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Arrêt 252270 - Marchés publics - 30/11/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.270 No Rôle: A. 234926/VI-22177 Affaire: Arrêt 252270 - Marchés publics - 30/11/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-11 19:48 Fiche Arrêt no 252.270 du 30 novembre 2021 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.270 du 30 novembre 2021 A. 234.926/VI-22.177 En cause : la société à responsabilité limitée ARTERA ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Mes Jérôme MATERNE et Corentin BARTHELEMY, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 novembre 2021, la S.R.L. Artera Architectes demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision d'attribution du marché de services d'architecture, d'ingénierie et de planification selon le cahier des charges n° T200024 KALI — prise par la S.C.R.L. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage (CHUPMB), décidant d'attribuer le marché à la S.P.R.L. Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes (BCE 0541.656.611) […] considérant que cette société a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport qualité-prix » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 3 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2021. VIexturg – 22.177 - 1/20 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par un avis du 16 novembre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 22 novembre 2021. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Materne avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain Delfosse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1.- La partie adverse a publié dans le Bulletin des Adjudications du 8 avril 2021 (Numéro BDA : 2021-513558) un avis de marché pour un marché public de services d’architecture, d’ingénierie et de planification portant sur la construction d’un bâtiment d’hôpital de jour pour adolescents nommé “KALI” (réf. : T200024 KALI). Ce marché devait être passé par procédure négociée directe avec publication préalable, par application de l’article 41, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (services dont le montant estimé est inférieur au seuil de 214.000 € fixé pour la publicité européenne). La date limite de réception des offres était fixée au 1er juillet 2021. 2.- Cinq entreprises ont déposé une offre, dont la partie requérante et la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes. 3.- Il ressort du rapport d’examen des offres du 21 septembre 2021 la “conclusion de la sélection qualitative” suivante : “ Les soumissionnaires suivants ont été exclus ou leurs soumissions contiennent des manquements essentiels, et ne sont donc pas sélectionnés : VIexturg – 22.177 - 2/20 Nom : Artera Architectes Motivation : Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)”. 4.- Il ressort de la décision motivée d’attribution du marché du 1er octobre 2021 que : “ Le Comité restreint de gestion n° 1, à l’unanimité, décide De ne pas sélectionner le soumissionnaire Artera Architectes. Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)”. En conséquence, la partie adverse a décidé de ne pas sélectionner la partie requérante et d’attribuer le marché à la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes. 5.- Cette décision a été communiquée à la partie requérante : - par courrier recommandé du 13 octobre 2021, remis à la poste le 15 octobre 2021 ; - par courrier électronique du 14 octobre 2021 ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, qu’elle formule et développe comme suit : « Moyen pris de la violation : - des articles 4, 66, 71, 78, 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; - des articles 65, 68 et 73 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; - de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des principes généraux de bonne administration, ainsi que pris du défaut de motivation adéquate, - de l'erreur dans les motifs, - de l’erreur manifeste d’appréciation, - de l’absence d’examen concret et raisonnable du dossier. En ce que la partie adverse a décidé d’attribuer le marché à la URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES, considérant que cette société a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport qualité-prix. Alors que la requérante estime que la partie adverse n’a pas respecté les documents de marché et qu’elle n’a pas correctement étudié l’offre de la requérante ; soutenant, sans motif avéré, que son offre ne répondait pas aux VIexturg – 22.177 - 3/20 critères de sélection. Partant, la partie adverse n’a pas appliqué la législation relative aux marchés publics, à savoir les dispositions relatives ; - à la vérification des offres, - aux critères de sélection et au recours à des sous-traitants, - à la motivation formelle des actes administratifs. Dans la mesure où l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative au marché publics dispose que : “ Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée”. En ce que : Première branche - quant à l’appréciation des critères de sélection 1. La partie adverse est tenue de respecter les documents du marché (article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions) et de vérifier la conformité des offres au regard des exigences et des critères énoncés dans ces documents de marché (article 66 du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). 2. Les documents de marché stipulaient que le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse sur base du meilleur rapport-qualité prix. Pour que la décision d’attribution soit valable, la partie adverse devait ; - Tout d’abord, sélectionner les soumissionnaires qui ne sont pas sujets à un motifs d’exclusion et qui répondent favorablement aux critères de sélection ; - Ensuite, déclarer les offres des soumissionnaires considérées comme régulières (ne comprenant pas d’erreurs substantielles) - Enfin, comparer et classer les offres régulières sélectionnées sur base de la pondération et des critères suivants ; • Prix : 30% • Honoraires 20% • Qualité technique et architecturale du projet 40% • Clarté de l’offre 10% 3. L’analyse des 5 offres réceptionnées par la partie adverse s’est effectuée comme suite ; 3.1. Motifs d’exclusion : aucun soumissionnaire ne fait l’objet d’un motif d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marché public […]. 