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Arrêt 252341 - Discipline (fonction publique) - 07/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.341 No Rôle: A. 229456/VIII-11293 Affaire: Arrêt 252341 - Discipline (fonction publique) - 07/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-20 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 15:09 Fiche Arrêt no 252.341 du 7 décembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.341 du 7 décembre 2021 A. 229.456/VIII-11.293 En cause : TOUSSAINT Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Ethel DESPY, avocats, rue de la source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2019, Michel Toussaint demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil WBE du 16 octobre 2019 [de lui] infliger [...] la sanction disciplinaire de “la démission disciplinaire” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt no 246.099 du 14 novembre 2019 a mis la Communauté française hors cause et a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision attaquée, pour défaut de moyens sérieux. Cet arrêt a été notifié aux parties. Un arrêt n° 248.275 du 15 septembre 2020 a rejeté la demande de suspension, pour défaut de moyens sérieux. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.293 - 1/11 La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts o n 246.099 et n° 248.
  3. IV. Premier moyen IV.
  4. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation du principe d’impartialité, du principe délai raisonnable, des droits de la défense, du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, [du] principe de motivation interne et [de] l’erreur VIII - 11.293 - 2/11 de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Le requérant reproche à la partie adverse d’avoir, depuis la proposition de sanction disciplinaire jusqu’à l’acte attaqué, pris en considération la condamnation pénale qu’un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 24 juin 2013 a prononcée à son égard, ce qui constitue, selon lui, une violation des principes d’impartialité, du délai raisonnable et des droits de la défense. Il estime que les faits pour lesquels il a alors été puni pénalement ne pouvaient plus donner lieu à des poursuites disciplinaires et n’ont, de surcroît, aucun lien avec les griefs qui ont été formulés et retenus à sa charge dans le cadre de la procédure qui a conduit à la sanction litigieuse. Il considère que la référence à son passé pénal n’a d’autre but que de le discréditer, d’influencer les membres du comité de la chambre de recours et d’« éclairer le Pouvoir organisateur » au regard de sa condamnation pénale. Il estime que c’est de manière illégale et partiale que la partie adverse motive sa proposition de sanction disciplinaire et l’acte attaqué, au regard d’un fait indépendant de la présente procédure et qu’elle agit en violation des principes d’impartialité et du délai raisonnable. Selon lui, une telle mention dans l’acte attaqué ne fait que reproduire le préambule des précédentes décisions de démission disciplinaire adoptées puis retirées par la Communauté française, ce qui l’amène à considérer que la partie adverse poursuit dans la même voie que l’autorité précédemment chargée du dossier. Il ajoute qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de la chambre de recours du 31 mai 2018 que le service de Monsieur Y. A. n’a pas eu, au préalable, connaissance de la condamnation pénale, que cet élément n’est arrivé que plus tard, qu’il en a été de même de son bulletin de signalement et que la remarque suivante s’y trouve formulée : « si certains parents d’élèves soulèvent le problème, on ne peut plus dire qu’il ne s’est rien passé ». Il estime que l’audition devant la chambre de recours a fait ressortir la « véritable intention » de l’autorité, qui a alors voulu réagir à ladite condamnation et tente, a posteriori, de couvrir cette attitude par un complément de motivation. Il souligne qu’il n’a jamais parlé à ses élèves de son passé judiciaire mais que celui-ci a fait l’objet d’une brève publiée dans le journal La libre du 21 novembre 2012, et il rappelle la définition de l’erreur manifeste d’appréciation. Il reproduit sa requête en réplique et, dans son dernier mémoire, il s’en réfère à ses écrits de procédure. IV.
