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Arrêt 252305 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECL

, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 23 février 2007, le requérant est reconnu réfugié par la partie adverse. Le 20 décembre 2010, il est condamné par la Cour d’assises de Bruxelles à une peine de 25 ans de réclusion. Le 4 mai 2016, la partie adverse lui retire le statut de réfugié. Le requérant forme un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers qui le rejette par l’arrêt attaqué prononcé le 26 août 2019. IV. Les moyens Premier moyen Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de « la violation des droits de la défense; du droit fondamental à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 47 et 52 de la Charte XI - 22.710 - 2/19 des droits fondamentaux de l’Union européenne; de l’

de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « LE »); les obligations de motivation qui pèsent sur le Conseil du contentieux des étrangers en application de l’

9 de la Constitution et de l’article 39/65 LE; du principe actor incumbit probatio consacré par l’article 1315 du Code civil; du principe de la charge de la preuve consacré par les articles 2 et 870 du Code judiciaire; de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et particulièrement la foi due à la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides entreprise devant le Conseil du contentieux des étrangers; le principe de proportionnalité, principe de droit belge et de droit européen ». Le requérant soutient que « (…) le Conseil du contentieux des étrangers considère qu’en présence d’une telle condamnation, il reviendrait à l’administré de démontrer qu’il ne constitue pas ou plus un danger pour la société, “nonobstant la condamnation” », que « le raisonnement du Conseil du contentieux des étrangers ne peut être suivi », que « ni l’existence de condamnation(s) passée(s), ni le fait que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision, n’impliquent un renversement de la charge de la preuve (a fortiori s’agissant d’un contrôle de "pleine juridiction") », qu’il « est étonnant que, sur ce seul point, le Conseil du contentieux des étrangers se réfère à l’intention du législateur belge, et ne s’interroge pas davantage sur l’intention du législateur européen, alors même que le requérant l’y invitait, jurisprudence à l’appui », que « la lecture des travaux parlementaires par le Conseil du contentieux des étrangers semble incorrecte, car lors de la transposition des articles 14.4 et 14.5 de la directive, on ne peut en déduire que l’intention du législateur belge aurait été de considérer que la condamnation suffit à démontrer la menace ou institue une quelconque présomption de menace actuelle (…) », qu’à « l’inverse de ce que considère le Conseil du contentieux des étrangers, tant la lecture de la disposition (55/3/1 §1 LE) que des travaux parlementaires, atteste du fait que la réunion de deux conditions est requise : une condamnation pour une infraction particulièrement grave, et constituer un danger pour la société », que « par contre, le danger pour la sécurité nationale ne requiert pas forcément une condamnation », que « cette lecture de l’intention du législateur belge doit, en tout état de cause, être conforme au droit de l’Union, lequel impose, pour pouvoir retirer le statut, la preuve d’une condamnation pour une infraction particulièrement grave, et la démonstration XI - 22.710 - 3/19 qu’il y a une menace pour la société lors de la prise de la décision », que « l’

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de la directive 2011/95, que l’article 55/3/1 §1 LE entend transposer, n’est pas rédigé exactement de la même manière que la disposition nationale, et met davantage en exergue les deux conditions (condamnation et danger) : "ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre" », que « le requérant, devant le Conseil du contentieux des étrangers, se prévalait du fait qu’en droit de l’Union, le "danger" imputé à un étranger ne peut être tenu pour établi, ou être supposé, en raison d’une condamnation passée », qu’une « telle condamnation ne peut pas même instituer une présomption de dangerosité qu’il appartiendrait à l’étranger de renverser », que « ce faisant, le requérant mettait l’emphase sur le fait qu’il incombe au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de démontrer qu’il constitue un danger pour la société, ce qui n’était pas fait autrement que par la référence à la condamnation, ce qui ne pouvait suffire », que « de même, le Conseil du contentieux des étrangers qui avalise un retrait de statut, se doit de motiver dûment sa position quant à la menace que l’intéressé constitue, en prenant en compte l’ensemble des éléments, sans que l’existence d’une condamnation passée ne puisse suffire ni instituer une quelconque présomption qu’il reviendrait à l’administré de renverser pour échapper au retrait du statut », que « le Conseil du contentieux des étrangers ne semble pas considérer qu’il s’agit de conditions cumulatives dont il revient au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de démontrer la réunion, alors même que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est à l’initiative de la procédure de retrait du statut et prend une décision dans laquelle il impute un danger au requérant », qu’à « l’inverse, le Conseil du contentieux des étrangers estime que le requérant a le droit de tenter de démontrer que, malgré cette condamnation, il ne constitue pas un danger », qu’il « appartenait pourtant au Conseil du contentieux des étrangers de considérer les éléments actuels lors de la prise en délibéré, et de vérifier les éléments dont se prévaut le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour tenter de démontrer la "menace pour la société" qu’il impute au requérant », que « le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides se prévaut de faits pénaux qui, pour les plus récents, remontent à 2006, ce qui ne saurait évidemment être suffisant pour une analyse actuelle lors de la prise de la décision, et a fortiori lorsque le Conseil du contentieux des étrangers statue », que « le Conseil du contentieux des étrangers refuse de trancher la question de la pertinence de la jurisprudence européenne citée par le requérant, en affirmant - à tort - qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question, puisqu’il prend ensuite le contre-pied des enseignements de cette jurisprudence », que « (…) cette jurisprudence (de la Cour de justice de l’Union européenne) est parfaitement pertinente, dès lors qu’elle n’a pas uniquement trait à une interprétation isolée qu’il conviendrait de conférer à l’article 7 de la "directive retour", mais, au contraire, elle pose des principes fondamentaux lorsque XI - 22.710 - 4/19 l’administration impute un "danger" à un étranger, à l’aune du principe de proportionnalité et des exigences découlant d’un examen individuel du cas en cause », que « (…) la CJUE fait ainsi le lien entre le régime juridique de la directive 2008/115, relative à l’éloignement de ressortissants de pays tiers, et le régime juridique prévu par la directive 2013/33, relative à l’accueil des demandeurs d’asile », que « les enseignements de la jurisprudence rendue par rapport à la directive 2008/115, notamment quant à la proportionnalité et la menace imputée à l’étranger, sont donc pertinents en l’espèce, dans le cadre du "droit des réfugiés" », qu’il « est par conséquent certain que, lorsque le législateur de l’Union vise, à l’

