id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.350 No Rôle: A. 229130/VIII-11271 Affaire: Arrêt 252350 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 15:15 Fiche Arrêt no 252.350 du 7 décembre 2021 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.350 du 7 décembre 2021 A. 229.130/VIII-11.271 En cause : MABILLE Danny, ayant élu domicile chez Me Yves DRUART, avocat, rue Emile Vandervelde 34 7060 Soignies, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3, boîte 4 7700 Mouscron. Partie intervenante : DEPLANQUE Céline, ayant élu domicile chez Me Valérie PARMANTIER, avocat, boulevard Mayence 17 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2019, Danny Mabille demande l’annulation de « la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 20 juin 2019 qui a procédé à la désignation à titre définitif de Madame Céline DELPLANQUE dans la fonction de sélection de sous-directeur de l'Institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à dater du 21 juin 2019 ». VIII - 11.271 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 15 novembre 2019, Céline Deplanque demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 10 décembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yves Druart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Khadra Belalia, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Valérie Parmantier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 11.271 - 2/15 III. Exposé des faits
- Le requérant est gradué en informatique. Il dispose également d'un diplôme d'aptitude pédagogique, obtenu le 30 juin
- À partir du 6 janvier 1986, il est enseignant au sein de l’École industrielle supérieure de la Ville de Mons (avec charge de cours répartie entre l'enseignement secondaire et supérieur de type court) et ensuite à la Province de Hainaut (partie adverse) à partir de 2006 lorsque l'enseignement est passé de la Ville à la Province. Il est nommé agent provincial à titre définitif en date du 28 février 2008 et rétroactivement au 1er juillet 2006 pour une charge complète d'enseignant secondaire (320/800) et supérieur (480/800).
- En date du 15 mars 2010, le requérant est désigné en qualité de sous- directeur de l'Institution de promotion sociale provinciale « MonsFormations » pour le niveau secondaire et le niveau supérieur.
- Le 1er juillet 2014, la partie adverse procède à la fusion des écoles de promotion sociale du plateau de Mons-Borinage. Dans ce contexte, la Province décide de placer le requérant dans une fonction de sous-directeur PROMSOC secondaire (et plus dans les deux niveaux, secondaire et supérieur).
- En octobre 2014, la partie adverse déplace le requérant sur le siège de PROMSOC supérieur afin, selon lui, d'aider Corine Yernaux dans sa fonction de sous-directrice de PROMSOC supérieure.
- En janvier 2016, le requérant est une nouvelle fois déplacé sur l'implantation PROMSOC secondaire et supérieure de HORNU.
- Le 26 janvier 2016, le requérant dépose plainte à l'encontre de la directrice PROMSOC secondaire de Mons - Borinage, auprès du Service interne de prévention et de protection au travail (ci-après « SIPPT »). Le SIPPT déposera les conclusions de son rapport en date du 17 juin 2016, mettant en évidence un phénomène de harcèlement à l'égard du requérant. VIII - 11.271 - 3/15
- Par décision du 8 juin 2017, le collège provincial de la partie adverse procède à la nomination du requérant à titre définitif dans la fonction de sous- directeur de l'Institution PROMSOC secondaire de Mons - Borinage à dater du 9 juin
- Par la même décision, la partie adverse procède au détachement du requérant pour la fonction de sous-directeur PROMSOC supérieur.
- Par requête en annulation déposée au greffe du Conseil d'État en date du 23 août 2017, J. D. postule l'annulation de la décision de la Province du Hainaut du 8 juin
- La cause portant la référence G/A. 222.934/VIII-10.588 a conduit à un arrêt d'annulation n° 243.446 du 22 janvier
- Postérieurement au recours en annulation, le requérant est désigné de manière temporaire à la fonction de directeur adjoint de PROMSOC supérieur.
- Depuis le 9 novembre 2018, le requérant est désigné en qualité de directeur de l'Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Wallonie picarde à Tournai. Cette désignation fait l’objet d’un recours en annulation introduit par Madame Marie-Christine Stanus (G/A. 227.200/VIII-11.063).
