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Arrêt 252284 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.284 No Rôle: A. 235067/XI-23794 Affaire: Arrêt 252284 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-12 14:30 Fiche Arrêt no 252.284 du 1 décembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.284 du 1er décembre 2021 A. 235.067/XI-23.794 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de bachelier en sciences dentaires du 15 novembre 2021, délibération par laquelle le jury n’octroie pas au requérant les 24 crédits associés à l’unité d’enseignement DENT1004-1 “Travaux pratiques et précliniques de dentisterie” et déclare donc le requérant “en cours de cycle”; cette délibération a été portée à la connaissance du requérant par un courriel à son conseil le 18 novembre 2021 ». II. Procédure Par une ordonnance du 23 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.794 - 1/11 Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° XXXX du XXXX, qui a suspendu l’exécution de la décision du XXXX. Après que cet arrêt a été prononcé, le jury de bachelier a adopté, le 15 novembre 2021, une nouvelle décision, motivée comme suit : « Bachelier en sciences dentaires Le présent jury est convoqué à la demande de Monsieur le Recteur en raison de la décision du Conseil d'État du XXXX de suspendre l'exécution de la décision du Jury de Bachelier en sciences dentaires du XXXX attribuant la note de pour l'unité d'enseignement "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie". […] En préalable, Madame la Présidente expose le contexte: la présente délibération résulte de la décision du Conseil d'État du XXXX prononçant la suspension de l'exécution de la décision du jury du bachelier en sciences dentaires de l'Université de Liège du XXXX attribuant la note de 9,78/20 pour l'unité d'enseignement "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie" de cet étudiant. Madame la Présidente rappelle les critères de délibération qui, conformément au règlement, ont été portés à la connaissance des étudiants sur le site de l'Université. Rappel des règles appliquées par le jury lors de délibération de seconde session du XXXX: "Le jury a délibéré en respectant les règles du ‘Décret paysage’ et a de manière générale proclamé la réussite du programme complet de l'année lorsque l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour toutes les unités d'enseignement de son programme annuel. Après examen de la grille, pour les étudiants ayant une moyenne de l'année supérieure à 12/20, le jury a par ailleurs décidé de tolérer pour les cours théoriques uniquement un maximum de 2 insuffisances ET une ampleur de déficit cumulé d'un maximum de 2 points". […] Le détail des notes à l'Unité d'enseignement "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie" est rappelé aux membres du jury : […] Le partim dentisterie conservatrice, endodontie est évalué à l'aide d'une grille critériée par 3 évaluateurs différents. Monsieur [J.] a échoué dans la réalisation d’actes essentiels dans la pratique de la dentisterie. Bien qu'aucune pénalité pour XIexturg - 23.794 - 2/11 les fautes graves réalisées n'ait été appliquées pour cette évaluation, Monsieur [J.] obtient une note d'échec ( Dans le cadre des consultations de copie prévue par le règlement universitaire après une évaluation, Monsieur [J.] a été reçu par 2 des 3 évaluateurs ainsi que la coordinatrice pédagogique de la filière afin de lui expliquer ses lacunes lors de l'évaluation. Tous les étudiants de la cohorte ont été évalués de la même manière. La grille d'évaluation critériée du partim dentisterie conservatrice, endodontie est présentée au jury et est jointe au présent procès-verbal. Considérant qu'il appartient aux professeurs, chargés des enseignements, de contrôler l'appréciation des prestations ou de la valeur du travail de l'étudiant ; qu’à cette fin, ils évaluent les acquis définis par l'engagement pédagogique ; Considérant que le jury constate, au regard de la grille de délibération, que Monsieur [J.] n'a visiblement pas acquis les compétences requises pour l'unité d'enseignement "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie, y compris les partims théoriques d'anesthésie loco-régionale et d'hygiène de la pratique dentaire" pour laquelle il a obtenu une note de 9,78/20 ; Que l'échec à cette unité d'enseignement est en effet suffisamment et valablement motivé par l'attribution d'une note inférieure au seuil de réussite exigé, sauf à considérer que le professeur aurait porté une appréciation manifestement déraisonnable de la prestation de l'étudiant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que le jury constate à cet égard que, dans le cadre de son recours introduit devant le Conseil d'État et ayant