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Arrêt 252296 - Discipline (fonction publique) - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECL

§ 2

du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné selon lequel : “Dès le moment où il a connaissance d’éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l’envoi de la convocation”. VIII – 11.419 - 10/39 Considérant que [la requérante] se méprend en droit sur la procédure qui lui est applicable en l’espèce; Considérant, en effet, que l’

, § 2 concerne le licenciement pour motif grave sans préavis alors qu’en l’espèce, l’

, § 1er, 2° qui lui est applicable renvoie à l’

, § 1er, 1° pour ce qui concerne la procédure à suivre : “Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d’une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis de la Chambre de recours. Le recours n’est pas suspensif”. Considérant que l’

, § 1er précité, applicable au licenciement avec préavis en cause en l’espèce, ne consacre pas l’existence des délais dont [la requérante] invoque donc erronément la méconnaissance. *** Considérant que [la requérante] remet en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés parce que le dossier serait constitué à partir des initiatives de [V. L.], directeur de l’école, contre lequel elle a déposé plainte in tempore non suspecto; Considérant qu’elle se réfère notamment aux pièces 5 et 7 du dossier dans lequel des enseignants établissent des rapports en indiquant qu’ils rédigent ceux-ci à la demande de leur hiérarchie ou de leur directeur; Considérant qu’une telle démarche n’est aucunement de nature à vicier la procédure dès lors que précisément ces rapports sont adressés à la hiérarchie du directeur et que rien ne permet d’affirmer que leurs auteures auraient travesti la réalité qu’elles relatent; Considérant par ailleurs que le courrier produit par [la requérante] mettant en cause le directeur de l’école a trait à des faits qui sont étrangers aux griefs disciplinaires et que l’autorité est bien incapable, sur la base de ce document unilatéral, d’en apprécier la pertinence et que l’ensemble des griefs fondant la présente procédure repose sur des déclarations ou des plaintes qui émane[nt] non pas du directeur, mais d’autres membres du personnel; VIII – 11.419 - 11/39 Considérant plus fondamentalement encore qu'à aucun moment, [V. L.] n’est intervenu dans le processus décisionnel visant à mettre en œuvre et à instruire la procédure disciplinaire à l’encontre de [la requérante] et à prononcer une éventuelle sanction; Considérant que l’affirmation selon laquelle la procédure disciplinaire trouverait son origine dans “ses initiatives” et qu’il eut été tenté de construire “post factum” un dossier disciplinaire à l’encontre de [la requérante] relève du pur procès d’intention; Considérant, en conséquence, qu’aucun reproche ne peut être adressé à l’intéressé qui, en sa qualité de directeur, a simplement joué le rôle d’interface entre le personnel enseignant et sa hiérarchie; *** Considérant que [la requérante] affirme que l’autorité n’a pas traité ce dossier comme une affaire urgente, ainsi que le requiert la jurisprudence du Conseil d’État; Considérant qu’il est renvoyé aux considérations qui précède[nt] pour ce qui concerne la conduite de la procédure pendant l’année scolaire 2018-2019; Considérant pour ce qui concerne la présente année scolaire, l’affaire a bien été traitée comme une affaire urgente, une première convocation ayant été adressée à l’intéressée le 9 septembre, et une décision étant intervenue en collège, le 3 octobre 2019; *** Considérant que [la requérante] affirme que l’autorité ne se fonderait que sur des soupçons; Considérant que cette exception doit être jointe au fond et qu’il conviendra d’apprécier la pertinence de la critique pour chacun des griefs, lesquels pour être déclarés établis doivent se fonder sur des faits avérés; *** Sur le premier grief Considérant que le premier grief est ainsi libellé : “[La requérante] aurait pris contact et influencé des parents d’élèves (en leur promettant notamment un voyage à Barcelone pour les élèves) pour que leurs enfants choisissent le cours de philosophie et citoyenneté en dispense du cours de religion ou de morale non confessionnelle plutôt qu’un autre cours. Ceci ressort d’un rapport de l’Inspectrice pédagogique adjointe de l’enseignement fondamental du 9 novembre 2018 (une élève et sa mère (Mme [E. M.]) auraient été contactées téléphoniquement par [la requérante], qui leur a parlé d’un voyage à Barcelone en vue de les convaincre d’inscrire l’élève au cours de citoyenneté), un e-mail de la direction de [la requérante] du 18 octobre 2018, une lettre écrite par [J. S.] dont le contenu a été dicté par [F. K.] et une lettre écrite par [J. S.] dont le contenu a été dicté par Mme [A.]”; Considérant que pour sa défense [la requérante] affirme que les témoignages des parents ont été “influencés”, qu’il eut fallu entendre les parents en qualité de témoins ou qu’ils consignent leur déclaration dans le respect de l’article 461 [lire : 961] du Code judiciaire et qu’elle en déduit que le grief n’est pas matériellement établi; VIII – 11.419 - 12/39 Considérant que [la requérante] n’apporte pas le moindre élément de preuve dont il pourrait se déduire que les témoignages litigieux auraient été influencés par qui que ce soit; Considérant que “l’audition des parents” – soit Mesdames [K.] et [A.] – à laquelle il aurait dû être procédé a précisément été réalisée par [J. S.], que leur[s] propos ont été consignés par écrit et qu’[elles] ont signé ce document; Considérant que par ailleurs les mêmes faits ont été dénoncés par téléphone par Madame [E. M.] à Madame l’inspectrice adjointe [M. S.]; Considérant que [la requérante] n’a d’ailleurs pas sollicité que ces témoins soient entendus par le collège et n’a pris aucune initiative afin de dénoncer les prétendus faux et usage de faux dont elle se prétend victime et que, sans demande expresse de sa part, il n’y avait guère de raison de perturber plus encore les parents concernés en leur demandant de confirmer ce qu’ils avaient déjà exprimé de manière univoque; Considérant que la référence à l’article 961 du Code judiciaire est hors de propos dès lors que cette disposition concerne une enquête réalisée dans un cadre judiciaire, et non, comme en l'espèce, dans un cadre administratif; Considérant que [M. S.], inspectrice adjointe, écrit : “Ce 8 novembre 2018, j'ai entendu Madame [E. M.], maman de [D. S.], élève en P6 (...). Madame [E. M.] déclare qu’en début d’année scolaire, [la requérante] a contacté téléphoniquement sa fille après les heures de cours pour lui parler d’un voyage à Barcelone, voyage qu’elle organiserait dans le cours de citoyenneté qu’elle donne au sein de l’établissement. À l’occasion de ce coup de téléphone, Madame [E. M.] s’est également entretenue avec [la requérante] à propos du voyage et cour[s] de citoyenneté. [V. L.] tient à préciser qu’il n’avait pas donné son accord pour l’organisation d’un tel voyage. Il est à noter que, début de septembre, tous les parents ou personnes investies de l’autorité parentale de la classe de [I. K.] ont dû remplir une nouvelle fois le formulaire concernant le choix des cours philosophiques; toutes les déclarations relatives aux enfants de cette classe ayant disparu du secrétariat de l’école. Madame [E. M.] explique qu’à ses yeux le voyage à Barcelone a servi à attirer et convaincre sa fille et les autres enfants de s’inscrire au cours de citoyenneté dispensé par [la requérante]. Madame [E. M.] précise que sa fille avait suivi, jusqu’en 2017/18, le cours de religion islamique mais que face à la demande insistante de [S.] qui ‘voulait rester avec ses amies’ – qui étaient toutes inscrites au cours de citoyenneté de [la requérante] – elle avait cédé et l’y avait inscrite aussi. Choix qu’elle dit regretter aujourd’hui car elle considère, à la réflexion, que l’appel téléphonique de début septembre relevait d’une démarche militante de [la requérante], fait qu’elle n’avait pas perçu dès le départ” (v. dossier, pièce 20, annexe 8). Considérant que [F. K.] s’est ainsi exprimée : “[La requérante] est venue à mon domicile plusieurs fois pour sympathiser avec moi et ma fille [K.] (...). [La requérante] est venue chez moi pour me demander que [K.] change de cours philosophique (de religion islamique à citoyenneté) promettant aux enfants un voyage à Barcelone. J’ai accepté pour faire plaisir à [K.] et à [la requérante], ceci s’est passé la première semaine du mois de septembre” (v. pièce 20, annexe 8). Considérant que Madame [A.] déclare, quant à elle, que “Mon fils [M.] s’est fait manipul[er] par [la requérante] pour changer d’option philosophique. [La requérante] a promis un voyage à Barcelone s’il passait de religion islamique pour la dispense. Je n’étais pas d’accord avec ce changement mais [M.] a fait signer le document par sa grande sœur pour partir à Barcelone. Je voudrais que VIII – 11.419 - 13/39 [M.] aille à nouveau au cours de religion islamique comme les autres années car mon mari n’est pas au courant des histoires d’influence” (v. pièce 20, annexe 8). Considérant que cette présentation des faits est confirmée par les pièces du dossier (v. pièces 29 et 30) dès lors que le 7 septembre 2019 a été établi un formulaire de dispense des cours philosophiques au nom de [M. A.] et que le 18 octobre 2019 un nouveau formulaire a été établi au nom du même élève optant pour la religion islamique; que sont apposées sur ces deux formulaires deux signatures distinctes, ce qui constitue la preuve matérielle de la véracité des dires de Madame [A.]; Considérant, en conséquence, que les faits sont établis – lesquels ne sont pas de simples soupçons – et constituent un manquement à l’article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné selon lequel “les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves” et à son article 9 selon lequel ils “ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale”. Il constitue aussi un manquement aux articles 4 et 5 du décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté du 31 mars 1994 qui prévoient notamment que “Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2, le personnel de l’enseignement forme les élèves à reconnaitre la pluralité des valeurs qui constituent l’humanisme contemporain” et que “Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l’esprit de libre examen, s’abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles”. *** Sur le deuxième grief Considérant que le deuxième grief est ainsi libellé : “À plusieurs reprises, [la requérante] n’aurait pas respecté l’autorité de sa hiérarchie (à savoir la direction de l’École primaire des Magnolias) et aurait même fait preuve d’insubordination à son égard. À titre de premier exemple, le 21 septembre 2018, [la requérante] aurait appelé cinq à huit fois la police sans avertir la direction de l’école, et ce afin que la police vienne constater qu’une autre enseignante ([D. D.]) l’avait filmée. La police serait finalement arrivée avec [la requérante]. La direction aurait été avertie de la présence de la police par le secrétariat de l’école. [D. D.] aurait donné son téléphone à la police et celle-ci aurait constaté qu’il n’y avait pas de vidéo de [la requérante] dans son téléphone. De 13h15 à 14h30, [la requérante] aurait laissé sa classe en plan sans surveillance pour gérer son problème avec [D. D.] et la police. À titre de deuxième exemple, un local aurait été attribué à [la requérante] pour l’année scolaire 2018-