- Par courrier daté du 6 novembre 2018, réceptionné le 13 novembre 2018, le requérant apprend qu'il n'a pas été retenu pour le poste de directeur de l'Institution PROMSOC secondaire de Mons - Borinage et que N. D. a été admise au stage.
- Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, le requérant demande d'obtenir la copie de la décision du Collège provincial du 25 octobre
- La décision « motivée » du Collège provincial lui est communiquée par courrier daté du 3 décembre
- Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, le requérant forme un recours en annulation contre cette décision relative à l'admission au stage de N. D. La cause porte le numéro de rôle G/A. 227.152/VIII-11.
- La partie adverse, Province de Hainaut, a retiré l’acte attaqué. L’arrêt n° 248.943 du 16 novembre 2020 a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer.
- Par délibération du 22 novembre 2018, le Conseil provincial de la Province de Hainaut délègue, à titre exceptionnel, au Collège provincial, VIII - 11.271 - 4/15 notamment, la compétence d'admettre au stage du personnel enseignant. Cette délégation est accordée jusqu'au 31 octobre
- Par courrier circulaire du 8 mai 2019, adressé aux institutions provinciales d'enseignement (numéro 3295), la partie adverse lance un appel à candidature relatif à la vacance à titre définitif d'un emploi de sous-direction, à la PROMSOC Supérieur Mons - Borinage. Les candidatures peuvent être rentrées jusqu'au 29 mai
- Dans le délai imparti, six personnes adressent leurs candidatures dont la partie intervenante (14 mai 2019 - entré le 15 mai 2019) et le requérant (29 mai 2019 - entré le 3 juin 2019).
- Dans le cadre de mesures d'instruction et d'évaluation des candidatures reçues, des rapports d'activités sont rédigés par les supérieurs hiérarchiques. Celui concernant la partie intervenante est rédigé par C. Y. le 20 mai
- Celui concernant le requérant est rédigé par A. P. le 3 juin
- Le requérant formule des observations et critiques sur le rapport d'activités favorable qui lui a été attribué. Il invoque un manque d'impartialité dont il serait la victime depuis des faits de harcèlement qu'il a dénoncés en
- Le 7 juin 2019, le conseil du requérant adresse, au Collège provincial un courrier mettant, notamment, en cause l’impartialité de D. H.
- Le même jour, à la suite de la clôture de l'appel à candidatures, la direction générale des enseignements a adressé au Collège provincial un rapport circonstancié.
- Par courrier du 20 juin 2019, l'Institution provinciale adresse un courrier circonstancié au conseil du requérant, en réponse au courrier du 7 juin
- Le rapport des services provinciaux est visé par le Collège provincial en sa séance du 20 juin 2019, séance au cours de laquelle le Collège provincial décide d’adopter l'acte de nomination de la partie intervenante en qualité de sous- directrice à l'institution PROMSOC Supérieur Mons - Borinage, à compter du 21 juin
- L’acte est motivé comme suit : VIII - 11.271 - 5/15 « Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers administratifs que les candidatures de [J. D.] et de [S. M.] ne répondent pas aux conditions définies dans le décret du 6 juin 1994 susvisé (article 40); Considérant que [J. D.] et [S. M.] n'ont jamais été nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale et ne répondent pas aux conditions d'accès exigées par l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs pour une désignation dans des fonctions de sous-directeur; considérant que les candidatures de [J. D.] et de [S. M.] ne peuvent être retenues; Considérant que les quatre autres candidats remplissent les conditions de l'appel du 8 mai 2019; Vu le tableau établissant la comparaison des titres et mérites des différents candidats remplissant les conditions, qui fait partie intégrante de la décision; Vu les rapports d'activités rédigés par la hiérarchie des candidats ainsi que les remarques éventuelles apportées par ces derniers; Considérant que les quatre candidats remplissent les conditions de titres de capacité fixées par le décret du 6 juin 1994 susvisé : [D. D.] est titulaire