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de la directive 2011/95, le fait que l’étranger concerné a été condamné et constitue un danger, il ne permet pas que le danger soit présumé en raison d’une précédente condamnation », qu’au « contraire, il prévoit deux conditions cumulatives distinctes qu’il appartient à l’autorité de démontrer pour motiver sa décision : la condamnation pour une infraction particulièrement grave et l’existence d’un danger pour la société », qu’« autoriser une décision de retrait du statut de réfugié, sans qu’il soit démontré qu’il y a effectivement un danger à l’heure de la prise de décision (du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, puis du Conseil du contentieux des étrangers), est contraire au droit de l’Union, et notamment l’

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de la directive 2011/95 et le principe de proportionnalité », que « le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ne s’est pas attelé à démontrer qu’il n’inférait pas la dangerosité d’autre chose de plus récent que les faits pour lesquels le requérant a été condamné par la Cour d’Assises le 20.12.2010 : dans sa note d’observations (point 1), le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides expose clairement que "la partie requérante a été condamnée par la Cour d’Assises (…) Pour cette raison, sur la base de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, le Commissariat général a décidé de retirer le statut de réfugié antérieurement reconnu à la partie requérante" », qu’il « se borne, du reste, à rejeter certains arguments du requérant, mais n’apporte rien de complémentaire, neuf ou récent », que « les violations dénoncées dans le cadre du présent moyen sont d’autant plus graves que le requérant a exposé un argumentaire juridique et factuel relatif au cadre d’analyse, notamment repris comme suit dans la note de plaidoirie : (…) », qu’en « statuant et motivant son arrêt comme il l’a fait, le Conseil du contentieux des étrangers ne respecte pas la disposition légale qui suppose la réunion de deux conditions, méconnait l’interprétation qui s’impose au regard du droit de l’Union, méconnait l’interdiction de tenir un danger pour établi ou présumé sur la base d’une condamnation passée, méconnait les principes régissant la charge de la preuve visés au moyen, et méconnait les droits de la défense du requérant, l’égalité des armes, et le droit du requérant à un recours effectif, puisqu’il fait peser sur lui une charge probatoire qui revient normalement au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui impute un danger au requérant et à qui il appartient dès lors de XI - 22.710 - 5/19 démontrer que les conditions prévues par la loi sont rencontrées », qu’il « appartenait au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de démontrer le danger qu’il impute au requérant, et non au requérant de dissiper le danger présumé », que « la présente branche ne pourrait être rejetée sans que la Cour de Justice de l’Union européenne ait été interrogée à titre préjudiciel (art. 267 TFUE): "L’

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de la directive 2011/95, pris seul et conjointement au principe de proportionnalité et aux droits de la défense, autorise-t-il une pratique nationale consistant à considérer que le danger pour la société est présumé en raison de la condamnation pour une infraction particulièrement grave, et qu’il appartient à l’étranger condamné de démontrer qu’il ne constituerait pas un danger pour la société ? », que « le Conseil du contentieux des étrangers motive sa position en affirmant que le risque que présenterait le requérant, bien que "relativisé" par le Tribunal de l’application des peines (ci-après "TAP"), n’en serait pas moins "pas exclu" », que « le Conseil du contentieux des étrangers se réfère ensuite au fait que le TAP "prend en compte l’existence d’un danger potentiel" », qu’il « ajoute que le TAP a prévu "une série de mesures pour prévenir la matérialisation de ce danger" », que « c’est, bien entendu, insuffisant pour considérer que le CCE a tenu un "danger" au sens de la législation applicable pour établi, et cela revient, à tout le moins, à placer le seuil démesurément bas (un danger "pas exclu", "potentiel", "non matérialisé"), contraire au principe de proportionnalité et à l’article 55/3/1 LE et l’interprétation conforme à l’