3.2. Critères de sélection : Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité économique et financière et sa capacité technique et professionnelle conformément à l’article 71 de la loi du 17 du 17 juin 2016 relative aux marché public et à l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 3.2.1.- En ce qui concerne les critères de sélection : L’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés public dans les secteurs classiques dispose : “ Sans préjudice de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi, les critères de sélection ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par le VIexturg – 22.177 - 4/20 pouvoir adjudicateur dans l'avis de marché ou, en absence d'un tel avis, dans les documents du marché. Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau. Si le pouvoir adjudicateur utilise un critère économique, financier ou technique, ne se prêtant pas à la fixation d'un niveau, ce critère doit être assorti d'un second critère de même type qui se prête à une telle fixation. Chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires”. 3.2.2.- Les critères de sélection prévus dans les documents du marché : Le cahier spécial des charges précise à ce propos que […]: - Capacité économique et financière du soumissionnaire : non applicable - Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire : 3.2.3.- Quant à la problématique de la sous-traitance : Le cahier spécial des charges précise en point I.15 “capacité d’un tiers” que : “ Conformément à l’article 73 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, un opérateur économique peut avoir recours à la capacité économique, financière et aux capacités techniques et professionnelles d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu’il entretient avec ce tiers (sous-traitant ou autre entité) à condition qu’il soit en mesure de prouver l’engagement de celui-ci à mettre les moyens nécessaires à l’exécution du marché à disposition du candidat (Annexe D) . S’il le souhaite, le soumissionnaire pourra donc faire appel aux capacités d’un tiers pour répondre à l’offre. (…) Les références proposées pour la capacité technique peuvent être celles du partenaire du candidat, mais celles-ci doivent être clairement identifiées. Si la capacité d’un tiers est invoquée pour remplir une exigence spécifique de la capacité technique et professionnelle, le Pouvoir adjudicateur pourra exiger que le tiers exécute lui-même la partie du marché qui se rapporte à cette exigence spécifique. Par contre, si la capacité technique du tiers est invoquée comme simple complément de références identiques à celles produites par le soumissionnaire afin d’atteindre le seuil minimum exigé, l’exécution d’une partie du marché par ce tiers ne sera pas exigée par le Pouvoir adjudicateur” […]. Le cahier spécial des charges ajoute en outre en point II.2 “sous-traitant” […] : “ Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire”. Enfin, les articles 78 de la loi du 17 juin 2016 et 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoient expressément le droit du soumissionnaire d’inclure dans son offre les capacités technique et professionnelle de son sous-traitant pour répondre aux exigences minimales de sélection. VIexturg – 22.177 - 5/20 Corrélativement, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de vérifier que le sous- traitant dont le soumissionnaire entend avoir recours, remplit les critères de sélection (article 66 de la loi du 17 juin 2016 et article 73 § 1 alinéa 2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017). 3.2.4.- L’offre de la partie requérante au regard des critères de sélection […] Il apparait que l’offre de la requérante répond favorablement aux critères de sélection prescrits par la partie adverse. Pour y répondre favorablement, l’offre doit, en effet, contenir : - une liste des travaux similaires durant les 5 dernière année et comprenant minimum 2 travaux similaires pour un montant minimum de 1.500.000 € HTVA par projet. D’une part, la partie requérante produit ses références en architecture. On y retrouve notamment : la construction d’un centre de formation (2021 - 1.780.000 € HTVA) ; la construction des espaces d’activités pour une profession libérale (2021 - en cours) ; la construction de 6 logement (2021 - 671.845 € HTVA) ; concours pour la rénovation d’une antenne sociale du CPAS (2020 - 895.000 € HTVA) ; concours pour la construction de deux nouvelles classes et un réfectoire de l’école Flore Henry (2016 – 451.216 € HTVA) ; concours pour la rénovation de 48 logements (2019 - 3.700.000 € HTVA) ; concours pour la construction de 21 logements composés de maisons jumelées et appartements (2016 - 2.040.007 € HTVA) ; etc… […]. La partie adverse ne qualifie pas ce qu’elle entend de travaux similaires. Puisqu’il s’agit d’un marché de services d’architectures, d’ingénierie et de planification, il peut être convenu de considérer la similarité de travaux d’un point de vue architecturale. Les références de la partie requérante sont similaires d’un point de vue architectural au projet faisant l’objet du marché à savoir ; la construction d’un hôpital de jour pour adolescents. Les références font, en outre, état de projets dont les montants sont supérieurs à 1.500.000 € HTVA. D’autre part, la requérante indique qu’elle fera appel à un sous-traitant pour la part du marché “technique spéciale, stabilité” en la personne de l’Intercommunale IGRETEC dont le siège est situé au Boulevard Mayence n°1, 6000 CHARLEROI et inscrite à la BCE sous le numéro 201.741.786 […]. En d’autres termes, cela signifie que la partie requérante s’estime compétente pour la part du marché “Architecture, design mobilier et abord”. Cette part du marché ne nécessite pas une capacité technique et professionnelle particulière […] mais tout en sachant aussi que le sous-traitant, auquel la requérante fait appel, précise que l’Intercommunale IGRETEC met à sa disposition toutes ses capacités économique et financière/technique et professionnelles pour l’exécution du marché public […]. Le sous-traitant de la requérante produit, à cette fin, des références en architecture. On y retrouve notamment : - la construction de maison de repos et de soins “la Roseraie” (novembre 2016 - 10.150.000 €) ; - la construction d’une crèche Bel Air à ECAUSSINE (février 2018 - 1.606.000 € HTVA) ; - la construction de la crèche “Les P’tits Doudous” à FRAMERIES (1.867.000 € HTVA) ; - la construction de la crèche à SIVRY-RANCE (501.723 € HTVA) […]. VIexturg – 22.177 - 6/20 Pour rappel, comme indiqué les capacités technique et professionnel du sous- traitant sont assimilées à l’offre du soumissionnaire et sont prises en considération pour répondre aux critères de sélection. 3.2.4.- L’appréciation erronée de la partie adverse Le rapport d’examen des offres par le Service de Bureau d’Etude […] – considéré comme faisant partie intégrante de l’acte attaqué – dispose que : “ Conclusion de la sélection qualitative Les soumissionnaires suivants ont été exclus ou leurs soumissions contiennent des manquements essentiels, et ne sont donc pas sélectionnés : ”. Il apparait donc clairement que la partie adverse a commis une erreur dans les motifs à la base de sa motivation et/ou a manqué à son obligation d’examen concret et raisonnable du dossier en ne prenant pas en considération l’intervention d’un sous-traitant pour la requérante et la mise à disposition par ce sous-traitant de ses capacités économique et financière/technique et professionnelles pour l’exécution du marché public […]. En effet, Premièrement, la partie adverse n’indique pas en quoi les références d’architecture de la partie requérante seraient hors sujet. La requérante présume qu’il s’agit du caractère de “similitude” des travaux réalisés avec les travaux faisant l’objet du marché. Il est légitime de croire que ce caractère de “similitude” des travaux doit s’interpréter d’un point de vue architectural. Si la partie adverse soutient qu’elle attendait des références en architecture dans le domaine des soins de santé, il conviendra de constater qu’elle avait l’obligation de “formuler de façon suffisamment précise chaque critère pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires“ (article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017). En outre, la requérante estime que le projet d’hôpital de jour pour adolescents faisant l’objet du marché litigieux, est similaire à un projet d’école ou à d’internat. Le bâtiment doit être apte à accueillir, de jour, des jeunes adolescents avec pour nuance le caractère psychiatrique des résidents. Ces jeunes adolescents seront suivis et assistés. La partie requérante ne comprend pas en quoi ce projet ne serait pas similaire aux projets d’écoles et de logements dont elle fait références dans son offre. Deuxièmement, il apparaît clairement que la partie adverse n’a pas pris en compte les références du sous-traitant de la requérante, l’intercommunale IGRETEC. La partie adverse n’évoque même pas la construction de la maison de repos et des 3 crèches ; alors que ces projets présentent certainement un caractère de similitude avec le projet faisant l’objet du marché. Par conséquent, il doit être admis que la partie adverse n’a pas effectué un examen complet et correct de l’offre de la requérante. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. VIexturg – 22.177 - 7/20 Troisièmement, la partie adverse, en écartant purement et simplement la soumission de la requérante au regard de ses compétences technique et/ou professionnelle et alors qu’elle ne motive pas adéquatement sa décision d’écarter la requérante, lui refuse son droit de recourir à un tiers conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016. La partie adverse manque, en outre, à son devoir de vérification prescrit par l’article 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 à savoir le respect par les sous- traitants des critères de sélection et des motifs d’exclusion. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. Quatrièmement, il ressort de manière évidente que l’intercommunale IGRETEC détient les capacités technique et professionnelle requises. Ses références font état d’au moins deux travaux similaires pour un montant minimum de 1.500.000 €. Ses références font partie intégrante de l’offre de la requérante. Partant, l’acte attaqué a violé les documents du marché en refusant de sélectionner l’offre de la requérante et ce sans aucun motif valable. Pour ce motif seul, l’acte attaqué doit être annulé. Le contrôle de la régularité d'une offre oblige le pouvoir adjudicateur à vérifier, lors de l'analyse de cette offre, sa conformité avec l'ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché. Il ne peut cependant écarter une offre au motif que l'engagement du soumissionnaire ne lui semblerait pas “sincère” ou “réaliste”, alors que l'offre remise respecte l'ensemble de ces exigences. 3.3. Régularité de l’offre : partant, la partie adverse n’a pas constaté la régularité de l’offre de la requérante conformément à l’article 81 de la loi du 17 juin 2016. 3.4. Critère d’attribution : partant, la partie adverse n’a pas comparé ni classé l’offre de la requérante sur base de la pondération et des critères de sélections prescrits par les documents de marché conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016. 