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Arrêt 252313 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 02/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.313 No Rôle: Affaire: Arrêt 252313 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 02/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-12 14:49 Fiche Arrêt no 252.313 du 2 décembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.313 du 2 décembre 2021 A. 235.079/VIII-11.846 A. 235.124/VIII-11.852 En cause : SCHOORE Emily, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : 1. l’État belge représenté par la ministre de l’Intérieur, 2. l’État belge représenté par le ministre de la Justice, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Sophie ADRIAENSSEN, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 24 novembre 2021, Emily Schoore demande, d’une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, et d’autre part, l’annulation de : « 1/ L’ordre de poursuite/reprise du travail qui, à une date inconnue, semble avoir été adopté par Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de la Justice à la suite d’un préavis de grève déposé le 6 novembre 2021 par quatre organisations syndicales représentatives, et déterminant les missions qui devront être exécutées par les membres du personnel intéressés, ceci pour la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59. […] 2/ La décision intitulée “notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire” adoptée le 16 novembre 2021 par Monsieur le Premier Commissaire divisionnaire [J.-P. B.], “Directeur judiciaire a.i.”, par laquelle [elle] a été désignée pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions visées en son point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard. VIIIexturg - 11.846&11852 - 1/15 […] 3/ Le cas échéant, toute éventuelle décision adoptée par le Directeur général de la Direction générale de la police judiciaire de la Police fédérale par laquelle [elle] aurait été désignée pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions énoncées par Madame la Ministre de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de la Justice suite à l’ordre de poursuite/reprise du travail adopté par ces derniers » (A. 235.079/VIII-11.846). Par une requête introduite le 30 novembre 2021, la même requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, et d’autre part, l’annulation de « la décision intitulée “notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire” adoptée le 19 novembre 2021 par Monsieur le Premier Commissaire divisionnaire [J.-P. B.], “Directeur judiciaire a.i.”, par laquelle [elle] a été désignée pour l’exécution, durant la période du 19 novembre 2021 à 00h01 jusqu’au 31 janvier 2022 à 23h59, d’une ou de plusieurs missions visées en son point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard » (A. 235.124/VIII-11.852). II. Procédure Par une ordonnance du 25 novembre 2021, l’affaire enrôlée sous le numéro A. 235.079/VIII-11.846 a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, l’affaire enrôlée sous le numéro A. 235.124/VIII-11.852 a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021. Les parties adverses ont déposé une note d’observations dans chacune des deux affaires, ainsi que le dossier administratif. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien Frérotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIIIexturg - 11.846&11852 - 2/15 III. Faits 1. La partie requérante est inspecteur principal de police au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale de Mons (PJF Mons). 2. Le 6 novembre 2021, un préavis de grève est déposé pour les membres de la police fédérale par le front commun syndical des services de police. La période couverte par ce préavis s’étend du 19 novembre 2021 (00h01) au 31 janvier 2022 (23h59). 3. Le 10 novembre 2021, les ministres de l’Intérieur et de la Justice déterminent conjointement les missions pour lesquelles ils estiment que l’ordre de continuer ou de reprendre le travail est nécessaire. Les missions indispensables de la direction générale de la police judiciaire (DGJ), au sein de laquelle évolue la partie requérante, sont visées à l’annexe 3 de cette intention conjointe. 4. Le même jour, les ministres de l’Intérieur et de la Justice informent les présidents des organisations syndicales représentatives du personnel des services de police de leur intention de donner à l’ensemble des membres de la police fédérale l’ordre de continuer ou de reprendre le travail et de donner exécution aux articles 2 à 5 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 ‘fixant les missions à exécuter par la police fédérale en application de l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ « en ce sens que les missions mentionnées à l’annexe 1 doivent être honorées par l’ensemble des membres de la Police Fédérale ». 5. Le 13 novembre 2021, les président et vice-président du Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) communiquent leurs observations à la ministre de l’Intérieur. 