id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.326 No Rôle: A. 229135/XIII-8768 Affaire: Arrêt 252326 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 14:58 Fiche Arrêt no 252.326 du 6 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 252.326 du 6 décembre 2021 A. 229.135/XIII-8768 En cause : la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 septembre 2019, la ville de Mons demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le ministre chargé de l’Environnement et l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) EDF Luminus un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale inférieure à 3 MW ainsi qu’une cabine de tête dans un établissement situé route de Wallonie, n° 1, à Ghlin et, d’autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8768 - 1/28 II. Procédure Par une requête introduite le 17 octobre 2019, la SA EDF Luminus a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 247.231 du 5 mars 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA ED.F Luminus, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 6 avril 2020 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 août 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 202. Par un courrier du 24 septembre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 25 novembre 2021. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme . Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8768 - 2/28 III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 247.231 du 5 mars 2020. Il convient de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante 1. La partie requérante prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des articles 1er et 2 de l’arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, du principe général de non- rétroactivité, de l’article 96, § 1er, alinéa 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En une première branche, elle relève que la demande porte notamment sur une modification temporaire d’une voirie communale qui n’a pas été soumise à l’autorisation préalable du conseil communal. Elle estime que l’arrêté du 24 janvier 2019 précité n’est pas applicable à la demande compte tenu du principe général de non-rétroactivité. À son estime, l’article 2 de cet arrêté n’a pas pour effet de rendre celui-ci directement applicable au permis attaqué qui statue sur une demande de permis déjà instruite et qui a déjà fait l’objet de deux décisions avant son entrée en vigueur; elle se réfère à cet égard à l’arrêt n° 244.454 du 9 mai 2019 et à l’avis de la section de législation du 9 janvier 2019. Selon elle, l’interprétation extensive que la partie adverse donne à la notion « demandes introduites » visée à l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 2019 contrevient à la nécessaire interprétation restrictive qu’il convient de conférer aux exceptions au principe de non-rétroactivité. En une seconde branche, développée à titre subsidiaire, elle soutient que le dossier de la demande de permis ne contient aucune information relative à la durée précise des aménagements temporaires des voiries et que ni ce dossier, ni l’acte attaqué ne permettent d’établir que la modification temporaire de la voirie communale n’excédera pas un an, alors que l’autorité devait nécessairement justifier sa décision sur ce point en vertu des dispositions et principes visés au moyen. XIII - 8768 - 3/28 2. En réplique, à propos de la première branche, elle estime que l’arrêt rendu sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est contraire à la jurisprudence de l’arrêt n° 244.454 du 9 mai 2019 qui considère ce qui suit : « Cet article 2 n'a pas pour effet de rendre directement applicable l'arrêté précité au permis attaqué. En effet, la disposition vise “les demandes de permis introduites” et non “les permis” déjà accordés. L'arrêté est entré en vigueur postérieurement à l'acte attaqué et ne lui est donc pas applicable ». Elle considère qu’il convient de faire application de cette dernière jurisprudence qui, d’une part, respecte le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs et d’autre part, respecte l’interprétation restrictive qu’il convient de conférer aux exceptions du principe de non-rétroactivité. En ce qui concerne la seconde branche, elle réplique que la durée des travaux relatifs à la modification de la voirie communale annoncée dans la notice d’évaluation des incidences de « 6 mois à 1 an » est très approximative et ne garantit pas que ces travaux n’excéderont pas les 12 mois. Elle est d’avis que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a considéré que les conditions de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2019 étaient réunies. Elle ajoute qu’en se référant directement à la notice d’évaluation des incidences pour considérer que les conditions de cet article 2 sont réunies, l’arrêt de rejet de la demande de suspension complète a posteriori la motivation de l’acte attaqué. V.2. Examen A. Sur la première branche L’arrêt n° 247.231 a jugé cette branche non sérieuse, aux termes du raisonnement suivant : « L’acte attaqué comporte le motif suivant : “ Considérant que, du fait de l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 septembre 2018 susvisé, l’autorité compétente sur recours se trouve à nouveau saisie du recours introduit par la société EDF Luminus; que, s’agissant de statuer sur une demande introduite avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, la condition d’application de l’article 2 dudit arrêté est rencontrée; que, partant, l’autorisation préalable du conseil communal n’est pas requise”. L’article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit ce qui suit : XIII - 8768 - 4/28 “ (…) nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours (…). Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er”. En application du second alinéa de la disposition précitée, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, dispose comme suit : “ La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale”. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 février 2019 et est entré en vigueur le dixième jour après sa publication, soit le 7 mars 2019. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du Code civil, “la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif” La rétroactivité d’une règle de droit suppose qu’elle s’applique aux rapports juridiques nés et définitivement accomplis avant son entrée en vigueur. En revanche, lorsque la réglementation change entre le moment où le permis est demandé et celui où la décision est prise, celle-ci doit en principe être fondée sur la nouvelle réglementation. Il s’agit d’une application immédiate de la loi nouvelle. En l’espèce, l’article 2 de l’arrêté dispose que “les demandes de permis d’urbanisme, de permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté”. Cette disposition n’a pas d’effet rétroactif mais confirme l’application immédiate de la réglementation nouvelle. Il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. En outre, la décision par laquelle une autorité administrative procède à la réfection d’un permis annulé est en principe régie par la législation en vigueur au jour où elle est adoptée. En l’espèce, l’arrêt n° 244.454 du 9 mai 2019 a annulé le permis unique précédent, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué était à nouveau saisi de la demande et devait statuer sur celle-ci en faisant application des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2019, précitées. Par conséquent, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de soumettre la demande à l’approbation préalable du conseil communal. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas sérieuse ». En l’espèce, l’arrêté du 24 janvier 2019 du Gouvernement wallon établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumise à l’autorisation préalable du conseil communal dispose en son article 2 qu’il s’applique aux demandes de permis (d’urbanisme, d’environnement, unique ou intégré) introduites avant son entrée en vigueur. XIII - 8768 - 5/28 L’arrêt d’annulation n° 244.454, du 9 mai 2019 se lit comme suit : « L'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, précité, dispose comme suit : “ Nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours”. Dès lors que le projet litigieux entraîne une modification de la voirie, fût-elle temporaire, les termes du premier alinéa 7 de ce décret imposent l'obtention préalable de l'autorisation du conseil communal. Il a cependant été admis, sous l'empire de la législation antérieure, qu'une modification temporaire de la voirie ne constituait pas une modification de voiries au sens de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux (C.E., 27 janvier 2014, n° 226.219). Cependant, ni l'article 7 du nouveau décret ni ses travaux préparatoires ne formulent d'exception au profit des aménagements provisoires, alors que le second alinéa de cette disposition autorise expressément le Gouvernement à déterminer la liste des modifications non soumises à cet accord préalable. Cet alinéa a été exécuté par un arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, publié le lendemain. Son article premier prévoit ce qui suit : “ La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire : février] 2014 relatif à la voirie communale”. Il est indiqué à l'article 2 que cet arrêté est applicable aux “demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté”. Cet article 2 n'a pas pour effet de rendre directement applicable l'arrêté précité au permis attaqué. En effet, la disposition vise “les demandes de permis introduites” et non “les permis” déjà accordés. L'arrêté est entré en vigueur postérieurement à l'acte attaqué et ne lui est donc pas applicable. Cet arrêté vient confirmer que, nonobstant le caractère provisoire des aménagements de la voirie, une autorisation préalable de l’autorité compétente est bel et bien requise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l’exception réglementaire ne concernant que la modification de voirie n’excédant pas un an ». Il ressort de cet arrêt que l’arrêté du 24 janvier 2019 ne contient pas de disposition transitoire qui déroge au principe de non-rétroactivité des règlements puisqu’il précise que cet arrêté s’applique aux « demandes de permis » et non pas aux « permis » déjà délivrés (et donc aux situations antérieures définitivement accomplies). L’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2019 du Gouvernement wallon précité consacre donc le principe de l’application de la règle en vigueur au jour de l’adoption de l’acte. XIII - 8768 - 6/28 Cet arrêté ne prévoit pas qu’il entre en vigueur à une date antérieure à sa publication au Moniteur belge. Il a été publié au Moniteur belge du 25 février 2019 et est entré en vigueur le dixième jour après sa publication, le 7 mars 2019. Il ne déroge donc pas au principe de non-rétroactivité des lois posée en règle générale à l'article 2 du Code civil, puisqu’il ne s’applique pas aux situations antérieures définitivement accomplies. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un arrêt d’annulation produit ses effets ex tunc. Il fait en effet disparaître l’acte annulé de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, au jour de son adoption. Cet acte est par conséquent censé « n’avoir jamais existé ». La réfection d’un acte annulé par le Conseil d’État apparaît comme un acte nouveau. Partant, un tel acte doit en principe être élaboré dans le respect de la législation en vigueur au jour où il est accompli, et non en fonction des dispositions qui étaient applicables au jour où l’acte annulé a été adopté. En l’espèce et pour rappel, le 9 mars 2018, la partie intervenante a introduit une demande de permis unique ayant notamment pour objet l’implantation d’une éolienne. Le 25 juin 2018, les fonctionnaires technique et délégué ont refusé le permis, lequel a été octroyé par le Gouvernement wallon sur recours 17 septembre 2018. Le 19 novembre 2018, la ville de Mons a introduit un recours contre ce permis. L’arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumise à l’autorisation préalable du conseil communal a été publié au Moniteur belge du 25 février 2019 et est entré en vigueur le 7 mars 2019. L’arrêt n° 244.454 du 9 mai 2019 du Conseil d’État annule le permis du 17 septembre 2018. Il a été exposé ci-avant qu’il dit pour droit que l’arrêté du 24 janvier 2019 ne comporte pas de disposition transitoire qui déroge au principe de non-rétroactivité, de sorte qu’il ne pouvait pas être appliqué avec effet rétroactif au permis délivré le 17 septembre 2018. Cet arrêt a été réceptionné le 14 mai 2019 par la partie adverse qui bénéficiait d’un nouveau délai complet pour exercer sa compétence. Elle a pris l’acte attaqué le 9 juillet 2019. Ce nouveau permis n’a pas d’effet rétroactif. Si, de prime abord, l’autorité semble pouvoir reprendre le même acte sans corriger l’irrégularité qui a conduit à son annulation, alors que l’autorité de chose jugée qui s’attache à un arrêt d’annulation interdit en principe à l’autorité de reprendre le même acte sans corriger celle-ci, il convient de rappeler que dans XIII - 8768 - 7/28 l’intervalle la réglementation applicable a été modifiée et qu’il appartenait au Gouvernement wallon, ressaisi de la demande, de vérifier si les conditions d’application de cette réglementation nouvelle applicable, à savoir l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2019 précité, étaient bien remplies en l’espèce. Il ressort des considérations qui précèdent que la circonstance qu’il existe entre l’introduction de la demande de permis et le jour où le Gouvernement wallon statue sur celle-ci, un arrêt qui annule un précédent permis pour violation de la réglementation applicable à l’époque de sa délivrance et sur laquelle repose celui- ci, ne permet pas de déroger au principe de l’application immédiate de la nouvelle réglementation. L’acte attaqué est un acte nouveau qui est soumis aux règles en vigueur au jour de son adoption, qui est dépourvu d’effet rétroactif et qui ne viole pas l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation n° 244.454 du 9 mai 2019. Partant, en considérant que « du fait de l’annulation de l’arrêté ministériel du 17 septembre 2018, l’autorité compétente sur recours se trouve à nouveau saisie du recours introduit par la société EDF Luminus; que, s’agissant de statuer sur une demande introduite avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, la condition d’application de l’article 2 dudit arrêté est rencontrée ; que, partant, l’autorisation préalable du conseil communal n’est pas requise », l’acte attaqué ne viole pas les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois. Le premier moyen de la requête, en sa première branche, n’est pas fondé. B. Sur la seconde branche L’arrêt n° 247.231 a jugé cette branche non sérieuse, aux termes du raisonnement suivant : « En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique ce qui suit dans la partie relative au chantier (p. III.12) : “ Au rond-point localisé au Sud du site sur la nationale N552, la rue René Wattiez permet d’accéder à une deuxième entrée au site d’H&M Logistics. Cette voirie d’accès comporte quelques tournants qui pourront faire l’objet d’un aménagement temporaire en posant un empierrement provisoire, voire en ayant recours à des plaques métalliques. On débouche alors sur le parking de l’établissement par l’entrée ‘Sud’, qu’il s’agit alors de traverser pour atteindre la zone de montage. Les voiries larges et les tournants légers permettent un accès direct à la zone de montage. L’itinéraire engendre cependant des risques de croisement avec d’autres poids lourds relatifs aux activités d’H&M. Pour un maximum de sécurité, il serait idéal de pouvoir dégager le parking, ce qui entraverait cependant le bon fonctionnement de l’établissement”. XIII - 8768 - 8/28 Elle précise par ailleurs ce qui suit en ce qui concerne la durée du chantier (p. IV.1) : “ Cette phase de chantier correspond aux travaux de construction et d’aménagement du site pour l’implantation du projet sur site. Cette phase de chantier pourrait débuter courant 2019 pendant 6 mois à 1 an ”. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le dossier de la demande de permis contient une information relative à la durée des aménagements temporaires des voiries, ceux-ci ne devant pas excéder un an. Pour le surplus, l’article 5 du dispositif de l’acte attaqué impose une série de conditions particulières, parmi lesquelles celles suggérées par les services techniques de la partie requérante. Il y est notamment rappelé que, conformément à l’article D.IV.71 du Code du développement territorial (CoDT), le titulaire du permis est tenu d’avertir son collège communal du commencement des travaux quinze jours avant le début de ceux-ci. En outre, conformément au souhait des services techniques de la partie requérante, est imposée la réalisation préalable d’un état des lieux contradictoire des voiries communales qui seront soumises au trafic des convois exceptionnels. Partant, il y a lieu de considérer que les conditions inscrites à l’article 1er de l’arrêté précité du 24 janvier 2019 sont réunies dans la mesure où, d’une part, il ressort du dossier afférent à la demande que la phase de chantier aura une durée inférieure à douze mois et, d’autre part, il ressort de l’acte attaqué que la partie requérante sera, à double titre, informée du début du chantier. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas sérieuse ». La requérante ne prétend pas qu’il est matériellement impossible de réaliser les travaux dans le délai annoncé (6 à 12 mois), ni ne fournit un quelconque élément concret de nature à étayer ses craintes quant à un dépassement éventuel de ce délai. Dès lors que rien ne permet de mettre en doute l’exactitude des renseignements contenus dans la notice à cet égard, il n’appartenait pas à l’auteur de l’acte attaqué de motiver plus avant sa décision à cet égard. La seconde branche du moyen n’est par conséquent pas fondée. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches. XIII - 8768 - 9/28 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante 1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article D.I.1, du CoDT, des articles D.1, D.3, D.6, 8°, D.29-14, D.50, D.62, D.63, D.64, D.65, D.66, D.67, D.68, D.69 et R.53 du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de minutie, de l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. En une première branche, elle soutient que le projet n’a pas été précédé d’un examen unique ou, à tout le moins, complet des incidences environnementales. Elle considère que le demandeur de permis avait un projet global d’implantation d’éolienne(
- s)puisque la demande de permis a été introduite un an après la délivrance, le 25 septembre 2017, d’un permis autorisant une éolienne située à moins de deux kilomètres du projet litigieux. Elle souligne en outre que, au cours d’une réunion de présentation du projet, le demandeur de permis a précisé que plusieurs entreprises étaient intéressées par l’implantation d’éoliennes pour leurs besoins énergétiques. Elle fait encore valoir que les services techniques de la DGO3 ont été récemment informés d’une troisième éolienne en projet, qui serait implantée à proximité du site SAPA. Elle déplore le fait que l’évaluation des incidences et, plus généralement, le dossier de demande ne contiennent pas la moindre considération sur le projet global alors que les deux éoliennes autorisées et l’éolienne en projet sont des éléments d’un projet unique mené par la société EDF Luminus (proximité géographique, interdépendance fonctionnelle et proximité temporelle). Elle en déduit qu’une étude d’incidences sur l’environnement aurait pu être imposée si la demande avait porté sur un parc éolien dans le zoning de Ghlin. Selon elle, la conclusion que tire l’auteur de l’acte attaqué de l’absence « d’unicité » de parc éolien au sens des conditions sectorielles applicables à la demande (au motif que l’interdistance entre les deux éoliennes est de 1.850 mètres et non de 1.638 mètres) révèle qu’elle n’a jamais cherché à identifier l’intention réelle du demandeur de permis, lequel utilise des critères formels pour éluder une obligation procédurale plus générale, ce qui est le propre du « saucissonnage ». En une deuxième branche, développée à titre subsidiaire, elle soutient qu’à supposer même que le projet ne puisse pas être qualifié « d’unique » au sens de la jurisprudence interdisant le saucissonnage – quod non –, celui-ci n’a pas fait l’objet d’un examen de ses incidences dans sa globalité ainsi que des incidences cumulées avec d’autres projets, alors que la problématique de l’absence d’évaluation XIII - 8768 - 10/28 globale des incidences environnementales était déjà l’un des motifs dirimants de la décision de refus adoptée le 21 juin 2017. En tant que l’auteur de l’acte attaqué déduit de l’absence de saucissonnage qu’« il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins », elle considère que l’autorité opère une confusion manifeste entre l’obligation d’évaluation unique et l’obligation d’examen global des incidences environnementales d’un projet, lequel doit le cas échéant analyser les effets cumulatifs d’un projet avec d’autres projets. En une troisième branche, elle soutient que l’acte attaqué ne contient aucune justification de l’absence de nécessité d’une évaluation unique ou à tout le moins globale, son auteur se bornant à soutenir que l’éolienne SAPA autorisée et celle en projet ne constituent pas un même parc éolien, les deux projets étant séparés de 1.850 mètres. Elle indique avoir très clairement informé l’auteur de l’acte attaqué de son souhait de disposer d’une étude globale du potentiel éolien du site, afin de se prononcer en parfaite connaissance de cause et de mettre en œuvre un réseau de production d’énergie verte respectueux du cadre de référence éolien. À son estime, en ne répondant ni à cet avis ni à ses objections au sujet de la délivrance du permis, l’autorité ne permet pas à l’administré de s’assurer qu’elle a envisagé d’examiner la possibilité d’une planification plus globale du réseau de production d’énergie verte dans le zoning. 2. En réplique, à propos de la troisième branche, elle rappelle que si l’autorité de recours ne doit pas répondre, point par point, aux objections formulées au cours de la procédure par les parties, la motivation formelle de sa décision doit toutefois établir qu’elle a pris en considération ces différentes objections, et détailler les raisons pour lesquelles elle ne les a pas jugés pertinentes. Elle estime qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas d’établir que la partie adverse a pris en considération l’objection quant à la nécessité de disposer d’une étude globale du potentiel éolien du site, ni de comprendre de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse ne l’a pas suivie sur ce point. VI.2. Examen L’arrêt n° 247.231 a jugé ce moyen non sérieux, aux termes du raisonnement suivant : « Le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation de l’article D.I.1 du CoDT et des articles D.1, D.3, D.29-14, D.63, D.68 et D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées. A. Sur la première branche L’article D.62 du Livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : XIII - 8768 - 11/28 “ La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre du système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement prévu par le présent chapitre. S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d’évaluation des incidences est mis en œuvre une seule fois et l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir. Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d’application du présent article”. L’article D.65 du Livre Ier du même Code impose qu’un document d’évaluation des incidences environnementales soit annexé à toute demande de permis. L’article D.66, § 1er, du Code de l’environnement précise ce qui suit : “ L’évaluation des incidences, qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur : 1° l’homme, la faune et la flore; 2° le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; 3° les biens matériels et le patrimoine culturel; 4° l’interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa”. L’article R.53 du même Code est libellé de la manière suivante : “ Lorsque la mise en œuvre d’un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ce qui implique : 1° l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences; 2° l’établissement d’une seule notice d’évaluation qui comporte l’ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ou, le cas échéant, d’une seule étude d’incidences; 3° l’organisation après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’enquête publique et d’avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la CRAT”. Enfin, il y lieu de relever que l’article D.6, 16°, du Livre Ier du Code de l’environnement définit le “projet” comme “toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d’installations modifiant l’environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable”. Pour apprécier si deux ou plusieurs projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Cette condition de proximité géographique découle notamment de l’article D.67, § 1er, 1°, du Code de l’environnement où le législateur se réfère au “site” du projet. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une XIII - 8768 - 12/28 sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu’un phasage imposé par la chronologie n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. En l’espèce, la demanderesse de permis a introduit le 9 mars 2018 une demande de permis unique de classe 2 pour la construction et l’exploitation d’une éolienne sur le site de l’entreprise H&M LOGISTICS. La notice d’évaluation des incidences déposée à l’appui de cette demande précise que la société E.D.F. LUMINUS a obtenu un permis unique pour construire et exploiter une éolienne au sein de l’entreprise SAPA RC PROFILES située à Ghlin (route de Wallonie n° 1), que cette éolienne est cependant distante d’environ 1,85 km du projet, de sorte que les deux éoliennes ne constituent pas un parc éolien au sens des conditions sectorielles (interdistance supérieure à 14 fois le diamètre du rotor) et que, par conséquent, il est considéré que le projet ne constitue pas une extension de l’éolienne autorisée. Par ailleurs, le raccordement des deux éoliennes se fera de manière totalement indépendante, de sorte que le projet ne forme pas une unité technique et géographique avec l’éolienne autorisée. Une autorisation distincte est dès lors sollicitée (NEI, p. 1.5). L’acte attaqué comporte le motif suivant : “ Considérant qu’au sein de la même zone d’activité économique, une éolienne a été octroyée sur le site de SAPA, un peu plus loin à l’Ouest; que, toutefois, cette éolienne est distante d’environ 1,8 km par rapport à l’éolienne projetée; que la démarche du demandeur ne peut être qualifiée de ‘saucissonnage’ des demandes visant à éviter une analyse globale des incidences de l’ensemble des machines au sein du zoning de Ghlin - Baudour; qu’il n’existe aucun lien d’interdépendance fonctionnelle entre les deux opérations; que chacun de ces projets peut être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre; que les circonstances que l’autorité tienne compte d’un autre projet, que l’évaluation des incidences sur l’environnement elle-même en tienne compte dans une certaine mesure, et qu’il ait été tenu compte d’éventuels documents déposés dans le dossier de demandes relatives à cet autre projet, ne démontrent pas que l’opération qui a été autorisée est incomplète sans l’autre opération; que ces éléments relèvent, tout au plus, des liens ou des interactions qui n’impliquent pas nécessairement un projet unique (cf. C.E., 27 octobre 2016, Delfosse et Degroote, n° 236.292” (p. 39). Le permis unique autorisant l’installation d’une éolienne sur le terrain de la SAPA situé dans le parc industriel de Ghlin a été délivré le 27 septembre 2017. S’il existe, certes, une certaine proximité géographique et une certaine simultanéité entre les projets d’éoliennes “SAPA” et “H&M”, ces deux projets peuvent néanmoins être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Partant, en considérant qu’il n’y a pas de projet unique en raison de l’absence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre ces deux projets, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur. À supposer même qu’il faille, comme le soutient la XIII - 8768 - 13/28 partie requérante, “raisonner en termes de réseaux de production d’énergie”, il convient de constater que l’électricité produite sera consommée en priorité par chacune de ces entreprises (via une ligne directe). Un raccordement au réseau public pour le surplus d’électricité produite ne permet pas de qualifier ces projets de “projet unique”, un tel raccordement constituant tout au plus une “interaction” entre les deux projets. Pour le surplus, la requérante part du postulat que la demanderesse de permis “a un projet global d’implantation [d’]éolienne(s)”. S’il ne semble effectivement pas exclu que la S.A. E.D.F. LUMINUS a envisagé, dès le départ, la possibilité d’installer plusieurs éoliennes au sein du parc industriel de Ghlin, rien ne permet toutefois d’établir que cette “intention” était déjà suffisamment développée et finalisée à l’époque de l’introduction de la première demande de permis pour pouvoir constituer un projet “unique”, alors que, d’une part, l’évaluation des incidences d’un projet doit avoir lieu “le plus tôt possible” et que, d’autre part, le promoteur éolien n’est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles les éoliennes potentielles pourraient prendre place, ces parcelles n’appartenant par ailleurs pas toutes aux mêmes entreprises/personnes. En d’autres termes, il paraît excessif d’exiger d’un promoteur éolien qui conclut une convention avec une entreprise en vue de placer, en site privé, une éolienne destinée à alimenter celle-ci en électricité, qu’il entreprenne, en même temps, des démarches auprès des entreprises situées dans la “même zone géographique” et qu’il attende la finalisation d’éventuels autres projets individuels (dans l’hypothèse où ces entreprises ou certaines d’entre elles seraient intéressées par un projet similaire) pour introduire une demande de permis globale. En conclusion, il n’est pas établi que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur en considérant qu’il n’y a pas de projet unique, ni saucissonnage, nonobstant les réserves et observations émises à cet égard au cours de la procédure administrative. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas sérieuse. B. Sur la deuxième branche L’article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose que : “ la notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum [...] une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions [et] les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement”. L’article D.69, alinéas 1er et 2, du Livre Ier de ce Code est libellé comme suit : “ L’autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l’étude d’incidences sur l’environnement ou la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile. Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires”. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis XIII - 8768 - 14/28 et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences, ni d’une autre manière. L’autorité peut en effet également se fonder sur d’autres éléments du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, telles des pièces du dossier de la demande, les informations recueillies dans le cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement tient compte de l’éolienne autorisée sur le site SAPA dans le zoning de Ghlin-Baudour et examine comme suit le cumul des effets de cette éolienne avec ceux du projet autorisé : - “ en ce qui concerne les parcs en projet, le plus proche est localisé à environ 1,8 kilomètres. Il s’agit du projet d’une éolienne au niveau de la parcelle de l’entreprise SAPA. Au vu des distances, aucune incidence cumulative sur les oiseaux nicheurs n’est a priori attendue. Toutefois, dans l’éventualité où les éoliennes impliqueraient une délocalisation des colonies de Goélands cendrés proches, un impact cumulatif pour cette espèce pourrait être envisagé, les deux entreprises abritant des colonies. Toutefois, de nombreuses autres entreprises sont présentes dans la zone et peuvent jouer le rôle d’habitat de substitution. Il est dès lors estimé que les éventuelles incidences cumulatives sur le Goéland cendré ne sont pas significatives” (NEI, p. IV.29); - “ il faut cependant tenir compte de l’unique éolienne d’E.D.F. Luminus installée au droit du site de SAPA qui est actuellement en projet. Depuis l’est et l’ouest du parc éolien, il sera possible d’observer les deux éoliennes. Cependant, la distance qui les sépare (1.869 mètres) ne permettra pas à l’observateur de considérer ces deux machines comme faisant partie d’un même et unique parc éolien. Les cartes IV.3-6a et b illustrent les zones de visibilité de l’éolienne par des zones blanches (les zones grises correspondant aux zones desquelles l’éolienne n’est pas visible). La carte IV.3-6c illustre, selon le même rendu, la co- visibilité du projet avec l’éolienne d’E.D.F.