du diplôme de gradué en informatique et du Certificat d'Aptitude Pédagogique; Mme DELPLANQUE est titulaire du diplôme d'Agrégée de l'Enseignement Secondaire Inférieur en Sciences - Géographie; [M. G.] est titulaire du diplôme d'Agrégée de l'Enseignement Secondaire Supérieur en philologie germanique; M. MABILLE est titulaire du diplôme de gradué en informatique et possède un diplôme d'aptitude pédagogique; Considérant que les quatre candidats sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : [D. D.] est nommé à titre définitif en qualité d'éducateur-secrétaire à raison d'un mi-temps à PROMSOC supérieur Mons - Borinage et d'un mi-temps à PROMSOC secondaire Mons - Borinage; Mme DELPLANQUE est nommée à titre définitif en qualité de secrétaire de direction à PROMSOC secondaire Mons - Borinage; [M. G.] est nommé à titre définitif en qualité de sous-directeur à l'Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre à La Louvière; M. MABILLE est nommé à titre définitif en qualité de sous-directeur à PROMSOC secondaire Mons - Borinage; Considérant que les quatre candidats remplissent les conditions de formation requises : [D. D.] et Mme DELPLANQUE sont titulaires du certificat de fréquentation de la formation spécifique aux fonctions de sous-directeur (session 2010 actualisée en 2014 et en 2018 pour Mme DELPLANQUE); MM. [M. G.] et MABILLE sont déjà nommés à titre définitif en qualité de sous-directeur et sont donc présumés être en ordre de formation en application de l'article 29bis § 3, alinéa 2 du décret du 6 juin 1994 susvisé; Considérant que les quatre candidats ont acquis une ancienneté de service de six ans au moins au sein de l'enseignement organisé par la Province de Hainaut dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : [D. D.] est entré en fonction le 1er septembre 2003 dans l'enseignement organisé par la Ville de Mons et assimilé, suite à la reprise de cet enseignement par la Province de Hainaut à la date du 1er juillet 2006, à l'enseignement organisé par la Province de Hainaut; Mme DELPLANQUE est entrée en fonction le 1er janvier 1998 dans l'enseignement organisé par la Ville de Mons et assimilée, suite à la reprise de cet enseignement par la Province de Hainaut à la date du 1er juillet 2006, à l'enseignement organisé par la Province de Hainaut; [M. G.] est entré en fonction le 20 octobre 1986; M. MABILLE est entré en fonction le 6 janvier 1986 dans l'enseignement organisé par la Ville de Mons et assimilé, suite à la reprise de cet enseignement par la Province de Hainaut à la date du 1er juillet 2006, à l'enseignement organisé par la Province de Hainaut; Considérant que les quatre candidats peuvent faire valoir une expérience professionnelle acquise dans l'exercice d'une fonction de sélection de sous- directeur: [D. D.] a exercé la fonction de sous-directeur à titre temporaire du 1er septembre 2014 au 11 mai 2017 à PROMSOC supérieur Mons - Borinage et exerce la fonction de sous-directeur, à titre temporaire, depuis le 12 mai 2017 à VIII - 11.271 - 6/15 PROMSOC secondaire Mons - Borinage; Mme DELPLANQUE exerce la fonction de sous-directrice à titre temporaire depuis le 15 octobre 2012 (au CPEPSB jusqu'au 30 juin 2014 et à PROMSOC supérieur Mons - Borinage depuis le 1er juillet 2014); [M. G.] a exercé la fonction de sous-directeur à l'Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre à La Louvière du 10 janvier 2000 au 14 octobre 2014 (à titre temporaire du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2000 et à titre définitif du 1er janvier 2001 au 14 octobre 2014); M. MABILLE a exercé la fonction de sous-directeur à titre temporaire du 15 mars 2010 au 30 juin 2014 à MonsFormations, du 1er juillet 2014 au 11 mai 2017 à PROMSOC secondaire Mons - Borinage et du 12 mai 2017 au 9 novembre 2017 à PROMSOC supérieur Mons - Borinage, il a exercé la fonction de directeur- adjoint à titre temporaire à PROMSOC supérieur Mons - Borinage du 10 novembre 2017 au 8 novembre 2018 et exerce la fonction de directeur de l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie picarde depuis le 9 novembre 2018; Considérant que les