id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.342 No Rôle: A. 234052/XI-23614 Affaire: Arrêt 252342 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 15:09 Fiche Arrêt no 252.342 du 7 décembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.342 du 7 décembre 2021 A. 234.052/XI-23.614 En cause : ABOTSI Akofa Pascaline, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, représentée par son Collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE et Me Axel CABY, avocats, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2021, Akofa Pascaline Abotsi demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du jury d'examen de la Haute École Condorcet du 23 juin 2021 décidant de [son] échec […] au terme de son année diplômante de bachelier “infirmier responsable de soins généraux” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 251.276 du 15 juillet 2021 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié respectivement par télécopieur et par voie électronique à la partie adverse et à la partie requérante le 15 juillet
- XI -23.614 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par lettres datée des 24 et 27 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. IV. Disparition de l’objet du recours en annulation Il ressort d’un courrier de la partie adverse daté du 10 septembre 2021 que l’acte attaqué a été retiré par une délibération du 23 août 2021.Ce retrait est motivé par la suspension ordonnée par l’arrêt du Conseil d’État n° 251.276 du 15 juillet
- Dans ces circonstances, le présent recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie XI -23.614 - 2/3 requérante. Il y a toutefois lieu de limiter ce montant à 700 euros en raison du retrait de l’acte attaqué conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du Règlement général de procédure. Le retrait justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 7 décembre 2021 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI -23.614 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.342 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div