-SAPA. Dès lors, la présence de ces deux éoliennes isolées l’une de l’autre dans le parc industriel de Ghlin-Baudour n’engendrera pas de problématique de co-visibilité” (NEI, p. IV.58); - “ il faut cependant tenir compte de l’unique éolienne d’E.D.F. Luminus installée au droit du site de SAPA et qui a été autorisée par un Arrêté Ministériel. Celle-ci serait implantée à 1.869 mètres à l’Ouest de la machine d’H&M. On ne relève cependant aucune habitation située entre les deux éoliennes, ces espaces étant dévolus à des installations industrielles. Les zones d’habitat sont situées à l’ouest, au sud et à l’est de ces deux éoliennes (le nord étant couvert par le bois de Baudour), de sorte qu’en tous lieux, un angle minimal de 180° sans éolienne est maintenu. Les deux éoliennes pourront être co-visibles localement, comme indiqué à la planche 7C” (NEI, p. IV.59); - “ le site d’implantation favorise un accrochage visuel de l’éolienne aux infrastructures verticales existantes et aux axes routiers adjacents pour la circulation au sein de la zone économique Ghlin-Baudour-Nord, comme la Route de Wallonie (N50). Cette situation offre une cohérence avec le cadre de Référence dans le cadre du regroupement des infrastructures, d’autant qu’il faut également signaler que le projet d’implantation d’une éolienne chez SAPA est actuellement en cours d’instruction” (NEI, p. IV.59); - “ au vu de la distance éloignée avec les parcs éoliens voisins, aucune problématique de co-visibilité ni aucun effet d’encerclement des villages situés à moins de 4 km d’un parc éolien de la région ne sont attendus. Même en considérant l’éolienne autorisée sur le site SAPA, un angle d’au moins 180° sera XIII - 8768 - 15/28 maintenu quelle que soit la position de l’observateur, ce qui est supérieur au critère minimal défini dans le cadre de référence wallon” (130°) (NEI, p. 1V.59); - “l’éolienne la plus proche est celle autorisée sur le site de SAPA (à environ 1,8 km). L’existence de cette éolienne n’est pas de nature à générer des impacts cumulatifs significatifs, notamment en ce qui concerne la co-visibilité et les effets d’encerclement” (NEI, p. V.2); - en ce qui concerne les photomontages, l’auteur de la notice précise que “pour l’ensemble des photomontages présentés, le trait illustre la position de l’éolienne en projet chez H&M et de l’éolienne en projet de SAPA (en bleu lorsqu’elles sont visibles; en orange lorsqu’elles ne le sont pas)” (NEI, annexe 3). L’auteur de l’acte attaqué considère quant à lui : - qu’il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature (p. 32 de l’acte attaqué); - qu’il y a lieu d’imposer au demandeur de permis le modèle le plus petit d’éolienne en termes de hauteur totale (modèle similaire à la Vestas V100); que bien que ce modèle diffère sensiblement du modèle autorisé sur le site SAPA, la distance entre les deux turbines et le contexte industriel caractérisé par une grande diversité des constructions (gabarit, volumétrie, tonalités et nature des matériaux), réduisent sensiblement la perception de la différence entre les deux éoliennes (pp. 44 et 45 de l’acte attaqué); - que les covisibilités avec l’éolienne projetée de SAPA sont acceptables; qu’eu égard au contexte industriel très hétérogène dans lequel s’inscrit ces deux machines ainsi que la distance qui les sépare ne permettant pas à l’observateur de considérer ces deux machines comme faisant partie d’un même et unique parc éolien, il y a lieu de constater que le projet n’engendre pas de problème de covisibilité; que les photomontages déposés avec la demande de permis tiennent compte de l’éolienne SAPA, permettant ainsi d’avoir une idée précise de l’impact du projet sur le paysage et des situations de covisibilité (p. 56 de l’acte attaqué); - qu’en ce qui concerne les effets d’encerclement, un azimut (ou angle horizontal) minimal d’au moins 130° sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village; qu’au vu de la distance qui sépare le projet des autres parcs existants, un angle horizontal de 130° sans éoliennes est respecté en tous points (pp. 56 et 57 de l’acte attaqué); - que la distance qui sépare l’éolienne de SAPA et celle de H&M n’est pas conforme au prescrit du cadre de référence; que, toutefois, le projet s’inscrit dans un paysage visuellement dégradé par la présence de bâtiments industriels; que pareil contexte justifie que le projet puisse s’écarter des recommandations du cadre de référence concernant la distance entre parcs éoliens (p. 60 de l’acte attaqué). Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a analysé les effets cumulatifs du projet litigieux avec les autres parcs éoliens, et notamment avec l’éolienne autorisée sur le site de l’entreprise SAPA. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’existence d’un risque d’effets cumulatifs de cette éolienne avec le projet à celle de l’autorité administrative, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité et de la requérante à cet égard, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant établie en l’espèce. Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse. XIII - 8768 - 16/28 C. Sur la troisième branche L’article D.50 du Livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : “ La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but : - de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; - de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; - d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables; - d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable”. L’article D.64 de ce Code prévoit que les décisions faisant suite aux demandes d’autorisation sont motivées en regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n’est régulièrement motivé en la forme au sens de cette loi qu’à la double condition qu’il comporte l’énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs soient matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles. La loi du 29 juillet 1991 n’interdit pas la motivation par référence. Il est satisfait à son prescrit lorsque l’avis auquel il est fait référence est joint, ou intégré dans l’acte administratif et que les avis auxquels il est référé sont eux-mêmes motivés. En l’espèce, il ressort de l’examen de la deuxième branche du moyen que l’auteur de l’acte attaqué ne se borne pas à soutenir que l’éolienne SAPA autorisée et celle en projet ne constituent pas un même parc éolien. Il estime en effet que les deux projets ne présentent pas d’incidences cumulatives inacceptables sur l’environnement, notamment en termes de covisibilité, sur la base de la notice qui examine l’impact cumulatif des deux projets (H&M et SAPA) sur l’environnement. Partant, l’acte attaqué ne devait pas être motivé au regard d’une absence d’évaluation unique ou globale des projets. Pour le surplus, il ne peut être reproché à l’autorité saisie sur recours d’une demande de permis ayant pour objet l’installation d’une éolienne individuelle d’une puissance inférieure à 3MW sur un site privé (soit un établissement de classe 2), de ne pas avoir exposé, dans le permis qu’elle délivre, la raison pour laquelle elle ne répond pas au souhait de la commune d’imposer au demandeur de permis la réalisation d’une étude globale du potentiel éolien de la zone dans laquelle s’implante cette éolienne en vue de mettre en œuvre un réseau public de production d’énergie verte (soit un établissement de classe 1), s’agissant d’un projet étranger à la demande dont elle est saisie. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer à l’appréciation de l’autorité sa propre appréciation de l’opportunité d’imposer à un promoteur éolien désireux d’implanter une XIII - 8768 - 17/28 éolienne isolée en site privé, la réalisation d’une étude globale du potentiel éolien de la zone économique industrielle au sein de laquelle ce projet s’implante. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. En conclusion, le deuxième moyen n’est sérieux en aucune de ses trois branches ». Les arguments développés par la partie requérante dans le cadre de la procédure au fond, et plus particulièrement dans son mémoire en réplique, ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. Rien ne justifie de s’en écarter. Le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article D.I.1 du CoDT, des principes de bon aménagement des lieux et du développement durable, des articles D.62 à D.69 du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, et de la violation du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, et, plus précisément, du principe de priorité, des principes de bonne administration et du devoir de minutie. Elle soutient que l’acte attaqué n’identifie pas de contrariété au cadre de référence éolien, qu’il n’est pas adéquatement et suffisamment motivé au regard du respect du principe de priorité, des principes de bon aménagement des lieux et de développement durable, et que, en réalité, son auteur ne disposait pas des éléments nécessaires pour autoriser un projet qui s’écarte du principe de priorité. Elle affirme, en lien avec la violation du principe de priorité, notamment que : - premièrement, l’autorité n’a pas justifié que le projet ne compromettait pas le potentiel global de la zone, nonobstant la ligne de conduite fixée en ce sens dans le cadre de référence; - deuxièmement, il apparaît clairement de la demande et de la notice que l’impact du projet sur le potentiel global du site de la zone d’activité