de la directive qu’il doit recevoir », que « cela revient en outre à exiger du requérant une preuve impossible, car personne ne pourra jamais disposer d’un document attestant qu’il ne présente "aucun danger potentiel" pour la société », que « la menace imputée au requérant doit être un tant soit peu concrète et suffisamment réelle (et non potentielle ou "pas exclue"), grave, et se fonder sur une analyse d’éléments concrets, pertinents et actuels, quod non in specie », que « les règles régissant la preuve, de même que les droits de la défense du requérant, sont ainsi méconnus », que « le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides tenait d’ailleurs pour établi l’exigence légale de démontrer l’actualité de la prétendue menace : dans la note d’observations notamment, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides se réfère la détermination de "la menace actuelle pour la société", point 7 », que « plus particulièrement sur le seuil, le niveau de menace/danger, requis par l’article 55/3/1 LE et l’

par. 4 de la directive 2011/95, soulignons que le droit de l’Union impose toujours, en matière d’asile et d’immigration, que le danger ou la menace imputée à un étranger soit suffisamment grave et actuel que pour motiver la décision prise à son encontre », qu’au « contraire de ce que semble considérer le CCE, le fait que la menace ne soit "pas exclue" ou "potentielle" n’atteint pas un niveau de danger suffisant pour fonder la décision de retrait du statut de réfugié », que « (…) dans sa jurisprudence, la CJUE fait le lien entre le régime juridique de la directive 2008/115, relative à l’éloignement de ressortissants de pays tiers, et le régime juridique prévu XI - 22.710 - 6/19 par la directive 2013/33, relative à l’accueil des demandeurs d’asile », que « les enseignements de la jurisprudence rendue par rapport à la directive 2008/115, notamment quant à la proportionnalité et la menace imputée à l’étranger, sont donc pertinents en l’espèce », que « comme la Cour le souligne, la menace imputée à l’étranger ne peut se cantonner à la simple existence d’un risque, mais requiert que l’autorité établisse "l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société" », que « force est de constater qu’en l’espèce, un tel seuil n’est pas rencontré dans la motivation de l’arrêt du CCE », que « la CJUE a par ailleurs déjà souligné, dans l’arrêt Z. Zh. précité (et invoqué par le requérant devant le CCE), que l’analyse de la menace imputée à un étranger ayant fait l’objet d’une condamnation doit se baser sur une analyse individuelle de sa situation, et tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents, tels le temps écoulé et le contexte : "d’autres éléments, tels que la nature et la gravité de cet acte, le temps écoulé depuis sa commission, ainsi que la circonstance que ce ressortissant était en train de quitter le territoire de cet État membre quand il a été interpellé par les autorités nationales, peuvent être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ledit ressortissant constitue un danger pour l’ordre public au sens de cette disposition" », qu’il « appartenait donc au CCE de motiver dûment sa position en tenant compte de l’ensemble des éléments de l’espèce, en exposant pourquoi il estime que les conditions pour le retrait du statut de réfugié sont réunies (rappelons qu’il dispose d’un pouvoir de "plein contentieux" en la matière), et pourquoi les arguments invoqués par le requérant manqueraient à contredire utilement la position défendue par le CGRA », qu’« aucun élément récent n’a été avancé par le CGRA pour matérialiser une menace rencontrant les conditions légales, à savoir notamment une menace actuelle et suffisamment grave », que « lorsque le CCE affirme (point 22 de l’arrêt entrepris) qu’il "n’aperçoit pas en quoi" les "diverses considérations relatives à ses efforts de réinsertion dans la société" et le fait qu’il "a trouvé un emploi et qu’il dispose d’un logement", "démontreraient qu’il ne constitue pas un danger pour la société", le CCE, poursuit dans la lignée de la charge de la preuve indûment renversée (cf ci-dessus : il incomberait au requérant de démontrer qu’il n’est pas un danger, et non aux instances d’asile de démontrer un tel danger), et ne motive pas dûment sa position : le requérant se prévalait clairement du fait que "les faits commis l’ont été alors qu’il n’avait ni attaches ni revenus, et qu’il dispose actuellement d’attaches (fiancée, contacts rétablis et plus seins avec son père, voy. le jugement du TAP en annexe) et de revenus (voy. l’attestation de travail)" », et « la motivation de l’arrêt ne rencontre pas cet argumentaire, lequel vise pourtant clairement des éléments pertinents pour l’analyse de la prétendue menace et son actualité, et sont déterminants pour une analyse actuelle », que « se borner à affirmer qu’il "n’aperçoit pas en quoi (…)" est bien trop succinct au vu de l’argumentaire XI - 22.710 - 7/19 présenté par le requérant », qu’il « s’agit d’éléments que le CCE doit prendre en compte pour évaluer la menace et que le requérant détaillait son argumentaire et sa pertinence », qu’une « décision de justice n’est régulièrement motivée que si elle répond à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties », que « le Conseil du contentieux des étrangers, qui se devait de se prononcer sur la dangerosité pour la société et d’analyser les éléments en présence et de motiver dûment son arrêt et le rejet des arguments du requérant, ne prend pas en compte ni ne répond dûment aux arguments suivants du requérant (requête et note d’audience/plaidoirie): le requérant se prévalait du fait que les faits pénaux ont été commis alors qu’il était mineur, ce à quoi le Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas, alors qu’il s’agit évidemment d’un élément important dont il convient de tenir compte (…); le fait qu’il ne souffre plus d’addictions; il n’a plus fait l’objet de condamnations ni procès-verbal depuis les faits visés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; il s’est complètement "repris en main"; le fait que le suivi de sa libération se déroule parfaitement bien; son bon comportement en détention; l’argument pris du requérant quant au temps écoulé depuis la condamnation et la commission d’infractions », que « si le Conseil du contentieux des étrangers rejette certains arguments du requérant, il ne répond pas spécifiquement et clairement aux arguments précités, et il ne motive pas clairement les raisons pour lesquelles il considèrerait qu’il y a une menace suffisante au sens des dispositions applicables, compte tenu de l’ensemble des éléments et arguments qui lui sont soumis », que « (…) le présent moyen ne pourrait être rejeté sans que la Cour de Justice de l’Union européenne ait été interrogée à titre préjudiciel (art. 267 TFUE): "L’