6. Par une lettre du 14 novembre 2021, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ordonnent au directeur général de la DGJ que, pendant toute la période couverte par le préavis, le travail se poursuive ou reprenne et que les missions visées en annexe du courrier soient honorées par les membres de la police fédérale. Ce courrier précise qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 précité, les ministres confient au directeur général de la direction générale de la DGJ la mission de désigner nominativement les membres du VIIIexturg - 11.846&11852 - 3/15 personnel nécessaires à l’exécution des missions mentionnées en annexe de ce courrier au sein de cette direction générale. Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A. 235.079/VIII-11.846. 7. Dans la foulée, E. S., directeur général de la DGJ, exécute l’ordre qui lui a été donné en date du 14 novembre 2021, en désignant nominativement les membres du personnel qui relèvent de son autorité et qu’il entend réquisitionner. Il s’agit du troisième acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A. 235.079/VIII-11.846. 8. Le 16 novembre 2021, D. G., coordinateur au sein de la DGJ, transmet aux différents responsables des directions judiciaires déconcentrées, dont le premier commissaire divisionnaire J.-P. B., directeur judiciaire a.i. de la PJF Mons, la note des ministres stipulant les missions pour lesquelles il faut procéder à des réquisitions, la liste des membres du personnel concernés par les réquisitions ainsi que la notification individuelle type reprenant les missions de la direction. Le courriel accompagnant ces différents documents précise que : « Il vous est demandé de notifier de manière personnelle et individuelle aux membres du personnel qu’il est réquisitionné. Pour ce faire, vous devez :  Utiliser le document de notification en annexe (un par membre du personnel et dans sa langue). Le document est complété pour votre direction, vous devez simplement mentionner les coordonnées du membre du personnel et du directeur (cases surlignées en jaune).  Joindre un planning de service afin que le membre du personnel sache s’il est ou non de service et donc réquisitionné. Le planning devant permettre aux collaborateurs d’organiser leur éventuelle participation à la grève, il doit donc couvrir une période suffisamment longue pour ce faire.  Faire signer pour prise de connaissance chaque membre du personnel. Ces documents signés par les MP doivent être gardés à votre niveau et disponibles si nécessaire ». 9. La partie requérante indique que, le même jour, elle se voit notifier une décision adoptée, selon elle, par le premier commissaire divisionnaire J.-P. B., en sa qualité de directeur judiciaire a.i. de la PJF Mons, le 16 novembre 2021 et intitulée : « notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur- général de la direction générale de la police judiciaire ». Il s’agit du deuxième acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A. 235.079/VIII-11.846, qui est motivé notamment comme suit : VIIIexturg - 11.846&11852 - 4/15 « Vu le préavis de grève émanant du Front commun syndical du 06-11-2021 aux termes duquel la possibilité de faire grève, à partir du 19-11-2021, T00.01 et jusqu’au 31-01-2022, T23.59 est envisagée; Vu l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (dénommée ci-après la “loi”); Vu les articles 2 à 5 inclus, de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 fixant les missions à exécuter par la police fédérale en application de l’article 126, 2, de la loi, Il est porté à votre connaissance que : 1. La ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice ont donné l’ordre que le travail soit poursuivi, le cas échéant repris, du 19-11-2021, T00.01 et au 31- 01-2022, T23.59, en vue de l’exécution des missions suivantes : [tableau] 2. Par la présente, le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire vous désigne pour l’exécution, durant la période précitée, d’une ou de plusieurs missions visées au point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard qui vous sera communiquée via les canaux habituels. 3. La prise de connaissance de la planification de service se fera par le biais des cahiers de services propres aux Divisions et Services de la Police Judiciaire Fédérale de Mons. Votre attention est attirée sur le fait que vous êtes tenu de donner suite à cet ordre, sous peine de mesures disciplinaires. Pour les membres du personnel du cadre opérationnel, le non-respect de cet ordre est en outre sanctionné par des peines correctionnelles (art. 126, §3, de la loi) ». La partie requérante indique que cet acte ne comporte aucune précision quant aux missions qui la concernent ou peuvent la concerner effectivement. Elle ajoute néanmoins qu’à une date non précisée, elle « a ensuite pris connaissance de son planning de service sous forme de tableaux informatiques » dont elle dépose une copie. 10. Le 26 novembre 2021, la partie requérante se voit notifier ce qu’elle qualifie de « nouvelle décision adoptée le 19 novembre 2021 par Monsieur le Premier Commissaire divisionnaire [J.