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Arrêt 252346 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.346 No Rôle: A. 225273/VIII-10825 Affaire: Arrêt 252346 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 07/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-13 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 15:12 Fiche Arrêt no 252.346 du 7 décembre 2021 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.346 du 7 décembre 2021 A. 225.273/VIII-10.825 En cause : POSSET Alain, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Patrick HENRY, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2018, Alain Posset sollicite « une indemnité réparatrice d’un montant total de 20.849,90 €, somme à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir de la date moyenne du 11 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement », à la suite de l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.825 - 1/18 Par une ordonnance du 29 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2021. M. Luc Detroux, président de chambre, a fait rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lauranne Feron, loco Mes Judith Merodio et Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 232.097 du 1er septembre 2015. 2. L’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 annule l’arrêté de la ministre de l’Éducation du 26 mai 2015 en tant qu’il nomme au 1er septembre 2015, L.B. en qualité de directeur au centre psycho-médico-social de Charleroi. Cet arrêt, qui est fondé sur la violation du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, a été notifié au requérant le 23 mars 2018. 3. Par un arrêté ministériel du 11 septembre 2018, la partie adverse procède une seconde fois à la nomination, au 1er septembre 2015, de L. B. en tant que directeur du centre précité. Toutefois, l’arrêt n° 249.887 du 23 février 2021 annule cette décision et afin d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de cet acte, le requérant introduit le 26 avril 2021 une nouvelle demande fondée sur l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (enrôlée sous le numéro A.é.506/VIII-11.671), toujours pendante. VIII - 10.825 - 2/18 IV. Demande de sursis à statuer IV.1. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant demande qu’il soit sursis à statuer pour trois raisons. En premier lieu, il convient selon lui, à tout le moins de joindre la présente demande d’indemnité réparatrice à la seconde demande d’indemnité réparatrice qu’il a introduite car s’il a été tenu écarté des fonctions de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi depuis le 26 mai 2015, et s’il a été privé d’une chance d’occuper lesdites fonctions à l’avenir, c’est en raison des deux décisions et les préjudices causés par ces décisions doivent dès lors être appréciés ensemble. Il estime, en deuxième lieu, qu’il convient encore d’attendre que la partie adverse statue, pour la troisième fois, sur l’attribution des fonctions de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi, car dans l’intervalle, la situation reste identique : tant le volet matériel que le volet moral du préjudice qu’il a subi ne peuvent être considérés comme étant consolidés, et qu’il en va de même pour la perte de chance de se voir nommé à la fonction convoitée. Enfin, il soutient en troisième lieu qu’il y a lieu d’attendre également l’issue du recours qu’il a introduit contre la désignation de [S. A.] aux fonctions de directeur du centre psycho-médico-social de Soignies, pour apprécier ensemble les préjudices de nature morale qui lui ont été causés et l’atteinte qui en est résulté à sa santé psychologique. IV.2. Appréciation À la suite de la réfection, par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2018, de l’arrêté du 26 mai 2015 annulé par l’arrêt n° 241.003, et de l’annulation de cette réfection par l’arrêt n° 249.887 du 23 février 2021, les préjudices matériel et moral invoqués dans la présente demande peuvent être considérés comme définitivement consolidés. Si, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 11 septembre 2018, le requérant subit encore un préjudice matériel résultant de son éviction, il résulte exclusivement de cette illégalité et non plus de celle de l’arrêté du 26 mai 2015. Quant à la perte d’une chance d’être nommé au poste convoité, il est renvoyé à cet égard à ce qui est exposé infra concernant cet aspect du préjudice invoqué. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. VIII - 10.825 - 3/18 V. Lien de causalité V.1. Thèses des parties Le préjudice invoqué par le requérant consiste, primo, en frais de déplacement consécutifs au fait qu’il a été amené à exercer ses fonction ailleurs qu’à Charleroi, secundo, en un dommage moral et, tertio, dans la perte d’une chance d’être nommé au poste de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que contrairement à ce qu’exige la jurisprudence du Conseil d’État, le demandeur reste en défaut de démontrer que le préjudice dont il fait état ne se serait pas produit sans l’illégalité commise, car, loin de consacrer l’existence, dans le chef du requérant, d’un droit sur l’emploi litigieux, l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 refuse d’annuler le refus implicite de le nommer dans l’emploi de directeur du centre psycho-médico- social de Charleroi. Elle ajoute que comme la nomination litigieuse n’est pas le fruit d’un concours, l’autorité conserve, à la suite de l’arrêt précité, la possibilité de renoncer à attribuer le poste considéré ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection. Elle considère également qu’en faisant état d’un préjudice résultant de la différence entre sa situation actuelle et celle qu’il aurait dû connaître en tant que directeur nommé au centre psycho-médico-social de Charleroi, le requérant invoque des éléments qui n’entretiennent aucun lien de causalité avec l’irrégularité constatée par le Conseil d’État. Enfin, elle fait valoir que la réfection de l’acte annulé a en tout état de cause entraîné la rupture du lien causal entre l’illégalité censurée par l’arrêt d’annulation et le préjudice allégué dans la requête. Dans son dernier mémoire, elle conteste la réalité du préjudice, mais non le lien de causalité. V.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la VIII - 10.825 - 4/18 demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil VIII - 10.825 - 5/18 d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). Même si aucune disposition de l’arrêté royal du 27 juillet 1979 ‘fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d’inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux’ ne reconnaît au requérant un droit ou une priorité à la nomination en tant que directeur du centre psycho- médico-social de Charleroi, il n’en reste pas moins que l’acte annulé par l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 l’a certainement privé d’une réelle possibilité d’obtenir le poste en cause et de bénéficier des avantages qui y sont attachés. Ce constat n’est nullement remis en cause par les considérations figurant dans le mémoire en réponse. La faculté d’introduire une demande d’indemnité réparatrice n’est pas réservée à celui qui dispose d’un droit ou d’une priorité sur l’emploi public dont il a été irrégulièrement évincé. En revanche, s’agissant du préjudice invoqué et subi postérieurement à l’arrêté du 11 septembre 2018, qui a procédé à la réfection de l’acte attaqué, le lien de causalité avec l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 est rompu. En effet, même si cet arrêté a, à son tour et en raison d’une irrégularité distincte, été annulé par l’arrêt n° 249.887 du 23 février 2021, ce préjudice ultérieur résulte de l’illégalité constatée par ce dernier arrêt, et pour laquelle le requérant a d’ailleurs également introduit une demande d’indemnité réparatrice (enrôlée sous le numéro A. é.506/VIII-11.671). VI. Exposé du préjudice matériel VI.1. Thèses des parties Le requérant fait valoir que dès lors qu’à la suite de l’arrêté ministériel du 26 mai 2015, il a été affecté au centre psycho-médico-social de Soignies puis à celui de Couvin, le trajet qu’il a dû effectuer pour se rendre à son lieu de travail et en VIII - 10.825 - 6/18 revenir s’est notablement allongé par rapport aux 13,8 kilomètres qui, selon le site « viamichelin.be », séparent son domicile à Anderlues et le centre psycho-médico- social de Charleroi, la distance à parcourir étant de 30,9 km entre Anderlues et Soignies et de 56,6 km entre Anderlues et Couvin, soit une distance supplémentaire quotidienne de respectivement 34,2 km et de 85,6 km. Se basant sur des frais de déplacement de 0,35 euros par kilomètre, il estime que le préjudice total qu’il a subi s’élève à 12.849,90 euros, soit l’addition des éléments suivants : - pour Soignies : - 2015 (septembre - décembre) : 79 jours x 34,2 km x 0,35 € = 945,63 € - 2016 (janvier - août) : 131 jours x 34,2 km x 0,35 € = 1.568,07 € - pour Couvin : - 2016 (septembre - décembre) : 80 jours x 85,6 km x 0,35€ = 2.396,80 € - 2017 (janvier - août): 210 jours x 85,6 km x 0,35 € = 6.291,60 € - 2018 (janvier - mars): 55 jours x 85,6 km x 0,35 € = 1.647,80 € Il estime que cette somme doit en outre être majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir de la date moyenne entre le 1er septembre 2015 et le 23 mars 2018, soit à partir du 11 décembre 2016. Dans son mémoire en réponse, tout en se référant à la sagesse du Conseil d’État, la partie adverse fait néanmoins valoir que les dommages liés à un octroi automatique du poste de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi doivent être rejetés et que le montant réclamé pour le préjudice matériel est excessif puisque le requérant a conservé la rémunération qui lui était allouée en tant que directeur faisant fonction d’un centre psycho-médico-social. Dans son mémoire en réplique, le requérant n’argumente pas sur cet aspect du préjudice. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la probabilité pour le requérant d’obtenir le poste litigieux n’excède pas 30 %, étant donné qu’à la suite de l’annulation, elle peut procéder de plusieurs manières, reprendre la procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué avant que n’apparaisse le grief ayant justifié l’annulation, organiser une nouvelle procédure ou renoncer à attribuer l’emploi concerné. Par ailleurs elle s’étonne que le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice matériel pour les trajets qu’il a effectués lorsqu’il dirigeait le centre de Soignies, alors qu’il s’agit du seul centre pour lequel il a postulé dans le cadre de la procédure de sélection de 2020. VIII - 10.825 - 7/18 Dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir qu’il faisait fonction de directeur à Charleroi avant l’adoption de l’acte annulé et qu’il aurait donc pu continuer à y exercer ses fonctions en l’absence de l’acte annulé. Il en déduit que l’acte illégal lui a donc certainement causé la totalité du préjudice et non un pourcentage de celui-ci. S’agissant de la procédure de sélection de 2020, il fait valoir que, mis à part Chatelet et Mons, qui se trouvent à une distance comparable à celle de Soignies par rapport à son domicile, les autres centres pour lesquels il aurait pu postuler sont plus éloignés de son domicile. Il en conclut que le choix de Soignies où il a notamment fait fonction de directeur pendant un an est un choix cohérent, dès lors qu’il a été privé par l’acte attaqué de la direction du centre de Charleroi, qui avait sa préférence. VI.2. Appréciation La nomination annulée par l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 a mis fin aux fonctions supérieures de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi dont le requérant bénéficiait depuis le 1er septembre 2012. Comme les centres de Soignies puis de Couvin dont il a ensuite été chargé d’assurer la direction sont plus éloignés de son domicile que celui de Charleroi, le requérant a été amené, pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, à effectuer des trajets plus longs et donc plus coûteux. Toutefois comme l’a constaté l’arrêt d’annulation, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination en tant que directeur du centre psycho- médico-social de Charleroi. L’acte annulé ne l’a donc pas privé d’un droit à conserver une affectation proche de son domicile mais lui a seulement fait perdre une possibilité d’éviter les dépenses supplémentaires que génèrent des déplacements plus longs. L’illégalité de l’acte attaqué porte sur la motivation de la comparaison des titres et mérites. Le requérant ne peut soutenir qu’en l’absence de cette illégalité, il aurait certainement pu continuer à exercer ses fonctions à Charleroi. Étant donné qu’il y avait deux candidats, qu’il n’est pas contesté que l’autre candidat remplissait également les conditions pour être désigné au poste convoité, et que l’arrêt d’annulation ne constate pas que le requérant aurait dû avoir la préférence sur le candidat retenu, la probabilité que le requérant aurait pu, en l’absence d’illégalité effectivement continuer à exercer ses fonctions à Charleroi à partir de septembre 2015 doit être évaluée à 50 %, ce que le requérant ne conteste pas dans son dernier mémoire. VIII - 10.825 - 8/18 Compte tenu de la réglementation alors en vigueur en matière de congés (article 1er de l’arrêté royal du 19 mai 1981 ‘relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l’État, des centres de formation de l’État et des services d’inspection’, tel que remplacé par l’arrêté du Gouvernement des la Communauté française du 17 juillet 2015), les frais de déplacement supplémentaires du requérant peuvent être évalués comme suit : - vers Soignies : 200 (jours) X 34,2 (

  1. km)X 0,35 euros = 2.394 euros - vers Couvin : 255 (jours) X 85,6 (