4. Par conséquent, l’examen de l’offre de la requérante au regard des critères de sélection est erroné. En fondant sa décision exclusivement sur les références de la requérante et sans considérer les références de son sous-traitant, la partie adverse n’a pas respecté les articles 66 et 78 de la loi du 17 juin 2016 et 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et a commis une erreur dans les motifs. En omettant les références du sous-traitant de la requérante, la partie adverse a manifestement commis une erreur d’appréciation en rendant sa décision. La première branche est fondée et il y a lieu d’annuler l’acte attaqué. Deuxième branche – quant à la motivation formelle des actes administratifs 5. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs a pour objet l’obligation de motiver les actes administratifs individuels ayant pour but de produire des effets juridiques afin que l’administré concerné puisse trouver les motifs sur base desquelles la décision a été prise et lui permettre d’attaquer ou non la décision. Votre Conseil précise que : “ Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La VIexturg – 22.177 - 8/20 motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n'est pas adéquatement motivée”. 6. L’acte doit donc mentionner explicitement les éléments sur lesquels l’autorité fonde son appréciation. En outre, l'exigence de motivation formelle des actes administratifs individuels, telle qu'elle résulte de la loi du 29 juillet 1991, implique notamment l’interdiction, dans la motivation de l'acte, de l'usage de formules stéréotypées ou de clauses de style. 7. En l’espèce, la motivation invoquée dans la décision d’attribution est particulièrement lacunaire en ce qu’elle se limite à la motivation suivante : “ Le comité restreint de gestion n°1, à l’unanimité, décide de ne pas sélectionner le soumissionnaire ARTERA ARCHITECTES (Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet)” […]. Cette motivation ne permet pas de justifier l’exclusion de l’offre de la requérante et donc, ne permet pas de justifier que le rapport qualité-prix du soumissionnaire URBAN NATION & GICART-RENAUD, ARCHITECTES est meilleure que celui de la requérante. 8. La partie adverse ne motive pas en quoi les références d’architecture de la partie requérante seraient hors sujet. La requérante présume qu’il s’agit du caractère de “similitude” des travaux réalisés avec les travaux faisant l’objet du marché. Or, elle ne comprend pas en quoi le projet ne serait pas similaire aux projets d’écoles et de logements dont elle fait références dans son offre. Partant, à défaut d’avoir défini précisément, dans les documents du marché, la notion de “similitude”, il est légitime de croire que ce caractère de “similitude” des travaux doit s’interpréter d’un point de vue architectural. Si la partie adverse soutient qu’elle attendait des références en architecture dans le domaine des soins de santé (quod non) il lui revenait, à tout le moins, non-seulement dans les documents du marché mais aussi de le justifier et de le motiver dans sa décision justifiant l’écartement de la requérante. En conséquence, la motivation n’est donc pas adéquate, puisqu’elle ne permet pas à l’administré de comprendre les raisons de sa non-sélection. 9. Les justifications apportées quant à l’exclusion de l’offre de la requérante et la motivation de l’acte litigieux qui en résulte de la partie adverse tiennent en quelques lignes ; ce qui révèle clairement le manque d’examen sérieux et concret du dossier. Ces quelques lignes démontrent expressément que la partie adverse n’a pris en compte que les références de la requérante et a omis de considérer les références de son sous-traitant, la société IGRETEC. L'absence de motivation formelle ne peut être couverte par des explications fournies dans les écrits de procédure ou par la référence à des pièces du dossier. Dès lors, la requérante estime qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation qui est commise par la partie adverse en omettant d’apprécier certains éléments de son offre. VIexturg – 22.177 - 9/20 10. Dans le cadre de l’analyse des illégalités internes d’un acte, le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler les motifs, de fait ou droit, qui constituent le fondement de l’acte attaqué et seuls les motifs énoncés dans l’acte attaqué doivent être pris en considération. Le Conseil d’Etat doit examiner l’exactitude matérielle des faits invoqués par l’autorité administrative et le Conseil d’Etat annule les actes qui se fondent sur des faits inexistants ou inexacts. Or, en l’espèce, il ressort clairement de l’offre de la requérante que les références de son sous-traitant répondent positivement aux exigences des critères de sélection. La requérante soutient que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs de fait et de droit pertinents et admissibles, susceptibles d'être vérifiés. Selon la jurisprudence de votre Conseil, en cas de motivation fondée sur une appréciation, fausse, erronée ou de mauvaise foi, l’acte fondé sur une erreur manifeste d’appréciation ou sur des éléments de fait dont l’inexactitude est démontrée peut-être annulé. 11. La deuxième branche est fondée et il y a lieu d’annuler l’acte attaqué ». B. Note d’observations En réponse au moyen unique, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « 1) En ce qui concerne la première branche du moyen 8.- Dans la première branche du moyen, la partie requérante fait valoir, en substance, que : - les documents du marché ne préciseraient pas ce qu’il faut entendre par “travaux similaires” ; - vu l’objet du marché, cette condition devrait être appréciée d’un point de vue architectural ; - de ce point de vue, les douze références de la partie requérante (“Dossier public – Travaux marquants”) – qui comportaient, outre sept participations à des concours, cinq constructions de bureaux et de logements – seraient relatives à des “travaux similaires” ; - de surcroît, la partie adverse n’aurait pas eu égard aux références de la société coopérative Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques (en abrégé : I.G.R.E.T.E.C.), sous-traitant pressenti de la partie requérante, qui évoquait la construction d’une maison de repos et de soins ainsi que de trois crèches, ces quatre ouvrages constituant également des “travaux similaires”.