  1. [La requérante] aurait été au courant d’une telle attribution de local au moins depuis le 22 mai
  2. Le local lui aurait été attribué, car, lorsqu’elle donnait cours dans les locaux des titulaires de classes, elle aurait eu peu de respect pour ces locaux. Des enseignants auraient ainsi demandé à la direction que [la requérante] ait son propre local. Malgré l’attribution du local, [la requérante] aurait pendant plusieurs semaines refusé de donner cours dans ce local, ce qui aurait créé plusieurs incidents. Tout d’abord, elle aurait fait assoir des élèves par terre. Elle aurait également continué à demander d’avoir le local d’autres enseignants (qui auraient accepté, pour éviter qu’il y ait des soucis) alors que l’attribution du local de [la requérante] viendrait d’une plainte des enseignants (qui ne voudraient plus que [la requérante] utilise leur local). À titre d’autre exemple, le 21 septembre 2018, des élèves sous la VIII – 11.419 - 14/39 garde de [la requérante] auraient été à moitié dans le couloir ‘en troupeau’, et à moitié dans la classe de Mme [L.], car, selon les élèves, ceux-ci n’avaient pas de local. À titre de troisième exemple, comme indiqué dans le premier grief, [la requérante] aurait également fait référence à un voyage à Barcelone pour que les parents inscrivent leurs enfants à son cours. La direction de l’École primaire des Magnolias n’aurait jamais donné son accord pour l’organisation d'un tel voyage. Or, son accord est indispensable pour organiser un voyage scolaire. En outre, [la requérante] aurait discuté avec des élèves de l’organisation d’un voyage à Rotterdam, et ce sans avertir au préalable ou avoir l’accord de l’enseignante titulaire de la classe ([D. D.]) ou la direction de l’école”; Considérant que, sur le premier exemple, [la requérante] conteste la présentation des faits telle qu’elle ressort du rapport du Secrétaire de la Ville; Considérant, cependant, qu’elle ne conteste pas que dans le cadre d’un conflit avec une autre enseignante, elle ait sollicité l’intervention de la police; Considérant qu’une telle attitude revêt un caractère disproportionné et qu’avant de faire appel aux forces de l’ordre, il lui appartenait au minimum d’essayer de régler le conflit en interne, en saisissant la direction; Considérant, par ailleurs, que [la requérante] ne conteste pas avoir abandonné sa classe à cause de cet incident, se contentant de contester la tranche horaire au cours de laquelle elle a adopté ce comportement; Considérant que, dans cette exacte limite, les faits du premier exemple, qui ne sont donc pas de simples soupçons, sont établis; Considérant, pour ce qui concerne le deuxième exemple, que l’usage du conditionnel dans le rapport du secrétaire de la Ville visait, dans le respect de la présomption d’innocence, à permettre à [la requérante] de contester sa présentation des faits; Considérant que, dans sa défense, elle se contente d’affirmer qu’elle ne disposait pas des moyens matériels suffisants, ce qui revient non pas à contester la matérialité des faits, mais à donner une cause d’excuse; Considérant que le dossier démontre qu’un local avait bien été mis à sa disposition (voy. notamment dossier pièce 20, annexe 5 et pièce 31); Considérant que le 24 septembre 2018, [K. N.] a refusé à [la requérante] de lui laisser l’usage de sa classe dès lors qu’un local est mis à sa disposition; Considérant que, confrontée à ce refus, [la requérante] a indiqué qu’elle allait faire asseoir ses élèves par terre et qu’elle allait téléphoner à tous les parents pour leur indiquer que si leurs enfants étaient malades, la responsabilité en incomberait à [K. N.] (v. dossier, pièce 20, annexe 1); Considérant que [la requérante] a essayé de prendre possession de la classe de [H. S.] faisant croire indûment que celle-ci aurait marqué son accord à ce propos (v. dossier, pièce 20, annexe 2); Considérant que [P. L.] indique : “Ce vendredi 21 septembre de 8 h 25 à 10 h 05, mes élèves ont cours de citoyenneté avec [la requérante]. À sa demande, Monsieur le Directeur a mis un local à sa disposition. À 8 h 25, étant occupée dans ma classe, je lui propose de rejoindre son local avec mes élèves pour son cours. Elle refuse, arguant que le local n’est pas prêt. Devant mon insistance à rester dans mon local afin de travailler, elle propose aux élèves de jouer au VIII – 11.419 - 15/39 football, vu que je veux pas la laisser travailler... activité qu’elle ne peut pratiquer vu les conditions climatiques (pluie et grand vent). Dès lors, elle s’installe dans le couloir avec ‘ceux qui ont envie’, laissant certains élèves dans la classe et commence une discussion avec les autres élèves. Je descends trois minutes au secrétariat, demande à monsieur le directeur ce qu’il en est pour le local et il me confirme qu’il est bien à disposition de [la requérante] et prêt. À mon retour, je retrouve les élèves tous assis à leur place et sans aucune remarque de ma part, [la requérante] leur dit ‘Vu que nous dérangeons [P. L.], nous allons ressortir dans le couloir, mais uniquement ceux qui en ont envie’. (...) Je sens personnellement une manipulation des enfants concernant ses conditions de travail que je me refuse de lui accorder (...). En sortant, [la requérante] me prend à partie devant les élèves quant à mon manque de responsabilité et de maturité malgré mon âge car je n’ai pas pris la peine de me renseigner sur ses conditions de travail alors que d’autres l’ont fait (...) Remarquant une élève restée en classe qui pleure, je l’appelle et lui demande le pourquoi de ses larmes, elle me répond avoir peur car [la requérante] a filmé les enfants dans le couloir et a dit qu’elle allait mettre la vidéo sur Facebook (...)” (v. dossier, pièce 20, annexe 5); Considérant que les faits du deuxième exemple, qui ne sont pas de simples soupçons, sont, à l’évidence, établis; Considérant, pour le troisième exemple, l’autorité renvoie aux considérations de [D. D.] (voir dossier, pièce 20, annexe 3), lesquelles démontrent que, sans en avoir informé sa hiérarchie, [la requérante] a tenté d’organiser un voyage à Rotterdam, en concurrence avec un voyage organisé de longue date et de manière récurrente par l’équipe pédagogique; Considérant que pour ce qui concerne le voyage à Barcelone, il a été démontré dans l’analyse du premier grief que les faits sont établis; Considérant que pour cet exemple, les faits sont établis et ne sont pas de simples soupçons; Considérant que ce grief, dans les limites ici précisées, est établi et révèle un manquement à l’article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné selon lequel “les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte (...) dans leurs rapports de service”. Il pourrait [sic]et à l’article 6 du décret du 6 juin 1994 selon lequel “Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions” ainsi qu’à son article 7 selon lequel “Dans l’exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation”; *** Sur le troisième grief : Considérant que le troisième grief est ainsi libellé : “[La requérante] aurait construit des relations avec quatre de ses collègues de façon tellement particulière que celles-ci auraient perçu des comportements de [la requérante] comme des menaces, du harcèlement voire de l’intrusion dans leur vie privée et professionnelle. Ceci ressortirait d’auditions et/ou de témoignages écrits de leur part. En outre, trois des enseignantes précitées ont porté plainte au pénal contre [la requérante] pour des faits de harcèlement au travail. Les relations particulières avec les quatre enseignantes auraient entraîné des dysfonctionnements de service et une ambiance délétère au sein de l’École primaire des Magnolias. Ceci VIII – 11.419 - 16/39 ressortirait notamment des actes précités dans le présent grief et de la note de [D. J.] du 26 janvier 2019 susmentionnée”. Considérant que [la requérante] conteste ce grief et s’abstient d’apporter un démenti aux pièces figurant dans le dossier disciplinaire, faisant erronément mine d’ignorer les reproches qui sont adressés; Considérant qu’il y a lieu de rappeler que, le 3 décembre 2018, une trentaine de membres du personnel a sollicité un rendez-vous au directeur général de l’enseignement; Considérant qu’à la suite de cette entrevue, [D. J.], porte-parole de ses collègues présents à la réunion, et à leur demande, a relevé à ce propos : “Plusieurs collègues ont porté plainte à la police. Deux ont porté plainte auprès de la cellule harcèlement. Chacune d’elle[s] apportera un témoignage écrit. Deux d’entre elles se sont exprimées. Suite au mail de ‘[K. F.]’, Mme [B.] est arrivée le lundi 7 janvier effondrée et en pleurs. Notez qu’elle n’exerce qu’un mi-temps pour des raisons médicales. [F. B.] n’est plus revenue à l’école depuis son accouchement qui a eu lieu en juillet. Elle a peur. Sans l’intervention de [I. K.], elle aurait été giflée par [la requérante]. Celle-ci lui aurait souhaité du mal ainsi qu’à l’enfant qu’elle portait. Elle a dû cacher le lieu et la date de son accouchement car [la requérante] avait promis de venir, quitte à pousser mari et sécurité (...). [H. S.] décrit la façon dont elle a été poursuivie alors qu’elle était à pied, par la voiture de [la requérante]. Celle-ci n’hésite pas à monter sur le trottoir et à lui faire des