abouti à l'arrêt de suspension n° XXXX, Monsieur [J.] a précisé ne pas contester la note attribuée à l'examen pratique de l'activité d'apprentissage " Dentisterie conservatrice, endodontie ", soit note de 9,33/20 ; Que cette note, inférieure à la moyenne, démontre les lacunes de l'étudiant ; Qu’aucune appréciation manifestement déraisonnable de ses prestations lors de l'examen pratique ne peut être constatée ; que cela ressort encore de la grille d'évaluation déposée au regard de laquelle le jury relève que des pénalités auraient pu être appliquées à l'étudiant qui a, à deux reprises, touché la dent voisine lors de l'exercice, ce qui est une faute inacceptable dans la pratique compte tenu des dommages irrémédiables aux dents saines des patients qu'une telle erreur entraîne ; Considérant que la note de 9,78/20 de l'unité d'enseignement "Travaux pratiques et précliniques de dentisterie, y compris les partims théoriques d'anesthésie loco- régionale et d'hygiène de la pratique dentaire" qui est la moyenne, pondérée en fonction du nombre d'heures de chaque activité d'apprentissage, des notes obtenues à ces différentes activités, repose donc sur des motifs adéquats, réels, pertinents et admissibles et est inférieure au seuil de réussite exigé ; Considérant que bien que le déficit de l'unité d'enseignement concernée ne soit que de 0,22 points, eu égard aux règles rappelées selon lesquelles une note inférieure à 10/20 ne peut pas être acceptée pour les modules de travaux pratiques de Bloc 2 et de Bloc 3 compte tenu de l'importance que revêt l'acquisition de ces compétences ; Considérant, par ailleurs, en l'espèce, que cette unité d'enseignement équivaut à 24 crédits, soit l'unité d'enseignement la plus importante du cursus et représente un tiers des crédits du cursus (74 crédits) ; Que le jury estime qu'il s'agit d'une unité d'enseignement particulièrement importante et fondamentale pour la formation des étudiants de sorte que le seuil de réussite de 10/20 fixé par le décret doit être atteint. Le jury du cycle de bachelier en sciences dentaires considère dès lors inopportun en l'espèce de s'écarter des règles de délibération et déclare cet étudiant "en cours de cycle" » Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 23.794 - 3/11 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Moyen unique V.
  3. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation des principes généraux de la motivation, du raisonnable et de la proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe d’égalité et des articles 10 et 11 de la Constitution, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Elle relève que la partie adverse a considéré que le déficit en cause de 22 centièmes de point sur 20 (soit pratiquement 49 % au lieu de 50 % si l’activité avait été notée sur 100) constituait un déficit qui n’était pas acceptable ; que cette décision est justifiée par l’application automatique d’une ligne de conduite du jury, de ne tenir aucune insuffisance pour acceptable dès lors qu’elle intervenait en matière de travaux pratiques ; qu’une ligne de conduite laisse cependant intacte la marge d’appréciation de l’autorité administrative dans chaque cas particulier ; qu’il aurait fallu tenir compte de son parcours antérieur, de la réussite des études de médecine, des gardes accomplies en médecine en parallèle des études de dentisterie, de la circonstance qu’il lui avait fallu acquérir les éléments essentiels des trois années de bachelier en un an, de la circonstance qu’elle avait ainsi un programme particulièrement lourd et en tout cas supérieur à 60 crédits, rien que pour la dentisterie ; qu’il aurait, par ailleurs, fallu tenir compte de très bons résultats de la partie requérante dans toutes les matières théoriques ; qu’il aurait fallu tenir compte du fait que cet échec intervenait entièrement en raison, non seulement d’une unité d’enseignement, mais XIexturg - 23.794 - 4/11 d’une seule activité au sein de cette unité, et même d’une seule « sous-activité » ; et qu’il est constant qu’en faisant abstraction des points obtenus pour l’activité « amalgame », la partie requérante aurait obtenu la moyenne pour l’unité d’enseignement. Elle ajoute que le jury justifie sa décision en mettant en exergue le fait que la partie requérante aurait commis des fautes graves, quoi qu’aucune pénalité n’a été appliquée; que cependant, de telles pénalités n’ont apparemment été appliquées à aucun autre étudiant ; et qu’il n’est pas contestable que ces fautes n’auraient pas empêché la réussite de la partie requérante, si elle avait eu 1 % de plus pour l’unité d’enseignement. Elle indique que le jury justifie également sa décision en mettant en exergue l’importance que revêt l’acquisition des compétences pratiques ; qu’il n’est