id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.264 No Rôle: A. 233405/VIII-11664 Affaire: Arrêt 252264 - Discipline (fonction publique) - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-11 19:43 Fiche Arrêt no 252.264 du 30 novembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.264 du 30 novembre 2021 A. é.405/VIII-11.664 En cause : CORNET Marc, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2021, Marc Cornet demande l’annulation de « la décision de suspension provisoire par mesure d'ordre, adoptée à son encontre le 25 janvier 2021 par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique [...] ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er août 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 16 août 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 11.664 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement de la contribution En application des articles 66, 6° et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 20 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 avril 2021, le requérant a été invité à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août
- Si le requérant a bien payé le droit de 200 euros, il ne s’est toutefois pas acquitté de la contribution de 20 euros. Le requérant n’a pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le montant de 200 euros versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État. VIII - 11.664 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. é.405/VIII-11.664 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
- Le montant de 200 euros versé par le requérant lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 30 novembre 2021 par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.664 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div