queues de poisson. Depuis, [H. S.] n’ose plus venir seule à l’école (...). [I. K.] a fourni de nombreux témoignages : sa vie au quotidien à l’école, avec des élèves montés contre elle. Le dénigrement, les mensonges, les visites en classe de [la requérante], les messages. Son voyage à Londres où contre l’autorisation de M. le directeur, [la requérante] débarque après s’être portée malade. Une journée épouvantable pour la titulaire et dangereuse pour les enfants s’ensuit. [I. K.] est en congé pour dépression (...). [H. S.], [F. B.], [Mme B.] et [I. K.] ont décrit des crises affectant [la requérante]. Se rouler par terre, se faire vomir, se déshabiller avant de grimper sur l’appui de fenêtre pour faire mine de se suicider, insulter, s’agripper aux gens, utilisation des termes ‘je t’ai dans la peau, je me sens castrée, tu me trahis, sale pute de sœur’. L’ensemble de l’équipe a peur pour sa voiture et pour son intégrité physique”; Considérant qu’il y a lieu de renvoyer aux pièces 3 à 8 du dossier disciplinaire qui sont annexées à la présente délibération et qui peuvent être considérées comme ici reproduites; Considérant qu’il n’y a aucune raison de considérer que [F. B.], [H. S.] et [I. K.] ne relatent pas des faits avérés; que leurs témoignages sont convergents et démontrent que, par son comportement, [la requérante] a gravement nui à leur tranquillité et à leur capacité d’exercer leurs fonctions dans un contexte serein et harmonieux; que, à titre exemplatif, le courrier écrit au père Noël par les enfants et produit par [I. K.] démontre une instrumentalisation inadmissible des élèves par [la requérante] dans le cadre d’un différend l’opposant à une collègue (v. dossier, pièce 7); Considérant que ces différents témoignages révèlent le désarroi profond dans lequel se trouvent leurs auteures en raison du comportement de [la requérante], laquelle n’hésite pas à essayer de créer avec ses collègues des liens de proximité avant de provoquer avec elles des différends, et ce dans un contexte de dramatisation particulièrement éprouvant pour ces dernières; Considérant que la carte de vœux produite par [la requérante] et signée par trois des enseignantes en cause ne modifie en rien le constat opéré, que cette carte n’est pas datée et qu’il n’est pas contesté par les intéressées – tout au contraire – VIII – 11.419 - 17/39 qu’elles ont eu dans un premier temps de bons contacts avec [la requérante] avant, dans un second temps, de devoir supporter de sa part des comportements ressentis comme gravement harcelants; Considérant surabondamment que le témoignage de [D. D.] (v. dossier, pièce 20, farde 6) est emblématique de la manière dont [la requérante] essaye de créer la zizanie au sein de l’équipe éducative, essayant en l’espèce de créer des tensions entre une enseignante et son directeur; Considérant que le troisième grief qui ne repose pas sur de simples soupçons est établi et traduit un manquement à l’article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné selon lequel “les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte (...) dans leurs rapports de service” et selon lequel “Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction”. *** Sur le quatrième grief Considérant que le quatrième grief est ainsi libellé : “[La requérante] aurait également adopté une attitude inappropriée avec des élèves, laissant sa classe sans surveillance, les contraignant à s’assoir dans un couloir, allant jusqu’à les filmer, et à diffuser ces images sur un réseau social en violation de leur droit à l’image. Elle aurait adopté à leur égard des attitudes de nature à les perturber, en violation des principes d’égalité et d’impartialité en perturbant leur sérénité, en leur faisant des gratifications ou des promesses ou les impliquant dans les conflits l’opposant à d’autres enseignants”. Considérant que, pour sa défense, [la requérante] indique que le grief est formulé en termes généraux et ne repose sur aucun élément du dossier disciplinaire, celui- ci démontrant simplement qu’elle ne disposait pas des éléments matériels lui permettant d’exercer ses fonctions. Considérant que l’ensemble des critiques formulées dans le grief trouvent appui dans le dossier disciplinaire : - [La requérante] a laissé ses élèves dans sa classe lorsqu’elle a déposé plainte contre [D. D.] (v. deuxième grief). - [La requérante] implique ses élèves dans des tensions avec d’autres enseignants. Tel est le cas lorsque Madame [J.] lui refuse l’utilisation de sa classe (deuxième grief), lorsqu’elle instrumentalise les élèves dans un courrier adressé au Père Noël dans un conflit avec [I. K.] (troisième grief). - [La requérante] a laissé les enfants s’asseoir dans le couloir ainsi qu’en atteste [D. L.] (v. deuxième grief) - [La requérante] n’a jamais démenti l’assertion de [D. L.] selon laquelle elle aurait filmé ses élèves et évoqué la diffusion de ces images sur un réseau social. L’autorité ne dispose pas, par contre, de la preuve que ces images ont été effectivement diffusées, de telle manière que ce volet de grief peut s’analyser comme un simple soupçon et ne peut être considéré comme établi. - [La requérante] a, de toute évidence, promis des voyages scolaires aux élèves à Rotterdam et Barcelone dans des conditions dont il a été démontré qu’elles n’étaient guère admissibles (voir griefs 1 et 2). Considérant que ce grief est établi et traduit un manquement à l’article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné selon lequel “les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte (...) dans leurs rapports de service”. Il peut également s’analyser comme une méconnaissance de l’article 6 du décret du VIII – 11.419 - 18/39 6 juin 1994 selon lequel “Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l’enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions” ainsi que de son article 7 selon lequel “Dans l’exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l’acte de désignation”. *** Considérant que ces griefs doivent être considérés comme particulièrement graves et que considérés dans leur ensemble ou considérés chacun isolément, ils justifient une rupture irrémédiable du lien de confiance entre [la requérante] et le pouvoir organisateur; Considérant, en effet, que le premier grief constitue en soi un motif fondant la rupture de confiance; que, en effet, le principe de neutralité, outre son fondement constitutionnel et légal, est au cœur du projet […] pédagogique du pouvoir organisateur, qu’il ne peut être supporté que la liberté des parents d’opérer un choix entre un cours de l’une des religions reconnue, de la morale confessionnelle ou de solliciter une dispense de suivre l’un de ces enseignements soit entravée par une tentative d’influence, émanant d’un enseignant, et cela a fortiori quand celui- ci poursuit le but personnel d’attirer des élèves dans sa classe; que ce comportement méconnaît donc une liberté constitutionnelle, porte gravement atteinte à la réputation du pouvoir organisateur et doit donc être réprimé avec la plus grande des sévérités; Considérant que le deuxième grief, est également grave en ce qu’il révèle une insubordination chronique de [la requérante]; que la rupture du lien de confiance ressort du caractère récurrent de son comportement, que, en effet, non seulement, et à plusieurs reprises, elle ne se conforme pas aux injonctions de sa hiérarchie, mais qu’elle n’hésite pas à adopter un comportement manipulatoire pour échapper à celles-ci; Considérant que le troisième grief est également d’une extrême gravité; que le dossier disciplinaire révèle que son comportement a été ressenti comme insupportable par un[e] partie très significative de l’équipe pédagogique et que des enseignantes ont été à ce point poussées à bout qu’elles ont été amenées à formuler des plaintes auprès des services de police; que leur bien-être au travail est donc menacé par les comportements adoptés par [la requérante], lesquels sont de nature à compromettre la qualité de l’enseignement dispensé au sein de l’établissement scolaire; Considérant que le quatrième grief est également d’une gravité toute particulière; que, en effet, impliquer des élèves dans des conflits entre enseignants revient à perdre de vue que l’intérêt suprême et exclusif de l’enseignement exige précisément que jamais les élèves ne soient instrumentalisés à des fins étrangères à la dispensation d’un enseignement de qualité; Considérant que l’évaluation du 22 mai 2018, laquelle était pour l’essentiel satisfaisante de même que l’absence d’antécédents disciplinaires de [la requérante] ne sont pas de nature à modifier les constats ici posés tant il a été démontré, pour chacun des quatre griefs jugés établis et considérés isolément, qu’elle a un comportement qui entre frontalement en contradiction avec ce qu’attend le pouvoir organisateur de ses enseignants. DÉCIDE au scrutin secret et à l’unanimité des membres délibérants (Mme l’Échevine [P.] n’ayant pas assisté à l’audition, ne participe ni à la délibération ni au vote) : VIII – 11.419 - 19/39 [La requérante] est licenciée de sa fonction de Maître de Philosophie et de Citoyenneté dans les établissements d’enseignement primaire de la Ville, pour laquelle elle est temporaire prioritaire, moyennant un préavis de 15 jours conformément à l’