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de la directive 2011/95, pris seul et conjointement au principe de proportionnalité et aux droits de la défense, requiert-il que l’autorité démontre que la menace imputée à l’étranger soit réelle, actuelle et suffisamment grave, et porte sur un intérêt fondamental de la société, en tenant compte de l’ensemble des éléments de l’espèce, et notamment les efforts et preuves de réinsertion de l’étranger concerné depuis sa condamnation, et le fait que le contexte criminogène dans lequel l’étranger a commis des infractions par le passé est révolu?" ». Le requérant fait également valoir que « le Conseil du contentieux des étrangers (…) affirme que la décision entreprise devant lui, et l’article 55/3/1 §1er LE, n’impliquent pas un retrait du statut de réfugié (avec effet rétroactif) mais une perte pour le futur, c’est-à-dire une révocation », que « tant la disposition nationale que la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides utilisent le terme de retrait, et non celui de révocation, et le retrait se caractérise précisément par le fait qu’il opère avec effet rétroactif : ce qui est retiré est censé n’avoir jamais existé », que « le législateur belge a fait le choix du "retrait" et non de la XI - 22.710 - 8/19 révocation », que « l’effet rétroactif que le législateur a voulu est d’ailleurs confirmé par le fait que c’est un "retrait" qui est aussi visé lorsque, en raison d’une fraude, un statut a été octroyé à un étranger qui n’aurait jamais dû l’avoir (art. 55/3/1 §2 LE) », qu’il « est clair que dans un tel cas, ce sont des effets rétroactifs qui s’indiquent », que « (…) contrairement à ce qui est affirmé par le Conseil du contentieux des étrangers, les règles relatives au retrait des actes administratifs sont bien pertinentes en l’espèce, s’agissant du retrait d’un statut (soit un ensemble de droits) précédemment octroyé (ou "reconnu" selon les termes du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) », que « le Conseil du contentieux des étrangers ne peut modifier la portée de la disposition, dont les termes sont clairs : c’est un retrait qui est visé », qu’il « ne s’agit pas d’interprétation de la part du Conseil du contentieux des étrangers, mais d’une application contra legem, par la modification du terme "retrait" en "révocation", ce qui ne se peut », que « cela entraine en outre une grande insécurité juridique pour les régimes juridiques applicables, et les conséquences, des décisions de "retrait" prises sur pied de l’article 55/3/1 LE, notamment en cas de fraude : s’agit-il de retraits ou d’abrogations/révocations ? », qu’« on ne peut conférer des significations différentes au même terme au sein d’une même disposition, et on ne pourrait comprendre que la fraude devienne un motif de révocation, et non de retrait », que « le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors méconnu l’article 55/3/1 LE et a méconnu la portée et la teneur de la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui vise précisément un retrait », que « le fait qu’un retrait serait éventuellement contraire à l’

