id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.270 No Rôle: A. 234926/VI-22177 Affaire: Arrêt 252270 - Marchés publics - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-11 19:48 Fiche Arrêt no 252.270 du 30 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.270 du 30 novembre 2021 A. 234.926/VI-22.177 En cause : la société à responsabilité limitée ARTERA ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Mes Jérôme MATERNE et Corentin BARTHELEMY, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2021, la S.R.L. Artera Architectes demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision d'attribution du marché de services d'architecture, d'ingénierie et de planification selon le cahier des charges n° T200024 KALI — prise par la S.C.R.L. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage (CHUPMB), décidant d'attribuer le marché à la S.P.R.L. Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes (BCE 0541.656.611) […] considérant que cette société a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport qualité-prix » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2021. VIexturg – 22.177 - 1/20 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par un avis du 16 novembre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 22 novembre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Materne avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain Delfosse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1.- La partie adverse a publié dans le Bulletin des Adjudications du 8 avril 2021 (Numéro BDA : 2021-513558) un avis de marché pour un marché public de services d’architecture, d’ingénierie et de planification portant sur la construction d’un bâtiment d’hôpital de jour pour adolescents nommé “KALI” (réf. : T200024 KALI). Ce marché devait être passé par procédure négociée directe avec publication préalable, par application de l’article 41, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (services dont le montant estimé est inférieur au seuil de 214.000 € fixé pour la publicité européenne). La date limite de réception des offres était fixée au 1er juillet 2021. 2.- Cinq entreprises ont déposé une offre, dont la partie requérante et la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes. 3.- Il ressort du rapport d’examen des offres du 21 septembre 2021 la “conclusion de la sélection qualitative” suivante : “ Les soumissionnaires suivants ont été exclus ou leurs soumissions contiennent des manquements essentiels, et ne sont donc pas sélectionnés : VIexturg – 22.177 - 2/20 Nom : Artera Architectes Motivation : Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)”. 4.- Il ressort de la décision motivée d’attribution du marché du 1er octobre 2021 que : “ Le Comité restreint de gestion n° 1, à l’unanimité, décide De ne pas sélectionner le soumissionnaire Artera Architectes. Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)”. En conséquence, la partie adverse a décidé de ne pas sélectionner la partie requérante et d’attribuer le marché à la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes. 5.- Cette décision a été communiquée à la partie requérante : - par courrier recommandé du 13 octobre 2021, remis à la poste le 15 octobre 2021 ; - par courrier électronique du 14 octobre 2021 ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, qu’elle formule et développe comme suit : « Moyen pris de la violation : - des articles 4, 66, 71, 78, 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; - des articles 65, 68 et 73 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des principes généraux de bonne administration, ainsi que pris du défaut de motivation adéquate, - de l'erreur dans les motifs, - de l’erreur manifeste d’appréciation, - de l’absence d’examen concret et raisonnable du dossier. En ce que la partie adverse a décidé d’attribuer le marché à la URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES, considérant que cette société a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport qualité-prix. Alors que la requérante estime que la partie adverse n’a pas respecté les documents de marché et qu’elle n’a pas correctement étudié l’offre de la requérante ; soutenant, sans motif avéré, que son offre ne répondait pas aux VIexturg – 22.177 - 3/20 critères de sélection. Partant, la partie adverse n’a pas appliqué la législation relative aux marchés publics, à savoir les dispositions relatives ; - à la vérification des offres, - aux critères de sélection et au recours à des sous-traitants, - à la motivation formelle des actes administratifs. Dans la mesure où l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative au marché publics dispose que : “ Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée”. En ce que : Première branche - quant à l’appréciation des critères de sélection 1. La partie adverse est tenue de respecter les documents du marché (article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions) et de vérifier la conformité des offres au regard des exigences et des critères énoncés dans ces documents de marché (article 66 du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). 