§ 1e

r du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». Cette décision est notifiée à la requérante le 9 octobre 2019 et un erratum lui est envoyé le 11 octobre

  1. Le 21 octobre 2019, la requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours à l’encontre de cette décision.
  2. Le 7 novembre 2019, le président de la chambre de recours fixe la cause à l’audience du 17 décembre
  3. Un calendrier d’échange de mémoires est dressé. La requérante et la partie adverse échangent ensuite leurs actes de procédure.
  4. L’audition devant la chambre de recours est finalement reportée au 14 janvier
  5. Le 14 janvier 2020, la chambre de recours rend l’avis motivé suivant : « […]
  6. Quant aux griefs retenus : 4.1 À lui seul, le premier grief, particulièrement grave, justifie le licenciement de la requérante pour avoir entrepris des démarches insistantes auprès de parents d’élèves – en allant jusqu’à se rendre au domicile de l’un d’eux – afin que ceux-ci suivent son cours de citoyenneté en lieu et place du cours de religion islamique pour lequel leurs enfants s’étaient par le passé, inscrits en leur faisant miroiter que, s’il en était ainsi, leurs enfants pourraient participer à un séjour à Barcelone. Il y a lieu, à cet égard, de se référer aux déclarations faites par Madame [E. M.] à l’inspectrice adjointe, [M. S.], le 8 novembre 2018 et par Mesdames [A.] et [K.] à l’enseignante [J. S.] en présence de son directeur [V. L.], telles que retranscrites par celles-ci. Rien ne permet de soutenir que [M. S.] et [J. S.] auraient travesti les dépositions qu’elles ont recueillies et actées de ces parents d’élèves en se rendant ainsi rendues coupables d’un faux intellectuel. La requérante s’est du reste, bien gardée de déposer une telle plainte contre elles. Les pièces 29 et 30 du dossier disciplinaire relatives aux inscriptions successives de l’élève [A.] d’abord au cours de [la requérante], ensuite à celui de religion islamique confirment les dires de sa mère. Le rapport de la mission d’investigation confiée aux inspecteurs [A. P.] et [N. H.] du 17 juillet 2019 le relève en page 5, “est interpellant (le fait que) de nombreux élèves ont abandonné le cours de religion islamique au profit du cours de philosophie et de citoyenneté que prend en charge [la requérante] (...). La plupart des enfants ont ensuite réintégré le cours de religion islamique car les parents VIII – 11.419 - 20/39 disent avoir été influencés par [la requérante]”, confirmant ainsi sur ce point le rapport de l’inspecteur de l’enseignement primaire [F. D.] du 17 février
  7. En cherchant ainsi à convaincre des parents d’élève[s] de suivre son cours de philosophie et de citoyenneté en dispense du cours de religion ou de morale non confessionnelle, la requérante a gravement enfreint les dispositions du décret de la Communauté définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté du 31 mars 1994 garantissant le libre choix absolu des parents sur le choix des cours de religion ou de morale inspirées par des religions ou par l’esprit du libre examen. 4.2 Concernant le second grief relatif au rapport de la requérante à l’autorité, il est constant que la requérante a refusé de donner ses cours dans le local mis à sa disposition en mai 2018 – reconnu lors de la mission d’enquête des inspecteurs [A. P.] et [N. H.] comme n’étant pas du tout, comme le prétend la requérante inadapté et insalubre – en persistant à s’imposer dans les classes de ses collègues, ce qui suscita des conflits avec ceux-ci, tel que celui du 21 septembre 2018 lorsque des élèves qui lui étaient confiés furent répartis en partie dans le couloir et dans la classe de [D. L.]. Lors de cet incident du 21 septembre 2018, la requérante s'autorisa, sans en référer au préalable à sa direction, à faire appel à la police en accusant sa collègue [D. D.] d’avoir filmé ses élèves, ce qui s’avéra faux ainsi que purent constater les policiers en consultant le téléphone portable de celle-ci. Cette intervention des policiers dans l’école occasionna évidemment un très vif émoi dans l’école et perturba les enfants. La requérante s’est par ailleurs permise de se rendre à une excursion scolaire à Londres organisée en juin 2018 par sa collègue [I. K.], alors qu’elle n’y avait pas été autorisé[e] par sa direction. Elle prit l’initiative d’annoncer des voyages à Barcelone et à Rotterdam qu’elle organiserait sans l’assentiment préalable [de] sa direction, manifestant ainsi sa détermination de concurrencer un voyage à Poitiers organisé de longue date par l’école des Magnolias. 4.3 Les troisième et quatrièmes griefs se recoupent et résultent des déclarations concordantes de nombreux enseignants qui ont été interrogés, dont [I. K.], [H. S.], [F. B.], [D. D.] et [D. L.] ainsi que [D. J.] au cours de l’enquête disciplinaire ainsi que celles recueillies par les inspecteurs [A. P.] et [N. H.] dont fait état leur rapport du 17 juillet
  8. Ces collègues de travail de la requérante se plaignant de son comportement harcelant, manipulateur en instrumentalisant des élèves (référence étant faite au courrier adressé par les élèves au père Noël s’inscrivant dans la relation conflictuelle de la requérante avec sa collègue [I. K.]) et menaçant envers ses collègues (référence étant faite à ce que rapporte [H. S.] qui, se rendant à pied à l’école, fut poursuivie par la voiture conduite par [la requérante] montant sur le trottoir et effectuant des “queues de poisson”).
  9. Sur la mesure de licenciement. Les faits reprochés à la requérante, tels que limités par la décision entreprise, sont établis, ils sont constitutifs des manquements graves à ses devoirs d’enseignante, tels qu’énumérés par les articles 6 à 13 du décret du 6 juin
  10. La mesure de licenciement avec préavis de la requérante, adoptée le 3 octobre 2019 par le Collège des Bourgmestre et Échevins, se justifie. La circonstance que la requérante fit l’objet en mai 2018 d’un rapport d’évaluation satisfaisant, avec cependant des réserves quant à son esprit de collaboration et de travail en équipe causant des crispations au sein de l’équipe éducative, n’est pas de nature à faire obstacle à cette mesure. Pour ces motifs, VIII – 11.419 - 21/39 La Chambre de recours, À l’issue d’une délibération recueillant l’unanimité de ses membres, Reçoit le recours et constate la régularité de la procédure disciplinaire. Dit le recours non fondé en considérant que le licenciement de la requérante avec préavis sur pied de l’

§ 2du décret du 6 juin 1994 est justifié ».

Il s’agit du second acte attaqué. 27. Le 6 février 2020, le collège des bourgmestre et échevins confirme la décision qu’il a prise le 3 octobre 2019, en ces termes : « LE COLLÈGE, Vu la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, et en particulier son

; Considérant que le 3 octobre 2019, le collège des bourgmestre et échevins a adopté l’arrêté ainsi motivé : […] Considérant que, dans son avis du 14 janvier 2020 (reçu le 23 janvier 2020 par le pouvoir organisateur), la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé a dit que le licenciement de [la requérante] avec préavis sur pied de l’

du décret du 6 juin 1994 est justifié; […] Considérant que [la requérante] a été licenciée par le Collège des Bourgmestre et Échevins alors qu’elle était temporaire prioritaire; Considérant que, dans ce cas, en vertu de l’

, § 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, l’avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur; Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer la décision de licenciement avec préavis prononcée le 3 octobre 2019 par le Collège des Bourgmestre et Échevins à l’encontre de [la requérante]; Considérant que le recours introduit par [la requérante] contre son licenciement n’était pas suspensif; En conséquence : Au scrutin secret et à l’unanimité des membres délibérants (Mme l’Échevine [P.] n’ayant pas assisté à l’audition, ni participé ni à la délibération ni au vote de la décision du 3 octobre 2019, ne participe pas à la délibération de la présente décision) : VIII – 11.419 - 22/39 PREND ACTE de l’avis rendu par la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécialisé en date du 14 janvier 2020 disant le recours de [la requérante] non fondé en considérant que le licenciement de la requérante avec préavis sur pied de l’

§ 2du décret du 6 juin 1994 est justifié.