-P. B.], “Directeur judiciaire a.i.”, et encore intitulée : “notification individuelle de l’ordre ministériel de poursuite/reprise du travail à la suite d’un préavis de grève et de la réquisition lancée par le directeur- général de la direction générale de la police judiciaire ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A. 235.124/VIII-11.852 qui est motivé de la même manière que le deuxième acte attaqué susvisé, hormis qu’il ne comporte pas le point 3 libellé en ces termes : VIIIexturg - 11.846&11852 - 5/15 « 3. La prise de connaissance de la planification de service se fera par le biais des cahiers de services propres aux Divisions et Services de la Police Judiciaire Fédérale de Mons ». La partie requérante indique que se trouve joint à cette décision un premier planning de service, qui sera remplacé par un second envoyé le même jour, « suite à une erreur du secrétariat ‘COT’ ». IV. Jonction et connexité Dès lors que les deux recours portent sur des actes qui relèvent d’une même procédure administrative, ceux-ci faisant suite à l’introduction d’un même préavis de grève, que, par ailleurs, ils ont été introduits par la même partie requérante et que les griefs dirigés contre ces actes sont identiques, il est d’une bonne justice de joindre ces affaires. En outre, si un requérant ne peut, en règle, donner plusieurs objets à sa requête que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et que si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête, il y a lieu d’observer que ces conditions sont réunies dans l’affaire A. 235.079/VIII-11.846, les actes attaqués dans cette affaire étant manifestement connexes entre eux. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, particulièrement de son article 126, de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 ‘fixant les missions à VIIIexturg - 11.846&11852 - 6/15 exécuter par la police fédérale en application de l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, particulièrement de son article 6, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives, du principe de légalité, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, et de l’excès de pouvoir. En une première branche, la partie requérante fait valoir qu’elle est membre de la DGJ de sorte qu’un ordre de réquisition la concernant pris sur pied de l’article 126 de la loi du 7 décembre 1998 doit émaner conjointement du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice. Elle relève qu’en l’espèce, bien qu’il y soit fait référence dans le deuxième acte attaqué, cet éventuel ordre adopté conjointement n’a pas été porté à sa connaissance. En une deuxième branche, elle souligne que, d’après le deuxième acte attaqué, « le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire [la] désigne pour l’exécution, durant la période précitée, d’une ou plusieurs missions visées au point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard qui [lui] sera communiquée via les canaux habituels ». Elle observe cependant que cet acte a été adopté par le premier commissaire divisionnaire J.-P. B., « Directeur judiciaire a.i. », et non par le directeur général de ladite direction générale, de sorte que son auteur n’était, selon elle, pas compétent pour prendre une telle décision. En une troisième branche, elle cite encore le deuxième acte attaqué, selon lequel « par la présente, le directeur-général de la direction générale de la police judiciaire [la] désigne pour l’exécution, durant la période précitée, d’une ou plusieurs missions visées au point 1 et ce selon la planification de service prévue à cet égard qui [lui] sera communiquée via les canaux habituels ». Elle relève que, d’après les dispositions légale et réglementaire visées au moyen, le(

  1. s)ministre(
  2. s)détermine(
  3. nt)les missions pour lesquelles un déploiement est nécessaire concernant la police fédérale, tandis que le commissaire général ou le directeur général désigne nominativement les membres du personnel pour exécuter les missions ainsi déterminées par le(
  4. s)ministre(s). Elle souligne que, de la sorte, le membre du personnel doit pouvoir concrètement appréhender à quel moment et pour quelle mission il est, le cas échéant, mobilisé, et doit par ailleurs pouvoir en déduire clairement quand il peut exercer, ou non, son droit de grève, sous peine d’éventuelles sanctions pénales. Elle renvoie à un arrêt n° 42/2000 du 6 avril 2000 dans lequel la Cour constitutionnelle, à l’époque la Cour d’arbitrage, a jugé que le pouvoir de priver du droit de grève « n’a pas été conçu comme ayant un caractère VIIIexturg - 11.846&11852 - 7/15 général et absolu, mais comme limité à la période et aux missions pour lesquelles l’engagement des policiers est nécessaire, celles-ci devant en outre être communiquées préalablement aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l’organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève » (B.7.2). Elle en déduit que les conditions et limitations portées au droit de grève en application de l’article 126 de la loi du 7 décembre 1998 doivent être interprétées de manière restrictive, les réquisitions devant exclusivement se circonscrire à la période et aux missions pour lesquelles le déploiement de personnel de police est strictement nécessaire. Elle ajoute que le caractère nécessaire d’une telle restriction doit être démontré de manière sérieuse et raisonnable, cette interprétation étant confirmée par une « circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ». Elle considère, néanmoins, qu’en l’espèce, la lecture du deuxième acte attaqué révèle que les missions pour lesquelles elle est réquisitionnée sont énoncées de manière très générale, et ce « conformément au planning de service », ce qui signifie que la planification des services n’a pas été établie par le directeur général, mais par un tiers (planificateur de services), de sorte qu’à ses yeux, en subdéléguant de facto sa compétence exclusive, le directeur général de la DGJ viole l’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002. Elle ajoute qu’elle aurait dû être en mesure d’appréhender concrètement les missions précises pour lesquelles elle a été désignée nominativement et réquisitionnée, mais que ledit planning de service ne précise pas les missions jugées nécessaires et que ce n’est pas son objet, « à moins que la totalité dudit planning de service doive être considéré comme constituant des services réquisitionnés », ce qui serait contraire à l’interprétation restrictive qu’impose la notion de réquisition. Elle en infère que les parties adverses s’octroient de facto la faculté de lui refuser la possibilité d’exercer son droit de grève pendant toute la période du préavis de grève, ce d’autant que le deuxième acte attaqué ne la désigne pas pour effectuer une ou plusieurs missions spécifiques mais « plutôt, en général, pour toutes les missions pendant toute la période de préavis de grève, à préciser davantage à la discrétion des parties adverses par le biais de l’horaire de service qui peut être ajusté/modifié en permanence ». Enfin, en une quatrième branche, elle constate que, selon le deuxième acte attaqué, les ministres de l’Intérieur et de la Justice semblent avoir ordonné que le travail soit poursuivi en vue de l’exécution de certaines missions qui, selon eux, seraient nécessaires. Elle relève, néanmoins, qu’afin que les organisations syndicales puissent évaluer si les mesures envisagées assurent l’équilibre nécessaire entre les droits du personnel et les intérêts du service public, il importe que les ministres de l’Intérieur et de la Justice fassent également figurer dans leur décision « les effectifs (nombre d’agents par mission) qu’il(
  5. s)estime(
  6. nt)devoir être requis ». VIIIexturg - 11.846&11852 - 8/15 VI.2. Appréciation L’article 126 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ dispose : « § 1er. L’exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes : 1° l’annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée; 2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l’autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l’alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu. § 2. Le ministre de l’Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu’il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l’ordre est donné conjointement par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l’égard des fonctionnaires de police de la police locale. L’autorité qui souhaite donner l’ordre visé à l’alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l’organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l’ordre est nécessaire. § 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l’ordre d’une autorité visée au § 2 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 100 à 10 000 francs, ou d’une de ces peines seulement. Est puni des peines portées par l’alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l’ordre d’une des autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre. Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l’article 85, sont d’application pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2 ». L’article 126 de la loi du 7 décembre 1998 soumet l’exercice du droit de grève par les policiers à certaines conditions et permet ainsi au(
  7. x)ministre(
  8. s)de prendre les mesures pour assurer la continuité des services confiés aux forces de police, qui sont chargées de veiller au respect des lois et de maintenir l’ordre et la sécurité publics. L’adoption de ces mesures qui, pour les agents chargés des missions désignées, équivalent à une interdiction de faire grève, limitée dans le temps, est subordonnée au respect de certaines exigences formelles visant à organiser précisément les restrictions au droit de grève : d’une part, elles ne peuvent VIIIexturg - 11.846&11852 - 9/15 être introduites qu’après concertation entre le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice ; d’autre part, les syndicats doivent être informés au préalable des mesures envisagées. Avec la première de ces deux exigences formelles, le législateur vise clairement à obtenir un consensus au sein de l’appareil étatique entre les responsables des services de l’autorité qui sont directement chargés de maintenir l’ordre et de réprimer les infractions. La seconde exigence formelle s’inscrit dans le cadre de la consultation mise en place, par laquelle les syndicats doivent avoir la possibilité d’évaluer si les mesures envisagées assurent l’équilibre nécessaire entre les droits du personnel – le droit de grève est un droit reconnu par la Charte sociale européenne – et les intérêts du service public, qui exige une « grande disponibilité » des policiers (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p. 76 ; C.C., n° 42/2000 du 6 avril 2000, B.7.3.). Il s’agit de formalités substantielles. En exécution de cette disposition, les articles 2, 4, 5 et 6, de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 ‘fixant les missions à exécuter par la police fédérale en application de l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ s’énoncent comme suit : « Art. 2. Sans préjudice de l’article 5, sont