de la directive 2011/95, comme semble le soutenir le Conseil du contentieux des étrangers, devrait conduire à invalider la disposition nationale, après avoir interrogé la Cour de Justice le cas échéant, mais ne peut entrainer une "interprétation" contraire aux termes de la loi et à la volonté du législateur belge, comme le Conseil du contentieux des étrangers le fait en l’espèce », que « le fait qu’un "retrait", pour les motifs opposés au requérant, serait constitutif d’un traitement discriminatoire en raison du fait qu’il se voit traité de la même manière qu’un fraudeur (retrait, c’est-à-dire perte rétroactive des droits : est censé n’avoir jamais eu les droits attachés au statut de réfugié et donc, notamment, perte des avantages tirés d’un travail passé, tels les cotisations et le bénéfice de prestations sociales), sans que rien ne justifie valablement que le statut soit "retiré", est un motif d’inconstitutionnalité de la disposition en cause », et que c’est la « raison pour laquelle le requérant proposait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle, et qu’il la réitère devant Votre Conseil : "L'article 55/3/1 LE n'est-il pas contraire au principe de sécurité juridique et aux articles 10 et 11 de la Constitution, pris conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale et au droit fondamental à l’asile, puisque le CGRA peut décider de retirer le statut de réfugié (c'est-à-dire avec effet rétroactif), tant dans les cas prévus au paragraphe 2 (y compris la fraude) que pour les étrangers qui constituent un XI - 22.710 - 9/19 danger pour la société et qui ont été définitivement condamnés pour une infraction particulièrement grave après la reconnaissance de leur qualité de réfugié, lorsque les éléments sur lesquels le CGRA se fonde sont postérieurs à la décision de reconnaissance ?" ». En réponse, la partie adverse expose que « (…) comme le précise très justement le juge du fond, il ressort des travaux préparatoires (…) que "dans la version en langue française du projet, l'expression ‘faisant l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave’ a été remplacée par ‘ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave’, afin de faire ressortir le lien entre la condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave et le danger gui en découle pour la société" (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015/2015, n° 1197/01, p.18) », qu’il « est donc manifeste que le législateur belge a entendu mettre en lien le caractère dangereux pour la société et le fait d'avoir été condamné pour une infraction particulièrement grave », que « la conclusion du juge du fond qui considère que "En faisant le choix du participe passé, le législateur a donc voulu indiquer que le danger pour la société découle de la condamnation pour une infraction particulièrement grave" est donc conforme aux travaux préparatoires », que « (…) il est manifeste que pour le législateur de l'Union, pour qu'un refugié soit considéré comme une menace pour la société de l'Etat membre, il doit faire l'objet d'une condamnation en dernier ressort », que « ce constat ressort également clairement de l'article 55/3/1 », qu’il « n'est pas permis de considérer un réfugié comme un danger si ce dernier n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave », que « cela ne signifie nullement que le danger soit tenu pour établi du seul fait de la condamnation », que « la partie requérante opère une lecture erronée tant de l'article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 [que] de l'

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de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 », qu’il « ressort des termes de l'arrêt attaqué, que le juge du fond a d'une part, tenu compte de la circonstance que le requérant a été condamné pour une infraction particulièrement grave et d'autre part, s'est interrogé sur la question de savoir si de ce fait, il constituait actuellement un danger pour la société », qu’il « souligne d'emblée que le requérant, quand bien même a fait l'objet d'une condamnation définitive, doit être en mesure de démontrer qu'il n'est pas ou plus un danger pour la société », que « ce faisant, il démontre que, au-delà de la condamnation pénale dont fait l'objet le requérant, celui-ci peut éventuellement ne pas être considéré comme un danger pour la société », qu’il « fait ensuite le constat que le requérant a été condamné pour une infraction particulièrement grave », qu’il XI - 22.710 - 10/19 « relève que l'appréciation du danger que constitue un réfugié pour la société doit s'effectuer en fonction de la gravité particulière de l'infraction commise, ce qui est tout à fait conforme à la loi », que « l’infraction doit revêtir un degré de gravité tel qu'il soit raisonnablement permis d'en déduire un danger pour la société », que « des termes de l'arrêt, il ressort clairement que le juge du fond analyse, au point 21 à 22 les éléments mis en avant par la partie requérante afin d'apprécier si, malgré cette condamnation pour une infraction particulièrement grave, le requérant constitue toujours un danger pour la société », qu’il « se prononce sur l'absence de mise à la disposition du gouvernement, la libération conditionnelle et les différents efforts de réinsertion du requérant », que « la partie requérante ne démontre pas concrètement à quel argument le juge du fond n'aurait pas répondu », qu’« au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a pris en considération tous ces éléments », que « s'il est vrai que le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute défense ou moyen formulés par les parties, il n'est pas tenu de les examiner un à un mais il suffit que de l'ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles les moyens ont été rejetés », que « tel est le cas en l'espèce puisque le juge considère au point 21.2. (…) », que « le juge du fond a, en ces termes, clairement motivé en quoi il estimait que le danger que pouvait représenter le requérant était encore actuel », que « l’un des éléments - l'octroi d'une libération conditionnelle - sur lequel se fonde le requérant pour considérer qu'il n'est plus un danger est un élément qui, aux yeux du juge du fond, ne permet pas d'aboutir à cette conclusion et démontre au contraire que le danger est toujours actuel », que « ces considérations sur le caractère actuel du danger et l'appréciation des éléments présentés par le requérant relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond et Votre Conseil est sans compétence à cet égard », que « quant au principe de proportionnalité, la partie requérante avait souligné, dans son recours initial, qu'il impose de veiller à ce que la mesure prise soit proportionnée au but envisagé et qu'il serait contraire à ce principe de retirer le statut de réfugié en raison d'une menace qui n'est plus actuelle », qu’il « ressort manifestement des termes de l'arrêt attaqué, comme démontré supra, que le juge considère pour les raisons qu'il évoque, la menace comme actuelle », que « concernant le principe de proportionnalité, la partie adverse souligne que la CJUE s'est prononcée sur la nécessité d'effectuer un test de proportionnalité en cas d'exclusion du statut de réfugié en application de l'article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive (arrêt B. et D. contre Allemagne du 9 novembre 2010 (§§ 106 à 111) », qu’elle « a rappelé qu'il ressort du libellé dudit article 12, paragraphe 2, que, dès lors que les conditions y fixées sont remplies, la personne concernée est exclue du statut de réfugié et que, dans le système de la directive, l'article 2, sous c), de celle-ci subordonne expressément la qualité de réfugié au fait que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de son article 12 », qu’elle « souligne que l'exclusion du statut de réfugié pour l'une des causes énoncées à l'article 12, paragraphe 2, sous XI - 22.710 - 11/19 b) ou c), (...) est liée à la gravité des actes commis, qui doit être d'un tel degré que la personne concernée ne peut légitimement prétendre à la protection attachée au statut de réfugié au sens de l'article 2, sous d), de la directive », qu’elle « conclut que l'autorité compétente ayant déjà, dans le cadre de son appréciation de la gravité des actes commis et de la responsabilité individuelle de l'intéressé, pris en compte toutes les circonstances caractérisant ces actes et la situation de cette personne, elle ne saurait être obligée, si elle aboutit à la conclusion que l'article 12, paragraphe 2, trouve à s'appliquer, de procéder à un examen de proportionnalité impliquant de nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis », que « l’

