← België

Arrêt 252304 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.304 No Rôle: A. 226907/XI-22328 Affaire: Arrêt 252304 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 14:43 Fiche Arrêt no 252.304 du 2 décembre 2021 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.304 du 2 décembre 2021 A. 226.907/XI-22.328 En cause : BANGOURA Alpha Issiaga, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2018, Alpha Issiaga Bangoura demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision prise le 15 octobre 2018 et notifiée à une date inconnue, de cessation de plein droit de [sa] prise en charge par le Service des tutelles », et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 4 mai

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.328 - 1/9 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre
  2. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Camille Rozada, loco Me Maia Grinberg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Neyrinck, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019 ainsi que dans l’arrêt n° 246.311 du 5 décembre
  4. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique, le requérant explique qu’une deuxième décision a été prise par le service des Tutelles dans un courrier électronique du 1er avril 2019, qu’il a introduit un recours à l’encontre de cette décision, mais que « dans la mesure où la décision du 01.04.2019 se substitue à la première décision du 15.10.2018, il y a lieu de considérer que l’acte attaqué dans le cadre du présent recours a été retiré » et que sa requête « est en conséquence devenue sans objet ». XI - 22.328 - 2/9 IV.
  6. Appréciation Dans son arrêt n° 252.303 prononcé ce jour, le Conseil d’État a jugé que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle du 15 octobre 2018 et que le courrier électronique du 1er avril 2019 par lequel la partie adverse se borne à informer le requérant qu’elle ne prendra pas de nouvelle décision, ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’acte attaqué dans la présente espèce n’a, dès lors, pas été retiré de telle sorte qu’il y a toujours lieu de statuer. V. Moyen unique V.
  7. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. En une première branche, il expose que l’acte attaqué fait expressément référence au rapport médical qui conclut à sa majorité, en en reproduisant la conclusion « de sorte qu'il est incontestable que la partie défenderesse a fait siens les constats qui y sont posés », qu’une telle motivation par référence n’est admise que si le document auquel se réfère l’acte administratif est lui-même pourvu d’une motivation adéquate, mais qu’en l’espèce, le rapport médical susvisé ne répond pas à cette exigence dès lors que, sur la base de la radiographie de la main et du poignet, opérant un revirement d’attitude sans que le requérant ni le Conseil d’État puissent en comprendre la raison, il constate que son squelette correspond à un squelette adulte et conclut, sur la base de l’atlas de Greulich et Pyle, qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans, alors que, dans un délai rapproché et des « contextes tout à fait similaires », le même médecin et d’autres confrères, en d’autres dossiers, arrivaient jusqu’à présent à une autre conclusion, à savoir un âge de dix-neuf ans avec un écart- XI - 22.328 - 3/9 type d’un an et demi pour l’évaluation la plus basse. Il constate que « la motivation de la décision attaquée et du rapport médical sur lequel elle se base, ne [lui] permettent pas […] de comprendre pour quels motifs le médecin considère que, selon la radiographie de la main et du poignet, il est âgé d’au moins 18 ans et non de 19 ans avec un écart-type d’un an et demi, comme il l’indiquait dans ses rapports précédents ». Il souligne que le Conseil d’État a suspendu l’exécution de trois décisions au motif que « les conclusions tirées de la radiographie de la main et du poignet, qui concluaient à un âge de 19 ans avec un écart-type de 1,5 ans, ne permettaient pas d’exclure la minorité de l’intéressé et que le rapport médical ne permettait pas de comprendre pour quels motifs cette radiographie ne devait pas être prise en considération ». Il ajoute que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration « en se basant sur un rapport médical qui a modifié l’interprétation d’une radiographie de la main et du poignet sans aucune motivation spécifique et alors que le même médecin avait émis des conclusions différentes pour des constatations tout à fait similaires ». En une deuxième branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l’atlas susvisé mais de consister en un exposé de la conclusion que le médecin a tirée de l’examen de cet atlas. Il affirme que cette motivation ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que, selon cet atlas, la radiographie de sa main et de son poignet concernait une personne âgée de dix-huit ans au moins. Il en tire pour conséquence que l’acte attaqué ne respecte ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire et n’est pas légalement ni adéquatement motivé. En une troisième branche, il rappelle avoir déposé des documents prouvant notamment sa date de naissance; il fait grief à la partie adverse de rester muette sur les conclusions qu’elle tire de l’entretien qui s’est déroulé en ses locaux et sur le fait que, selon l’avis sollicité