2. Les documents de marché stipulaient que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport-qualité prix. Pour que la décision d’attribution soit valable, la partie adverse devait ; - Tout d’abord, sélectionner les soumissionnaires qui ne sont pas sujets à un motifs d’exclusion et qui répondent favorablement aux critères de sélection ; - Ensuite, déclarer les offres des soumissionnaires considérées comme régulières (ne comprenant pas d’erreurs substantielles) - Enfin, comparer et classer les offres régulières sélectionnées sur base de la pondération et des critères suivants ; • Prix : 30% • Honoraires 20% • Qualité technique et architecturale du projet 40% • Clarté de l’offre 10% 3. L’analyse des 5 offres réceptionnées par la partie adverse s’est effectuée comme suite ; 3.1. Motifs d’exclusion : aucun soumissionnaire ne fait l’objet d’un motif d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché public […]. 3.2. Critères de sélection : Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité économique et financière et sa capacité technique et professionnelle conformément à l’article 71 de la loi du 17 du 17 juin 2016 relative aux marché public et à l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 3.2.1.- En ce qui concerne les critères de sélection : L’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés public dans les secteurs classiques dispose : “ Sans préjudice de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le VIexturg – 22.177 - 4/20 pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau. Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d'un niveau, ce critère doit être assorti d'un second critère de même type qui se prête à une telle fixation. Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires”. 3.2.2.- Les critères de sélection prévus dans les documents du marché : Le cahier spécial des charges précise à ce propos que […]: - Capacité économique et financière du soumissionnaire : non applicable - Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire : 3.2.3.- Quant à la problématique de la sous-traitance : Le cahier spécial des charges précise en point I.15 “capacité d’un tiers” que : “ Conformément à l’article 73 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, un opérateur économique peut avoir recours à la capacité économique, financière et aux capacités techniques et professionnelles d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu’il entretient avec ce tiers (sous-traitant ou autre entité) à condition qu’il soit en mesure de prouver l’engagement de celui-ci à mettre les moyens nécessaires à l’exécution du marché à disposition du candidat (Annexe D) . S’il le souhaite, le soumissionnaire pourra donc faire appel aux capacités d’un tiers pour répondre à l’offre. (…) Les références proposées pour la capacité technique peuvent être celles du partenaire du candidat, mais celles-ci doivent être clairement identifiées. Si la capacité d’un tiers est invoquée pour remplir une exigence spécifique de la capacité technique et professionnelle, le Pouvoir adjudicateur pourra exiger que le tiers exécute lui-même la partie du marché qui se rapporte à cette exigence spécifique. Par contre, si la capacité technique du tiers est invoquée comme simple complément de références identiques à celles produites par le soumissionnaire afin d’atteindre le seuil minimum exigé, l’exécution d’une partie du marché par ce tiers ne sera pas exigée par le Pouvoir adjudicateur” […]. Le cahier spécial des charges ajoute en outre en point II.2 “sous-traitant” […] : “ Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire”. Enfin, les articles 78 de la loi du 17 juin 2016 et 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoient expressément le droit du soumissionnaire d’inclure dans son offre les capacités technique et professionnelle de son sous-traitant pour répondre aux exigences minimales de sélection. VIexturg – 22.177 - 5/20 Corrélativement, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de vérifier que le sous- traitant dont le soumissionnaire entend avoir recours, remplit les critères de sélection (article 66 de la loi du 17 juin 2016 et article 73 § 1 alinéa 2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017). 3.2.4.