DÉCIDE de confirmer la décision de licenciement avec préavis prononcée le 3 octobre 2019 par le Collège des Bourgmestre et Échevins à l’encontre de [la requérante] de sa fonction Maître de Philosophie et de Citoyenneté ». Cette décision est notifiée à la requérante le 12 février

  1. Il s’agit du premier acte attaqué.
  2. La procédure disciplinaire entamée le 23 mai 2019 à l’encontre de la requérante, dans le cadre de ses fonctions de maître de religion islamique, donne lieu à une convocation le 22 novembre 2019 en vue de son audition disciplinaire. La requérante est entendue par le conseil communal de la première partie adverse le 27 janvier 2020 qui décide, le 2 mars 2020, de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. Saisie par la requérante, la chambre de recours rend un avis favorable à la démission d’office le 7 octobre
  3. Le 7 décembre 2020, la première partie adverse, « considérant que, pour l’essentiel, la chambre de recours, dans son avis, rejoint la position exprimée par le conseil communal dans sa décision du 2 mars 2020 », inflige à la requérante, « nommée à titre définitif en tant que maîtresse spéciale de religion islamique », la démission disciplinaire avec effet le 3e jour ouvrable suivant la date d’expédition de cette décision. L’exécution de cette décision est suspendue par un arrêt n° 251.289 du 20 juillet 2021, avant de faire l’objet d’un retrait le 20 octobre
  4. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèses des parties La partie requérante donne à sa requête deux objets distincts, faisant valoir qu’il existe une connexité entre les deux actes attaqués, qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération administrative complexe. VIII – 11.419 - 23/39 La première partie adverse constate, dans le cadre de la réfutation des moyens, que la requérante dirige ses griefs non pas contre le premier acte attaqué, mais contre la décision du 3 octobre 2019 du collège des bourgmestre et échevins de la licencier avec préavis de quinze jours, que ceci vaut d’autant plus que la requérante a développé les mêmes arguments dans les différents mémoires qu’elle a déposés devant la chambre des recours, ces arguments étant dirigés à l’encontre de la décision du 3 octobre 2019, et qu’à cela s’ajoute le fait qu’elle étant temporaire prioritaire, la compétence du collège des bourgmestre et échevins est liée, en ce qu’il ne pourrait pas s’écarter de l’avis du 14 janvier 2020 de la chambre des recours et ne jouit, dans cette mesure, d’aucune marge discrétionnaire d’appréciation (art. 25, § 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994). Elle souligne en outre que dans son recours, la requérante ne sollicite pas l’annulation de la décision du 3 octobre 2019 et en conclut que les moyens, dirigés contre un acte administratif étranger au présent recours, sont irrecevables. La seconde partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la première partie adverse s’en remet également à la sagesse du Conseil d’État. IV.
  6. Appréciation L’

, § 1er, du décret du 6 juin 1994 dispose comme suit : « Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d’une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté. Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. VIII – 11.419 - 24/39 Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis de la Chambre de recours. Le recours n’est pas suspensif. 2° S’il est temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l’avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. […] ». L’exercice du recours organisé par l’

, § 1er, constitue un préalable obligatoire au recours en annulation de sorte que lorsque ce recours a été exercé comme en l’espèce, seule la décision définitive de licenciement prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l’avis de la chambre de recours est susceptible de faire l’objet d’une requête en annulation, et non pas la proposition de licenciement faisant l’objet du recours devant ladite chambre. Contrairement à ce que prétend la première partie adverse, le recours ne devait donc pas être dirigé contre la décision du 3 octobre 2019 mais bien contre la décision du 6 février 2020. Le recours est donc recevable en son premier objet. Concernant le second acte attaqué, lorsque l’agent licencié est temporaire prioritaire comme en l’espèce, l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur en vertu de l’

, § 1er, 2°, précité. Cet avis constitue donc un acte préalable faisant partie d’un processus complexe qui conduit à l’adoption de la décision définitive de licenciement par le pouvoir organisateur dans les trente jours de sa notification. Étant contraignant pour celui-ci, cet avis ne constitue pas un simple acte préparatoire mais un acte interlocutoire produisant des effets en droit. Dans une opération complexe, l’illégalité d’un acte interlocutoire emportant des effets définitifs peut être soit alléguée directement à l’appui d’un recours en annulation, soit invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Le requérant ne peut, en règle, donner plusieurs objets à sa requête que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et que si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. En l’espèce, les deux actes attaqués font partie d’une même procédure complexe menant au licenciement de la requérante. En outre, l’avis de la chambre de recours liant la première partie adverse, VIII – 11.419 - 25/39 les irrégularités qui affecteraient cet avis se répercuteraient sur la décision du 6 février 2020. Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’examiner conjointement ces deux décisions et partant, de reconnaître leur connexité. V. Moyen unique dirigé contre le deuxième acte attaqué V.1. Thèses des parties La requérante prend, contre le deuxième acte attaqué, un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente, de la violation du devoir de prudence et de minutie, du non-respect du principe de proportionnalité et du principe du raisonnable, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’

du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, elle reproche au deuxième acte attaqué de fonder son licenciement lors de l’année 2019-2020 en qualité de temporaire prioritaire sur des faits survenus durant l’année scolaire 2018-2019 et se rapportant à une autre fonction qui a pris fin le 30 juin 2019, alors que l’obligation de motivation formelle et l’obligation de motivation adéquate et pertinente, auxquelles la chambre de recours est tenue en rendant son avis, lui imposaient d’une part de répondre aux critiques qu’elle avait formulées quant à l’impossibilité pour la première partie adverse de la licencier sur la base de faits étrangers à sa désignation et, d’autre part, ne lui permettaient pas d’admettre que la première partie adverse pouvait se fonder sur des faits commis à l’occasion d’une désignation ayant pris fin le 30 juin 2019 pour la licencier des fonctions pour lesquelles elle avait nouvellement été désignée à partir du 29 août