quatre candidats présentent un rapport d'activité “favorable” ou “très favorable”; Que ces rapports d'activité ont été rédigés par les supérieurs hiérarchiques respectifs des candidats, tous aptes et légitimement habilités à évaluer les compétences et la manière de servir des candidats; Vu les courriers du 7 juin 2019 de M. MABILLE et de son avocat, Me DRUART; Vu le courrier du Collège provincial en réponse, daté du 20 juin 2019; Considérant que le Collège provincial a pris connaissance des courriers du 7 juin 2019 de M. MABILLE et de son avocat, Me DRUART, lesquels contestent l'objectivité des rapports d'évaluation établis par les supérieurs hiérarchiques susvisés; Considérant que le Collège provincial répond à Me DRUART à ce sujet par courrier du 20 juin 2019; qu'il considère que les reproches et réserves formulés dans ces courriers du 7 juin 2019 ne sont pas justifiés ou sont, à tout-le-moins, sans lien avec la présente décision; Considérant, dès lors, que les rapports d'évaluation des quatre candidats ne peuvent être écartés; Considérant que les candidats sont tous reconnus par leurs évaluateurs comme possédant les qualités requises pour l'exercice d'un poste de sous-directeur; qu'ils disposent des titres requis et ont déjà démontré, par leurs expériences respectives, qu'ils étaient aptes à exercer la fonction de sous-directeur; qu'ils disposent d'atouts et de qualités en rapport avec la fonction à pourvoir et qu'ils ont une expérience en promotion sociale; Considérant que les formations et compétences dont se prévaut [D. D.] en informatique ne sont pas en rapport direct avec la fonction à pourvoir et ne sont donc pas valorisables dans le cadre de l'appréciation et la comparaison des mérites pour l'emploi à pourvoir; Considérant que [D. D.], dans le cadre de sa candidature, fait valoir une expérience qu'il juge utile en matière de création de sections, d'écriture de dossiers pédagogiques, de mise en place de projets...; Qu'en réalité, cette expérience est tirée de l'exercice d'une fonction de sous- directeur et qu'elle correspond aux missions habituelles confiées à un sous- directeur; Que les autres candidats, en raison de la fonction de sous-direction qu'ils ont eux aussi exercée, disposent de cette même expérience; Que cette expérience — qui n'est pas contestée — n'est en réalité pas de nature à démarquer la candidature de [D. D.] de celle des autres candidats; Considérant que le poste à pourvoir à titre définitif est proposé au sein de PROMSOC supérieur Mons - Borinage; qu'il s'indique dès lors de rechercher lequel des candidats satisfait le mieux aux exigences du poste à pourvoir au sein de cet établissement, tel que décrit dans la lettre de mission jointe à l'appel à candidature initial; Considérant que [M. G.] n'a jamais exercé au sein de PROMSOC supérieur Mons-Borinage et ne peut donc prétendre connaître, autrement que par son VIII - 11.271 - 7/15 expérience de Conseiller responsable de l'Enseignement de promotion sociale à la direction générale des enseignements, le fonctionnement et les équipes de l'institution; qu'il précise, par ailleurs, dans sa candidature qu'il ne souhaite pas exercer la fonction dans l'établissement et que sa démarche vise essentiellement l'obtention d'un barème de rémunération plus intéressant; que cette motivation ne peut être opposée à la volonté d'implication et d'investissement dans le poste à pourvoir manifestée par certains autres candidats; Considérant que les trois autres candidats peuvent tous faire valoir une expérience dans un poste de sous-directeur au sein de PROMSOC supérieur Mons - Borinage; Considérant que, parmi ces candidats, Mme DELPLANQUE possède la plus grande ancienneté dans le poste; Qu'en effet Mme DELPLANQUE occupe ce poste depuis le 1er juillet 2014; Que [D. D.] a occupé ce poste du 1er septembre 2014 au 11 mai 2017; Que M. MABILLE a occupé ce poste du 12 mai 2017 au 9 novembre 2017; Considérant dès lors que Mme DELPLANQUE possède une expérience utile dans le poste plus importante que les autres candidats avec une évaluation très favorable pour l'exercice de cette