id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.294 No Rôle: A. 229536/XI-22776 Affaire: Arrêt 252294 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-12 14:37 Fiche Arrêt no 252.294 du 2 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE no 252.294 du 2 décembre 2021 A. 229.536/XI-22.776 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Robin BRONLET, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 227.046 du 3 octobre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 231.771/V. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.577 du 3 décembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 28 octobre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 22 novembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.776 - 1/8 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Robin Bronlet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale à la suite du rejet de sa précédente demande sans avoir regagné son pays d’origine, que le 29 juin 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant sa demande, que le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté son recours par un arrêt n° 203.188 du 27 avril 2018 et que cet arrêt a été cassé par le Conseil d’État par un arrêt n° 244.033 du 26 mars
- Par un arrêt n° 227.046 du 3 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas au requérant la qualité de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Première, quatrième et cinquième branches du premier moyen IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 3, 4 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 39/2, 48/6, § 4 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État n° 244.033 du 26 mars
- XI - 22.776 - 2/8 Il explique que le raisonnement tenu dans l’arrêt attaqué va à l’encontre de l’enseignement de l’arrêt n° 244.033 du 26 mars 2019 « en ce qu’il réaffirme que le premier récit n’ayant pas été jugé crédible, les constatations médicales peuvent être écartées » alors que c’est sur ce point que le Conseil d’État « avait pris un arrêt de cassation de la précédente décision du Conseil du Contentieux des Etrangers ». Il soutient que l’arrêt attaqué se contente d’invoquer les lacunes de son récit sans jamais s’interroger sur les risques de violation des articles 3 et 4 de la Convention. Dans une première branche, le requérant invoque une violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 244.033 du 26 mars 2019 et des articles 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il souligne qu’il n’est pas remis en cause qu’il présente des cicatrices compatibles avec des traitements contraires aux articles 3 et 4 de la Convention, mais que l’arrêt attaqué déclare ignorer les circonstances des sévices subis et l’origine des séquelles constatées. Il expose que dans une telle hypothèse, la protection internationale ne peut pas être refusée au seul motif que les circonstances ne sont pas suffisamment précises et que si le Conseil du Contentieux estime qu’il a besoin de plus d’informations sur l’origine des séquelles constatées, il devait annuler la décision initialement attaquée et renvoyer l’affaire pour qu’il puisse être réentendu sur les points qui nécessitent des précisions. Il observe que le certificat médical circonstancié explique l’origine de chaque cicatrice et n’aperçoit pas du tout ce qu’il aurait pu ajouter comme « explication satisfaisante susceptible de retracer l’origine des séquelles ». Il fait valoir que l’arrêt attaqué accorde une importance plus grande à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 13 mars 2014 qu’à celle qu’il faut attacher à l’arrêt n° 244.033 du 26 mars
- Dans une quatrième branche, le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il explique que le rapport médical circonstancié fait état de nombreuses séquelles de mauvais traitements et qu’il a donc déjà été victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans son pays d’origine. Il reproche à l’arrêt attaqué d’indiquer que « les documents médicaux et psychologiques précités sont dénués de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par la partie requérante ainsi que les raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés » et d’écarter ainsi de manière générale et abstraite tout document médical établi en Belgique et déposé dans un dossier d’asile. Il estime ce raisonnement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts I. c. Suède et R.J. c. France des 5 et 19 septembre