  1. Elle estime que la chambre de recours se méprend lorsqu’elle indique que les griefs imputés ne sont pas étrangers aux fonctions qu’elle occupait au moment où, le 3 octobre 2019, la décision disciplinaire a été prise. En effet, elle souligne que les faits invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire sont intervenus alors qu’elle était enseignante, en qualité de temporaire prioritaire, à l’école primaire des Magnolias, que cette désignation a pris fin le 30 juin 2019, comme l’admet la chambre de recours, et qu’en dépit de la possibilité qu’offrait l’article 293deciesdu décret de la Communauté française du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’ de ne pas la reconduire automatiquement, son pouvoir organisateur a, malgré tout, pris la décision de la désigner, à partir du 29 août 2019, VIII – 11.419 - 26/39 en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté, pour l’année scolaire 2019- 2020, dans deux autres de ses écoles. Selon elle, en procédant à une nouvelle désignation, pour l’année scolaire 2019-2020, le collège des bourgmestre et échevins a implicitement considéré qu’il n’y avait plus matière à des poursuites disciplinaires, dès lors que, s’il le souhaitait, il lui était possible de ne pas procéder à sa reconduction. La seconde partie adverse répond en rappelant la motivation retenue par le deuxième acte attaqué au sujet des griefs faisant l’objet de la première branche du moyen et considère que le deuxième acte attaqué répond aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de sorte que le recours est dépourvu de fondement. Elle constate que la première branche du moyen vise un défaut de motivation en ce que le deuxième acte attaqué se fonde sur des faits survenus l’année précédente et que la motivation de l’acte attaqué répond à suffisance à ce grief, en ce qu’il est indiqué à la requérante que sa réaffectation ne lui permet pas de conclure qu’elle serait « immunisée » et qu’il est précisé que les griefs établis durant l’année académique précédente ne deviennent pas étrangers à la fonction d’enseignante que la requérante exerce, de sorte que c’est bien la fonction d’enseignante dans sa globalité, et non la fonction d’enseignante en ce qu’elle faisait l’objet d’une désignation dans le cadre d’une année académique précise, qui est visée. Elle estime que la décision du 3 octobre 2019 vise également clairement le comportement du membre du personnel dans sa globalité. Elle ajoute qu’en répondant de la sorte, l’acte attaqué réfute également l’argument, oublié selon la requérante,– soit le fait que la première partie adverse aurait implicitement renoncé à invoquer ces griefs en la reconduisant – en le rejetant, puisqu’il est répondu que le fait d’être réaffectée ne permet pas de conclure que les griefs ne pourraient plus être invoqués. Selon elle, en exigeant une motivation complémentaire, la requérante exige d’elle qu’elle expose les motifs de ses motifs. En outre, elle relève que la requérante s’abstient d’invoquer la base légale en vertu de laquelle une autorité ne pourrait se fonder sur des griefs commis lors d’une année académique précédente et souligne que, dans un arrêt récent où un étudiant demandait à être évalué selon la fiche d’unité d’enseignement de l’année précédente, il a été jugé que « [l]e requérant n’explique pas pourquoi il estime que les articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études impose à la partie adverse d’appliquer au requérant, durant l’année académique 2019-2020, les modalités d’évaluation prévues par la fiche de l’UE (…) applicable pour une année antérieure 2018-
  2. Au surplus, une telle obligation ne ressort pas de ces dispositions. (…) Sur ce point le moyen est obscur et partant irrecevable » (C.E., arrêt n° 248.133 du 11 août 2020). Elle estime que ce raisonnement est transposable en l’espèce et qu’en s’abstenant de fournir une base légale à sa VIII – 11.419 - 27/39 demande, la requérante dispense implicitement l’autorité de devoir y répondre, le grief étant obscur. À titre subsidiaire et de manière surabondante, elle observe qu’il est manifeste que l’argument de la requérante était dépourvu du moindre fondement, ne reposant pas même sur une apparence de droit, car la première partie adverse ne pouvait implicitement renoncer à une procédure de licenciement, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, elle n’a adopté aucun acte laissant présumer qu’elle pourrait renoncer à la procédure, la remise de l’audition fin juin en étant, selon elle, une démonstration suffisante. Dans son dernier mémoire, elle indique ne pas partager le raisonnement de l’auditeur rapporteur, en ce qu’il estime que le décret du 6 juin 1994 a été violé car la requérante n’ayant pu être licenciée avant le 30 juin 2019, la procédure de licenciement aurait dû reprendre à la rentrée scolaire 2019-2020, ce qui n’a pas été fait car l’avis de la chambre de recours disposerait que la procédure est « reprise » le 9 septembre 2019, et que cette violation est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère que, ce faisant, l’auditeur rapporteur formule une critique à l’encontre des actes attaqués qui n’a pas été relevée par la requérante et alors qu’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas d’ordre public. Selon elle, il n’appartenait dès lors pas à l’auditeur rapporteur de soulever un moyen qui n’est ni d’ordre public, ni étayé par la requête, la partie requérante n’ayant pas critiqué le fait que la procédure de licenciement n’aurait pas été recommencée lors de l’année scolaire 2019-
  3. Elle estime qu’en outre, cette analyse est erronée, en ce qu’il ne ressort à ses yeux nullement du décret du 6 juin 1994 que pour se conformer à son système, il convient de redésigner l’enseignant pour un nouveau terme et recommencer une procédure de licenciement au début de la nouvelle année scolaire. Elle considère qu’en concluant de la sorte, l’arrêt n° 216.059 du 27 octobre 2011 cité par l’auditeur rapporteur, qui semble être une décision isolée, impose une condition non prévue par le texte. Elle fait par ailleurs valoir qu’en tout état de cause, le raisonnement tenu par cet arrêt a bien été suivi par la première partie adverse, puisque comme l’établit le premier acte attaqué, la procédure a été initiée le 9 septembre 2019 par une première convocation pour audition et l’ensemble de la procédure s’est donc bien déroulé sur l’année 2019-2020, soit au début de la nouvelle année académique. Le fait que l’avis de la chambre de recours mentionne que la procédure a été « reprise » le 9 septembre 2019 est, selon elle, une simple erreur matérielle de nature sémantique, qui ne peut influencer le fait que la procédure a bien été recommencée, et non reprise, durant l’année académique 2019- 2020 et il ne s’agit en tout état de cause pas d’une erreur manifeste d’appréciation. La première partie adverse souligne quant à elle, dans son dernier mémoire, que l’auditeur rapporteur est tenu par les moyens développés par la VIII – 11.419 - 28/39 requérante, lesquels listent exhaustivement ses critiques et la manière dont les dispositions invoquées auraient été violées et rappelle qu’il ne peut soulever de moyens, d’exceptions d’irrecevabilité ou de critiques que le requérant ne développe pas que s’ils sont d’ordre public. Elle estime que dans son rapport, l’auditeur soulève une critique qui n’a jamais été soulevée par la requérante, qui n’a, à aucun moment, critiqué le fait que la procédure n’a pas été recommencée lors de l’année scolaire 2019-2020 mais s’est contentée de soutenir qu’elle ne pouvait pas être licenciée, lors de l’année 2019-2020, pour des faits de l’année 2018-
  4. Elle indique que cette critique nouvelle ne relève pas de l’ordre public, l’auditeur rapporteur précisant lui-même que son raisonnement traduit en réalité une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la chambre de recours, viciant la décision de licenciement. Or, elle relève que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas un moyen d’ordre public et qu’il ne peut donc être soulevé ou « complété d’office ». Elle fait en outre valoir que l’argumentation de l’auditeur rapporteur n’est en tout état de cause pas fondée. Elle expose que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 216.059 du 27 octobre 2011, le pouvoir organisateur a initié une procédure de licenciement au moins de juin 2011 et pris une décision de licenciement au mois de juillet 2011 moyennant un préavis de quinze jours débutant, en principe, le 1er septembre et que le membre du personnel a été réengagé pour une période d’un mois à cette seule fin. Elle indique que le pouvoir organisateur a donc donné effet à la décision de licenciement prise dans le cadre de la désignation pour l’année scolaire 2010-2011 dans le cadre d’une nouvelle désignation, qui a eu lieu pour le début de l’année scolaire 2011-2012, que la chambre de recours, dans un avis du 7 octobre 2011, a considéré que « [l]e pouvoir organisateur devait être conscient qu’il initiait trop tardivement, le 15 juin 2011, une procédure de licenciement de la requérante sur pied de l’

§ 1e

r du décret du 6 juin 1994 alors que la requérante devait être préalablement entendue par le Collège communal avant qu’il prenne sa décision de la licencier moyennant un préavis de 15 jours devant être presté avant le 30 juin 2011. C’est dès lors à bon doit que la requérante invoque l’irrégularité de son licenciement », que saisi d’un recours du pouvoir organisateur contre cet avis, le Conseil d’État a tout d’abord cité le prescrit de l’

du décret du 6 juin 1994, qui règle la procédure de licenciement d’un temporaire prioritaire, celle-ci débutant par la convocation à l’audition du membre du personnel, avant de considérer que « la partie requérante n’est pas parvenue à licencier l’intervenante avant le 30 juin de l’année scolaire en cause. Si elle souhaitait néanmoins faire aboutir cette procédure, elle aurait dû, pour se conformer au système prévu par le décret, redésigner l’intervenante pour un nouveau terme et recommencer toute une procédure de licenciement au début de la nouvelle année scolaire. La partie requérante a cependant procédé autrement ». Elle en déduit que le Conseil d’État soutient que la procédure doit être « recommencée » ou « reprise » au VIII – 11.419 - 29/39 stade de la convocation à l’audition, selon la sémantique utilisée, et menée à son terme lors de la nouvelle année scolaire. Elle cite l’

du décret du 6 juin 1994 et fait valoir que, selon celui-ci, la « procédure de licenciement » implique une convocation à une audition, une audition, une prise de décision, un recours devant la chambre de recours donnant lieu à un avis et une décision définitive. Elle constate qu’à la différence du cas d’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt n° 216.059, précité, l’intégralité de la procédure de licenciement relative à la requérante a été mise en œuvre lors de l’année scolaire 2019-2020 : le 9 septembre 2019, le secrétaire communal fait rapport au collège des bourgmestre et échevins qui convoque, conformément au prescrit de l’

du décret du 6 juin 1994, la requérante à être entendue le 19 septembre 2019 (étant précisé que, dans le courrier de convocation, aucune mention n’est faite de la procédure de licenciement entamée lors de l’année scolaire précédente, ce qui démontre selon elle qu’une nouvelle procédure de licenciement a été engagée et que s’il s’agissait d’une suite de la procédure de licenciement entamée lors de l’année précédente, il y aurait été fait référence); l’audition se tient finalement le 3 octobre 2019, date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins adopte une décision de licenciement, dans laquelle il est précisé, en page 4, que la procédure initiée à propos des mêmes faits lors de l’année scolaire 2019-2020 « est devenue sans objet car du fait de sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, [la requérante] a cessé de faire partie du personnel enseignant de la Ville avant qu’il n’ait pu être statué sur son sort », ce qui justifie que la procédure soit recommencée ou « reprise » au stade de la convocation, et que « si une procédure disciplinaire peut être engagée pour des faits relevant de la vie privée d’un agent, il en va a fortiori ainsi de faits accomplis dans l’exercice d’une fonction antérieure », ce qui démontre également qu’une nouvelle procédure a été engagée; le 21 octobre 2019, la requérante introduit un recours auprès de la chambre de recours; le 14 janvier 2020, la chambre de recours émet un avis favorable au licenciement; le 6 février 2020, la décision de licencier la requérante est confirmée. Elle relève par ailleurs que le rapport du secrétaire communal du 9 septembre 2019 mentionne la décision d’entamer la procédure de licenciement prise par le collège lors de l’année précédente pour donner un historique des actes effectués dans le passé à l’égard de la requérante, mais que ce n’est pas pour autant que ce rapport s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la procédure de licenciement entamée l’année précédente. Elle en veut pour preuve le fait que toutes les étapes de la procédure prévues par l’

du décret du 6 juin 1994 ont été réalisées lors de l’année scolaire 2019-2020 et que son prescrit a donc été parfaitement respecté. Selon elle, le fait que la chambre de recours précise, dans son avis, que la procédure a été « reprise » et non « recommencée » est une question purement sémantique qui n’a pas d’influence sur le sens de la décision prise. Elle considère que celle-ci n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en constatant qu’une procédure de VIII – 11.419 - 30/39 licenciement avait été menée en bonne et due forme durant l’année scolaire 2019- 2020 pour des faits de l’année 2018-