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de la Directive et l'article 55/3/1, § 1er, subordonnent également le retrait à l'existence d'un certain niveau de gravité des actes commis », que « dès lors que le juge a déjà pris en considération toutes les circonstances de l'espèce, pour apprécier les actes commis qui justifient un retrait, il ne doit pas être tenu de procéder ensuite à un nouvel examen de proportionnalité qui impliquerait à nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis », que « par conséquent, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE sur ce point, ces dernières n'étant manifestement pas pertinentes », qu’en « ce qui concerne l'effet rétroactif du retrait pris sur base de l'article 55/3/1, la partie adverse souligne que la critique porte en réalité sur une disposition légale, la portée juridique présumée de l'article 55/3/1, et non pas l'application qu'en fait le juge du fond », que « (…) dans son recours ab initio, elle ne démontrait pas plus concrètement en quoi l'article 55/3/1 § 1er aurait un effet rétroactif », que « le juge motive clairement en quoi il n'est pas permis de considérer qu'un retrait pris sur base de l'article 55/3/1 § 1er serait rétroactif », qu’il « précise notamment (…) que l'

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de la directive n'autorise pas à considérer que le réfugié dont le statut est révoqué perdrait non seulement pour l'avenir les droits attachés à ce statut, mais s'en verrait priver avec un effet rétroactif », que « le fait qu'il conserve sa qualité de réfugié impose la même conclusion », que « l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 vient confirmer ce raisonnement quant à l'absence d'effet rétroactif lorsqu'elle précise que la révocation/le retrait du statut de réfugié à une personne ayant (conservant) la qualité de réfugié a pour conséquence que, si elle ne peut plus bénéficier de l'ensemble des droits et des avantages que la directive réserve aux titulaires du statut de réfugié, elle continue à jouir d'un certain nombre de droits prévus par la Convention de Genève », que « comme le relève pertinemment le juge du fond, l'article 55/3/1 doit se lire conformément à l'

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de la Directive », que « les griefs soulevés par la partie requérante sur base de ce postulat erroné, ne peuvent être accueillis » et qu’il « n'y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante dans son recours à la Cour constitutionnelle ». XI - 22.710 - 12/19 En réplique, le requérant indique que « la partie adverse n’est pas claire quant à son interprétation de la disposition en cause », qu’elle « ne semble pas soutenir qu’une "condamnation pour une infraction particulièrement grave" suffise pour tenir pour établi le danger actuel pour la société, et que la condamnation et le danger pour la société sont deux conditions distinctes (…) », qu’elle « estime, d’autre part, que la disposition en cause signifie que le danger pour la société est attesté à suffisance par le caractère particulièrement grave de la condamnation (…) », que « la partie adverse semble également considérer qu’il appartient à l’étranger concerné de démontrer que "malgré" la condamnation, il ne constitue pas un danger actuel (…) », que « dans la mesure où la partie adverse semble donc cautionner l’institution d’une présomption de danger, du seul fait de la condamnation pour une infraction particulièrement grave, le requérant réitère qu’il ne peut aucunement souscrire à une telle lecture », qu’il « n’est pas permis de considérer que la condamnation suffirait à établir le danger, sauf preuve du contraire », que « la preuve de l’absence de danger est d’ailleurs impossible à rapporter », que « tout au plus peut-il être limité, minimisé, contenu,… comme en l’espèce pour le requérant, dont l’infraction remonte à plus de 13 ans, et qui poursuit un parcours de réinsertion remarquable », que « pour que la disposition trouve à s’appliquer, il faut qu’il soit démontré que l’étranger a fait l’objet d’une "condamnation pour une infraction particulièrement grave", et qu’il "constitue un danger pour la société" », que « ce danger doit être suffisamment réel, et non simplement "potentiel" », que « l’existence d’une condamnation pour des faits graves est un élément important de l’analyse, mais il ne peut, en principe, suffire », que « l’