  5. Appréciation Il ressort du dossier administratif que, dans sa note de défense devant la chambre de recours, le requérant avait déjà invoqué l’atteinte au principe général VIII - 11.293 - 3/11 d’impartialité et du délai raisonnable que constitue à ses yeux l’évocation de sa condamnation pénale par la Cour d’appel de Mons en date du 24 juin 2013 dans la proposition de sanction disciplinaire du 5 mars
  6. Dans sa motivation de l’acte attaqué, la partie adverse y répond dans les termes suivants : « Considérant, tout d’abord, que l’agent fait grief à la proposition de sanction de se référer à une condamnation pénale dont il a fait l’objet et qu’il y voit une violation du principe d’impartialité, du principe du délai raisonnable et des droits de la défense; Considérant qu’il a été jugé qu’une “sanction disciplinaire radiée peut être prise en considération pour déterminer le taux de la peine à l’occasion d’une action disciplinaire ultérieure. Le passé disciplinaire d’un agent peut constituer une circonstance aggravante dont l’autorité peut tenir compte pour déterminer le taux de la peine” (CE n° 179.907 du 20 février 2008, […]); Qu’il a été jugé que “Même si sur le plan pénal, cette plainte est restée sans suite, cela ne peut avoir pour conséquence que l’autorité disciplinaire ne puisse pas en tenir compte dans le cadre de poursuites disciplinaires dès lors qu’elle témoigne du comportement agressif dont le requérant est capable et qui a déjà été dénoncé dans le cadre du premier grief. Il convient de relever qu’ici aussi le requérant met en doute la crédibilité du témoin principal mais n’indique pas en quoi ce grief serait totalement erroné” (CE n° 238.122 du 9 mai 2017, […]); Qu’il a été jugé qu’une “autorité disciplinaire s’explique de manière suffisante sur les raisons justifiant le choix de la sanction majeure de la suspension d’un mois en exposant tant la gravité des faits que la circonstance que les faits menant à la sanction ne constituent pas un incident isolé dès lors que d’autres incidents, n’ayant certes pas donné lieu à une procédure disciplinaire, démontrent un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques” (CE n° 231.375 du 28 mai 2015, […]) Qu’il a été jugé qu’une “autorité disciplinaire peut considérer, sans commettre d’erreur manifeste, qu’une sanction prononcée est justifiée et peut de manière parfaitement légitime fonder le choix d’une sanction majeure par des éléments du passé professionnel, même éloigné, de l’agent pour ainsi tenir compte de son attitude. Le fait que les incidents antérieurs auxquels se réfère la décision disciplinaire n’aient pas donné lieu à une procédure disciplinaire ne prive nullement l’autorité disciplinaire de la possibilité d’en tenir compte dans le choix de la peine” (CE n° 231.375 du 28 mai 2015, […]); Qu’appliqués à la présente espèce, ces principes font apparaître que l’agent n’est en rien sanctionné disciplinairement en l’espèce pour les faits qui ont fait l’objet de la condamnation pénale définitive prononcée à son encontre; Qu’il est simplement fait référence à celle-ci pour évoquer sa personnalité et situer le contexte général dans lequel il évolue; Considérant qu’il s’en déduit dès lors qu’il ne peut nullement être question de faire application du principe du délai raisonnable dès lors qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre à propos de ces faits; Considérant qu’il est constant que, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’autorité doit avoir égard non seulement aux griefs retenus à l’encontre de l’agent, mais également au contexte dans lequel s’inscrit son action; VIII - 11.293 - 4/11 Qu’autrement dit, l’autorité doit avoir égard à sa personnalité - elle peut par exemple avoir égard à la manière dont il se défend dans le cadre de la procédure disciplinaire (CE n° 239.479 du 20 octobre 2017, […]) - mais également à ses antécédents et qu’affirmer l’inverse reviendrait à dénier à l’autorité la faculté de fixer le taux de la sanction en ayant égard à des circonstances atténuantes ou aggravantes; Qu’en conséquence, l’autorité disciplinaire peut tenir compte de manquements disciplinaires non sanctionnés antérieurement pour statuer sur la peine à infliger et qu’il en va d’autant plus ainsi pour une condamnation, et cela quand bien même les faits qui la fondent n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire; Qu’il en va d’autant plus ainsi lorsque la condamnation pénale assortie d’un sursis pendant une durée d’épreuve de 5 ans est relative à un manque d’intégrité qui présente un lien avec un des griefs retenus à l’encontre de l’intéressé ». Un autorité disciplinaire peut, sans manquer à son devoir d’impartialité et au principe du délai raisonnable, motiver le choix d’une sanction majeure par des faits du passé qui, même s’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, lui donnent