id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.260 No Rôle: A. 230642/XIII-8957 Affaire: Arrêt 252260 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-11 19:41 Fiche Arrêt no 252.260 du 30 novembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.260 du 30 novembre 2021 A. 230.642/XIII-8957 En cause : CHAMPION Christian, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2020, Christian Champion demande l’annulation de la décision du 26 février 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Mons octroie à Christophe Caucheteur et Aurélie Sautière un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’une habitation située chemin à Baraques, 99 à Mons et cadastrée 4ème division, section B, n° 514f . II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2021 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIII - 8957 - 1/4 Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recevabilité Par une lettre recommandée du 25 août 2021, le requérant a informé le Conseil d’État de la conclusion d’une convention transactionnelle entre lui-même et Madame P. M., d’une part, et les bénéficiaires du permis attaqué, d’autre part, par laquelle ces derniers s’engagent notamment « à abandonner leur projet d’extension tel qu’autorisé par le permis d’urbanisme du 26 février 2020 » et « à ne pas mettre ce permis en œuvre ». Il indique également qu’une nouvelle demande de permis d’urbanisme a été déposée par les intéressés, portant sur un projet modifié. L’article D.IV.93 du Code du développement territorial (CoDT) dispose comme suit : « § 1er. Le titulaire d’un permis non mis en œuvre peut y renoncer. La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis. §
- Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l’objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l’accord de tous les titulaires de droit réel. §
- Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué ». Il résulte de cette disposition que la renonciation à un permis d’urbanisme non mis en œuvre ne peut se présumer du dépôt ultérieur d’une autre demande de permis, quelle qu’elle soit. Une telle renonciation ne peut être implicite et doit être adressée au collège communal et au fonctionnaire délégué. Par ailleurs, elle doit être formulée par ou avoir lieu de l’accord de l’ensemble des titulaires de droits réels sur le bien concerné. En l’espèce, en l’absence des bénéficiaires de l’acte attaqué à la cause, leur volonté, telle qu’exprimée dans la convention transactionnelle conclue avec la partie requérante et transmise au Conseil d’État par cette dernière, peut être XIII - 8957 - 2/4 assimilée à la renonciation expresse à mettre en œuvre le permis d’urbanisme attaqué. La partie requérante elle-même conclut à la perte d’objet du recours. Le permis attaqué existe toujours dans l’ordonnancement juridique. Cependant, compte tenu de la renonciation expresse de ses bénéficiaires à le mettre en œuvre, la partie requérante ne dispose plus d’un intérêt à son recours. Celui-ci est devenu irrecevable. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure Tant la partie requérante que la partie adverse sollicitent que l’autre partie soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que les bénéficiaires de l’acte attaqué ont renoncé à se prévaloir du permis en cause, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8957 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre le 30 novembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8957 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div