  1. V.
  2. Appréciation L’avis de la chambre des recours mentionne notamment ce qui suit : « La circonstance que les quatre griefs invoqués à l’appui du licenciement de la requérante visent des comportement ayant eu lieu au cours de l’année scolaire 2018/2019 alors qu’elle était affectée, comme temporaire, dans l’école primaire des Magnolias pour occuper la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté alors que, depuis l’année scolaire 2019/2020, elle fut réaffectée, toujours comme temporaire, dans deux autres écoles dépendant du même pouvoir organisateur en conservant la même charge de cours ne permet certainement [pas] de conclure, comme elle le soutient, que ces griefs ne pourraient plus être invoqués en étant en quelque sorte immunisés suite au terme de sa précédente affectation à l’école des Magnolias. Ces griefs ne sont nullement devenus étrangers aux fonctions d’enseignante que la requérante exerce toujours en telle sorte que ceux-ci, à les supposer avérés, peuvent être pris en compte pour justifier la décision de son licenciement actuellement contestée ». Cette motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a estimé que la partie requérante pouvait être licenciée sur la base de l’

du décret du 6 juin 1994 pour des comportements ayant eu lieu au cours de l’année scolaire précédente alors qu’elle était affectée, comme temporaire, dans l’école primaire des Magnolias pour occuper la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté. La requérante invoque néanmoins, outre l’insuffisance de la motivation, une erreur en ce que « la chambre de recours se méprend lorsqu’elle indique que les griefs [qui lui sont] imputés […] ne sont pas étrangers aux fonctions qu’elle occupait, au moment où, le 3 octobre 2019, la décision disciplinaire a été prise; [q]ue pareille explication de la chambre de recours est inexacte; [q]u’en effet, les faits invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire sont intervenus, alors [qu’elle] était enseignante, en qualité de temporaire prioritaire, à l’École primaire des Magnolias; [q]ue cette désignation a pris fin le 30 juin 2019, comme l’admet la chambre de recours; […] [q]u’en procédant à [sa] nouvelle désignation […], pour l’année scolaire 2019-2020, le Collège des Bourgmestre et Échevins a donc implicitement considéré qu’il n’y avait plus matière à des poursuites disciplinaires, dès lors que, s’il le souhaitait, il lui était possible de ne pas procéder à sa reconduction; [q]u’en conséquence, il est donc indubitable que les griefs [qui lui sont] imputés […] sont effectivement étrangers à sa fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, nouvellement désignée à cette fonction, pour l’année scolaire 2019-2020, dans la mesure où lesdits griefs reposent sur des faits commis lors de l’année scolaire 2018- 2019, à l’occasion d’une désignation dans un autre établissement – désignation qui VIII – 11.419 - 31/39 avait pris fin, au moment où la sanction disciplinaire a été prononcée; [q]ue les faits litigieux ne pouvaient donc pas fond[er] la décision de licenciement prise le 3 octobre 2019 ». Il convient donc bien d’examiner si, en considérant que la procédure de licenciement était régulière, la chambre de recours n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen. L’

du décret du 6 juin 1994 permet le licenciement d’un membre du personnel désigné à titre temporaire avant l’expiration du terme pour lequel il a été désigné et organise un système de recours (Projet de décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, Exposé des motifs, Doc., Parl. Comm. fr., 1993-1994, n° 156/1, p. 9). La procédure de licenciement doit aboutir avant la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite. Si tel n’est pas le cas, cette procédure est caduque, puisque la désignation a pris fin. Si le membre du personnel est à nouveau désigné, il peut bien entendu faire à nouveau l’objet d’une procédure de licenciement mais celle-ci ne peut être la continuation de la procédure précédente. Même si des comportements constatés au cours de l’année scolaire précédente peuvent également être pris en considération pour apprécier si le membre du personnel doit être licencié, c’est bien dans le cadre de cette nouvelle désignation que le pouvoir organisateur doit apprécier s’il y a lieu d’entamer une procédure de licenciement, laquelle ne peut se fonder sur les actes d’une procédure entamée mais non achevée au cours de l’année scolaire précédente. En l’espèce, la partie requérante a été désignée de manière temporaire dans les fonctions de maître de philosophie et de citoyenneté pour l’année scolaire 2019-

  1. Le fait que les comportements lui imputés se soient déroulés dans ses fonctions de maître de philosophie et de citoyenneté exercées en 2018-2019 à l’école des Magnolias alors qu’en 2019-2020, elle a été désignée dans de telles fonctions mais dans d’autres écoles ne permet pas de considérer qu’une nouvelle procédure de licenciement ne pouvait être entamée. En effet, ainsi que cela ressort de l’avis de la chambre de recours, les griefs mis à charge de la requérante se rapportent aux fonctions d’enseignante de philosophie et de citoyenneté et consistent en une méconnaissance de certains devoirs incombant aux enseignants en vertu du décret du 6 juin
  2. La chambre de recours a donc pu considérer que l’implantation dans laquelle ces griefs avaient été constatés n’était pas un élément déterminant. L’examen du dossier et la chronologie de la procédure de licenciement en cause ne permettent cependant pas de considérer que celle-ci a été commencée au début de l’année scolaire 2019-
  3. Il ressort en effet expressément de l’avis de la chambre de recours que la procédure de licenciement, « initiée le 31 VIII – 11.419 - 32/39 janvier 2019 » (v. deuxième acte attaqué, p. 4) a été « reprise » dès le 9 septembre 2019 (v. deuxième acte attaqué, p. 2). À cette date, le secrétaire communal de la première partie adverse a, en effet, retranscrit son rapport du 6 juin
  4. Ce rapport indique clairement qu’« en date du 31 janvier 2019, une procédure de licenciement a été mise en œuvre par le Collège des Bourgmestre et Échevins » et que « la désignation à titre temporaire de [la requérante] s’est alors achevée le 30 juin 2019 sans que le Collège des Bourgmestre et Échevins n’ait pu se prononcer sur le licenciement […] ». La requérante a par ailleurs été convoquée à une audition. Il faut donc constater que la procédure de licenciement se fonde sur la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 janvier 2019 d’entamer une procédure de licenciement, alors que celle-ci est devenue caduque dès lors qu’elle n’a pas été menée à terme avant la fin de l’année scolaire. En ne tenant pas compte de ce fait, la chambre de recours a méconnu l’

, § 1er, du décret du 6 juin

  1. La première branche du moyen unique pris contre le deuxième acte attaqué est fondée. VI. Premier moyen dirigé contre le premier acte attaqué VI.
  2. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen contre le premier acte attaqué pris de la violation de l’

du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ et de l’excès de pouvoir. Elle soutient qu’en tenant compte de l’annulation de l’avis de la chambre de recours qui sera prononcée, celui-ci sera réputé n’avoir jamais existé, en sorte que la décision de confirmation de licenciement adoptée par la première partie adverse aura été prise sans pour autant que l’avis de la chambre de recours ait été rendu, alors que l’

du décret du 6 juin 1994 visé au moyen énonce que la décision de licenciement est prise après que l’avis de la chambre de recours a été rendu. Elle souligne que, de surcroît, lorsque l’enseignant est temporaire prioritaire, comme elle, cet avis lie le pouvoir organisateur et qu’en conséquence, la décision confirmant son licenciement en perd tout fondement légal. Elle déduit pareille solution des enseignements de l’arrêt n° 244.317 du 30 avril

  1. Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse indique que les moyens que la requérante dirige à l’encontre des deux actes attaqués sont soit irrecevables, soit non fondés, et que par conséquent aucun des griefs qu’elle soulève VIII – 11.419 - 33/39 ne conduirait à l’annulation du second acte attaqué, de sorte que la légalité du premier acte attaqué ne saurait être impactée. Elle ne revient pas sur ce point dans son dernier mémoire. VI.
  2. Appréciation La première branche du moyen unique dirigé contre l’avis de la chambre de recours étant considéré comme fondé, il doit être constaté que cette irrégularité vicie la décision du 6 février
  3. Le premier moyen est donc fondé. VII. Deuxième moyen dirigé contre le premier acte attaqué VII.
  4. Thèses des parties La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’

du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ et de l’excès de pouvoir. Elle relève que la décision portant confirmation de son licenciement se fonde sur des faits étrangers aux fonctions qu’elle exerçait au moment de son licenciement, alors qu’il s’imposait à l’autorité disciplinaire de constater qu’à partir du moment où les faits imputés se rapportaient à une désignation qui avait pris fin le 30 juin 2019, elle n’était plus en mesure de mettre en œuvre la procédure de licenciement prévue par l’

du décret du 6 juin 1994, à l’égard d’une fonction à laquelle elle avait été nouvellement désignée à partir du 29 août