des indications sur la personnalité de l’agent sanctionné ou sur son comportement, pour autant, d’une part, que l’agent ait eu l’occasion de contester la matérialité ou la gravité de ces faits, et que, d’autre part, les faits pour lesquels l’agent est poursuivi sont suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier cette sanction majeure. Il s’ensuit que la condamnation pénale définitive pour escroquerie du requérant intervenue le 24 juin 2013, et dont il est déjà fait état dans la proposition de sanction disciplinaire, a donc pu être prise en considération par la partie adverse pour le choix de la peine, sans que cela n’implique dans son chef un manque d’impartialité ou une violation du principe du délai raisonnable. L’acte attaqué expose par ailleurs les raisons pour lesquelles la partie adverse estime qu’« il est permis d’accorder du crédit » aux témoignages des cinq élèves qui font état de vitesses excessives auxquelles circulait le requérant lorsqu’il conduisait des élèves dans sa voiture. Il indique « qu’il s’agit là de cinq témoignages précis et concordants qui relatent le même comportement, adopté en des circonstances distinctes, avec des trajets différents et des vitesses différentes », que « soutenir que ce qui a suscité le témoignage de l’élève [A. Z.] c’est l’échec de ce dernier à l’épreuve de qualification se concilie mal avec le fait que [le requérant] lui-même avait demandé à cet élève de témoigner en sa faveur », que « même si certains de ces témoignages émanent de personnes possédant des raisons d’entretenir des sentiments hostiles à l’égard [du requérant], tous concordent de sorte que la thèse d’une collusion entre élèves paraît peu probable; qu’il en va d’autant plus ainsi que les élèves [D.] et [D.D.] sont tous deux titulaires dudit certificat et que leurs témoignages respectifs concordent avec ceux des élèves ayant échoué à la qualification; que par ailleurs, si l’élève [D.] est tout de même critique à l’égard [du requérant] sur la façon dont ce dernier s’est comporté vis-à-vis de sa classe lors de la préparation et la présentation de l’épreuve de qualification, tel n’est pas le cas de l’élève [D.D.]; […] qu’à ces témoignages, VIII - 11.293 - 5/11 s’ajoute celui d’[A.P.] (qui a certes échoué à l’épreuve de qualification) qui indique ne pas avoir été en voiture avec [le requérant] mais “qui sait que [J.] et [Q.] m’ont dit avoir peur dans sa voiture”; qu’il semble donc que in tempore non suspecto, et avant d’avoir été entendu par [l’enquêteur], les élèves [D.] et [M.] avaient déjà fait part autour d’eux de leur peur en voiture avec [le requérant]; qu’il s’agit-là d’un autre élément en défaveur de la thèse d’une collusion entre élèves; […] que tous les élèves de cinquième et sixième TQ de l’année 2016-2017 ont été entendus, à l’exception de [K.D.] qui n’a pas donné suite aux sollicitations de [l’enquêteur]; qu’indépendamment de leur réussite ou de leur échec à la qualification, tous les élèves ayant été invités à s’exprimer sur la façon de conduire [du requérant] ont rendu des témoignages crédibles et convergents », et que le requérant a confirmé avoir conduit les élèves aux destinations indiquées par eux. Il n’est pas établi que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur ces éléments pour conclure que le premier grief est suffisamment avéré par ces témoignages précis et concordants des élèves. La motivation de l’acte attaqué répond également à l’argument de défense du requérant selon lequel ces témoignages résulteraient d’une collusion d’élèves, d’une manière qui ne peut être qualifiée d’inadéquate ou relevant d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la partie adverse a pu, sans méconnaître le principe de proportionnalité, considérer que rouler à une vitesse inconsidérée lorsqu’on conduit des élèves au point de susciter la peur chez ces derniers, constitue un grave manquement pouvant à lui seul justifier la sanction de la démission disciplinaire. L’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 28 juin 2021 invoqué à l’audience, qui réhabilite le requérant relativement à 7 condamnations antérieures aux faits qui fondent l’acte attaqué n’énerve pas ce constat quand bien même cet arrêt relève : « Si une information judiciaire (…) a été ouverte à l’encontre du requérant à la suite d’une dénonciation de la Communauté française (article 29 du Code d’instruction criminelle) et si, en conséquence, une enquête de police a été diligentée pour “fait non déterminé” (sic), le dossier a été classé sans suite par le parquet de Mons-Tournai, division de Tournai. » Même à supposer que cette information judiciaire ait porté sur les faits litigieux, il est de jurisprudence constante qu’un classement sans suite n’empêche pas les poursuites disciplinaires. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 11.293 - 6/11 V. Second moyen V.