  1. a)Préambule 9.- Avant toute chose, il convient de souligner que la partie requérante n’attaque – fût-ce incidemment – ni l’avis de marché ni le cahier spécial des charges, mais uniquement la décision motivée d’attribution du marché. L’avis de marché et le cahier spécial des charges fixaient comme suit les critères de sélection qualitative ayant trait à la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires : “ Liste des travaux similaires durant les 5 dernières années. 1. au minimum 2 2. pour un montant minimum de 1.500.000 EUR HTVA par projet”. VIexturg – 22.177 - 10/20 Il convient de souligner que la partie requérante ne conteste pas ces critères en tant que tels. 10.- Au demeurant, la partie requérante serait malvenue de critiquer les documents du marché. En effet, le cahier spécial des charges contenait les trois dispositions suivantes : 1)“I.6 Forme et contenu des offres […] Visite des lieux Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d’effectuer une visite des lieux. Veuillez prendre contact avec Madame [C. C.] au […] ou par mail : […]. Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée” (C.s.ch., p. 5 et 6 ; Annexe B : Attestation de visite). 2)“I.16 Modalités de contact – Questions/réponses Les questions des soumissionnaires devront impérativement être adressées par écrit le plus rapidement possible et au plus tard 8 jours calendrier avant la date limite de dépôt des offres. Passé ce délai, elles ne seront plus prises en compte. La personne de contact est Madame [C. C.]. Elle est exclusivement joignable via courriel à l’adresse suivante : […]. Il sera répondu aux questions par écrit et en respectant l’anonymat des soumissionnaires. Tous les soumissionnaires qui se seront fait connaître, recevront toutes les questions et leurs réponses. Toutes remarques, critiques ou commentaires éventuel(le)s concernant les clauses du Cahier des charges doivent impérativement être adressés au pouvoir adjudicateur dans le délai et selon les modalités reprises ci-dessus. Si le soumissionnaire intéressé remarque des imperfections ou des imprécisions dans le cahier spécial des charges, il est invité à le faire savoir. De même, s’il remarque que le pouvoir adjudicateur a omis certaines composantes, caractéristiques ou fonctions essentielles ou qui pourraient influencer favorablement le fonctionnement ou l’efficacité du système, il leur est demandé de le faire savoir sur un document annexe” (C.s.ch., p. 9). 3)“I.17 Documents du marché INTERPRETATION De manière générale, les documents du marché se complètent l’un l’autre. En cas de contradiction entre les différents documents constitutifs des documents du marché et en particulier entre les différentes parties du cahier des charges, l’ordre de priorité est le suivant : - les conditions contractuelles - les spécifications techniques - les annexes En cas de lacune ou imprécision ou en cas de contradiction, l’hypothèse où l’interprétation la plus favorable au pouvoir adjudicateur doit être retenue. Toute lacune, imprécision ou contradiction décelée par les soumissionnaires dans les documents du marché lors de la préparation de leur offre qui n’est pas dénoncée par les soumissionnaires dans le cadre des questions/demandes de renseignement, le cas échéant au-delà du délai de 20 jours, devra être signalée dans leur offre qui précisera l’hypothèse sur la base de laquelle elle se fonde dans le respect de l’ordre de priorité et des règles d’interprétations précitées. A défaut, ces lacunes, imprécisions ou contradictions seront levées par le pouvoir adjudicateur après la conclusion du marché, suivant les règles précitées (ordre de priorité ou hypothèse/interprétation la plus favorable au pouvoir adjudicateur), sans pouvoir donner lieu à une quelconque indemnisation, augmentation du prix ou prolongation des délais d’exécution au bénéfice de l’adjudicataire. VIexturg – 22.177 - 11/20 DECLARATION DES SOUMISSIONNAIRES Par la remise de son offre, le soumissionnaire déclare : - accepter et approuver les dispositions des documents du marché - avoir reçu les informations suffisantes relatives au marché en vue de faire une offre en connaissance de cause - avoir tenu compte de la règlementation dans la rédaction de son offre - renoncer à ses conditions générales même lorsque celles-ci sont annexées à son offre ou figurent au verso des documents de son offre. Toutes conditions générales jointes à l’offre seront écartées par le pouvoir adjudicateur et réputées non écrites. INFORMATION FOURNIE Les informations et documents communiqués aux soumissionnaires dans les documents du marché sont supposés être revus et analysés par les soumissionnaires ou leurs conseils. Le pouvoir adjudicateur n’est pas responsable de leur caractère éventuellement incomplet, insuffisant non pertinent ou imprécis. Il en garantit uniquement le caractère correct et exact. Les soumissionnaires font réaliser toutes les études, les essais, les analyses et recherches additionnelles ou complémentaires par rapport à l’information fournie, qu’ils estiment nécessaires à l’établissement de leur offre. Les coûts liés aux déplacements et installations des impétrants et à l’éventuelle dépollution du sol ou sous-sol du site sont inclus dans le prix, sans préjudice des exceptions prévues par les conditions contractuelles”. (C.s.ch., p. 9 et 10). En outre, l’article 81, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit que : “ Lorsqu’un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres”. En vertu de ces dispositions du cahier spécial des charges, il incombait à la partie requérante de demander, le cas échéant, à la partie adverse ce qu’il y avait lieu d’entendre par “travaux similaires”. A défaut de l’avoir fait en temps utile, la partie requérante ne peut, pour la première fois dans le cadre du présent recours en annulation et en suspension d’extrême urgence, feindre de ne pas avoir compris le sens des termes “travaux similaires”. Il convient d’ajouter que la partie requérante a disposé d’un délai largement suffisant – près de trois mois entre le 8 avril 2021 (date de la publication de l’avis de marché) et le 1er juillet 2021 (date limite de réception des offres) – pour interroger la partie adverse à ce sujet, si tant qu’elle l’eût réellement estimé nécessaire ou utile in tempore non suspecto, quod manifestement non.
