogé implicitement par l’article 13 de l’arrêté du 14 janvier 2014, précité, qui a fixé la date d’entrée en vigueur de cette disposition au 1er octobre
  17. Compte tenu de cette abrogation implicite, il a lieu de constater d’office que l’acte attaqué est dépourvu de fondement juridique. VI. Autre moyen Le moyen unique, s’il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner. VII. Indemnité de procédure XV - 4295 - 6/7 Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Communauté française du 23 octobre 2019 confirmant les résultats des subventions définitives perçues par l’association sans but lucratif Résidence Émile Rolland et rejetant son recours, est annulée. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 29 novembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4295 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.253 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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