  7. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation du principe général de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’inexactitude et de l’insuffisance des motifs, du principe de motivation interne et l’erreur de fait, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir ». Le requérant fait observer que la sanction attaquée constitue une mesure particulièrement grave puisqu’elle se situe en 8ème position sur une échelle de 9 peines et que, pour lui qui a 54 ans, elle s’apparente à une « mort civile certaine » [sic]. Il estime que la peine retenue est manifestement disproportionnée au regard des faits qui sont établis et du contexte dans lequel ils sont survenus. Il est d’avis que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre la sévérité de la sanction prise à son égard et que le caractère disproportionné de l’acte attaqué apparaît d’autant plus qu’il se fonde notamment sur des faits pénaux que l’autorité n’avait pourtant pas jugés bon de poursuivre disciplinairement. Il reproche également à la partie adverse un manque de cohérence car, au lieu de rétroagir, l’acte attaqué ne sort ses effets qu’à partir du 21 octobre 2019 alors que la première décision disciplinaire qui le privait de ses fonctions dans l’enseignement a pourtant été prise le 20 juin
  8. Il en déduit que, depuis cette date, il est réputé avoir été en activité de service et a même repris ses fonctions durant 2 mois, sans que cela ne suscite d’incident ou de plainte. Il considère encore que l’acte attaqué accorde à des témoignages d’étudiants un crédit qu’il n’y a pas lieu de leur reconnaître. Il relève à cet égard qu’après avoir échoué aux examens et avoir découvert son passé judiciaire, les auteurs de ces dépositions se sont, en juin et en août 2017, préalablement concertés avant de formuler de graves accusations à son encontre. Il poursuit en faisant valoir que, durant sa carrière de plus de 20 ans dans l’enseignement, il ne lui a jamais été reproché d’inciter ses élèves à la fraude ou d’adopter en voiture une attitude mettant ces derniers dans l’insécurité. Il joint, à l’appui de cette affirmation, plusieurs témoignages selon lesquels il ressort, d’après lui, tantôt de l’étonnement quant aux griefs formulés à son encontre, tantôt le constat de son attitude respectueuse des normes de sécurité en voiture. Il souligne également que, parmi les griefs énoncés dans la proposition de sanction disciplinaire du 5 mars 2018, que l’autorité reproduit intégralement bien qu’elle en annonce a contrario le retrait dans son courrier du 6 mars 2019, seuls les 2 derniers griefs suffiraient à justifier la sanction disciplinaire infligée à son encontre, lesquels tiennent dans le fait de VIII - 11.293 - 7/11 conduire un véhicule à des vitesses inconsidérées avec des élèves à son bord, d’une part, et le fait d’inciter les élèves à la fraude, d’autre part, griefs dont il conteste le bien-fondé. En réplique, il ajoute que le comportement de la partie adverse doit être apprécié en se plaçant, non pas au 20 juin 2018, mais à la date de l’acte attaqué soit le 16 octobre
  9. Il fait valoir que comme l’autorité doit tenir compte des états de service de l’agent lorsqu’elle envisage de le sanctionner disciplinairement, il est légitime pour lui de produire des témoignages montrant qu’en plus de 20 ans de carrière, il ne lui a jamais été reproché d’inciter à la fraude et de conduire à grande vitesse avec des élèves dans sa voiture. Il admet que les dépositions annexées à sa requête sont postérieures au mois de juin 2018 mais il fait observer que d’autres témoignages qui démontrent également ses bons états de service ont été produits en temps utile devant la chambre de recours et auraient dû être pris en considération par la partie adverse. Il ajoute que dans la mesure où toute la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision du 20 juin 2018 a été menée sein des services de la Communauté française, et donc sous l’égide d’une autorité qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué, la partie adverse a méconnu le principe général des droits de la défense en s’abstenant de l’entendre personnellement avant de prendre à son égard une décision aussi grave que la démission disciplinaire. Il considère que lors du choix de la peine, la partie adverse n’a, à tort, pas tenu compte de plusieurs éléments. Il observe que 5 des 7 griefs qui étaient initialement formulés n’ont finalement pas été retenus et qu’il a déjà été lourdement sanctionné par sa mise à l’écart pendant près de 3 ans. Il ajoute que les élèves qui ont formulé les accusations qui fondent l’acte attaqué ont quitté l’établissement concerné et répète qu’il n’a auparavant jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que, lorsqu’il a été réintégré, il a exercé sa fonction sans susciter aucune plainte ou aucun problème. Selon lui, à supposer même -ce qu’il conteste- que les griefs retenus soient établis, il ne s’agit que d’évènements isolés qui se sont déroulés au cours d’une seule année scolaire. Il observe encore que bien que la Communauté française ait déposé une plainte au pénal à son égard pour les griefs qui lui sont reprochés et que tous les élèves qui ont témoigné dans le cadre de la procédure disciplinaire aient aussi été interrogés lors de l’information pénale, le Parquet a toutefois décidé de classer l’affaire sans suite. Selon lui, il est curieux que la partie adverse n’ait pas tenu compte de cet élément lors de l’adoption de l’acte attaqué ou ne se soit pas interrogée sur l’état d’avancement de la plainte pénale afin d’évaluer la crédibilité des témoignages ou la véracité des faits. Il considère enfin que le préambule de l’acte attaqué n’explique pas suffisamment pourquoi il juge les témoignages des élèves crédibles et suffisants afin d’établir les faits reprochés. Il estime que toute possibilité de toute collusion y est écartée sans tenir compte du fait que les élèves VIII - 11.293 - 8/11 qui sont à l’origine de l’enquête ont des raisons de lui en vouloir à cause de leur échec vouloir à ce dernier de par leur situation d’échec, que la plainte déposée auprès du directeur est collective et implique donc que les étudiants concernés se sont préalablement entendus pour la formuler, et que le préfet coordonnateur de zone qui a été chargé de l’enquête a entendu les élèves à des dates et des moments différents, leur laissant, la possibilité, entre chaque témoignage, de se concerter à ce sujet. Dans son dernier mémoire il s’en réfère à ses écrits de procédure. V.