fonction; Considérant, surabondamment, que M. MABILLE précise, dans son courrier du 7 juin 2019 évoqué ci-avant : “mon intention (en postulant l'emploi de sous- directeur de PROMSOC supérieur Mons - Borinage) est de me stabiliser (enfin) dans le supérieur, recouvrer la norme salariale du supérieur, norme que j'ai perdue depuis 2014 et de bénéficier, à équité de traitement, d'un détachement dans les fonctions que j'occupe”; que cette motivation ne peut être opposée à la volonté d'implication et d'investissement dans le poste à pourvoir manifestée par certains autres candidats; Considérant, pour le surplus, que dans ce même courrier, M. MABILLE émet des commentaires critiques à l'égard de la direction générale régionale de Mons - Borinage et de C. Y., actuelle directrice de PROMSOC supérieur de Mons - Borinage; que ces critiques et réserves, au demeurant considérées comme non fondées (voir supra), n'augurent pas d'une nécessaire collaboration sereine entre les intéressés et intervenants dans l'hypothèse où M. MABILLE exercerait effectivement la fonction postulée; Considérant que la volonté du Collège provincial est d'assurer un fonctionnement optimal et efficace de l'institution; Considérant dès lors que la candidature de Mme DELPLANQUE se démarque des autres candidatures par son expérience utile plus importante dans le poste à pourvoir, par son évaluation très favorable dans l'exercice de ce poste et par sa volonté d'investissement et d'implication dans celui-ci; Entendu M. le Député provincial Pascal LAFOSSE en son rapport; Le Collège provincial décide, à l'unanimité des membres présents, après avoir procédé au vote au scrutin secret, de nommer à titre définitif Mme Céline DELPLANQUE, en qualité de sous-directrice à l'institution PROMSOC supérieur Mons - Borinage à dater du 21 juin 2019; En séance à Mons, le 20 juin
- (…) » Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par courrier du 15 juillet 2019, le requérant est informé de ce que le choix s'est porté sur un autre candidat. Par courrier du 12 juillet 2019, la partie intervenante est informée de ce que le choix s'est porté sur sa candidature. VIII - 11.271 - 8/15 IV. Intervention La requête en intervention introduite par Céline Deplanque ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. V. Connexité V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant estime qu'il y a connexité entre les recours en annulation dirigés contre les deux décisions de la Province de Hainaut du 20 juin 2019 de nommer Madame Céline Delplanque dans la fonction de sélection de sous-directeur de l'Institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à dater du 21 juin 2019 (présent recours) et d’admettre C. Y. au stage dans la fonction de direction de l'Institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage également à dater du 21 juin 2019 (affaire A. 229.128/VIII-11.270). Il souligne que certains moyens sont identiques et reposent sur les mêmes arguments. Il indique qu’il s'agit par ailleurs des fonctions de direction et sous-direction dans la même institution PROMSOC supérieur Mons- Borinage (avec des décisions du même jour) et que, dans le cadre des deux appels à candidature, les rapports d'évaluation des candidats furent préparés par des personnes impliquées dans les deux appels à candidature. Il expose ainsi que C. Y. (candidate au poste de direction) a rédigé le rapport d'évaluation de Madame Céline Delplanque (candidate au poste de sous-direction). Dans l'intérêt d'une bonne justice, le requérant estime qu'il faudrait les examiner ensemble et les joindre. Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il faudrait examiner les recours ensemble et les joindre, surtout lorsque des mêmes critères sont utilisés de manière différente, pour amener à des décisions différentes, sans aucune justification. Dans son dernier mémoire, le requérant réitère sa demande. Il estime que le Conseil d’État pourrait également rendre connexe les causes G/A 227.199/VIII- 11.062 et G/A 227.200/VIII-11.063, toujours pendantes, dont l'objet est un recours en annulation de M.