cependant pas contesté qu’elle échoue en raison d’une « sous-activité » qui ne peut plus être pratiquée et qui n’est pas enseignée à l’Université libre de Bruxelles ; et que, quel que soit l’intérêt que les enseignants de Liège reconnaissent à cette activité, pour des motifs pédagogiques qui appartiennent entièrement à leur liberté d’enseignement, ils n’ont pu valablement considérer que la réalisation d’un amalgame au mercure constituerait une compétence essentielle qui devrait nécessairement être acquise et au regard de laquelle toute insuffisance serait intolérable. Elle conclut de l’ensemble de ces circonstances qu’il n’était pas conforme au principe d’égalité de lui appliquer de manière automatique une ligne de conduite conçue a priori pour les étudiants de bachelier de dentisterie. Elle ajoute que l’article 140 du décret « paysage » dispose que le jury octroie les crédits pour les unités d’enseignement dont l’évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l’ensemble de ses résultats ; et que cette dernière possibilité est d’ailleurs expressément rappelée dans les règlements de la partie adverse (conformément à l’article 58 du règlement des études). Elle relève qu’aucun acte administratif ne saurait être régulier s’il ne repose sur des motifs adéquats, c’est-à-dire réels, pertinents et admissibles ; qu’en outre, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 imposent à l’autorité administrative qui prend l’acte administratif unilatéral à portée individuelle, de motiver sa décision de manière adéquate ; qu’aucun autre motif que ceux qui sont expressément énoncés dans le corps de l’acte, ne saurait dès lors être admis ; qu’enfin, ces motifs doivent être étayés par les pièces d’un dossier administratif XIexturg - 23.794 - 5/11 rassemblé préalablement à l’adoption de l’acte ; que la circonstance que le jury dispose d’une large marge d’appréciation discrétionnaire ne saurait avoir pour effet de le dispenser de donner les motifs de sa décision ni de le soustraire au contrôle marginal de votre Conseil ; et que, si le Conseil ne peut certes substituer son appréciation à celle du jury d’examen, il lui revient en revanche de censurer une erreur manifeste d’appréciation. V.
  4. Appréciation Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des formes substantielles, faute pour la partie requérante d’indiquer les formes qui auraient été méconnues et comment elles l’auraient été. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, faute pour la partie requérante d’indiquer en quoi l’acte attaqué violerait ces dispositions, les développements exposés à l’audience à propos de la méconnaissance de ces dernières dispositions ne pouvant pallier cette cause d’irrecevabilité. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas avoir obtenu la note de 9,78/20 pour l’unité d’enseignement DENT1004-1 « Travaux pratiques et préclinique de dentisterie » et ne conteste pas que cette note correspond au résultat obtenus pour les différentes activités d’apprentissage qui la composent, dont une note de 9,33/20 pour l’activité d’apprentissage « Dentisterie conservatrice, endodontie ». L’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ne prévoit qu’une faculté pour le jury d’examens de considérer que le déficit est acceptable et de prononcer la réussite d’une unité d’enseignement même si les critères visés à l'article 139 du même décret ne sont pas satisfaits. Le jury d’examens n’est nullement obligé de faire usage de cette faculté de telle sorte qu’en ne l’exerçant pas, il ne viole pas l’article 140 précité. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse ne s’est pas limitée à appliquer automatiquement la ligne de conduite qu’elle s’était fixée, mais a examiné le cas de la partie requérante et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que son échec ne pouvait être tenu pour un déficit acceptable. La décision attaquée fait, en effet, état de l’importance que revêt l’acquisition des compétences enseignées dans les modules de travaux pratiques de Bloc 2 et de Bloc 3, de l’importance du volume de l’unité d’enseignement en échec par rapport au programme de la partie requérante et de la considération que cette XIexturg - 23.794 - 6/11 unité d’enseignement constitue « une unité d’enseignement particulièrement importante et fondamentale pour la formation des étudiants ». C’est à la partie adverse et non à la partie requérante ou au Conseil d’Etat, sauf démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, non établie toutefois en l’espèce, qu’il appartient d’apprécier l’importance qu’une partie d’une activité d’apprentissage, en l’occurrence la réalisation d’un amalgame au mercure, présente dans l’ensemble d’un parcours académique. En tout état de cause, en s’inscrivant