  2. km)X 0,35 euros = 5.992 euros. Compte tenu de la probabilité de 50 % retenue plus haut, le préjudice financier peut donner lieu à une indemnité réparatrice de 4.193 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 11 décembre 2016. VII. Préjudice moral VII.1. Thèses des parties Le requérant fait tout d’abord valoir qu’en raison de l’acte annulé, il a dû parcourir au total 32.550 kilomètres de plus et que par rapport au trajet qu’il effectuait en étant affecté au centre psycho-médico-social de Charleroi, il a perdu un temps théorique de 12 minutes par jour de travail à Soignies et de 62 minutes par jour de travail au centre psycho-médico-social de Couvin. Selon lui, il est bien connu que les longs trajets diminuent la qualité de vie de celui qui les effectue. À ce titre, il sollicite une indemnité fixée ex aequo et bono à 1.000 euros. En outre, il estime avoir subi du fait de son éviction à un poste qui aurait dû lui revenir, un préjudice moral très lourd, car le procès-verbal de la réunion de la commission de promotion qui a conduit in fine à la nomination de L. B. fait apparaître une remise en cause délibérée et tout à fait arbitraire de ses capacités, de ses compétences, de ses mérites et de son investissement professionnel. Selon lui, l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation professionnelle est d’autant plus caractérisée que la commission de promotion a tenu à son égard des propos ouvertement méprisants : ainsi, ce collège « omet » de souligner la publication la plus importante de l’intéressé et estime que ses publications sont de « faible qualité et uniquement descriptives ». Il soutient que, comme son dossier de candidature n’a manifestement pas été apprécié à sa juste valeur, il est, dans son milieu professionnel, régulièrement amené à fournir des explications sur sa situation, et ce dans un contexte qui nuit à sa crédibilité. D’après lui, les conséquences de la nomination annulée sur son vécu et sa VIII - 10.825 - 9/18 vie privée sont incommensurables. Il invoque à cet égard que ce n’est pas par un courrier officiel mais par une lettre anonyme qu’il a d’abord été averti du fait que la commission de promotion ne l’avait pas classé en première position pour le centre psycho-médico-social de Charleroi et que de plus, l’arrêté ministériel du 26 mai 2015 n’ayant pas été publié officiellement, il n’a pu en prendre connaissance que lorsqu’à la suite de l’introduction d’un premier recours en annulation, il a consulté le dossier administratif déposé par la partie adverse. Il fait également valoir que comme il était, dès le départ, convaincu qu’il aurait dû être nommé au centre psycho-médico-social de Charleroi et que l’arrêt du 13 mars 2018 est venu confirmer ce sentiment, il lui est mentalement particulièrement difficile de supporter le fait de n’être toujours pas nommé et de devoir se soumettre à une nouvelle procédure de nomination, à supposer que celle-ci soit lancée. Sur ce dernier point, il fait observer que malgré le cadre légal en vigueur et des démarches effectuées auprès de la partie adverse, il n’a, à ce jour, obtenu aucune information quant à l’exécution de l’arrêt du 13 mars 2018. Enfin, il fait état de rapports émanant de son médecin, de son neurologue ainsi que de son kinésithérapeute, lesquels montrent selon lui l’ampleur du préjudice subi lequel s’est traduit par des symptômes d’abord psychologiques puis physiques. Pour cet aspect de son préjudice, il sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros afin de réparer les autres aspects du dommage moral subi. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le préjudice lié aux longs trajets ne peut être retenu car les durées indiquées à cet égard par le requérant sont loin d’être abusives. De plus, elle fait valoir que d’autres facteurs doivent être pris en compte pour apprécier la qualité de vie d’une personne : à cet égard, le fait de travailler dans une petite commune comme celle de Soignies, qui ne compte que 27.603 habitants et est située dans un environnement rural, présente des avantages indéniables par rapport à un emploi dans une ville comme celle de Charleroi, qui compte 201.816 habitants et est située dans un environnement industriel. Elle considère également que contrairement à ce que soutient la requête, le requérant a été évincé sans que ses capacités, ses compétences, ses mérites et son investissement professionnel soient délibérément et arbitrairement remis en cause. Elle indique que l’avis de la commission de promotion auquel se réfère la nomination annulée ne contient aucune remarque dégradante, méprisante ou injustifiée. Selon elle, s’il n’est certes pas agréable de faire l’objet de quelques remarques négatives au cours de sa carrière professionnelle, tout qui pose une candidature et se soumet ainsi volontairement à une évaluation, qui plus est comparative, doit s’attendre à ce que soient retenus à son endroit tant les éléments positifs que ceux qui le sont un peu moins. Elle allègue que loin de sortir de ce cadre, l’avis de la commission précitée ne porte aucune atteinte lourde à la VIII - 10.825 - 10/18 réputation professionnelle et à l’honneur du requérant puisqu’il souligne la qualité de son travail tout en relevant également quelques points moins positifs. En outre, elle fait valoir que ce n’est pas parce que le requérant, qui est très motivé par son travail, estime être