- Il souligne qu’il dépose un certificat médical qui objectivise les sévices subis et que le certificat médical et l’attestation psychologique XI - 22.776 - 3/8 indiquent un profil particulièrement vulnérable qui n’est pas contesté par l’arrêt attaqué. Il constate que l’arrêt attaqué lui refuse le bénéfice du doute en se basant uniquement sur la crédibilité générale du récit et sans tenir compte des explications données par des professionnels sur l’incidence des persécutions subies sur la capacité à élaborer un récit complet et cohérent. Il estime que le certificat médical attestant de nombreuses séquelles de mauvais traitements doit compenser le caractère vague et lacunaire de son récit, caractère par ailleurs expliqué par ses séquelles psychologiques. Dans une cinquième branche, le requérant invoque une violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il explique que l’examen de sa crédibilité a occulté les constatations objectives présentes au dossier et son appartenance à une ethnie qualifiée de « caste des esclaves » par le Conseil du contentieux des étrangers lui-même ainsi que les nombreuses séquelles physiques et psychologiques de mauvais traitements. Il en déduit que l’arrêt attaqué viole l’article 13 de la Convention en écartant les éléments médicaux déposés, sans faire de contre-expertise, ni même contester sérieusement leur contenu. La partie adverse répond, s’agissant de la première branche, que le premier juge n'a pas pu violer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 244.033 du Conseil d'État puisqu’il « ressort clairement de l'analyse de l'arrêt attaqué que le juge du fond ne se base pas uniquement sur les déclarations jugées non crédibles concernant le statut d'esclave du requérant (comme il l'avait fait dans son premier arrêt) », mais qu’il s’appuie « non seulement sur les déclarations non crédibles du requérant concernant son statut d'esclave (puisque c'est son vécu d'esclave qui serait à l'origine de ces cicatrices, selon la partie requérante), mais aussi sur tous les éléments non remis en cause par les instances d'asile relatifs à son profil et au contexte dans son pays ». Elle en déduit que le juge administratif n'a pas fondé son raisonnement sur la base de la seule incidence que les attestations médicales et psychologiques pourraient avoir sur l'appréciations déjà émise quant au manque de crédibilité des déclarations faites dans la première demande d'asile et qu’il ne peut donc y avoir violation de l'autorité de chose jugée. S’agissant des quatrième et cinquième branches, la partie adverse expose que le premier juge a considéré non seulement les déclarations relatives à la situation d'esclave du requérant mais aussi son profil et le contexte général en Mauritanie et qu’il « poursuit en faisant une analyse cumulative des différents facteurs objectifs en sa possession, et ce même sans avoir d'idée claire du contexte dans lequel le requérant a subi ces actes de torture, conformément à l'enseignement de la XI - 22.776 - 4/8 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Elle relève que la jurisprudence de la Cour européenne enseigne que « si le demandeur prouve qu'il a été torturé ou soumis à des mauvais traitements, l'État doit prouver le contraire s'il veut conclure que le demandeur n'encourt pas de risque de violation de l'article 3 en cas de retour », mais que « s'il revient à l'État de démontrer que la personne qui porte des traces de torture n'encourt aucun risque de violation de l'article 3 en cas de retour, l'État doit être en mesure d'évaluer la situation individuelle du demandeur », ce qui « peut être rendu impossible, notamment à cause du défaut de crédibilité ». Elle observe que dans l'arrêt attaqué, le requérant n'a pu établir que ses séquelles physiques ou psychologiques sont la conséquence des faits allégués dans le cadre de sa demande d'asile et que si un demandeur d'asile ne convainc pas de la réalité de son récit mais produit des documents d'ordre médical/psychologique constatant des séquelles qui ne peuvent être que la conséquence de tortures/mauvais traitements, celui-ci n'est pas pour autant dispensé de collaborer à l'examen de son besoin de protection. Le requérant réplique, à propos de la première branche, que l’arrêt n° 244.033 du 26 mars 2019 rappelle que le fait que des séquelles soient compatibles avec des traitements liés à l’esclavagisme est un élément objectif qui ne peut pas être écarté en raison d’un manque de crédibilité. Il souligne que la partie adverse se contente de répéter qu’il n’est pas crédible et qu’elle avance, en outre, un argument en contradiction avec le dossier administratif puisqu’elle indique que le Conseil du contentieux des étrangers s’est référé également au profil du requérant et au contexte dans son pays alors que ce profil et ce contexte sont précisément que les Harratines sont réduits en esclavage en Mauritanie. S’agissant des quatrième et cinquième branches, le requérant souligne que la partie adverse répète encore qu’il manque de crédibilité et réitère donc son raisonnement circulaire. IV.
