id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.286 No Rôle: A. 230277/XV-4376 Affaire: Arrêt 252286 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 14:31 Fiche Arrêt no 252.286 du 2 décembre 2021 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.286 du 2 décembre 2021 A. 230.277/XV-4376 En cause :
- MULKENS Isabelle,
- la société privée à responsabilité limitée RENATEC, en faillite, ayant pour curateur Me Edouard Franck, avocat, ayant son cabinet rue de Augustin, 32 4000 Liège,
- RUMFELS Arlette,
- SANTOS DUVAL Helen, ayant élu domicile chez Mes Clément PESESSE et Renaud MOLDERS-PIERRE, avocats, avenue du Luxembourg, 48 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François DELOBBE, avocat, place des Nations-Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 18 février 2020, Isabelle Mulkens, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Renatec, en faillite, Arlette Rumfels et Helen Santos Duval demandent l’annulation du règlement relatif à la taxe sur les bars, adopté le 21 octobre 2019 par le conseil communal de la ville de Liège. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4376 - 1/6 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Capucine De Rochelée, loco Mes Clément Pesesse et Renaud Molders-Pierre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Guillaume Poulain, loco Me François Delobbe, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 21 octobre 2019, le conseil communal de la ville de Liège adopte un règlement relatif à la « taxe sur les bars » pour les exercices 2020 à 2025 qui dispose ce qui suit : « Article 1er. Il est établi au profit de la ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les bars. Art.
- Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « bar » : l’établissement dans lequel du personnel poussant à la consommation est utilisé ; 2° « personnel poussant à la consommation » : toute personne, en ce compris le tenancier, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse ; XV - 4376 - 2/6 3° « délai en jours » ; la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu’au premier jour ouvré suivant ; 4° « Code » ; le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 5° « Administration » : le collège communal de la ville de Liège - Administration communale – Département de la gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-
- Art.
- L’exploitation, à un moment quelconque de l’exercice d'imposition, d’un bar sur le territoire de la ville génère l’application de la taxe. Art.
- La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres. Art.
- La taxe est exigible aussi longtemps que le contribuable tel que défini à l’article 4 ne signale pas à l’administration que l’établissement visé n’entre plus dans le champ d’application du règlement. Art.
- Le taux de la taxe est fixé à 15.000 euros par établissement et par an. Art.
- § 1er. La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle l’établissement a été exploité. §
- En dérogation à la règle fixée au paragraphe 1er, le calcul de la taxe est effectué prorata temporis, tout mois commencé étant dû, en cas d’ouverture ou de fermeture définitive de l’établissement. Art.
- La taxe est recouvrée par voie de rôle. Art.
- § 1er. Le contribuable est tenu de souscrire une déclaration au plus tard le 15 janvier de l’exercice d’imposition. Pour le premier exercice d’imposition repris à l’article 1er, la date prévue ci- dessus est reportée au dernier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. §
- Lorsque la personne devient imposable en cours d’exercice d’imposition au- delà du délai prévu au paragraphe 1er, la date susvisée est remplacée par le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable. Art.
- Toute déclaration doit être signée et remise à l’administration et, outre l’identification complète du contribuable, comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe. Art.
- Lorsqu’une déclaration valide a été effectuée au cours d’une année antérieure à celle donnant son nom à l'exercice, dans le cadre du règlement ou d’un ancien règlement en la matière, le contribuable est dispensé de souscrire une déclaration pour l’exercice d’imposition en cours. Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense et confirmer ainsi les termes de sa déclaration, valables à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Art.
- Conformément à l’article L3321-6 du Code, l’absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d'office de la taxe. XV - 4376 - 3/6 Art.
- Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire : • 1re infraction : majoration de 10 pour cent ; • 2e infraction : majoration de 75 pour cent ; • à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent. En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent. Art.
- Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure. Art.
- Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles. Art.
- Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les trois derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée. Art.
- Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’administration tout changement d’adresse, de raison sociale, de dénomination. Art.
- La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’administration incombe au contribuable. Art.
- En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la taxe telle qu’enrôlée, l’Administration pourra envoyer un rappel par pli simple au redevable de la taxe, dont les frais s'élèvent à 5 EUR. Si, à l’expiration du délai de paiement repris dans le rappel par pli simple, la taxe n’est toujours pas acquittée, l’administration enverra un second rappel par pli recommandé, dont les frais s’élèvent à 10 EUR. Les frais repris aux alinéas 1 et 2 sont accessoires à la dette fiscale principale et sont dus par le redevable de la taxe, au même titre que celle-ci. Art.
- Le présent règlement est applicable et obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 26 octobre 2020, le conseil communal de la ville de Liège adopte un nouveau règlement relatif à la « taxe sur les bars » pour les exercices 2020 à 2025, dont le dispositif est presque identique à celui de l’acte attaqué, sous réserve de la suppression de la règle prévue à l’article
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire G/A 232.829/XV-
- XV - 4376 - 4/6 IV. Faillite La faillite de la SPRL Renatec, deuxième requérante a été déclarée par un jugement du Tribunal de l’Entreprise francophone de Liège du 21 septembre
- Il ressort de l’avis qui en a été publié au Moniteur belge le 23 octobre 2020 que le curateur désigné par ce jugement est Me Édouard Franck, avocat. Par un courriel du 28 septembre 2021, le curateur désigné a été invité à faire savoir au Conseil d’État s’il reprenait l’instance. Par un courriel du même jour, ce dernier a interrogé la partie adverse sur la question de savoir si la taxe attaquée a été payée par la société en faillite et si, dès lors, elle ferait l’objet d’un remboursement en cas d’annulation, en indiquant qu’à défaut, le dossier ne présente que peu d’intérêt pour la curatelle. Il semble qu’aucune réponse ne lui a été apportée et aucun acte de reprise d’instance n’a été introduit avant la clôture des débats. Le curateur n’ayant pas jugé utile de reprendre l’instance, il y a lieu de constater la perte de l’intérêt requis dans le chef de la deuxième partie requérante. V. Remplacement de l’acte attaqué Le règlement relatif à la « taxe sur les bars » pour les exercices 2020 à 2025 adopté par le conseil communal de la ville de Liège le 26 octobre 2020 constitue une décision nouvelle qui s’est complètement substituée à l’acte attaqué du 21 octobre
- L’annulation éventuelle du règlement du 26 octobre 2020 ne saurait avoir pour conséquence que l’acte attaqué redeviendrait exécutoire. Il s’ensuit que le présent recours n’a plus d’objet. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Compte tenu de la circonstance que l’acte attaqué a été remplacé par un règlement portant sur le même objet et les mêmes exercices fiscaux, sur la base d’un avis de légalité du directeur financier plus approfondi, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne les trois parties requérantes qui ne sont pas en faillite. Cette circonstance justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse en ce qui concerne ces parties. XV - 4376 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens des première, troisième et quatrième parties requérantes, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros. La masse de la faillite de la deuxième partie requérante supporte le droit de rôle de 200 euros lié à son recours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 2 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4376 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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