- L’offre de la partie requérante au regard des critères de sélection […] Il apparait que l’offre de la requérante répond favorablement aux critères de sélection prescrits par la partie adverse. Pour y répondre favorablement, l’offre doit, en effet, contenir : - une liste des travaux similaires durant les 5 dernière année et comprenant minimum 2 travaux similaires pour un montant minimum de 1.500.000 € HTVA par projet. D’une part, la partie requérante produit ses références en architecture. On y retrouve notamment : la construction d’un centre de formation (2021 - 1.780.000 € HTVA) ; la construction des espaces d’activités pour une profession libérale (2021 - en cours) ; la construction de 6 logement (2021 - 671.845 € HTVA) ; concours pour la rénovation d’une antenne sociale du CPAS (2020 - 895.000 € HTVA) ; concours pour la construction de deux nouvelles classes et un réfectoire de l’école Flore Henry (2016 – 451.216 € HTVA) ; concours pour la rénovation de 48 logements (2019 - 3.700.000 € HTVA) ; concours pour la construction de 21 logements composés de maisons jumelées et appartements (2016 - 2.040.007 € HTVA) ; etc… […]. La partie adverse ne qualifie pas ce qu’elle entend de travaux similaires. Puisqu’il s’agit d’un marché de services d’architectures, d’ingénierie et de planification, il peut être convenu de considérer la similarité de travaux d’un point de vue architecturale. Les références de la partie requérante sont similaires d’un point de vue architectural au projet faisant l’objet du marché à savoir ; la construction d’un hôpital de jour pour adolescents. Les références font, en outre, état de projets dont les montants sont supérieurs à 1.500.000 € HTVA. D’autre part, la requérante indique qu’elle fera appel à un sous-traitant pour la part du marché “technique spéciale, stabilité” en la personne de l’Intercommunale IGRETEC dont le siège est situé au Boulevard Mayence n°1, 6000 CHARLEROI et inscrite à la BCE sous le numéro 201.741.786 […]. En d’autres termes, cela signifie que la partie requérante s’estime compétente pour la part du marché “Architecture, design mobilier et abord”. Cette part du marché ne nécessite pas une capacité technique et professionnelle particulière […] mais tout en sachant aussi que le sous-traitant, auquel la requérante fait appel, précise que l’Intercommunale IGRETEC met à sa disposition toutes ses capacités économique et financière/technique et professionnelles pour l’exécution du marché public […]. Le sous-traitant de la requérante produit, à cette fin, des références en architecture. On y retrouve notamment : - la construction de maison de repos et de soins “la Roseraie” (novembre 2016 - 10.150.000 €) ; - la construction d’une crèche Bel Air à ECAUSSINE (février 2018 - 1.606.000 € HTVA) ; - la construction de la crèche “Les P’tits Doudous” à FRAMERIES (1.867.000 € HTVA) ; - la construction de la crèche à SIVRY-RANCE (501.723 € HTVA) […]. VIexturg – 22.177 - 6/20 Pour rappel, comme indiqué les capacités technique et professionnel du sous- traitant sont assimilées à l’offre du soumissionnaire et sont prises en considération pour répondre aux critères de sélection. 3.2.4.- L’appréciation erronée de la partie adverse Le rapport d’examen des offres par le Service de Bureau d’Etude […] – considéré comme faisant partie intégrante de l’acte attaqué – dispose que : “ Conclusion de la sélection qualitative Les soumissionnaires suivants ont été exclus ou leurs soumissions contiennent des manquements essentiels, et ne sont donc pas sélectionnés : ”. Il apparait donc clairement que la partie adverse a commis une erreur dans les motifs à la base de sa motivation et/ou a manqué à son obligation d’examen concret et raisonnable du dossier en ne prenant pas en considération l’intervention d’un sous-traitant pour la requérante et la mise à disposition par ce sous-traitant de ses capacités économique et financière/technique et professionnelles pour l’exécution du marché public […]. En effet, Premièrement, la partie adverse n’indique pas en quoi les références d’architecture de la partie requérante seraient hors sujet. La requérante présume qu’il s’agit du caractère de “similitude” des travaux réalisés avec les travaux faisant l’objet du marché. Il est légitime de croire que ce caractère de “similitude” des travaux doit s’interpréter d’un point de vue architectural. Si la partie adverse soutient qu’elle attendait des références en architecture dans le domaine des soins de santé, il conviendra de constater qu’elle avait l’obligation de “formuler de façon suffisamment précise chaque critère pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires“ (article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017). En outre, la requérante