  1. Elle considère que la première partie adverse se méprend lorsqu’elle indique, dans le premier acte attaqué, qu’« une telle règle serait contraire au principe d’égalité consacré aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle créerait une impunité disciplinaire pour une catégorie d’enseignants au seul motif qu’ils ont la qualité de temporaires prioritaires », alors qu’elle a cependant souligné, dans le premier acte attaqué, qu’elle avait « cessé de faire partie du personnel enseignant de la Ville avant qu’il n’ait pu être statué sur son sort ». Elle constate que rien ne forçait la première partie adverse à la désigner à nouveau, en qualité de temporaire prioritaire, à partir du 29 août 2019, pour l’année scolaire 2019-2020, puisque l’article 293decies du décret du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par le Communauté française’ lui permettait de ne pas la reconduire automatiquement et qu’en dépit de cette VIII – 11.419 - 34/39 possibilité, la première partie adverse a, malgré tout, pris la décision de la désigner à nouveau en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté dans deux autres écoles. Elle estime qu’en procédant à une nouvelle désignation pour l’année scolaire 2019-2020, la première partie adverse a implicitement considéré qu’il n’y avait plus matière à des poursuites disciplinaires, dès lors que, si elle le souhaitait, il lui était possible de ne pas procéder à sa reconduction, qu’en conséquence, il est indubitable que les griefs lui étant imputés sont effectivement étrangers à sa fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et qu’ils ne pouvaient donc pas fonder la décision de licenciement prise le 3 octobre 2019 ni la décision de confirmation de licenciement prise le 6 février
  2. Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse fait valoir que le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé non pas contre le premier acte attaqué, mais contre la décision du 3 octobre 2019 du collège des bourgmestre et échevins de licencier la requérante avec préavis de quinze jours, que ceci est d’autant plus vrai que la requérante a développé les mêmes arguments dans les différents mémoires qu’elle a déposés devant la chambre de recours, ces arguments étant dirigés contre la décision du 3 octobre 2019 précitée et qu’à cela s’ajoute le fait qu’elle étant temporaire prioritaire, la compétence du collège des bourgmestre et échevins est liée, qu’il ne pourrait dès lors pas s’écarter de l’avis du 14 janvier 2020 de la chambre de recours et qu’il ne jouit, dans cette mesure, d’aucune marge discrétionnaire d’appréciation (art. 25, § 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994). Or, elle constate que, dans son recours, la requérante ne sollicite toutefois pas l’annulation de la décision du 3 octobre 2019 précitée, de sorte que le moyen est dirigé contre un acte administratif étranger au présent recours et qu’il est donc irrecevable. Quant au fond, elle rappelle que l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ’ dispose que la requête en annulation contient « l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens » et constate que la requérante invoque, à l’appui de son deuxième moyen, la violation de l’

du décret du 6 juin 1994 sans expliquer les raisons pour lesquelles cette disposition serait méconnue et qu’elle semble également prétendre, dans le développement de son moyen, à une violation de l’article 293decies du décret du 11 avril 2014, sans invoquer la violation de cette disposition dans l’exposé de son moyen, ni étayer outre mesure sa position dans ses développements. Compte tenu du principe général du respect des droits de la défense et du caractère principalement écrit de la procédure devant le Conseil d’État, elle estime qu’il ne lui appartient pas de le faire. À titre subsidiaire, elle indique que l’argumentation de la requérante « laisse perplexe à triple titre ». Tout d’abord, elle soutient que le propos est inexact en fait puisque c’est bien dans le cadre de sa fonction de maître de philosophie et de citoyenneté – fonction qu’elle VIII – 11.419 - 35/39 exerce au moment où elle est licenciée en octobre 2019 – que la requérante s’est rendue coupable des manquements fondant la décision de licenciement. À cet égard, elle n’aperçoit pas pourquoi elle pourrait être exonérée de toute responsabilité au motif que ces manquements ont été commis dans la même fonction mais lors d’une désignation antérieure en qualité d’enseignante temporaire. Elle souligne que c’est la fonction d’enseignante qu’exerçait la requérante qui est déterminante, et non pas ses désignations en cette qualité. Ensuite, elle expose que la reconduction de la requérante en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté pour l’année scolaire 2019-2020 a été opérée de manière automatique en application de l’article 293decies du décret du 11 avril 2014, qu’elle cite, ce qui tient selon elle en échec l’argument de la requérante selon lequel, en la reconduisant, elle a « implicitement considéré qu’il n’y avait plus matière à des poursuites disciplinaires », dès lors que cette reconduction était automatique et qu’elle n’avait d’autre choix que de la reconduire. Elle observe que la requérante affirme cependant que l’article 293decies du décret du 11 avril 2014 aurait pu lui permettre de ne pas la reconduire, sans toutefois développer son argument dans sa requête. Elle suppose que la requérante fait référence à ce qu’elle a exposé dans les mémoires qu’elle a déposés devant la chambre de recours, dans lesquels elle invoquait l’article 13, § 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention- traitement d’attente dans l’enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé’ et soutenait, sur la base de cet article, que le pouvoir organisateur aurait pu ne pas la réaffecter en cas de faute grave ou sur décision de la commission centrale de gestion des emplois. Elle constate toutefois qu’en l’espèce, on ne se trouve dans aucune des situations énumérées à cet article et que, dans les mémoires déposés devant la chambre de recours, elle a déjà relevé que cet argument ne résistait pas à l’analyse, puisque, d’abord, il n’était pas question ici de faute grave, qu’il fallait ensuite avoir égard à l’article 17, 4°, du même arrêté qui prévoit que « [l]a Commission centrale de gestion des emplois a pour mission […] de statuer, au nom du Ministre, sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et visées à l’article 13, § 4, alinéa 2, tirets 2 et 3 », alors que n’étaient pas visées, ici, les réaffectations internes mais bien les réaffectations externes, ce qui est confirmé par la circulaire 7125 du 16 mai 2019 qui établit que « les demandes à introduire auprès de la Commission centrale de gestion des emplois ne visent que les réaffectations externes, c’est-à-dire les réaffectations des membres du personnel mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge par un autre pouvoir organisateur à l’exception du personnel d’un établissement repris à un autre pouvoir organisateur » et que de surcroît, la requérante était bien incapable de démontrer que cette procédure aurait pour effet d’exclure la possibilité de recourir également à la procédure de licenciement ici en cause et ce d’autant plus qu’il lui est permis de VIII – 11.419 - 36/39 s’interroger sur l’intérêt au moyen dès lors que la procédure de licenciement lui garantit un exercice plein et entier des droits de la défense. Elle observe que la requérante ne développant pas son argumentation dans sa requête s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article 293decies du décret du 11 avril 2014, il y a lieu de renvoyer à ces explications. Enfin, et surabondamment, elle relève que le Conseil d’État a jugé que « [d]es faits ou comportements relevant a priori de la sphère privée peuvent fonder une sanction disciplinaire lorsqu’ils constituent un manquement aux obligations professionnelles ou sont de nature à mettre en péril la dignité de la fonction » (n° 239.993 du 28 novembre 2017) et que « [l]a circonstance que ces faits aient été commis alors que l’agent se prétend en congé n’énerve en rien la matérialité et l’imputabilité de faits disciplinaires, ceux-ci se déroulant sur le lieu de travail » (n° 243.333 du 12 avril 2016). Elle en conclut qu’il est indifférent que les faits se soient produits lors de l’année scolaire 2019-2020 ou lors de l’année scolaire 2018-2019, dès lors que, dans un cas comme dans l’autre, ils se rattachent à la même fonction. Dans son dernier mémoire, elle répond au rapport de l’auditeur tous moyens confondus. Il est donc renvoyé à ce qu’elle expose à l’égard du moyen unique pris à l’encontre du second acte attaqué. VII.2. Appréciation Quant à la recevabilité du moyen, il est renvoyé à l’examen de la recevabilité du recours ci-dessus, dans le cadre duquel il est conclu que le recours ne devait pas être dirigé contre la décision du 3 octobre 2019 mais bien contre la décision du 6 février 2020, de sorte que les griefs formulés dans le présent moyen sont recevables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la première partie adverse, les raisons pour lesquelles la partie requérante considère que l’

du décret du 6 juin 1994 est méconnu ressortent à suffisance de sa requête. Quant au fond, il est renvoyé à l’examen de la première branche du moyen unique dirigé contre le deuxième acte attaqué. La procédure de licenciement n’ayant, en l’espèce, pas été recommencée au début de l’année scolaire 2019-2020 mais simplement reprise sur la base de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 janvier 2019, il faut constater que le système mis en place par le décret du 6 juin 1994 n’a pas été respecté et que le deuxième moyen est donc fondé. VIII. Autres moyens et autres branches VIII – 11.419 - 37/39 L’annulation des actes attaqués pouvant être prononcée sur la base des moyens précédemment examinés, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens et branches de moyens. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles, prise le 6 février 2020, portant confirmation de la « décision de licenciement avec préavis prononcée le 3 octobre 2019 par le Collège des Bourgmestre et Échevins à l’encontre de [Fatiha] Chentouf de sa fonction de Maître de Philosophie et de Citoyenneté » et l’avis de la chambre de recours institué auprès du Gouvernement de la Communauté française en application de l’article 75 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, rendu le 14 janvier 2020, aux termes duquel elle rejette le recours introduit par Fatiha Chentouf contre la décision de licenciement prise le 3 octobre 2019 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, sont annulés. Article 2. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 460 euros chacune. Ainsi prononcé le 2 décembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. VIII – 11.419 - 38/39 Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.419 - 39/39 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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