la personne la plus qualifiée pour diriger le centre psycho- médico-social de Charleroi que l’appréciation de la partie adverse doit nécessairement être entièrement conforme à cette conviction. Enfin, en ce qui concerne le temps écoulé et les différentes démarches effectuée par le requérant depuis l’adoption de l’arrêté ministériel du 26 mai 2015, elle estime qu’en l’espèce, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que le dommage subi de ce chef n’a pas été intégralement réparé par l’arrêt d’annulation. Dans son mémoire en réplique, le requérant, se fondant sur plusieurs documents qui y sont annexés, fait valoir que contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la santé des travailleurs est, selon de nombreuses études, menacée au-delà de trajets de trente minutes, l’impact des longs trajets se répercutant notamment sur la qualité du sommeil et sur le niveau de stress. Pour le requérant, il est dès lors évident que la durée des trajets qu’il a effectués quotidiennement a réduit sa qualité de vie et a eu un impact sur son stress, son moral et son sommeil. Par ailleurs, il estime que compte tenu des irrégularités constatées par l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018, il est manifeste qu’en prenant l’acte attaqué, la partie adverse, voulant à tout prix désigner un candidat dont les titres et mérites étaient moindres que les siens, s’est abstenue de procéder à toute comparaison effective et a délibérément « gonflé » les mérites de l’autre candidat afin de pouvoir le désigner, et a minimisé ou passé sous silence certains de ses titres et mérites. Il affirme qu’il a donc dû subir le choc violent d’une décision incompréhensible, injuste et injustifiée, portant atteinte à son estime de soi, à sa réputation personnelle et professionnelle, alors qu’il occupait, à la satisfaction de tous, le poste convoité en tant que faisant fonction depuis trois ans. Selon lui, ce préjudice moral établi par le rapport médical joint à la requête s’aggrave encore maintenant que la partie adverse a pris une nouvelle décision nommant L. B., après avoir attendu plus de six mois après l’arrêt d’annulation du Conseil d’État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime le montant indiqué dans le rapport de l’auditeur pour le préjudice d’ordre médical de 2.000 euros est excessif et n’est pas démontré par le requérant. Elle considère que le préjudice moral est réparé par l’arrêt d’annulation. Dans son dernier mémoire, le requérant expose que, s’agissant du préjudice moral lié à la perte de qualité de vie due aux déplacements plus longs, il n’a pas prétendu être victime des pathologies qui peuvent en découler, mais que les VIII - 10.825 - 11/18 pièces qu’il a déposées avait pour objet de démontrer que ce préjudice moral ne pouvait pas être pris à la légère et était même d’une gravité telle qu’il était susceptible de déboucher sur ces pathologies. Il soutient que quoi qu’il en soit, indépendamment de toute pathologie, le fait d’être sur les routes chaque jour deux heures au lieu d’une, en sus d’une journée de travail déjà lourde, et donc de disposer d’autant moins de temps chez soi avec ses proches ou pour le développement de sa vie personnelle, emporte un préjudice moral qui n’est pas réparé par l’octroi d’une somme seulement pour les frais de déplacement. S’agissant du préjudice moral lié à la décision, une indemnité symbolique ne réparerait pas de manière adéquate les séquelles psychologiques profondes démontrées par les certificats médicaux que le requérant a déposés. Il réitère dès lors sa demande d’une indemnité de 5.000 euros et se réfère pour le surplus aux développements de son mémoire en réplique. VII.2. Appréciation Si plusieurs des pièces annexées au mémoire en réplique montrent que les personnes qui doivent effectuer de longs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail sont, plus que les travailleurs qui ne trouvent pas dans cette situation, exposés à certaines pathologies (stress, dépression, troubles du sommeil et obésité), le requérant ne produit toutefois aucun document émanant du corps médical qui prouverait que ce risque s’est effectivement réalisé dans son chef. Néanmoins, il peut être admis que les distances supplémentaires et relativement importantes que le requérant a eu à parcourir ont, outre les frais qu’elles ont engendré, porté atteinte à sa qualité de vie et lui ont causé un certain préjudice moral. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, le préjudice moral constitué par l’atteinte à l’honneur et à la réputation et consécutif à l’illégalité d’un acte administratif est en règle réparé par l’arrêt d’annulation. En l’espèce, les éléments sur lesquels l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 s’est fondé afin de conclure à la violation du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 se rapportent exclusivement à des appréciations positives que la partie adverse a à tort portées sur la candidature de son concurrent. Contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne permet dès lors de considérer qu’aux yeux des tiers, la nomination annulée par le Conseil d’État aurait eu pour effet de l’humilier. Il a été évincé sans que soient formulées sur sa personne ou sur sa manière de servir des considérations portant une atteinte à son image ou à son honneur au sein de son milieu professionnel, d’une gravité telle qu’elle n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation. VIII - 10.825 - 12/18 S’agissant des rapports médicaux figurant en annexe de la requête, ils ne suffisent pas à démonter une dégradation de sa santé qui serait consécutive à l’acte attaqué. Le certificat du médecin O. H. du 4 avril 2018 se limite en effet à certifier que le requérant lui « [a déclaré] avoir subi des dommages physiques et psychologiques, suite à un contexte professionnel chaotique, secondaire à un écartement de nomination abusif de son poste de directeur de centre PMS de la Communauté française, les conséquences évidentes sur sa santé mentale mais également physique en découlant dont le burn-out, syndrome dépressif anxieux, insomnie, hypotension avec malaises répétitifs, vertiges traités par kinésithérapie vestibulaire, malaise vagal avec perte de connaissance en 2017 dont le neurologue [E. S.] a conclu en un syndrome post-commotionnel modéré, le lien de cause à effet étant clairement évident tant la répercussion physique et psychologique est clairement démontrée et logique ». Il ne fait pas état de constatations médicales que le certificateur aurait lui-même effectuées et qu’il pourrait mettre en lien avec un « écartement de nomination abusif ». S’agissant en particulier du malaise vagal et du « syndrome post-commotionnel modéré », l’attestation du neurologue E. S. à laquelle le certificat renvoie ne le met pas en lien avec l’état mental ou psychologique du requérant, mais fait état d’un « contexte d’état grippal et de rhinopharyngite importante, traitée par antibiotiques, une sensation de malaise lipothymique relativement bref suivi rapidement d’une perte de connaissance et de chute sur l’occiput avec plaie secondaire qui a dû être suturée ». Enfin, il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant pour la manière (lettre anonyme) dont il a, dans un premier temps, appris que le classement établi par la commission de sélection ne le faisait pas figurer en première position pour être nommé au centre psycho-médico-social de Charleroi : en effet, il ne s’agit pas d’une suite de la nomination litigieuse et la partie adverse ne saurait être tenue pour responsable du comportement inapproprié adopté par une personne dont l’identité reste inconnue et qui est étranger à l’illégalité que l’indemnité réparatrice a pour objet de réparer. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice moral consécutif à l’acte attaqué consiste essentiellement en une dégradation des ses conditions de vie dues à des déplacements plus long. Compte tenu de la probabilité, estimée plus haut à 50 %, qu’en l’absence de l’illégalité constatée par l’arrêt n° 241.003, le requérant aurait été dispensé de ces déplacements supplémentaires, ce préjudice moral peut être évalué ex aequo et bono à 1.000 euros. VIII. Perte d’une chance VIII - 10.825 - 13/18 VIII.1. Thèses des parties Dans sa requête, le requérant estime avoir perdu une chance d’être nommé au poste de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi, et plus généralement, d’être nommé en tant que directeur d’un tel centre. Si la partie adverse n’avait pas violé le principe de comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, il fait valoir qu’il aurait dû être nommé en qualité de directeur du centre précité à partir du 1er septembre 2015 : en effet, il était, avec L. B., le seul candidat à avoir posé sa candidature pour ce poste qu’il a d’ailleurs occupé en tant que faisant fonction du 1er septembre 2012 au 31 août 2015. Afin de démontrer que c’est bien lui qui aurait dû être nommé, il déclare se réserver la possibilité de développer davantage la comparaison de ses titres et mérites avec ceux de son concurrent si les éléments développés à cet effet dans le cadre de la procédure en annulation ne suffisaient pas à convaincre le Conseil d’État. Il expose que l’annulation de l’acte attaqué implique que la partie adverse lance un nouvel appel à candidature pour le poste de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi et donc que de nouveaux candidats puissent se manifester et disposent d’une chance d’être retenu à son préjudice. Il allègue que de la même manière, il pourrait répondre à des