considérées comme des missions visées à l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les missions qui sont nécessaires pour garantir un service minimal aux autorités et à la population. Les missions visées à l’alinéa 1 sont exécutées avec l’effectif en personnel minimal courant pour un service de dimanche, y compris le personnel que l’on peut joindre et faire revenir. Art. 4. Sans préjudice de l’article 5, sont également considérées comme des missions visées à l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, toutes les opérations de police administrative ou judiciaire qui ne sont pas exécutées par le personnel visé à l’article 2, et qui, au moment du dépôt du préavis de grève, sont en cours ou planifiées, avec le personnel déterminé à cet égard. Lorsque ce personnel ne suffit pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire général prévoit du personnel complémentaire. Pour l’application de l’alinéa 1er, il y a lieu de comprendre par les mots “opérations de police administrative ou judiciaire” : tout ensemble d’activités de police administrative et/ou judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l’espace et qui impliquent l’engagement coordonné de moyens en personnel et en matériel. Art. 5. Le ministre de l’Intérieur, le cas échéant conjointement avec le ministre de la Justice, ordonnent lors de chaque préavis de grève, le cas échéant, l’exécution effective ou partielle des articles 2 à 4. Sans préjudice de l’alinéa 1er, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Justice peuvent désigner d’autres missions telles que visées à l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art. 6. Lorsqu’un ordre est donné en application de l’article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux VIIIexturg - 11.846&11852 - 10/15 niveaux, la désignation nominative des membres du personnel de la police fédérale pour l’exécution des missions déterminées dans l’ordre, se fait par le commissaire général et par les directeurs généraux, chacun pour le personnel qui se trouve sous sa direction ». Sur la première branche, il résulte de la deuxième phrase de l’article 126, § 2, précité, et de l’article 5 de l’arrêté ministériel susvisé que l’ordre de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles l’engagement des agents de police est nécessaire, doit être donné conjointement par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, si les fonctionnaires de police font partie de la DGJ. En l’espèce, il ressort de la pièce n° 5 du dossier administratif que, le 14 novembre 2021, la ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice ont adopté conjointement un ordre enjoignant que, pendant toute la période couverte par le préavis de grève, le travail se poursuive ou reprenne et que les missions visées en annexe du courrier adressé au directeur général de la DGJ soient honorées par les membres de la police fédérale, notamment au sein de la PJF Mons. La première branche manque en fait. Sur la deuxième branche, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002 prévoit que, lorsqu’un ordre est donné en application de l’article 126, § 2, précité, la désignation nominative des membres du personnel de la police fédérale pour l’exécution des missions déterminées dans l’ordre, se fait par le commissaire général et par les directeurs généraux, chacun pour le personnel qui se trouve sous sa direction. En l’espèce, il ressort de la pièce n° 6 du dossier administratif que c’est bien E. S., directeur général de la DGJ, et non le premier commissaire divisionnaire J.-P. B., en sa qualité de directeur judiciaire a.i., qui a désigné nominativement les membres du personnel qui ressortissent à son autorité et qu’il estime nécessaires à l’exécution des missions visées par les ministres de l’Intérieur et de la Justice dans l’ordre de réquisition du 14 novembre 2021. La deuxième branche manque en fait. Sur la troisième branche, la partie requérante critique le fait que les missions pour lesquelles elle est réquisitionnée sont énoncées de manière très générale, et ce « conformément au planning de service », c’est-à-dire, non pas par le directeur général, mais par un tiers à qui ce dernier aurait délégué de facto sa VIIIexturg - 11.846&11852 - 11/15 compétence exclusive, en violation de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 4 janvier 2002. Néanmoins, il ressort de l’examen des deux premières branches du moyen unique que ce sont bien, d’une part, les ministres de l’Intérieur et de la Justice qui ont déterminé conjointement les missions pour lesquelles un déploiement était nécessaire au sein de la DGJ, durant la période de préavis, et, d’autre part, le directeur général de la DGJ qui a dressé la liste nominative des agents réquisitionnés au sein de la PJF Mons, au nombre desquels figure la partie requérante. Par la suite, il est vrai que cette liste a été communiquée, dans le cadre des présents recours, au directeur judiciaire a.i. de la PJF Mons, afin qu’il détermine in concreto, via le planning de service, parmi les membres du personnel identifiés dans cette liste, le nombre et l’identité des agents requis pour assurer chacune des missions minimales au sein de la PJF Mons. C’est donc, comme le souligne la partie requérante, ce planning de service qui lui permet concrètement de savoir les jours