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Arrêt 252254 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.254 No Rôle: A. 232190/XIII-9122 Affaire: Arrêt 252254 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 19:37 Fiche Arrêt no 252.254 du 30 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.254 du 30 novembre 2021 A. 232.190/XIII-9122 En cause :

  1. ANTOINE Philippe,
  2. MINNE Yves, ayant tous deux élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville d’Andenne, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2020, Philippe Antoine et Yves Minne demandent l’annulation de la décision du collège communal de la ville d’Andenne du 18 septembre 2020 délivrant à la société anonyme (SA) Simho un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 2 immeubles abritant 12 unités de logement sur un bien situé avenue de Chauny à Andenne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 11 février
  3. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 9122 - 1/3 Par une lettre du 17 juin 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 1er juillet 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre
  4. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jonathan Commans, loco Mes Francis Haumont et Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les partie requérante n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l’audience du 18 novembre 2021, elles n’ont fait valoir aucun élément de force majeure de nature à remettre en cause l’application de l’article 14bis,§2 précité. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XIII - 9122 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 novembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9122 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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