-C. S. contre deux décisions du Collège provincial des 6 septembre 2018 et 8 novembre 2018 relatives à la fonction de direction de l'Institut provincial d'enseignement de Promotion sociale de Wallonie picarde à Tournai, poste de direction qu’il occupe actuellement. Il explique que, dans la présente cause, il fait expressément référence aux faits de cette procédure et à la manière dont les critères de nomination sont utilisés par la partie adverse. Il indique en outre que, dans l'hypothèse où M.-C. S. devait obtenir l'annulation de la décision du Collège VIII - 11.271 - 9/15 provincial de la Province de Hainaut du 8 novembre 2018 qui l’a admis au stage dans la fonction de direction de l'Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Wallonie picarde à Tournai (affaire G/A 227.200/VIII-11.063), cette annulation qui opère ab initio aurait des conséquences sur la présente cause, puisqu’il serait censé n’avoir jamais exercé à Tournai, ce qui aurait des conséquences sur les éléments pris en considération dans la procédure ayant conduit à l’acte attaqué dans la présente cause. V.
- Appréciation Les actes attaqués par d'autres recours (la décision d’admission au stage en qualité de directeur à PROMSOC Mons Borinage - A 229.128/VIII-11.270 -, la décision du Collège provincial du 6 septembre 2018 retirant la décision du 28 juin 2018 admettant M.-C. S. au stage dans la fonction de direction de l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde à Tournai - A 227.199/VIII-11.062- et la décision du Collège provincial du 8 novembre 2018 d’admettre le requérant dans la présente affaire au stage dans la fonction de direction de l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Wallonie Picarde à Tournai -A 227.200/VIII-11.063-) sont des actes administratifs individuels qui concernent d’autres fonctions et adoptés au cours de procédures distinctes dans lesquelles l'autorité doit statuer au cas par cas. La connexité n'est donc pas établie et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction. VI. Premier moyen VI.
- Thèse des parties Le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de l'article L2212-32 § 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il constate que la décision attaquée a été prise par le Collège provincial de la Province de Hainaut alors qu'elle aurait dû être adoptée par le Conseil provincial de la Province de Hainaut puisqu’en vertu de l'article L2212-32 § 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le conseil provincial nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale. Il peut déléguer au collège provincial, la nomination, la suspension et la révocation des agents, jusqu'au grade de directeur y compris ». Il indique que la décision querellée VIII - 11.271 - 10/15 mentionne l'existence d'une « délibération du conseil provincial du 22 novembre 2018 accordant au collège provincial, par délégation, de nommer à titre définitif un sous-directeur dans la fonction à pourvoir » mais observe que la délibération n'est pas produite de sorte qu’il ignore la durée et l'étendue de cette délégation et si elle a force obligatoire et est opposable par l'accomplissement de la formalité de sa publication. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse explique qu’une délégation de pouvoir est intervenue par délibération du Conseil provincial en date du 22 novembre 2018, que cette délégation a été accordée jusqu'au 31 octobre 2019, que le Collège provincial a reçu à titre exceptionnel le pouvoir de procéder, notamment, à l'admission au stage des membres du personnel enseignant et que cette délégation est valable et régulière. Elle ajoute que cette décision de délégation qui est visée dans l'acte attaqué et qui existe dans l'ordonnancement juridique sort tous ses effets. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante se réfère à la délibération du conseil provincial que 22 novembre
- Selon elle, il en découle qu’il existe une délégation régulière et qui est visée dans l’acte attaqué. Elle en conclut que le moyen n’est pas fondé. Les parties adverses et intervenantes n’ajoutent rien dans leur dernier mémoire au regard de ce moyen. VI.
