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Arrêt 252282 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 01/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.282 No Rôle: A. 232079/VI-21891 Affaire: Arrêt 252282 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 01/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-14 02:36 Fiche Arrêt no 252.282 du 1 décembre 2021 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.282 du 1er décembre 2021 A. 232.079 /VI-21.891 En cause : VOSTÉ Yves, ayant élu domicile chez Me Timo TALLGREN, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant, élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET-TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2020, Yves Vosté demande l’annulation de « l’article 16 et l’article 29, dernier alinéa “les articles 16” de l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au moniteur belge du dimanche 18 octobre 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un arrêt n° 248.845 du 6 novembre 2020 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant dans la procédure en suspension d’extrême urgence, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. VI - 21.891 - 1/3 La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. Une ordonnance du 1er mars 2021 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante dans la procédure en annulation. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 5 mai

  1. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier électronique du 7 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. VI - 21.891 - 2/3 Dès lors que le requérant bénéficie de l’assistance judiciaire, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 1er décembre 2021 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 21.891 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.282 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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