où elle est réquisitionnée et ceux où elle est tenue d’exercer ses fonctions « normales », soit ceux durant lesquels elle peut choisir de travailler ou d’exercer son droit de grève. Prima facie, l’examen des dispositions légale et réglementaire précitées ne permet, toutefois, pas de soutenir que la mise en œuvre opérationnelle de l’ordre de continuer ou de reprendre le travail pendant la période du préavis de grève qui fixe les missions à pourvoir, et de la réquisition par laquelle les membres du personnel sont nominativement désignés, incombe respectivement aux ministres et au directeur général de la DGJ. Il ne peut, en effet, être raisonnablement soutenu qu’au nom de la protection du droit de grève, il soit exigé qu’ils remplissent des tâches qu’ils ne sont pas en mesure d’accomplir. D’un côté, ils ne peuvent, en effet, déterminer l’ampleur et la durée des arrêts de travail et, de l’autre, ils ne peuvent fixer a priori les missions à exécuter au sein des différentes directions concernées ni appréhender le personnel de police effectivement disponible pour exécuter ces missions. Il en va d’autant plus ainsi que le mouvement de grève litigieux est de longue durée et de grande ampleur puisqu’il s’étend du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022 et qu’il vise l’ensemble des membres du personnel de la police fédérale. Dans cette perspective, les parties adverses soutiennent, à bon droit, que seul le directeur judiciaire de la PJF Mons est en mesure, via les plannings de service, de déterminer concrètement les agents à réquisitionner, tenant compte des facteurs avec lesquels il doit composer (absences de longue durée, congés pour cause de maladie, congés de vacances, formations, etc.). De même, s’il résulte du VIIIexturg - 11.846&11852 - 12/15 premier acte attaqué que la liste de l’ensemble des missions nécessaires a été établie le 14 novembre 2021 par les ministres de l’Intérieur et de la Justice, liste qui a été communiquée en temps utile à la partie requérante, cette dernière ne peut prétendre qu’il leur reviendrait en outre de fixer, à l’avance, à quelle mission spécifique elle devrait être affectée lorsqu’elle est réquisitionnée. Les parties adverses relèvent, à cet égard et de manière crédible, que cette affectation dépend des circonstances (par exemple si une mission nécessaire de grande ampleur est organisée) et de la capacité disponible, sans qu’il ne soit même possible de le préciser dans lesdits plannings de service, une telle tâche revenant en réalité aux chefs d’équipe qui orientent quotidiennement leurs agents sur les missions nécessaires de leur section, au moment de leur arrivée. Pour le surplus, la partie requérante ne soutient nullement que la réquisition dont elle a, jusqu’à présent, fait l’objet soit apparue comme manifestement déraisonnable ou témoigne d’une quelconque forme d’arbitraire. Elle ne conteste pas, à cet égard, l’indication des parties adverses selon laquelle elle n’a été réquisitionnée que pour quatre jours sur une période de quatorze jours. La troisième branche n’est pas sérieuse. Sur la quatrième branche, il résulte de l’article 126, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 que l’autorité qui souhaite donner l’ordre de continuer ou de reprendre le travail pendant la période du préavis de grève est tenue de communiquer au préalable aux syndicats « les missions pour lesquelles elle estime que l’ordre est nécessaire ». À première vue, il ne peut donc être soutenu, sur la base de cette disposition, que ladite autorité doit, en outre, faire figurer dans l’ordre susvisé « les effectifs (nombre d’agents par mission) qu’[elle estime] devoir être requis » (requêtes, respectivement pp. 15 et 18). En effet, si, comme il a été exposé lors de l’examen de la troisième branche, le ou les ministres compétents ne sont pas en mesure de prédire l’ampleur du mouvement syndical, il leur appartient, en qualité de responsables du maintien de l’ordre, d’assurer la continuité des services de police en cas de grève des membres de ces services. Pour ce faire, ils doivent veiller à ce que les missions qu’ils jugent nécessaires soient assurées même en période de grève et ainsi ordonner de réquisitionner « un nombre suffisant » de membres du personnel pour assurer lesdites missions. Partant, la question de savoir si la réquisition par le biais des plannings de service est effectivement nécessaire ne peut être évaluée que lorsque la grève a effectivement lieu et qu’il est possible d’avoir une meilleure idée de sa portée. Dans ces conditions, l’absence des chiffres dans la notification préalable aux syndicats ne semble prima facie pas méconnaître l’article 126, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998. VIIIexturg - 11.846&11852 - 13/15 La quatrième branche n’est pas sérieuse. Le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A. 235.079/VIII-11.846 et A. 235.124/VIII-11.852 sont jointes. Article 2. Les demandes de suspension d’extrême urgence sont rejetées. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIIIexturg - 11.846&11852 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 2 décembre 2021, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIexturg - 11.846&11852 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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