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Arrêt 252258 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.258 No Rôle: A. 232246/XIII-9126 Affaire: Arrêt 252258 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-02 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-11 19:40 Fiche Arrêt no 252.258 du 30 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.258 du 30 novembre 2021 A. 232.246/XIII-9126 En cause : OLIVIER Stéphane, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre :

  1. la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : HAUTENAUVE Viviane, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, avenue Reine Elisabeth 40 5000 Beez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2020, Stéphane Olivier demande, d’une part, l’annulation de la délibération du 22 septembre 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Namur délivre à Viviane Hautenauve un permis d’urbanisme pour la transformation et l’extension d’une habitation située clos des Angéliques des Prés 6 à Erpent et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. XIII - 9126 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 20 novembre 2020, Viviane Hautenauve a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 249.044 du 25 novembre 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par Viviane Hautenauve, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La première partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure le 3 décembre
  3. Les partie adverses ont déposé un mémoire en réponse et la partie requérante a déposé un mémoire en réplique. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre
  4. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Lionel-Albert Baum avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence Cornez, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 9126 - 2/4 III. Non lieu à statuer Par un courrier du 28 octobre 2021, le conseil de la première partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par le collège communal de la ville de Namur en date du 27 avril
  6. Cette décision de retrait a été notifiée à la bénéficiaire du permis le 4 mai
  7. Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 900 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. XIII - 9126 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 novembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 9126 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.258 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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