au programme du bachelier en sciences dentaires organisé par l’Université de Liège, la partie requérante savait qu’elle serait interrogée sur cette matière et ne peut régulièrement soutenir qu’il pourrait ne pas en être tenu compte par le jury du bachelier. La circonstance que la partie requérante a réussi, parfois brillamment, d’autres évaluations de son programme d’études ou que l’échec soit particulièrement limité, n’empêche pas que les manquements constatés pour l’unité d’enseignement litigieuse ont pu être considérés comme graves aux yeux du jury de délibération et de nature à justifier la décision que la partie requérante n’a pas réussi celle-ci. La partie adverse n’a, par ailleurs, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas que le fait que la partie requérante a réussi des études en médecine, accomplissait des gardes parallèlement à ses études en dentisterie, a dû acquérir les éléments essentiels de trois années de bachelier en un an, avait un programme très lourd et supérieur à 60 crédits auraient pu justifier que le déficit en cause était acceptable. Tout d’abord, l’exercice d’autres activités par la partie requérante, en sus de celles liées à son parcours académique, est indifférent quant à l’appréciation du caractère acceptable ou non du déficit, qui doit être apprécié au regard des résultats académiques et non d’autres facteurs. Ensuite, la réussite d’études universitaires dans un domaine est indifférente sur l’appréciation des résultats obtenus dans un autre domaine, fût-il proche de celui-ci, chaque programme d’un parcours devant être analysé au regard des résultats obtenus lors des épreuves qui la concernent. Enfin, les caractéristiques du programme d’études de la partie requérante, qui, ainsi qu’elle en convient, n’a pas dû présenter 16 unités d’enseignement sur les 74 inscrites à son programme car elle les avait réussies antérieurement, résultent du choix qu’elle a fait de suivre une formation dans laquelle le programme de bachelier en sciences dentaires s’effectue en une année alors que ce programme s’étend, en principe, sur trois années. La décision attaquée ne repose pas sur le motif selon lequel des pénalités auraient été infligées à la partie requérante, mais sur le motif selon lequel les erreurs XIexturg - 23.794 - 7/11 qu’elle a commises constituent des fautes inacceptables en raison des dommages irrémédiables qu’elle aurait pu causer à des dents saines, erreurs qui auraient pu justifier l’infliction de telles pénalités. Le fait qu’aucun étudiant ne se serait vu infliger une pénalité, à le supposer établi, n’enlève donc rien au fait que les erreurs commises par la partie requérante ont justifié sa note d’échec et pouvaient être considérées comme graves par la partie adverse. Enfin, la partie adverse n’a pas davantage violé le principe d’égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution en appliquant automatiquement les lignes directrices qu’elle s’était données, mais a considéré, au terme d’une motivation qui lui est propre, que l’échec du requérant dans l’unité d’enseignement en cause ne permettait pas de le considérer comme constituant un déficit acceptable. La partie adverse s’est donc fondée sur des motifs exacts, pertinents et admissibles pour prendre sa décision et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant celle-ci. Elle n’a pas davantage méconnu le principe du raisonnable et de proportionnalité, le principe d’égalité et les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen n’est donc pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir en raison de certains éléments allégués par la partie adverse. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication XIexturg - 23.794 - 8/11 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VIII. Confidentialité La partie adverse demande la confidentialité pour la grille d’évaluation constituée par un tableau reprenant les notes des étudiants pour chaque unité d’enseignement, la communication de cette pièce pouvant, selon elle, porter atteinte au respect à la vie privée de personnes tierces au litige. Il s’agit de la pièce 11 du dossier administratif. Dès lors que cette pièce contient des éléments personnels relatifs à des personnes tierces à la présente procédure et que sa divulgation n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. XIexturg - 23.794 - 9/11 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.794 - 10/11 Article
  8. A ce stade de la procédure, la pièce 11 du dossier administratif est tenue pour confidentielle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 1er décembre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 23.794 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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