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b) de la directive qualification n’aurait pas été formulé de la sorte si le danger était tenu pour établi du seul fait de la condamnation : si l’existence d’une condamnation suffisait, il n’y aurait pas de référence au danger pour la société, mais uniquement à la condamnation », qu’« éventuellement, au lieu de "ayant", les termes "parce qu’" ou "car" auraient été utilisés », que « le texte ne permet pas de l’interpréter comme la partie adverse le fait », qu’il « revient bien entendu à celui qui se prévaut de ce danger pour la société pour motiver sa décision, de le démontrer », qu’à « l’égard de l’application du principe de proportionnalité, qui régit nécessairement la marge de manœuvre lors de la prise d’une décision de retrait du statut, le requérant rappelle également que la jurisprudence de la CJUE met en exergue le fait qu’il interdit d’aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection de l’ordre public (…) », que « fonder la décision sur un "danger pour la société", imputé au requérant, sans éléments concrets étayant à suffisance l’actualité d’un réel danger, et l’adéquation de la mesure, méconnait le principe de proportionnalité », que « la référence faite par la partie adverse à l’arrêt CJUE B. et D. du 9 novembre 2010 n’est pas pertinente en l’espèce, puisque cette jurisprudence a trait à l’application des articles 2 et 12 de la directive, soit les "clauses d’exclusion" et la "qualité de XI - 22.710 - 13/19 réfugié" », que « ces clauses portent sur la commission de faits, sans référence à un "danger pour la société", comme en l’espèce », que « ces clauses d’exclusion sont prévues par la Convention de Genève, non dans le but de protéger la société, mais parce que l’intéressé aurait commis des faits indignes de la protection avant de la réclamer », que « la référence au "danger pour la société", dans la directive et dans la loi, porte quant à elle sur une dimension protectionnelle de l’ordre public et de la société », que « la question de savoir si un danger est établi à suffisance de droit lorsque le Juge considère qu’il n’est "pas exclu" ou "potentiel", n’est pas une question d’appréciation en fait, mais de droit », que « de la même manière, on ne pourrait, légalement, considérer qu’une personne est coupable car "il n’est pas exclu" qu’elle a commis l’infraction en cause, ou que le Juge considère qu’elle l’a "potentiellement" commise », que « c’est à la partie qui l’allègue qu’il revient de démontrer l’existence du danger réel, sans faire jouer une présomption ou renversement de la charge de la preuve », que « dans son arrêt Z ZH précité, la CJUE ne disait pas autre chose lorsqu’elle affirmait que le fait que l’étranger "a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré comme constituant un danger pour l’ordre public" », que « la position du requérant est également confortée par un raisonnement propre à l’économie de la loi nationale », que « l’article 11 §3 LE, qui régit la prise d’une décision de fin de séjour à l’égard d’un réfugié dont le statut a été "retiré", ne prévoit pas une nouvelle analyse de la menace pour l’ordre public que constituerait l’étranger (réfugié) concerné », que « la décision prise par les instances d’asile est alors la seule à se pencher sur la question de la "menace pour l’ordre public" », qu’ « après la décision de "retrait de statut" des instances d’asile, seules les attaches en Belgique du réfugié déchu du statut sont encore prises en compte (art. 11 § 3 LE) », qu’il « est donc primordial que la question du danger pour la société soit dûment analysée dans le cadre de la décision de "retrait de statut" prise par les instances d’asile, à l’aune du critère de "dangerosité pour la société" », que « tout autre ressortissant de pays tiers à l’égard duquel une décision de fin de séjour est envisagée pour motifs d’ordre public, bénéficie quant à lui de garanties prévues à l’article 23 LE, et particulièrement le fait que l’administration doit démontrer que "Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société" », qu’« on ne pourrait justifier une analyse sensiblement différente, et moins favorable au réfugié, qui ne requerrait pas la démonstration d’une menace "réelle", "actuelle" et "suffisamment grave" », que « (…) sauf à considérer que les réfugiés seraient moins bien protégés par la loi nationale contre une décision de fin de séjour fondée sur la menace, le "danger", qu’on leur impute, que les autres ressortissants de pays tiers, il est non seulement certain qu’une analyse de proportionnalité doit être menée dans le cadre de la prise de la décision de retrait de statut, qui porte sur ce "danger", mais, aussi, XI - 22.710 - 14/19 que cette analyse doit notamment porter sur la réalité, l’actualité, et la gravité de la menace », que « celle menée en l’espèce ne rencontre à l’évidence pas les garanties qui s’imposent », que « sur la question du "retrait", les parties semblent s’accorder sur le fait qu’un "retrait", rétroactif, serait illégal » et que « ce n’est donc qu’à la suite d’une interprétation contra legem que le Conseil du contentieux des étrangers motive sa position » Appréciation Il ressort de l’arrêt attaqué, en particulier des points 18 à 20 de celui-ci, que selon l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le danger que constitue l’étranger pour la société découle de sa condamnation pour une infraction particulièrement grave. Le Conseil du contentieux des étrangers juge cependant que le requérant peut démontrer que nonobstant sa condamnation, il ne constitue pas ou plus un danger pour la société. Le premier juge ne considère donc pas que c’est au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’établir que le requérant, qui a été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, constitue un danger réel, actuel et suffisamment grave pour la société. Il estime en substance que ce danger est avéré, en principe, par le fait que le requérant a été condamné pour une infraction particulièrement grave mais que le requérant peut apporter la preuve contraire qu’il ne représente pas ou plus un tel danger. Dans son premier moyen, le requérant conteste cette analyse du Conseil du contentieux des étrangers. Il soutient en substance que c’est à la partie adverse qu’il appartient de démontrer qu’il constitue un danger réel, actuel et suffisamment grave pour la société et non au requérant d’établir qu’il ne représente pas ou plus un tel danger. Il estime que sa seule condamnation pour une infraction particulièrement grave ne peut suffire à prouver l’existence de ce danger mais qu’il y a lieu de démontrer sa persistance et donc son caractère actuel. En particulier, le requérant soutient qu’il ne suffit pas que le danger soit potentiel ou ne puisse pas être exclu mais qu’il doit être avéré. Il considère qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué pour déterminer si le danger qu’il constituerait, justifie le retrait de son statut de réfugié. L’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 a transposé l’

