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Arrêt 252373 - Visas - 09/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.373 No Rôle: A. 232125/XI-23297 Affaire: Arrêt 252373 - Visas - 09/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-15 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 15:30 Fiche Arrêt no 252.373 du 9 décembre 2021 Etrangers - Visas Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.373 du 9 décembre 2021 A. 232.125/XI-23.297 En cause : QISSI Nordin, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Mes Patrik DE MAEYER, Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2020, Nordin Qissi demande l’annulation de la « décision adoptée ce 17 septembre 2020 par une personne identifiée par la décision querellée comme étant “Le fonctionnaire délégué”, mentionnant agir pour “Pour le Ministre”, décision de référence C2.3, établie sur papier à en-tête de l'Ambassade de Belgique à Rabat (Maroc), décision refusant la délivrance au requérant du passeport / du passeport provisoire demandé par lui ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 6 avril

  1. XI - 23.297- 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par courriers des 16 et 21 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Confidentialité Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que soit maintenue la confidentialité de deux pièces du dossier administratif. Cette demande est motivée. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XI - 23.297- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 9 décembre 2021, par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.297- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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