- Appréciation Dans son arrêt RJ. c/ France du 19 septembre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'un certificat médical attestant l'existence de blessures graves « constitue une pièce particulièrement importante du dossier », car « la nature, la gravité et le caractère récent des blessures [qui y sont attestées] constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine ». La Cour estime dès lors qu'il appartient aux instances d'asile de chercher à établir d’où provenaient ces blessures et à évaluer les risques qu’elles révélaient afin de dissiper « les fortes XI - 22.776 - 5/8 suspicions sur l’origine des blessures ». En présence de documents médicaux établissant une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les instances d’asile ont donc l’obligation de procéder à la recherche de l’origine des lésions attestées par des certificats médicaux et des risques qu’elles révèlent. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 244.033 du 26 mars 2019, après avoir rappelé le jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme résumée ci- dessus, a cassé l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers pour le motif qu’en l’espèce « le juge administratif n’a pas procédé à un examen circonstancié du risque de persécution et d’atteintes aux droits garantis par les articles 3 et 4 de la Convention mais a fondé son raisonnement sur la base de la seule incidence que les éléments nouveaux pourraient avoir sur l’appréciation déjà émise quant au manque de crédibilité des déclarations faites dans le cadre de la première demande d’asile ». Cet arrêt décide que « La simple mise en perspective des attestations médicales nouvellement produites par rapport à l’appréciation déjà émise sur la crédibilité du récit dans le cadre de la première demande d’asile, sans évaluer les risques que les cicatrices constatées par ces attestations sont susceptibles de révéler, est insuffisante dès lors que, comme l’a souligné la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts précités des 5 et 19 septembre 2013, le manque de crédibilité du récit lié à son caractère vague et peu étayé ne peut suffire à justifier la non prise en compte de certificats médicaux objectivant les sévices subis allégués ». Dans l’arrêt attaqué, le premier juge énonce que les documents produits « attestent la présence de nombreuses cicatrices sur le corps du requérant et de séquelles psychologiques » et « constituent des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions décrites constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention […] infligé à la partie requérante dans son pays d’origine ». Le premier juge souligne également que si le récit du requérant n’est pas crédible, il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles ainsi que quant aux risques de nouveaux mauvais traitements en cas de retour, l’absence de crédibilité du récit n’étant pas suffisante à cet effet. Le premier juge explique ensuite que « malgré la mise en cause de la crédibilité de l’ensemble de son récit par la partie défenderesse dans la décision attaquée, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information, ni aucune explication satisfaisante susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées » et poursuit en considérant que « si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence XI - 22.776 - 6/8 de crédibilité générale de son récit et donc, de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine ». Il ressort de cette motivation que les instances d’asile n’ont pas recherché l’origine des séquelles constatées alors même que, selon l’arrêt attaqué, leur nature et leur gravité constituent une forte présomption de traitements contraires à l’article 3 et que le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à déduire de l’absence, d’une part, de crédibilité du récit et, d’autre part, d’autres explications spontanées permettant de déterminer l’origine des séquelles qu’il n’est pas établi que le requérant a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine. Ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaît l’obligation imposée aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles et d’évaluer les risques qu’elles révèlent ainsi que l’avait rappelé l’arrêt n° 244.033 du 26 mars
- Si, comme le relève la partie adverse, un demandeur de protection internationale qui ne convainc pas de la réalité de son récit mais produit des documents d'ordre médical/psychologique constatant des séquelles n'est pas dispensé de collaborer à l'examen de son besoin de protection et donc à l’établissement des circonstances dans lesquelles ces séquelles sont apparues et si, dans cette hypothèse, le demandeur ne peut placer les instances d'asile dans l'impossibilité de rechercher cette origine et d'examiner s'il existe de sérieuses raisons de croire que ces mauvais traitements se reproduiront, il n’en reste pas moins, d’une part, qu’il appartient aux instances d’asile d’essayer de rechercher l’origine des séquelles et, d’autre part, que le premier juge ne constate pas qu’en l’espèce, le requérant a placé les instances d'asile dans l'impossibilité d’effectuer cette recherche et d'examiner s'il existe de sérieuses raisons de croire que les mauvais traitements déduits des séquelles constatées se reproduiront en cas de retour dans son pays d'origine. Le premier moyen, en tant qu’il invoque une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 244.033 du 26 mars 2019, est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. XI - 22.776 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 227.046 rendu le 3 octobre 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers (affaire n° 231.771/V), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, président, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.776 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div