appels aux candidats pour d’autres centres psycho-médico-sociaux et être ainsi en concours avec d’autres nouveaux postulants. Selon lui, la perte d’une chance qu’a entraînée l’illégalité constatée par le Conseil d’État peut être évaluée ex aequo et bono à la somme de 2.000 euros, laquelle doit être majorée des intérêts compensatoires au taux légal à partir de la date moyenne du 11 décembre 2016. Dans son mémoire en réponse, après avoir rappelé que l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018 a jugé que « le requérant n’ayant pas postulé pour l’ensemble des postes de direction qui avaient été déclarés vacants, mais uniquement pour celui existant au centre psycho-médico-social de la Communauté française à Charleroi, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité du présent recours en tant qu’il est dirigé contre les nominations de [S. R.] et [M.-F. B.] comme directeur des centres psycho- médico-sociaux de Marche et de Wavre », la partie adverse estime ne pas apercevoir comment le requérant pourrait faire état de la perte d’une chance d’être nommé à la tête d’un autre centre psycho-médico-social que celui de Charleroi de sorte que sur ce point, sa demande n’est pas fondée. Par ailleurs, se basant tant sur la doctrine que sur la jurisprudence du Conseil d’État, elle indique qu’il y a lieu de prendre en considération la réfection de l’acte annulé par le Conseil d’État lors de l’examen d’une demande d’indemnité réparatrice. En l’espèce, elle a repris la procédure de nomination au stade où s’est produite l’illégalité constatée par l’arrêt n° 241.003 du 13 mars 2018, à savoir l’avis de la commission de promotion, dès lors que celle-ci VIII - 10.825 - 14/18 aura pu réexaminer la candidature du requérant, celui-ci aura retrouvé une possibilité d’être promu et le préjudice lié à la perte d’une telle chance sera réparé par la réfaction de l’acte. Dans son mémoire en réplique, se basant sur les illégalités constatées dans l’arrêt du 13 mars 2018 ainsi que sur les pièces de procédures déposées dans le cadre de la procédure en annulation, et spécialement sur les développements relatifs au troisième moyen de la requête, le requérant considère qu’il a manifestement perdu une chance d’être nommé au poste de directeur du centre psycho-médico- social de Charleroi, dès lors que les titres et mérites de L. B. ont été exagérés et que des appréciations émises en sa faveur ne se fondaient sur aucun élément du dossier, alors que les siens ont par contre été omis ou minimisés. Selon lui, il s’agit là d’un préjudice indemnisable qui, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, n’est pas réparé par la réfection de l’acte annulé, car l’intérêt à obtenir une indemnité réparatrice ne disparaît pas automatiquement du fait de la réfection de l’acte précédemment annulé, et ce même si celle-ci est favorable au requérant car s’il peut en aller ainsi dans le cadre d’une procédure en annulation, tel n’est pas le cas au contentieux de l’indemnité réparatrice dont le champ est plus vaste. Il soutient qu’en outre, la nouvelle décision que la partie adverse a prise le 11 septembre 2018 est entachée d’illégalités et a pour conséquence, non pas de réparer, mais au contraire d’aggraver le préjudice subi par le demandeur. En ce qui concerne la perte d’une chance d’être nommé à tout autre poste de directeur de centre psycho-médico-social, il considère que cet élément est lié, non pas au nombre plus ou moins grand d’emplois pour lesquels il avait postulé, mais bien aux circonstances suivantes : contrairement à ce que prévoit l’article 81 de l’arrêté royal du 27 juillet 1979, aucun nouvel appel aux candidats à une fonction de directeur n’a été organisé depuis celui auquel le requérant a participé en 2015; de plus, les différents courriers postaux et électroniques qu’il a adressés à ce sujet à la ministre ou à l’administration sont restés sans réponse; en outre, les déclarations que la présidente et la secrétaire de la commission de promotion ont faites le 19 mars 2018 devant l’assemblée générale de l’association des directeurs de centres psycho-médico-sociaux montrent qu’aucun nouvel appel n’est actuellement prévu de sorte qu’il n’existe plus de possibilité d’être nommé dans un avenir proche en tant que directeur d’un tel centre; enfin, une telle situation risque fort de persister puisque dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, la partie adverse prévoit, entre autres, une réorganisation de ces centres et une réduction de leur nombre. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que si à la suite de l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2015, la partie adverse a effectivement entrepris de refaire sa décision au stade où avait été commise l’illégalité constatée par le Conseil d’État, VIII - 10.825 - 15/18 sans faire appel à de nouvelles candidatures, la seconde décision relative à l’attribution de l’emploi de directeur du centre psycho-médico-social de Charleroi, du 11 septembre 2018, a à son tour été annulée par une décision du Conseil d’État du 23 février 2021. Il reste selon lui depuis lors dans l’expectative, en dépit des interpellations qu’il a adressées à WBE, la partie adverse ne donnant aucune indication supplémentaire dans son dernier mémoire. Il indique que si, à la suite de cette seconde annulation, la partie adverse décide à présent d’entreprendre une procédure entièrement nouvelle, il deviendra incontestable qu’il aura perdu une chance d’être promu. D’après lui, cette perte de chance découlera autant de la décision du 26 mai 2015 que de la décision du 11 septembre 2018. Il réitère dès lors son souhait que les deux demandes d’indemnité réparatrice soient jointes pour que soient appréciés ensemble les dommages qui ont été causés par ces deux décisions. Il allègue qu’à tout le moins, il peut déjà être constaté qu’empêtré dans ces procédures depuis mai 2015, il a perdu une chance d’être promu dans un délai raisonnable. En appui de ses arguments, il se réfère à des arrêts n° 246.930 du 3 février 2020 et n° 250.139 du 17 mars 2021. VIII.2. Appréciation Si l’arrêté du 26 mai 2015 avait pour effet de faire perdre au requérant une chance d’être nommé directeur au centre psycho-médico-social de Charleroi, l’arrêt d’annulation n° 241.003 lui a rendu cette chance. Contrairement à ce que craignait le requérant, la partie adverse n’a pas recommencé la procédure depuis le début, de telle sorte qu’il n’a pas été confronté à d’autres candidats qui auraient ainsi diminué ses chances d’obtenir le poste. La perte d’une chance, à supposer que cela soit un préjudice indemnisable, n’est donc pas une conséquence de l’illégalité de l’acte attaqué qui n’aurait pas été réparée par l’arrêt n° 241.003. La circonstance que la réfection de l’acte annulé, opérée par l’arrêté du 11 septembre 2018, a à nouveau donné lieu à un arrêt d’annulation ne modifie pas ce constat. Si, à la suite de ce dernier arrêt, il devait être constaté un préjudice constitué par la perte d’une chance d’être nommé à ce poste, il serait sans lien causal avec l’illégalité constatée dans l’arrêté du 26 mai 2015, mais exclusivement lié à l’illégalité de l’arrêté du 11 septembre 2018 constatée dans ce dernier arrêt, et à la suite duquel le requérant a d’ailleurs introduit une demande d’indemnité réparatrice. Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, il n’est donc nullement nécessaire de surseoir à statuer sur la présente demande afin qu’il soit statué conjointement sur les deux demandes d’indemnité réparatrice. VIII - 10.825 - 16/18 Les circonstances de l’espèce se distinguent de celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts n° 246.930 du 3 février 2020 et n° 250.139 du 17 mars 2021. Dans la première affaire, si le Conseil d’État avait sursis à statuer, c’était en raison du fait qu’il n’avait pas encore été statué sur le recours en annulation de la réfection de l’acte annulé pour pouvoir constater si ce dernier avait effectivement fait perdre à la requérante une chance d’être nommée. Une indemnité avait été finalement octroyée pour le préjudice consécutif au fait qu’elle n’avait pu prendre connaissance de la motivation du choix d’un concurrent par la partie adverse que trois ans après l’adoption du premier acte annulé pour défaut de motivation. En la présente espèce, le requérant n’a pas invoqué un tel préjudice dans sa requête. Dans la seconde affaire, si la perte d’une chance a donné lieu à une indemnisation, c’est en raison de la valeur économique de cette chance perdue de percevoir une rémunération plus importante. Or, dans la présente espèce, le requérant ne prétend pas que sa rémunération aurait augmenté s’il avait été nommé au poste convoité. La perte d’une chance de ne pas voir ses déplacements accrus ont déjà été pris en considération plus haut. Enfin s’agissant de la diminution des chances du requérant d’être encore nommé à d’autres postes de directeur, elle est en tout état de cause sans lien causal avec l’illégalité constatée par l’arrêt n° 241.003. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 5.193 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur le montant de 4.193 euros à partir du 11 décembre 2016 est accordée à Alain Posset. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.825 - 17/18 Ainsi prononcé, le 7 décembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.825 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.346 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.841 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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