  10. Appréciation La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction est dûment motivé et si celle-ci n’est pas disproportionnée au regard du grief retenu. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire que s’il est manifeste, c’est-à-dire qu’il est impensable qu’une autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu adopter une sanction disciplinaire identique. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait qui la fondent et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire, le Conseil d’État ne pouvant sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, comme cela a été constaté lors de l’examen du premier moyen, le requérant n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur les éléments repris dans l’acte attaqué pour conclure que le premier grief est suffisamment avéré par les témoignages précis et concordants des élèves. La motivation de l’acte attaqué répond également à son argument de défense selon lequel ces témoignages résulteraient d’une collusion d’élèves, d’une manière qui ne peut être qualifiée d’inadéquate ou révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse a par ailleurs pu considérer, sans méconnaître le principe de proportionnalité, que rouler à une vitesse inconsidérée lorsqu’on conduit des élèves au point de susciter la peur chez ces derniers, constitue VIII - 11.293 - 9/11 un grave manquement pouvant à lui seul justifier la sanction de la démission disciplinaire. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française , la partie adverse a juridiquement succédé, depuis le 1er septembre 2019, aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement qui lui ont été déléguées par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. La partie adverse a dès lors disposé de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de celles exposant les moyens de défense que le requérant avait invoqués alors que la Communauté française était encore son employeur. Il n’est pas établi qu’une violation du principe général des droits de la défense aurait vicié la procédure qui a été menée à l’encontre du requérant avant le 1er septembre 2019, et le respect de ce principe général n’impliquait pas, compte tenu de la succession juridique précitée, que la partie adverse entende à nouveau le requérant avant d’adopter l’acte attaqué. La décision de classement sans suite à propos d’une plainte déposée par la Communauté française à son encontre n’est pas produite par le requérant et ne saurait dès lors être considérée comme un élément remettant en cause la matérialité des deux faits sur lesquels se fonde l’acte attaqué. Les divers arguments formulés en réplique afin de montrer que la sanction attaquée serait manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis ne peuvent davantage être retenus. En effet, les 3 années pendant lesquelles le requérant a fait l’objet de décisions de mise à l’écart ne constituent pas un élément à prendre en considération lors de la détermination de la peine disciplinaire puisque selon l’article 157bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, la suspension préventive constitue une mesure purement administrative dépourvue de caractère disciplinaire. En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse, tout en estimant que chacune des fautes commises était d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être sanctionnée que par la rupture de la relation statutaire, a en outre choisi une sanction qui, à la différence de la révocation, préserve les droits que le requérant avait antérieurement acquis dans le régime de pension du secteur public. Enfin, une carrière exemplaire ne constitue pas un obstacle à l’adoption d’une sanction disciplinaire qui prive l’agent concerné de la fonction dont il est titulaire dès lors que le climat de confiance qui doit prévaloir dans le cadre de cette relation statutaire de travail se trouve, comme en l’espèce, définitivement compromis en raison de la gravité d’une faute commise à un moment donné. Enfin, VIII - 11.293 - 10/11 le requérant n’explique pas en quoi la circonstance que les étudiants en présence desquels se sont déroulés les faits litigieux auraient quitté l’établissement impliquerait une violation des dispositions reprises au moyen. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 décembre 2021 par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.293 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.341 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.099 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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