, § 4, de la directive 2011/95/UE ‘du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent XI - 22.710 - 15/19 remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection’. La portée qu’il convient de donner à l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit être déterminée en fonction de la portée de la disposition du droit de l’Union européenne qu’il transpose. Le Conseil d’État estime donc nécessaire d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à propos de l’interprétation qu’il y a lieu de donner l’

, § 4, de la directive 2011/95/UE afin de déterminer si les critiques du requérant sont fondées. Il y a donc lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « L’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE ‘du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection’ doit-il être interprété comme prévoyant que la menace pour la société est établie par le seul fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ou doit-il être interprété comme prévoyant que la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société ? ». « Si la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société, l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme exigeant que l’État membre démontre que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société ? L’État membre doit-il établir que cette menace est réelle et actuelle ou l’existence d’une menace potentielle est-elle suffisante ? L’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE, pris seul ou conjointement avec le principe de proportionnalité, doit-il être interprété comme ne permettant la révocation du statut de réfugié que si cette révocation est proportionnée et que la menace que représente le bénéficiaire de ce statut est suffisamment grave pour justifier cette révocation ? ». « Si l’État membre ne doit pas démontrer que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société et que cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la révocation du statut de réfugié, l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme impliquant que la menace pour la société est établie, en principe, par le fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave mais que celui-ci peut démontrer qu’il ne constitue pas ou plus une telle menace ? ». Par ailleurs, concernant le caractère rétroactif que le retrait, prévu par l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, aurait selon le requérant, il XI - 22.710 - 16/19 n’explique pas pourquoi les motifs avancés par le juge pour décider que ce retrait n’a pas de caractère rétroactif, méconnaîtraient la portée de cette disposition. Le requérant ne critique pas l’analyse du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle le retrait concerne le statut de réfugié et non la décision de l’octroyer et selon laquelle il n’y a pas de retrait d’un acte administratif de telle sorte que les règles relatives au retrait des actes administratifs ne sont pas applicables. Il ne conteste pas le motif selon lequel la portée de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit être déterminée en fonction de la portée de l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE et selon lequel le retrait contesté n’a dès lors pas d’effet rétroactif. À cet égard, le juge n’a pas affirmé, comme le soutient à tort le requérant, qu’un retrait violerait l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE. Il a seulement considéré que la portée de ce retrait était définie conformément à la portée de cette disposition de la directive qui ne prévoit pas d’effet rétroactif. Le requérant n’explique pas davantage pourquoi l’analyse du juge concernant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 dont il déduit que le retrait n’est pas rétroactif, serait erronée. Dès lors que le requérant n’expose pas pourquoi les motifs précités ne permettent pas d’exclure le caractère rétroactif du retrait, prévu par l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il n’établit pas le bien-fondé de son affirmation selon laquelle ce retrait serait rétroactif. Les critiques en cause ne sont donc pas fondées. Il en résulte que l’exactitude du postulat sur lequel repose son grief de constitutionnalité, à savoir le caractère rétroactif du retrait, n’est pas avérée. En conséquence, il n’y pas lieu de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sollicitée qui repose sur ce postulat. Concernant le grief tenant à la violation de la foi due à l’acte initialement attaqué, il n’est pas davantage fondé. Le juge n’a pas dénié que cet acte constituait un retrait mais il a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que ce retrait n’avait pas d’effet rétroactif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer. XI - 22.710 - 17/19 Article 2. En application de l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice de l'Union européenne: - « L’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE ‘du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection’ doit-il être interprété comme prévoyant que la menace pour la société est établie par le seul fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ou doit-il être interprété comme prévoyant que la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société ? ». - « Si la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société, l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme exigeant que l’État membre démontre que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société ? L’État membre doit-il établir que cette menace est réelle et actuelle ou l’existence d’une menace potentielle est-elle suffisante ? L’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE, pris seul ou conjointement avec le principe de proportionnalité, doit-il être interprété comme ne permettant la révocation du statut de réfugié que si cette révocation est proportionnée et que la menace que représente le bénéficiaire de ce statut est suffisamment grave pour justifier cette révocation ? ». - « Si l’État membre ne doit pas démontrer que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société et que cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la révocation du statut de réfugié, l’

, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme impliquant que la menace pour la société est établie, en principe, par le fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave mais que celui-ci peut démontrer qu’il ne constitue pas ou plus une telle menace ? ». Article

  1. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé, après réception de la réponse à ces questions préjudicielles, d'examiner son incidence sur la recevabilité du recours. Article
  2. Les dépens sont réservés. XI - 22.710 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.710 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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