← België

Arrêt 252269 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.269 No Rôle: A. 235068/VIII-11844 Affaire: Arrêt 252269 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-11 19:47 Fiche Arrêt no 252.269 du 30 novembre 2021 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.269 du 30 novembre 2021 A. 235.068/VIII-11.844 En cause : XXXX, ayant élu domicile avenue de la Tenderie 100 1170 Bruxelles, contre :

  1. le SELOR,
  2. l’Office des étrangers,
  3. le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2021, XXXX demande : « 1) l’annulation de la décision du SELOR, communiquée par voie électronique le 04 novembre 2021, selon laquelle la partie requérante n'a pas satisfait au test du 27 septembre 2021 à 13:15 organisé via visio-conférence Zoom. Dans le cadre de la procédure de recrutement AFG21129 (Officier de migration/Officier de protection) pour le SPF Intérieur. 2) La mesure provisoire d’extrême urgence suivante : qu’il soit ordonné aux parties adverses d’autoriser à la partie requérante de participer à un test oral de sélection devant un nouveau jury dans les plus brefs délais possible ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre
  4. Par une requête introduite le 26 novembre 2021, le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. VIIIexturg - 11.844 - 1/5 Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. XXXX, requérant, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Demande d’assistance judiciaire Le 26 novembre 2021, le requérant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. Il ressort des pièces déposées en annexe à cette demande qu’il remplit les conditions de l’obtention de l’aide juridique entièrement gratuite. IV. Faits 1.Selon la requête, le requérant participe à une procédure de recrutement AFG21129, Officier de migration/Officier de protection du SPF.
  6. Il expose que, « lors de l'entretien oral du 27 septembre 2021, un des assesseurs n'était ni visible, ni audible […] durant toute la durée de l'entretien via Zoom », qu’il a informé la présidente qu’il ne pouvait ni voir, ni entendre le troisième membre du jury de sélection, mais que la présidente du jury décida de continuer l’entretien de recrutement. Selon lui, « la présidente du jury de sélection a changé de version des faits pour essayer de dissimuler le fait qu’une erreur de procédure a été commise ». Il estime que, pour lui, « c’est comme s’il n’y avait jamais eu de troisième membre du jury présent durant l’entretien de recrutement », et que l’entretien aurait dû être reporté.
  7. Par un courriel du 4 novembre 2021, le requérant est informé qu’il n’a pas satisfait à l’épreuve susvisée. VIIIexturg - 11.844 - 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué. V. Demande de mise hors cause Les deuxième et troisième parties adverses demandent à être mises hors cause, n’ayant pas participé à la prise de décision. Il y a lieu de faire droit à cette demande, seule la première partie adverse étant l’auteur de l’acte attaqué. VI. Retrait d’acte Par un courriel du 29 novembre 2021, l’avocat de la première partie adverse transmet au Conseil d’État un courrier du SPF Stratégie & Appui du même jour : « La décision de la DG Recrutement et Développement – SELOR du SPF Stratégie et Appui, communiquée par voie électronique à Monsieur XXXX le 4 novembre 2021, au terme de laquelle ce dernier n’a pas satisfait à l’épreuve orale organisée à distance en date du 27 septembre 2021, est retirée et “le requérant sera convoqué en vue de représenter l’épreuve orale à distance par voie électronique devant la Commission de sélection”. » Il résulte de ce courrier que le recours n’a plus d’objets. Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence et sur la demande d’annulation en vertu de l’article 30, §5, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), ni sur la demande de mesure provisoire. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans la mesure où l’indemnité de procédure représente une intervention forfaitaire dans les frais d’avocat en vertu de l’article 30/1, §1er, des lois coordonnées, la partie requérante, se défendant seule, ne peut y prétendre. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande. Les deuxième et troisième parties adverse sollicitent également une indemnité de procédure. Dès lors qu’elles sont mises hors cause, elles ne peuvent être qualifiées de parties à la cause ni, partant, être considérées comme ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Leur demande est, partant, rejetée. VIIIexturg - 11.844 - 3/5 Les droits de rôle doivent quant à eux être mis à charge de la première partie adverse. VIII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
  8. Les deuxième et troisième parties adverses sont mises hors cause. Article
  9. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence et sur la demande d’annulation, ni sur la demande de mesure provisoire. Article
  10. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante sera omise. VIIIexturg - 11.844 - 4/5 Article
  11. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 30 novembre 2021, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 11.844 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.