économique (ZAE) de Ghlin-Baudour n’a pas été examiné; XIII - 8768 - 18/28 - troisièmement, le collège communal de Mons et l’intercommunale gestionnaire de la ZAE ont relevé cette carence en première instance, les fonctionnaires technique et délégué ayant notamment refusé le permis pour cette raison; - quatrièmement, les informations apportées par le demandeur de permis au sujet du nombre d’éoliennes ne permettent pas de combler les lacunes du dossier à l’égard de cette problématique, ni de comprendre les raisons pour lesquelles il serait requis, en l’espèce, de s’écarter du principe de priorité; qu’elles permettent tout au plus de justifier, de manière très insuffisante, que le projet n’a pas pour effet de miter le paysage et qu’il participe à un regroupement des infrastructures; - cinquièmement, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et n’expose pas les motifs pour lesquels l’implantation d’une éolienne ayant un impact aussi prégnant dans son environnement pourrait être autorisée au regard des circonstances propres de l’espèce; - sixièmement, en statuant en l’état sur ce dossier par des justifications inadéquates ou erronées alors qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour lui permettre de justifier un écart par rapport au principe de priorité, l’autorité a violé les principes de bonne administration et le devoir de minutie qui auraient dû la conduire à requérir davantage d’informations, pareille attitude relevant de l’excès de pouvoir car elle fait fi des principes pourtant édictés par le Gouvernement wallon. Elle reproche, en lien avec le principe de regroupement, à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir exposé en quoi le projet peut être autorisé en violation de ce principe alors que la distance qui sépare les deux éoliennes identifiées dans la décision (1.850 mètres) est inférieure à l’interdistance préconisée, et que ces deux éoliennes sont exploitées par le même opérateur. Elle fait valoir que des problèmes de covisibilité surviennent nécessairement en présence de deux sites sur lesquels les éoliennes ne sont pas regroupées et ce, quel que soit leur nombre. À son estime, la vue aérienne reproduite dans la requête montre que les points à partir desquels il existe un risque de covisibilité sont nombreux alors que les photomontages de la notice ne reprennent que très peu de points de vue depuis lesquels les éoliennes sont visibles. VII.2. Examen L’arrêt n° 247.231 a jugé ce moyen non sérieux, aux termes du raisonnement suivant : « 1. Le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce la violation de l’article D.I.1 du CoDT et des articles D.62 à D.69 du Livre Ier du Code de l’environnement dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi ces dispositions auraient été violées. XIII - 8768 - 19/28 2. L’article D.II.28 du CoDT dispose comme suit en ses deux premiers alinéas : “ Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction. Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone qui y est autorisée. Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante”. 3. Le Gouvernement wallon a approuvé, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Il est admis qu’un cadre de référence contienne des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire, que l’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et qu’il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. Ce cadre de référence prévoit en son point “1. Cadre de vie - 1.1 Territoires exclus” que “compte tenu des impacts acoustiques, visuels ou environnementaux que peut engendrer l’implantation d’éoliennes, il convient de l’exclure d’emblée de certains périmètres bien délimités par différents classements ou statuts de protection en vigueur”. Il prévoit à cet égard, comme options, l’exclusion d’implantation d’éoliennes dans les zones d’activité économique notamment (p. 6 du Cadre éolien). Le cadre prévoit toutefois une exception à cette exclusion, en faveur des parcelles qui sont déjà mises en œuvre, pour autant que les activités présentes dans la Z.A.E. ne soient pas mises en péril. Lorsque ces deux conditions sont réunies, les éoliennes ne seront autorisées qu’à l’issue d’une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens. Le cadre de référence prévoit par ailleurs, en son point “3. Paysage et la composition des parcs éoliens”, que les objectifs énergétiques poursuivis par le Gouvernement wallon, associés à la gestion parcimonieuse du territoire et au respect de la Convention européenne du paysage impliquent que la conception de ces parcs réponde à différents critères d’implantation, de taille et de composition (p. 11 du cadre de référence). Ce cadre fixe ainsi, en son point 3.1., un “principe de regroupement” qui vise, d’une part, à limiter la dispersion des activités éoliennes et des infrastructures (réseaux autoroutiers et routiers, voies ferrées et navigables, zones d’activité économique, …) et donc la consommation d’espace, et qui vise, d’autre part, à accorder une priorité au groupement des unités de production éoliennes ainsi qu’à l’extension des parcs existants (plutôt qu’à la dispersion d’éoliennes individuelles). Il fixe à cet égard, comme option, une priorité donnée aux parcs composés de 5 éoliennes au moins et prévoit que “si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone”. 4. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué rappelle que l’article D.II.28 du CoDT permet, conformément à la destination des zones d’activité économique, l’implantation d’une ou plusieurs éoliennes. Il relève que, par le biais de cette disposition décrétale, le législateur wallon admet l’implantation d’une éolienne, fût-elle isolée, dans une zone d’activité économique. Il considère que cette disposition décrétale prime sur les recommandations du cadre de référence dépourvues de toute valeur réglementaire (p. 44). Du reste, aucun élément ne permet d’affirmer que le projet risque de compromettre le développement de cette zone. XIII - 8768 - 20/28 5. L’auteur de l’acte attaqué examine toutefois la correspondance du projet au cadre de référence, et notamment au regard du principe de regroupement. Il relève “qu’avec 1 éolienne de puissance, le projet n’est pas conforme au cadre de référence qui privilégie les parcs les plus puissants possibles et vise entre autre à maximaliser le potentiel éolien d’un site pour éviter le mitage des paysages” (p. 60). Il observe néanmoins que le cadre ne proscrit toutefois pas l’implantation de parcs de moins de cinq éoliennes, et considère que le projet peut être autorisé en l’espèce dès lors que l’éolienne prend place au sein d’une zone industrielle, à proximité de bâtiments industriels déjà présents sur le site (soit sur ou à proximité de parcelles déjà mises en œuvre), ce qui permet le regroupement des infrastructures. L’auteur de l’acte attaqué estime par ailleurs que l’implantation d’une éolienne dans un zoning qui accueille déjà des constructions multiples implique nécessairement des implantations contraintes en fonction du bâti existant, et en fonction des possibilités restantes au sein de ce zoning (p. 44). Il considère qu’en l’espèce, eu égard à la localisation de cette éolienne au sein d’une zone d’activité économique déjà urbanisée, il est impossible d’inscrire ce projet dans un parc éolien de minimum 5 éoliennes (p. 34). Il estime en outre qu’eu égard aux contraintes de cet endroit et de la rencontre de l’objectif d’auto-consommation par l’entreprise déjà présente sur le site, le projet permet une exploitation optimale du potentiel éolien à l’endroit considéré (p. 44). Il ressort des considérations qui précèdent que l’autorisation est délivrée et motivée dans le souci de limiter le mitage de l’espace (p. 60) et du potentiel éolien au regard des contraintes et caractéristiques concrètes de la zone d’activité économique, soit une zone dans laquelle les éoliennes ne peuvent en principe pas être implantées en vertu du cadre de référence mais peuvent être implantées en vertu de l’article D.II.28 du CoDT. 6. Il est vrai que, dans son avis favorable au projet du 23 avril 2018, l’intercommunale de développement économique et d’aménagement du cœur du Hainaut (IDEA) “déplore que le demandeur ne propose pas une démarche pour l’ensemble du parc”. De même, dans son avis du 11 mai 2018, le collège communal de la partie requérante regrettait le manque de concertation globale au sein de la zone industrielle concernée et évoquait “la possible interaction du présent projet avec plusieurs projets récemment connus de l’administration à proximité, mettant en œuvre un nombre plus important d’éoliennes et susceptibles de mieux optimiser le potentiel éolien de la région”. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’opportunité d’examiner le projet au regard du potentiel éolien global de la zone économique industrielle au sein de laquelle il s’implante, à celle portée par l’autorité, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de la partie requérante et de la partie adverse sur ce point. 7. Surabondamment, la partie requérante dénonce la violation du “principe de priorité” et donc l’absence d’implantation d’un parc de minimum 5 éoliennes dans la Z.A.E. considérée. Or, la ligne de conduite fixée dans le cadre de référence éolien exclut d’emblée l’implantation d’éoliennes dans une telle zone, sauf exception. Du reste, la partie requérante ne prétend pas que les conditions requises pour pouvoir réaliser son souhait d’implanter un parc de 5 éoliennes seraient réunies en l’espèce, notamment au regard de la taille de la Z.A.E., et de la présence, au sein de celle-ci, d’activités et de parcelles non encore mises en œuvre, et ce indépendamment du potentiel venteux de la zone. XIII - 8768 - 21/28 8. Enfin, le cadre de référence fixe en son point “3.2. Composition des parcs, inter-distance et covisibilité / D. Covisibilité et inter-distance”, les options suivantes : “ La structure du parc en projet doit tenir compte de celle du parc voisin, et les incidences visuelles, les situations de covisibilité doivent être clairement analysées. Sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes, une référence indicative à une inter-distance minimale de 4 km à 6 km, en fonction des résultats de l’étude d’incidence sera prise en considération. Un azimut (ou un angle horizontal) minimal sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; celui-ci sera d’au moins 130°, sur une distance de 4 km. Un examen de l’encerclement sera réalisé sur une distance de 9 km dans le cadre de l’EIE, afin de veiller à la meilleure intégration paysagère possible vis- à-vis des villages concernés et à limiter, le cas échéant, les effets de l’encerclement sur cette distance”. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement renseigne ce qui suit : “ Afin d’éviter des phénomènes de co-visibilité significatifs, le cadre de référence de février 2013, modifié en juillet 2013, fixe des interdistances minimales entre parcs. Dans le cas de paysages à vues courtes, comme c’est le cas du présent projet, une interdistance minimale de 4 km entre parcs est ainsi recommandée. Les parcs existants/autorisés/à l’étude se situent tous à plus de 4 km de l’éolienne. Pour rappel, les parcs existants de Quévy, Gottignies-Le Roeulx, Harmignies, Quévy 2, Dour-Quiévrain et Estinnes se situent à respectivement à 11,7, 12, 12,1, 12,9, 13,9 et 14,1 km de l’éolienne projetée par le demandeur. Étant donné la distance qui sépare ces parcs éoliens du projet et l’environnement paysager qui ne permet pas de vues lointaines, il n’existe pas de problématique de covisibilité avec ces parcs éoliens. Il faut cependant tenir compte de l’unique éolienne d’EDF-Luminus installée au droit du site de SAPA qui est actuellement en projet. Depuis l’Est et l’Ouest du parc éolien, il sera possible d’observer les deux éoliennes. Cependant, la distance qui les sépare (1.869 mètres) ne permettra pas à l’observateur de considérer ces deux machines comme faisant partie d’un même et unique parc éolien. Les cartes IV.3-6a et b illustrent les zones de visibilité de l’éolienne par des zones blanches (les zones grises correspondant aux zones desquelles l’éolienne n’est pas visible). La carte IV.3-6c illustre, selon le même rendu, la covisibilité du projet avec l’éolienne d’EDF-SAPA. Dès lors, la présence de ces deux éoliennes isolées l’une de l’autre dans le parc industriel de Ghlin-Baudour n’engendrera pas de problématique de co- visibilité” (NEI, p. IV-58). Le dossier déposé à l’appui de la demande de permis comporte par ailleurs des photomontages illustrant l’impact du projet sur le paysage et informant sur les situations de covisibilité. L’auteur de l’acte attaqué précise à cet égard que le projet est situé en zone de paysage “vues courtes”, pour laquelle la carte “du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages” préconise une distance de covisibilité de 4 kilomètres (p. 55). Il énumère ensuite les principaux parcs éoliens existants, autorisés (dont l’éolienne SAPA) et en projet, susceptibles d’entrer en situation de covisibilité avec l’éolienne litigieuse (soit au total 7 parcs éoliens) (p. 56). XIII - 8768 - 22/28 Il considère ce qui suit : “ Les distances de covisibilité préconisées par la carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages […] sont respectées à l’exception de l’éolienne isolée (SAPA). Les incidences de covisibilité avec les parcs existants seront négligeables en raison de la distance qui les sépare. Les covisibilités avec l’éolienne projetée de SAPA sont acceptables. Eu égard au contexte industriel très hétérogène dans lequel s’inscrit ces deux machines ainsi que la distance qui les sépare ne permettant pas à l’observateur de considérer ces deux machines comme faisant partie d’un même et unique parc éolien, il y a lieu de constater que le projet n’engendre pas de problème de covisibilité. Les photomontages déposés avec la demande de permis permettent d’avoir une idée précise de l’impact du projet sur le paysage ainsi que des situations de covisibilité. Ces photomontages déposés avec la demande tiennent en effet compte de l’éolienne EDF / SAPA. Effets d’encerclement : Un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éoliennes doit être préservé pour chaque village; Au vu de la distance qui sépare le projet des autres parcs existants, un angle horizontal de 130° sans éoliennes est respecté en tous points” (pp. 56 et 57). Cette motivation quant à la problématique de l’interdistance paraît suffisante et adéquate. Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’admissibilité de la covisibilité du projet avec les autres parcs éoliens à celle de la partie adverse, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes à cet égard de la ville de Mons et du Gouvernement wallon. À cet égard, il y a lieu de relever que la partie requérante n’établit pas qu’en considérant que les covisibilités avec les autres parcs, dont l’éolienne de l’entreprise SAPA, sont acceptables, l’auteur de l’acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ni que les éléments d’information en sa possession l’auraient induit en erreur à cet égard ». La partie requérante ne développe aucun nouvel argument dans le cadre de la procédure au fond. Rien ne justifie de s’écarter des considérations qui précèdent. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles D.50, D.64 et D.67 et D.69, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, ainsi que de l’insuffisance dans les motifs. XIII - 8768 - 23/28 Elle soutient que la notice d’évaluation des incidences est lacunaire en ce qui concerne l’effet du projet sur le potentiel éolien global de la ZAE; qu’elle écarte d’emblée, sur la base du seul argument de la maîtrise foncière, les solutions de substitution peu précises qu’elle identifie, sans les analyser, et sans démontrer qu’il était impossible de concevoir, en partenariat avec l’IDEA ou d’autres entreprises, un projet global et commun, conforme au principe de priorité. Selon elle, cette notice ne justifie pas le choix retenu par le demandeur au regard de ses effets sur l’environnement, alors que ce choix devait être davantage justifié dès lors que la demande s’écarte du principe de priorité en proposant l’implantation d’une seule éolienne au sein d’une ZAE où plusieurs entreprises sont pourtant intéressées par l’implantation d’éoliennes. Elle estime en outre que le dossier ne renseigne pas adéquatement l’autorité sur des alternatives concrètes à l’échelle de la ZAE et qui portent sur des solutions d’implantation diverses, ni sur des types et puissances d’éoliennes différentes de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de vérifier le respect du principe de priorité, et partant, de justifier adéquatement, la conformité du projet par rapport au cadre de référence éolien et au principe de priorité. Selon elle, ces carences ont nécessairement influencé l’auteur de l’acte attaqué, dès lors que celui-ci, pleinement informé, aurait sans doute été amené à prendre une décision différente. Enfin, elle considère qu’à défaut de requérir des compléments d’informations et en octroyant