estime que le projet d’hôpital de jour pour adolescents faisant l’objet du marché litigieux, est similaire à un projet d’école ou à d’internat. Le bâtiment doit être apte à accueillir, de jour, des jeunes adolescents avec pour nuance le caractère psychiatrique des résidents. Ces jeunes adolescents seront suivis et assistés. La partie requérante ne comprend pas en quoi ce projet ne serait pas similaire aux projets d’écoles et de logements dont elle fait références dans son offre. Deuxièmement, il apparaît clairement que la partie adverse n’a pas pris en compte les références du sous-traitant de la requérante, l’intercommunale IGRETEC. La partie adverse n’évoque même pas la construction de la maison de repos et des 3 crèches ; alors que ces projets présentent certainement un caractère de similitude avec le projet faisant l’objet du marché. Par conséquent, il doit être admis que la partie adverse n’a pas effectué un examen complet et correct de l’offre de la requérante. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. VIexturg – 22.177 - 7/20 Troisièmement, la partie adverse, en écartant purement et simplement la soumission de la requérante au regard de ses compétences technique et/ou professionnelle et alors qu’elle ne motive pas adéquatement sa décision d’écarter la requérante, lui refuse son droit de recourir à un tiers conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016. La partie adverse manque, en outre, à son devoir de vérification prescrit par l’article 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 à savoir le respect par les sous- traitants des critères de sélection et des motifs d’exclusion. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. Quatrièmement, il ressort de manière évidente que l’intercommunale IGRETEC détient les capacités technique et professionnelle requises. Ses références font état d’au moins deux travaux similaires pour un montant minimum de 1.500.000 €. Ses références font partie intégrante de l’offre de la requérante. Partant, l’acte attaqué a violé les documents du marché en refusant de sélectionner l’offre de la requérante et ce sans aucun motif valable. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. Le contrôle de la régularité d'une offre oblige le pouvoir adjudicateur à vérifier, lors de l'analyse de cette offre, sa conformité avec l'ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché. Il ne peut cependant écarter une offre au motif que l'engagement du soumissionnaire ne lui semblerait pas “sincère” ou “réaliste”, alors que l'offre remise respecte l'ensemble de ces exigences. 3.3. Régularité de l’offre : partant, la partie adverse n’a pas constaté la régularité de l’offre de la requérante conformément à l’article 81 de la loi du 17 juin 2016. 3.4. Critère d’attribution : partant, la partie adverse n’a pas comparé ni classé l’offre de la requérante sur base de la pondération et des critères de sélections prescrits par les documents de marché conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016. 4. Par conséquent, l’examen de l’offre de la requérante au regard des critères de sélection est erroné. En fondant sa décision exclusivement sur les références de la requérante et sans considérer les références de son sous-traitant, la partie adverse n’a pas respecté les articles 66 et 78 de la loi du 17 juin 2016 et 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et a commis une erreur dans les motifs. En omettant les références du sous-traitant de la requérante, la partie adverse a manifestement commis une erreur d’appréciation en rendant sa décision. La première branche est fondée et il y a lieu d’annuler l’acte attaqué. Deuxième branche – quant à la motivation formelle des actes administratifs 5. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs a pour objet l’obligation de motiver les actes administratifs individuels ayant pour but de produire des effets juridiques afin que l’administré concerné puisse trouver les motifs sur base desquelles la décision a été prise et lui permettre d’attaquer ou non la décision. Votre Conseil précise que : “ Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La VIexturg – 22.177 - 8/20 motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n'est pas adéquatement motivée”. 6. L’acte doit donc mentionner explicitement les éléments sur lesquels l’autorité fonde son appréciation. En outre, l'exigence de motivation formelle des actes administratifs individuels, telle qu'elle résulte de la loi du 29 juillet 1991, implique notamment l’interdiction, dans la motivation de l'acte, de l'usage de formules stéréotypées ou de clauses de style. 