  2. b)La notion de “travaux similaires” 11.- Les documents du marché ne précisent pas ce qu’il faut entendre par “travaux similaires”. Ces termes sont aussi utilisés aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, 114, § 5, et 124, § 1er, 8°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui ne les définissent pas davantage. L’adjectif “similaire” est défini comme suit : VIexturg – 22.177 - 12/20 - “se dit de choses qui peuvent, d’une certaine façon, être assimilées les unes aux autres” (Dictionnaire Larousse) ; - “qui est à peu près semblable” (Dictionnaire Le Robert). Dans son arrêt n° 237.583 du 7 mars 2017, le Conseil d’Etat a considéré que : “ Par travaux similaires, il faut comprendre tous travaux correspondant – et non identiques – à l’objet du marché en cause, compte tenu de tous les types de prestations à exécuter […]”. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a ajouté que : “ Sous peine d’enlever tout contenu propre à la notion de ‘travaux similaires’, il peut prima facie être considéré que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interprétant, dans le sens indiqué dans la décision attaquée, ladite notion. » Dans son arrêt n° 230.870 du 16 avril 2015, le Conseil d’Etat a considéré que l’exigence de similarité laissait à la partie adverse une importante marge d’appréciation, pourvu que la motivation de l’acte attaqué permette de comprendre pourquoi les références invoquées ne répondaient pas, à l’estime de celle-ci, aux exigences de sélection. Dans son arrêt n° é.956 du 26 février 2016, le Conseil d’Etat a évoqué, à propos d’un marché public ayant pour objet “la conception et la construction d’une école à Godarville”, “des travaux similaires à celui visé par le marché à attribuer, à savoir la construction d’une école”, confirmant ainsi que les “travaux similaires” devaient à tout le moins avoir un objet analogue. L’expression “travaux ou services similaires” est également utilisée aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 124, § 1er, 8°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour justifier le recours à la procédure négociée sans, respectivement, publication ou mise en concurrence préalable. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des services ou des travaux peuvent être considérés comme “similaires” “à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte” (Arrêt de la 5ème chambre du tribunal du 26 janvier 2017 dans l’affaire T 700/14, motif 128). En d’autres termes, il faut que les services ou travaux nouveaux soient conformes à l’objet du marché initial. Cette interprétation est du reste conforme aux règles d’interprétation des conventions énoncées aux articles 1156 à 1159 du Code civil. Cela n’aurait effectivement aucun sens d’interpréter les termes “travaux similaires” en ce sens que les références exigées pouvaient concerner des services d’architecture génériques, comme le soutient – à tort – la partie requérante dans son recours en annulation et en suspension d’extrême urgence.
  3. c)Les références produites par la partie requérante 12.- En l’espèce, la partie requérante produisait douze références sous l’intitulé “Dossier public – Travaux marquants”, seize références sous l’intitulé “Dossier privé – Travaux marquants” et quatre références de son sous-traitant, la société I.G.R.E.T.E.C. VIexturg – 22.177 - 13/20 Les douze références produites par la partie requérante dans son “Dossier public – Travaux marquants” comportaient : - sept références de participation à des concours – dont l’on ignore si la partie requérante les a remportés – pour la construction de bâtiments totalement étrangers à l’objet du marché litigieux ; - cinq références de construction (
  4. i)d’un centre de formation, (
  5. ii)d’espaces d’activités pour une profession libérale, (iii) de logements, (
  6. iv)de bureaux et entrepôts et (
  7. v)de bureaux et ateliers. Les seize références produites par la partie requérante dans son “Dossier privé – Travaux marquants” concernaient des habitations (maisons unifamiliales et immeubles à appartements). Les quatre références produites par la société I.G.R.E.T.E.C. étaient relatives à la construction d’une maison de repos et de soins, ainsi que de trois crèches. Les crèches accueillent de jeunes enfants en journée pendant la semaine, tandis que les maisons de repos et de soins abritent des personnes âgées qui y séjournent à demeure, alors que l’hôpital psychiatrique qui fait l’objet du marché litigieux est destiné à recevoir des adolescents tant en semaine que le week-end. Sauf à considérer que tous les jeunes enfants et personnes âgées souffrent de troubles psychiatriques, il s’agit de trois publics très différents, tant par l’âge que par la santé mentale, qui doivent évoluer dans des environnements particuliers adaptés à leurs besoins et à la nature des soins qui leur sont prodigués. Qui plus est, les trois types d’établissements que constituent les crèches, les maisons de repos et de soins et les hôpitaux psychiatriques : - sont régis par des normes législatives et réglementaires différentes ; - sont plus ou moins médicalisés ; - sont plus ou moins ouverts ; - obéissent à des règles de sécurité différentes ; - etc. Aucune des trente-deux références produites par la partie requérante n’était donc relative à des “travaux similaires” à ceux faisant l’objet du marché litigieux. Il s’agissait au contraire de travaux totalement étrangers à ceux qui font l’objet du marché litigieux. Telle est la raison pour laquelle la partie adverse a considéré que “les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget” car elles sont “hors sujet” et/ou “hors budget”. Par conséquent, en décidant de ne pas sélectionner la partie requérante pour ce motif, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 13.