- Appréciation L’article 37 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ attribue au pouvoir organisateur le soin de procéder à la nomination dans une fonction de sélection. Au niveau provincial et en l’absence de disposition contraire, cette compétence relève des attributions du conseil provincial, en application de l’article L2212-32, § 4, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En vertu de l’alinéa 2 de la même disposition, cette compétence peut être déléguée au collège provincial « jusqu’au grade de directeur y compris ». L’acte attaqué a été adopté sous le bénéfice d’une telle délégation, comme le confirme le mémoire en réponse et comme en atteste la décision du conseil provincial du 22 novembre 2018, par laquelle celui-ci décide (dossier administratif, pièce 21) : VIII - 11.271 - 11/15 « Article 1er.- De donner, en dérogation au principe de l’article L2212-32, § 4, alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, délégation au Collège provincial pour procéder : a) à tous les actes administratifs prévus par les dispositions statutaires concernant l’ensemble du personnel non enseignant provincial à l’exception des nominations, des décisions disciplinaires, des démissions d’office, des promotions et des cessations définitives de fonction pour le personnel non enseignant occupant des grades rémunérés par les échelles barémiques supérieurs à A5, outre les diverses délégations octroyées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; b) à la désignation temporaire, à l’admission au stage, à la nomination, à la promotion, à la mise à disposition, au changement d’affectation, au licenciement, à la cessation définitive de fonctions, à la mise à la pension, à la démission, à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, à la réaffectation, au rappel provisoire à l’activité, à la suspension préventive, à l’avertissement, à la réprimande, à la retenue de rémunération, à la suspension par mesure disciplinaire, à la rétrogradation, à la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, à la démission disciplinaire et à la révocation du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel social, du personnel paramédical et psychologique des établissements d’enseignement provinciaux et du personnel des centres psycho-médico- sociaux provinciaux; c) à l’engagement des membres du personnel désignés à titre précaire. Article 2 : La présente délégation est accordée jusqu’au 31 octobre 2019 ». La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions et doit être vérifiée d’office dès lors qu’elle concerne la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Comme l’a précisé l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État par son arrêt n° 192.102 du 31 mars 2009, pour pouvoir valablement fonder la compétence de l’autorité délégataire, la délégation doit avoir été rendue opposable à l’agent concerné par la décision qu’elle adopte à son égard. Lorsqu’un arrêté donne délégation à une autorité pour prendre des décisions qui n’affectent que les agents de l’administration, cet arrêté n’intéresse pas la généralité des citoyens. Il est opposable aux agents concernés dès le moment où il a été porté à leur connaissance par une note de service ou par la mise à leur disposition d’un recueil de textes applicables à leur administration dans lequel il est inséré, voire par un affichage. En l’espèce, si le dossier administratif contient certes la décision de délégation du conseil au collège du 22 novembre 2018, le Conseil d’État ne peut que constater que la partie adverse ne soutient pas, et a fortiori s’abstient d’établir, que celle-ci aurait été publiée dans les formes prescrites ou aurait été portée à la connaissance des agents concernés, et du requérant en VIII - 11.271 - 12/15 particulier. Ni les écrits de procédure ni le dossier administratif ne permettent de considérer qu’avant l’adoption de l’acte attaqué, cette décision aurait été publiée au Bulletin provincial ou ailleurs, par voie écrite ou électronique, ou qu’elle aurait fait l’objet d’une note interne, d’une publication ou d’un affichage à destination de l’ensemble des membres de son personnel, et en particulier du requérant. Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. VII. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Céline Delplanque est accueillie. Article
- La décision du collège provincial de la province de Hainaut du 20 juin 2019 de nommer à titre définitif Céline Delplanque en qualité de sous-directrice de l’Institution PROMSOC supérieur Mons-Borinage à dater du 21 juin 2019, est annulée. Article
- VIII - 11.271 - 13/15 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 11.271 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 décembre 2021 par : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.271 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div