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Arrêt 252303 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.303 No Rôle: A. 228248/XI-22569 Affaire: Arrêt 252303 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 13:34 Fiche Arrêt no 252.303 du 2 décembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.303 du 2 décembre 2021 A. 228.248/XI-22.569 En cause : BANGOURA Alpha Issiaga, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2019, Alpha Issiaga Bangoura demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du Service des Tutelles, matérialisée dans un courrier électronique adressé à son conseil en date du 01.04.19 », et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 246.311 du 5 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 8 janvier

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.569 - 1/5 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 28 septembre
  2. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Camille Rozada, loco Me Maia Grinberg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Neyrinck, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019 ainsi que dans l’arrêt n° 246.311 du 5 décembre
  5. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  6. Thèse de la partie requérante Pour justifier son intérêt à agir, le requérant expose que postérieurement à l’arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019 ayant rejeté la demande de suspension dirigée contre la décision du 15 octobre 2018, il a fait parvenir au service des Tutelles de nouveaux éléments. Il soutient que, bien que dans l’acte qu’il attaque, « le Service des Tutelles ne matérialise pas sa position dans une décision officielle de cessation de prise en charge, il convient de constater que, postérieurement à sa première décision, la partie adverse a réexaminé le dossier du requérant et a donc réexaminé sa XI - 22.569 - 2/5 décision du 15.10.2018, à la lumière de plusieurs éléments nouveaux ». Selon lui, il ressort des termes du courrier électronique du 1er avril 2019 attaqué « qu’après ce réexamen, la partie adverse a entendu substituer cette décision à la décision initiale, de sorte que celle-ci, fût-elle entretemps devenue définitive, doit être considérée comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique ». Selon lui, il convient de considérer que la décision attaquée n’est pas un acte purement confirmatif de la première décision du 15 octobre 2018 mais « une nouvelle décision qui se substitue à la première et qui est dès lors susceptible de recours ». Il se réfère à un arrêt n° 234.579 du 28 avril
  7. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il est manifeste « que l’administration a estimé devoir procéder à une nouvelle analyse du dossier à la lumière des éléments nouveaux qui lui ont été communiqués », que « ce nouvel examen aurait pu déboucher sur une décision différente dans la mesure où la partie adverse avait considéré que les documents d’état civil déposés par le requérant ne devaient pas être pris en compte car ils n’étaient pas légalisés », que « dans le cadre de sa demande de révision, [il] a produit une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée en Belgique » et que « la décision du 01.04.2019, matérialisée dans un courrier électronique, n’est pas un acte confirmatif mais une décision nouvelle susceptible de recours ». Il estime qu’il s’agit bien d’un acte annulable « dans la mesure où le Service des Tutelles a manifesté unilatéralement sa volonté de ne pas revoir sa décision du 15.10.2018 malgré le réexamen du dossier et il produit donc des effets sur le plan du droit ». Il souligne que « l’acte administratif peut même être verbal de sorte que l’absence d’indication des dispositions légales ou d’un dispositif n’ôte pas au courriel son caractère de décision administrative ». Il fait valoir que « s’il suffisait au Service des Tutelles de répondre, sans motivation adéquate, que malgré le réexamen du dossier, il ne prendra pas de nouvelle décision pour considérer qu’il ne s’agit pas d’un acte attaquable […], cela aurait en réalité pour conséquence non seulement d’empêcher à l’administré de comprendre les motifs pour lesquels les nouveaux éléments produits ne permettaient pas de revoir la décision initiale mais également de priver un étranger de toute possibilité de faire contrôler par un juge la manière dont les nouveaux éléments ont été pris en considération par l’administration ». Il estime donc « nécessaire de considérer que, lorsque de nouveaux éléments sont soumis au Service des Tutelles afin de contester les résultats du test d’âge et que ces éléments sont suffisamment sérieux et pertinents pour justifier un réexamen du dossier, la partie adverse a l’obligation, en vertu du principe de bonne administration, d’examiner ces éléments et de motiver de manière adéquate les raisons pour lesquelles ceux-ci permettent ou non de revoir la décision initiale ». XI - 22.569 - 3/5 IV.
  8. Appréciation La partie adverse a pris une décision, le 15 octobre 2018, au sujet du requérant. Le recours en référé, formé par le requérant contre cette décision, a été rejeté par l’arrêt n° 244.291 du 25 avril
  9. Par un courrier de son conseil daté du 19 février 2019, le requérant a demandé à la partie adverse de procéder à un réexamen de son dossier. Saisie d’une telle demande grâcieuse de réexamen, la partie adverse n’était pas tenue de prendre une nouvelle décision. Au contraire de la situation qui prévalait dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n° 234.579 du 28 avril 2016, invoqué par le requérant, dans laquelle la partie adverse avait entendu substituer une nouvelle décision à la décision initiale, il ressort de manière manifeste de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle du 15 octobre
  10. Le courrier électronique du 1er avril 2019, par lequel la partie adverse se borne à informer le requérant qu’elle ne prendra pas de nouvelle décision, ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La requête en annulation est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. XI - 22.569 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.569 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.303 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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