l’acte attaqué, alors qu’elle était insuffisamment informée, l’autorité de recours viole l’article D.69, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l’environnement, ainsi que les principes de bonne administration et le devoir de minutie. VIII.2. Examen L’arrêt n° 247.231 a jugé ce moyen non sérieux, aux termes du raisonnement suivant : « L’article D.64 du Livre Ier du Code de l’environnement dispose que “Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 50”. L’article D.67 du même Code est libellé comme suit : “ § 1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimal de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. § 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement. XIII - 8768 - 24/28 § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : 1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions; 2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement; 3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier; 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement; 5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus”. L’article D.69, alinéa 2, de ce Code dispose ce qui suit : “ Lorsqu’elle ne dispose pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l’auteur d’études des informations complémentaires”. Il résulte des articles D.66 et D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du Code de l’environnement que si l’auteur de la notice n’est pas tenu d’exposer toutes les alternatives possibles, il se doit, en revanche, d’esquisser les principales solutions de substitution examinées et d’indiquer les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Toutefois, en l’absence d’une telle esquisse, cette lacune n’est de nature à entraîner l’annulation du permis que s’il apparaît que son auteur n’a pu statuer en connaissance de cause sur la base d’autres éléments. À cet égard, il appartient à celui qui dénonce de tels défauts de rendre vraisemblable que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier adéquatement la demande. En l’espèce, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement contient des informations concernant le potentiel éolien du site (p. IV.125). Elle prend en considération des alternatives en ce qui concerne le type et la puissance de l’éolienne à installer et l’auteur de l’acte attaqué indique qu’il a pu se prononcer en toute connaissance de cause à cet égard sur la base de l’ensemble des documents versés au dossier de la demande. Il n’est pas établi que cette appréciation serait entachée d’une erreur manifeste. La notice renseigne encore ce qui suit en ce qui concerne la localisation : “ Par ailleurs, l’éolienne s’implante au sein d’un zoning industriel et d’une entreprise existante. À cet égard il contribue au regroupement des infrastructures. II apparaît dès lors qu’aucune alternative d’implantation ne semble a priori plus adaptée par rapport aux spécificités du site. Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre d’éoliennes au sein du zoning de Ghlin-Baudour. Une éolienne a été autorisée sur le site exploité par la société SAPA RC Profiles, à environ 1,85 km de l’éolienne en projet. Les zones capables au sein du zoning, c’est-à-dire celles qui sont localisées en dehors des contraintes (en appliquant le même niveau de contraintes que celles appliquées au projet) sont localisées à la planche 4 annexée à la NEI. Il apparaît qu’il existe encore des possibilités d’implanter des éoliennes au sein XIII - 8768 - 25/28 du zoning, notamment au niveau d’un terrain situé à mi-chemin entre les deux éoliennes, ainsi qu’au Sud du canal Nimy-Blaton. La mise en œuvre d’éoliennes sur ces zones constituerait une alternative au projet du demandeur” (NEI, p. III.2). La notice écarte donc les solutions de substitution qu’elle identifie et justifie le choix retenu par la proximité de l’entreprise à alimenter, soit une motivation qui tient compte des ressources naturelles et de la gestion du milieu de vie. En considérant que le dossier ne renseigne pas adéquatement l’autorité sur des alternatives concrètes à l’échelle de la Z.A.E. de sorte qu’elle aurait été dans l’impossibilité de justifier adéquatement la conformité du projet par rapport au cadre de référence éolien et au principe de priorité, la partie requérante semble reprocher à la demanderesse de permis de ne pas avoir déposé à l’appui de sa demande une notice proposant comme alternative un projet portant sur l’installation d’un parc d’au moins 5 éoliennes destiné à alimenter d’autres entreprises présentes sur le site et le réseau public, et donc un projet de classe 1. Il serait toutefois excessif d’imposer au demandeur de permis de proposer une alternative portant sur un projet global et commun (en partenariat avec l’IDEA ou d’autres entreprises), soit un autre projet que celui qui fait l’objet de la demande de permis et qui correspond au souhait de la partie requérante d’atteindre un objectif, à savoir la création d’un réseau de production d’énergie, qui est étranger à l’objectif poursuivi par la demanderesse de permis, à savoir l’installation d’une unité de production individuelle. La circonstance que la notice d’évaluation des incidences ne contienne pas d’information sur la possibilité d’alimenter d’autres entreprises de la zone ou le réseau public ne constitue pas une lacune de la notice. Il n’appartient par ailleurs pas au Conseil d’État de substituer son appréciation de l’opportunité de recueillir des compléments d’informations aux fins d’autoriser, le cas échéant, un autre projet que celui qui fait l’objet de la demande de permis, à celle portée par l’autorité quand bien même cet autre projet apparaîtrait comme judicieux. L’acte attaqué est motivé comme suit, en ce qui concerne la localisation du projet : “ Considérant également l’absence d’alternative de localisation étudiée pour l’éolienne dans le cadre de la demande (point 1.2. de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, page III.2) : ‘l’éolienne s’implante au sein d’un zoning industriel et d’une entreprise existante. À cet égard, il contribue au regroupement des infrastructures. Il apparaît dès lors qu’aucune alternative d’implantation ne semble a priori plus adaptée par rapport aux spécificités du site’; Considérant que le projet vise la production d’électricité consommée directement et prioritairement par l’entreprise H&M sur le site de laquelle il s’implante; que cette caractéristique contraint l’examen portant sur l’alternative de localisation; que, par ailleurs, le projet s’inscrit au sein d’un zoning en partie construit et au sein duquel une éolienne a été autorisée (permis libre de tout recours); que l’implantation d’une éolienne dans un zoning accueillant déjà des constructions multiples implique nécessairement des implantations contraintes en fonction du bâti préexistant, en fonction des possibilités restantes au sein de ce zoning; que, pour rappel, l’article D.II.28 du Code du Développement territorial admet en conformité avec la destination des zones d’activité économique l’implantation d’une ou de plusieurs éoliennes; que, par le biais de cette disposition décrétale, le législateur wallon admet l’implantation d’une éolienne, fût-elle isolée, dans une zone d’activité économique; que cette disposition décrétale prime sur les recommandations du cadre de référence qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire; que les incidences paysagères du projet seront examinées ci-après; que le projet XIII - 8768 - 26/28 permet une exploitation optimale du potentiel éolien à l’endroit considéré eu égard aux contraintes de cet endroit et de la rencontre de l’objectif d’auto- consommation par l’entreprise déjà présente sur le site” (p. 44). Il ressort de la motivation qui précède que l’autorité saisie de la demande a porté une appréciation en opportunité sur le projet au regard de sa localisation et du potentiel éolien à l’endroit considéré. Il n’est pas établi que les éléments en sa possession ne lui auraient pas permis de statuer en toute connaissance de cause à cet égard, ni qu’ils l’auraient induite en erreur ». La partie requérante ne développe aucun nouvel argument dans le cadre de la procédure au fond. Rien ne justifie de s’écarter des considérations qui précèdent. Le quatrième moyen n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 décembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. XIII - 8768 - 27/28 Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8768 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.326 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div