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Arrêt 252285 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.285 No Rôle: A. 234006/XV-4797 Affaire: Arrêt 252285 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-07 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 14:30 Fiche Arrêt no 252.285 du 2 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Requête en interv. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.285 du 2 décembre 2021 A.234.006/XV-4797 En cause : FROIDURE Patrice, ayant élu domicile chez Me Gautier Melchior, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre :

  1. la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
  2. la région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Parties requérantes en intervention :
  3. COPPÉE Augustin,
  4. DE BORCHGRAVE Anaïs, ayant élu domicile chez Me Charles Poncelet, avocat, rue de la Régence, 58 b8 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juillet 2021, Patrice Froidure demande l’annulation de « la décision du 27 avril 2021 par laquelle le collège des Bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles a octroyé un permis d'urbanisme à Monsieur et Madame Augustin et Anaïs de Borchgrave - Coppée pour "construire des extensions arrière de la maison unifamiliale, ainsi qu'un balcon et une terrasse en toiture" sur un bien situé rue Paul Lauters, 28 à 1050 Bruxelles ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 août 2021, Augustin Coppée et Anaïs de Borchgrave demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. XV - 4797 - 1/3 Cette demande a été accueillie provisoirement, en tant qu’elle est introduite par le premier requérant en intervention, par une ordonnance du 20 septembre
  5. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre, à l’égard de la seconde requérante en intervention, la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 6 octobre 2021, le greffe a notifié à la seconde requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie sa demande d’intervention à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Paiement partiel des droits En application de l'article 70, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en intervention donne lieu au paiement d'un droit de cent cinquante euros. Le paragraphe 3 de ce même article précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits, et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 1er septembre 2021, le greffe a invité les requérants en intervention à effectuer le paiement des droits afférents à leur requête en XV - 4797 - 2/3 intervention, soit 300 euros. Un seul paiement de 150 euros est cependant intervenu, au terme du délai imparti, qu’il y a lieu d’attribuer au premier requérant en intervention de sorte que, par une ordonnance du 20 septembre 2021, sa demande en intervention a été accueillie provisoirement. À la suite du courrier du greffe du 6 octobre 2021, la seconde requérante en intervention n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde requérante en intervention et la procédure poursuivie uniquement en présence du premier requérant en intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est réputée non accomplie en tant qu’elle est introduite par la seconde requérante en intervention. Article
  7. La procédure est poursuivie uniquement en présence du premier requérant en intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 décembre 2021 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4797 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.285 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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