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Arrêt 252255 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.255 No Rôle: A. 231007/XIII-9000 Affaire: Arrêt 252255 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-11 19:38 Fiche Arrêt no 252.255 du 30 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.255 du 30 novembre 2021 A. 231.007/XIII-9000 En cause : la société anonyme E-NOS VENTS, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie requérante en intervention l’association sans but lucratif ARDENNES, TOURISME ET JEUNESSE, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 juin 2020, la société anonyme (SA) E-Nos Vents demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la ministre de l’Environnement de la Région wallonne déclarent irrecevable le recours administratif introduit par l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes Tourisme et Jeunesse (ATJ) contre un permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué relatif à la construction et l’exploitation d’un parc de quatre éoliennes, l’aménagement de chemins d’accès et la pose de câbles électriques dans un établissement situé à hauteur de l’échangeur n° 31 des autoroutes E42 et A16 à Tournai. XIII - 9000 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 249.777 du 9 février 2021 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier de désistement au Conseil d’État le 3 juin

  1. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une requête introduite par la voie électronique le 29 juin 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes, Tourisme Et Jeunesse demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle Par une requête introduite par la voie électronique le 29 juin 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ardennes, Tourisme Et Jeunesse demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 9000 - 2/4 En application de l’article 70, § 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 1er juillet 2021, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Désistement Par un courrier du 3 juin 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. Par ailleurs, par un courriel du 17 novembre 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué en date du 9 novembre
  3. V. Dépens En raison du désistement de la partie requérante, qui est intervenu antérieurement à la décision de retrait, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci. XIII - 9000 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Ardennes, Tourisme Et Jeunesse est réputée non accomplie. Article
  4. Il est donné acte du désistement. Article
  5. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, ainsi que les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 30 novembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9000 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.255 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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