auprès de l’ambassade de Belgique en Guinée, les documents produits ne présentent pas d’irrégularités majeures, et d’indiquer simplement que les tests médicaux doivent primer sur les documents déposés « au vu de la différence prétendument déraisonnable entre l’âge déclaré par le jeune et l’âge qui résulte des tests osseux », sans préciser quelle serait la marge raisonnable, et alors que le service des Tutelles, qui n’est pas lié par ces résultats médicaux, dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de faire prévaloir les documents présentés par le jeune ou d’autres éléments pertinents de son dossier. Il soutient qu’il n’est pas XI - 22.328 - 4/9 en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée. À son estime, il revenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi elle faisait primer les résultats des tests médicaux sur les autres éléments de son dossier. Il considère également qu’en « ne prenant pas en considération d’autres éléments primordiaux relatifs à l’estimation de [son] âge [ …] que les conclusions du test osseux, la partie adverse a manqué à ses obligations telles que visées au présent moyen et notamment au principe de bonne administration, à son devoir de prudence et de préparation avec soin des décisions administratives ». V.
  8. Appréciation Sur les deux premières branches Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il est pris de la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique concrète qu'il énonce. Au surplus, il n'est pas contesté que le requérant a été entendu préalablement à l'adoption de l'acte attaqué et qu'il a pu déposer les documents qui lui paraissaient utiles. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre
  9. En l’espèce, la conclusion générale de l’expertise médicale est que l’âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu’il avait, au jour de l’examen médical, au moins 18,6 ans. XI - 22.328 - 5/9 En tant que le requérant critique le contenu du rapport d’expertise, celui- ci est un acte préparatoire et non un acte produisant des effets juridiques de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existant entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas fondé. Par ailleurs, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de XI - 22.328 - 6/9 l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Les première et deuxième branches du moyen unique ne sont pas fondées. Sur la troisième branche L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent entre autres les résultats du test médical. Comme l'indique l'acte attaqué, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au- delà d'une présomption iuris tantum, c'est-à-dire que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, comme par exemple par le test médical prévu par l'article 7 précité. Si le service des Tutelles devait, dès lors, procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués par le requérant, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé et à l'égard duquel le requérant ne formule aucune critique concrète. L'avis émis par la représentation belge en Guinée, s'il indique que les documents produits « ne présentent pas d'irrégularités majeures », souligne également, que « compte tenu des fraudes massives observées en Guinée sur les documents d'État Civil, il serait nécessaire de combiner un faisceau d'éléments pour pouvoir se prononcer de manière définitive ». Cet avis relève également des anomalies relatives à l’attestation de niveau. Il n'appartient pas à la partie adverse, lorsqu'elle constate que « les divergences entre l'examen médical et les documents pris en considération par l'administration pour établir l'âge doivent se situer dans une marge raisonnable » d'indiquer, d'une manière générale, quelle marge raisonnable peut être retenue ou XI - 22.328 - 7/9 quels éléments permettraient de la déterminer. Outre que ces éléments relèvent des motifs des motifs, le caractère raisonnable d'une telle marge résulte, en effet, des circonstances particulières de chaque espèce. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'en estimant cet écart trop important, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet notamment au requérant de comprendre pourquoi, la partie adverse ayant jugé trop important l’écart « de plus de 5 ans » entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et la marge inférieure résultant des tests médicaux, elle a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. Pour le surplus, si la décision attaquée fait état de l’entretien qui s’est tenu au service des Tutelles le 11 septembre 2018, elle n’est pas motivée par référence à celui-ci et il résulte du dossier que cet entretien n’a, en tant que tel, pas été concluant puisque l’agent qui a entendu le requérant indique précisément qu’il lui est « impossible de motiver une décision de minorité ». Dès lors qu’il n'apparaît pas que la décision attaquée tairait une information pertinente en rapport avec l’entretien du 11 septembre 2018, le moyen dénonçant une motivation viciée parce que lacunaire n’est pas fondé. La troisième branche du moyen n’est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. XI - 22.328 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.328 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.304 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.