- A l’inverse, il ressort de l’offre de la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes que celle-ci avait parfaitement compris ce qu’il fallait entendre par “travaux similaires”. En effet, toutes les références de “travaux similaires” produites par cette société ont trait à l’objet du marché litigieux. Cet état de choses confirme – s’il en était besoin – que l’avis de marché et le cahier spécial des charges étaient parfaitement clairs et explicites. VIexturg – 22.177 - 14/20 14.- Vainement, la partie requérante reprocherait à la partie adverse de ne pas avoir expressément visé dans la parenthèse qui suit ce motif les seize références produites par la partie requérante dans son “Dossier privé – Travaux marquants” et les quatre références produites par la société I.G.R.E.T.E.C. En effet, outre que la parenthèse en question était exemplative et non limitative, ces références n’avaient pas trait à des “travaux similaires” à ceux faisant l’objet du marché litigieux, de sorte qu’elles étaient manifestement “hors sujet”. Dès lors, la partie requérante ne remplissait objectivement pas les critères de sélection qualitative ayant trait à la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires. Dans ces conditions, la partie requérante n’aurait aucun intérêt à critiquer la décision motivée d’attribution du marché sur ce point puisque, même en cas de suspension suivie d’un retrait ou d’annulation de l’acte attaqué et de réexamen des offres, la partie adverse devrait nécessairement décider à nouveau de ne pas sélectionner la partie requérante. Par conséquent, le moyen est en tout état de cause irrecevable à défaut d’intérêt. 15.- L’attitude de la partie requérante est d’autant plus singulière que son offre contenait l’“introduction” suivante : “ Architecture et psychiatrie Depuis que la psychiatrie s’est constituée en discipline médicale, projet thérapeutique et projet architectural ont été intimement liés. Dès lors, la dimension thérapeutique des établissements psychiatriques a dépassé la stricte réponse fonctionnelle. Ces bâtiments ne sont plus considérés comme la création d’un objet architectural qui se suffit à lui-même. Bien au contraire, une fois ‘finie’, l’architecture commence à vivre au gré des usages, des pratiques et des vécus. La prise en compte de la notion d’ambiances architecturales, de phénoménologie (perception des lieux) dans les lieux d’accueil de la maladie mentale devient alors indispensable à l’élaboration d’un cadre de vie agréable, adaptée aux problématiques des patients. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à concevoir une architecture rassurante, qui ambitionne d’améliorer le quotidien des patients. Pour y parvenir, il a été nécessaire d’approfondir notre connaissance du domaine psychiatrique, puis de mieux comprendre l’interrelation des formes spatiales et sociales. Comment une architecture peut-elle participer au rétablissement d’adolescents souffrant de troubles psychiques ? Le site Implanter un nouvel édifice dans un complexe hospitalier n’est pas anodin. Le projet doit s’intégrer dans un contexte évolutif, composé d’architectures éclectiques construit au fur et à mesure. Cette addition d’objets architecturaux sans cohérence évidente s’est ressentie lors de la visite du site. Dès lors, la proposition visera à rétablir une harmonie entre les bâtisses existantes” […]. La partie requérante était donc parfaitement consciente de la triple spécificité d’un (
  8. i)hôpital (
  9. ii)psychiatrique (iii) pour adolescents et des contraintes particulières qui s’y attachent. La partie requérante n’a pourtant produit aucune référence de “travaux similaires” à ceux qui font l’objet du marché litigieux. VIexturg – 22.177 - 15/20 2) En ce qui concerne la deuxième branche du moyen 16.- Dans la deuxième branche du moyen, la partie requérante fait valoir, en substance, que l’acte attaqué ne permettrait pas de comprendre pourquoi ses références “ne correspondent (pas) au sujet” et sont “hors sujet”. 17.- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. De plus, selon l’article 3, alinéa 2, de cette loi, elle doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts et partant conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte (C.E., arrêt n° 250.583 du 11 mai 2021). 18.- En l’occurrence, la partie adverse a considéré que “les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget” car elles sont “hors sujet” et/ou “hors budget”. Si les mots ont un sens, des références qui “ne correspondent (pas) au sujet” et qui sont “hors sujet” sont des références qui ne concernent pas des “travaux similaires” à ceux qui font l’objet du marché litigieux. La partie adverse n’était pas tenue de livrer en outre les motifs de ses motifs et de motiver plus amplement sa décision. Les griefs formulés par la partie requérante contre l’acte attaqué dans le cadre de la première branche du moyen unique démontrent d’ailleurs qu’elle en a parfaitement compris les motifs. En sa deuxième branche, le moyen unique ne peut dès lors être davantage considéré comme sérieux. La demande de suspension d’extrême urgence doit par conséquent être rejetée ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État quant aux deux branches réunies En sa première branche, le moyen reproche, en substance, à la partie adverse d’avoir manqué à l’obligation d’examen complet de l’offre de la requérante, qui lui incombait en vertu des dispositions dont la violation est invoquée et des documents du marché, notamment en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte – pour la vérification de la capacité de la requérante au regard des critères de sélection qualitative – les références dont se prévalait le sous-traitant, à savoir l’intercommunale IGRETEC. Au titre de la seconde branche, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir manqué à l’obligation de motivation