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Arrêt 252261 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.261 No Rôle: A. 231306/VIII-11467 Affaire: Arrêt 252261 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-06 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-11 19:42 Fiche Arrêt no 252.261 du 30 novembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.261 du 30 novembre 2021 A. 231.306/VIII-11.467 En cause : DE RAET Anne-Marie, ayant élu domicile rue de la Pacification 1 1210 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT (WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2020, Anne-Marie De Raet demande l’annulation « de l’avis négatif [du 17 avril 2020] à la demande de dispense au module pédagogique de la formation à la fonction de coordinatrice d’un Centre de formation et d’éducation en alternance ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 2 décembre 2020 M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 mars 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 26 mars 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. VIII - 11.467- 1/3 Par une lettre du 1er avril 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Le 22 novembre, soit quelques jours avant l’audience, la requérante a cependant informé le Conseil d’État qu’elle ne se rendrait pas à sa demande d’audition et donc y renonçait. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.467- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 novembre 2021 par : Luc Detroux, président de chambre, Valerie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.467- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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