7. En l’espèce, la motivation invoquée dans la décision d’attribution est particulièrement lacunaire en ce qu’elle se limite à la motivation suivante : “ Le comité restreint de gestion n°1, à l’unanimité, décide de ne pas sélectionner le soumissionnaire ARTERA ARCHITECTES (Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)” […]. Cette motivation ne permet pas de justifier l’exclusion de l’offre de la requérante et donc, ne permet pas de justifier que le rapport qualité-prix du soumissionnaire URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES est meilleure que celui de la requérante. 8. La partie adverse ne motive pas en quoi les références d’architecture de la partie requérante seraient hors sujet. La requérante présume qu’il s’agit du caractère de “similitude” des travaux réalisés avec les travaux faisant l’objet du marché. Or, elle ne comprend pas en quoi le projet ne serait pas similaire aux projets d’écoles et de logements dont elle fait références dans son offre. Partant, à défaut d’avoir défini précisément, dans les documents du marché, la notion de “similitude”, il est légitime de croire que ce caractère de “similitude” des travaux doit s’interpréter d’un point de vue architectural. Si la partie adverse soutient qu’elle attendait des références en architecture dans le domaine des soins de santé (quod non) il lui revenait, à tout le moins, non-seulement dans les documents du marché mais aussi de le justifier et de le motiver dans sa décision justifiant l’écartement de la requérante. En conséquence, la motivation n’est donc pas adéquate, puisqu’elle ne permet pas à l’administré de comprendre les raisons de sa non-sélection. 9. Les justifications apportées quant à l’exclusion de l’offre de la requérante et la motivation de l’acte litigieux qui en résulte de la partie adverse tiennent en quelques lignes ; ce qui révèle clairement le manque d’examen sérieux et concret du dossier. Ces quelques lignes démontrent expressément que la partie adverse n’a pris en compte que les références de la requérante et a omis de considérer les références de son sous-traitant, la société IGRETEC. L'absence de motivation formelle ne peut être couverte par des explications fournies dans les écrits de procédure ou par la référence à des pièces du dossier. Dès lors, la requérante estime qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation qui est commise par la partie adverse en omettant d’apprécier certains éléments de son offre. VIexturg – 22.177 - 9/20 10. Dans le cadre de l’analyse des illégalités internes d’un acte, le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler les motifs, de fait ou droit, qui constituent le fondement de l’acte attaqué et seuls les motifs énoncés dans l’acte attaqué doivent être pris en considération. Le Conseil d’Etat doit examiner l’exactitude matérielle des faits invoqués par l’autorité administrative et le Conseil d’Etat annule les actes qui se fondent sur des faits inexistants ou inexacts. Or, en l’espèce, il ressort clairement de l’offre de la requérante que les références de son sous-traitant répondent positivement aux exigences des critères de sélection. La requérante soutient que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs de fait et de droit pertinents et admissibles, susceptibles d'être vérifiés. Selon la jurisprudence de votre Conseil, en cas de motivation fondée sur une appréciation, fausse, erronée ou de mauvaise foi, l’acte fondé sur une erreur manifeste d’appréciation ou sur des éléments de fait dont l’inexactitude est démontrée peut-être annulé. 11. La deuxième branche est fondée et il y a lieu d’annuler l’acte attaqué ». B. Note d’observations En réponse au moyen unique, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « 1) En ce qui concerne la première branche du moyen 8.- Dans la première branche du moyen, la partie requérante fait valoir, en substance, que : - les documents du marché ne préciseraient pas ce qu’il faut entendre par “travaux similaires” ; - vu l’objet du marché, cette condition devrait être appréciée d’un point de vue architectural ; - de ce point de vue, les douze références de la partie requérante (“Dossier public – Travaux marquants”) – qui comportaient, outre sept participations à des concours, cinq constructions de bureaux et de logements – seraient relatives à des “travaux similaires” ; - de surcroît, la partie adverse n’aurait pas eu égard aux références de la société coopérative Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques (en abrégé : I.G.R.E.T.E.C.), sous-traitant pressenti de la partie requérante, qui évoquait la construction d’une maison de repos et de soins ainsi que de trois crèches, ces quatre ouvrages constituant également des “travaux similaires”.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.