formelle qui lui incombait en décidant de ne pas la sélectionner, faisant valoir que la motivation VIexturg – 22.177 - 16/20 brève impose de retenir que la partie adverse a omis de considérer les références invoquées par l’intercommunale IGRETEC. Le critère de sélection litigieux était libellé comme suit : « Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) ». Il ressort des pièces de la procédure, et plus particulièrement de l’offre déposée par la requérante, que celle-ci a fait état de douze références regroupées sous un intitulé « Dossier public – Travaux marquants », de seize références regroupées sous un intitulé « Dossier privé – Travaux marquants » et, enfin, de quatre références invoquées par son sous-traitant annoncé, à savoir l’intercommunale IGRETEC ; ces quatre dernières références sont relatives à la construction d’une maison de repos et de trois crèches. Le rapport d’examen des offres, que l’acte attaqué déclare faire sien justifie dans les termes suivants le fait que la requérante ne puisse être sélectionnée : « Les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget (4 logements hors sujet, 6 bureaux et ateliers techniques hors sujet, la rénovation d’une école hors budget, un centre de formation hors sujet) ». À la lecture de cette motivation, et plus particulièrement de l’aperçu des prestations qui fondent la conclusion selon laquelle les références reçues ne correspondent ni au sujet ni au budget, il apparaît, prima facie, que la partie adverse semble avoir eu égard aux seules prestations dont se prévalait la requérante « à titre personnel ». Il ne ressort, en revanche, ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier administratif que la partie adverse a pris en considération les références invoquées par le sous-traitant de la requérante. Cette même motivation ne permet de comprendre ni pourquoi, le cas échéant, la partie adverse aurait estimé ne pas devoir examiner les quatre références du sous-traitant, ni – si elle a bien examiné celles-ci, alors qu’elles ne sont pas mentionnées dans l’aperçu dont rend compte le rapport d’examen des offres – les raisons pour lesquelles ces références ne répondraient pas aux prescriptions des documents du marché. Pour réfuter l’argument selon lequel elle n’aurait pas examiné les références produites par le sous-traitant de la requérante, la partie adverse fait valoir que la parenthèse qui figure dans la motivation critiquée était exemplative et non VIexturg – 22.177 - 17/20 limitative. Cette lecture de la motivation, qu’elle entend ainsi imposer, n’est toutefois pas corroborée par les termes et la ponctuation utilisés dans cette parenthèse. Au vu de ces éléments, il doit être constaté, d’une part, que la partie adverse n’établit pas avoir procédé à l’examen des références du sous-traitant de la requérante, auquel elle était tenue, et, d’autre part, que la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas au Conseil d'État de contrôler la manière dont la partie adverse a exercé son pouvoir d'appréciation de la capacité de la requérante à exécuter le marché litigieux, particulièrement pour ce qui concerne les références invoquées par le sous-traitant. Enfin, la partie adverse semble contester l’intérêt de la requérante à son moyen, au motif qu’en cas de réfection de l’acte attaqué à la suite d’un arrêt ordonnant la suspension de son exécution, elle devrait nécessairement décider à nouveau de ne pas sélectionner la requérante. Cette exception ne peut être accueillie, dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de préjuger de la manière dont la partie adverse exercerait son pouvoir d’appréciation dans l’hypothèse d’une telle réfection, particulièrement dans des circonstances de l’espèce où les documents du marché n’apportent pas de précisions sur ce qu’il y a lieu d’entendre par « travaux similaires » et le sens particulier qu’il y a lieu, le cas échéant, de reconnaître à cette indication. À la suite des développements qui précèdent, le moyen unique doit être déclaré sérieux en ses deux branches. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporterait sur ses avantages. VI. Confidentialité La partie adverse identifie sous le titre « B. Pièces confidentielles » de l’inventaire du dossier administratif une seule pièce, intitulée « Extrait de l’offre de la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes ». Cette demande de maintien de confidentialité n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg – 22.177 - 18/20 Par ailleurs, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, il y a lieu d'ordonner d’office la confidentialité des pièces 8 à 12 du dossier de la requérante, ainsi que des pièces 5 à 14 du dossier administratif, lesquelles se rapportent toutes à l’offre de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision d'attribution du marché de services d'architecture, d'ingénierie et de planification (référence : T200024 KALI) adoptée le 1er octobre 2021 par la S.C.R.L. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage (CHUPMB) à la S.P.R.L. Urban Nation & Gicart- Renaud, Architectes est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces 8 à 12 du dossier de la requérante, 5 à 14 du dossier administratif, ainsi que la pièce versée dans la partie confidentielle celui-ci et identifiée comme « Extrait de l’offre de la société à responsabilité limitée Urban Nation & Gicart-Renaud, Architectes » sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 5. Les dépens sont réservés. VIexturg – 22.177 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 novembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg – 22.177 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.270 Publication(
  10. s)liée(
  11. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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