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Arrêt 252376 - Entreprises de gardiennage - 09/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.376 No Rôle: A. 234707/XV-4862 Affaire: Arrêt 252376 - Entreprises de gardiennage - 09/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-13 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-12 15:31 Fiche Arrêt no 252.376 du 9 décembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.376 du 9 décembre 2021 A. 234.707/XV-4862 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-François DISTER, avocat, avenue Blonden, 11 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique du 3 août 2021 qui procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XVr - 4862 - 1/17 Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Manon Vigneaux, loco Me Jean-François Dister, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant indique travailler au sein des sociétés de gardiennage Securitas, depuis 2009, Securitas Transport Aviation Security, depuis 2019, et Securitas Transport Aviation Security Wallonia depuis le mois de juillet 2020. Dans le cadre de ses activités auprès des deux premières sociétés, il détient, à tout le moins, une carte d’identification [portant le n° 10126087], délivrée à l’entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security et valable jusqu’au 2 septembre 2025. 2. Par un formulaire daté du 8 juillet 2020, l'entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security Wallonia introduit, une demande en vue d’obtenir une carte d'identification pour le requérant. Le consentement à l’enquête de sécurité a été donné par le requérant le 6 juillet 2020. 3. Le 10 août 2020, l’enquête sur les conditions de sécurité débute. 4. Le 19 août suivant, un courrier est adressé au Parquet de Liège, visant à obtenir une série d’informations et de documents relatifs au requérant. Il y est notamment précisé que « L’enquête sur les conditions de sécurité a, notamment, été demandée parce qu’il a été constaté que l’intéressé était connu dans votre arrondissement pour un jugement susceptible de contenir des renseignements utiles pour l’appréciation du respect du profil de l’intéressé, à savoir le jugement prononcé en date du 15 mars 2013 ». XVr - 4862 - 2/17 5. Le 20 août 2021, le Parquet du Procureur du Roi de Liège transmet une copie d’un jugement du 15 mars 2013 du Tribunal correctionnel de Liège (8e chambre) à l’encontre du requérant. Par ce jugement, le tribunal dit établie la prévention selon laquelle le requérant a sciemment possédé des supports informatiques à caractère pédopornographique, à savoir huit images et une vidéo présentes sur son matériel informatique. Le tribunal a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans, jugeant la demande en ce sens du requérant, « la plus adéquate en l’espèce compte tenu de sa prise de conscience de la situation des enfants violés, de son absence d’antécédents judiciaires et de la nécessité d’éviter son déclassement social ». 6. Le 8 janvier 2021, le rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi. 7. Le 11 janvier 2021, la commission d’enquête sur les conditions de sécurité donne son avis. Elle estime que le requérant ne répond plus au profil fixé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée. 8. Par un courrier du 25 février 2021, le requérant est informé du fait qu’il est envisagé de procéder au retrait de ses cartes d’identification et de lui refuser la nouvelle carte sollicitée. Ce courrier précise que sont visées les cartes d’identification portant les numéros 10111242 et 10126087 délivrées aux entreprises de gardiennage Securitas et Securitas Transport Aviation Security, respectivement valables jusqu’aux 7 décembre 2023 et 2 septembre 2025. Le requérant est informé, à cette occasion, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense. 9. Le 9 avril 2021, le requérant, par le biais de son conseil, consulte son dossier administratif. 10. Par un courrier du 20 avril 2021, le requérant est convoqué pour une audition qui aura lieu le 8 juin suivant. XVr - 4862 - 3/17 11. Le 28 avril 2021, le requérant transmet ses moyens de défense. Il précise ne jamais avoir reçu la carte d’identification valable jusqu’au 7 décembre 2023. Deux annexes sont jointes à ce courrier : une composition de ménage mentionnant le requérant, son épouse et leurs six enfants et une attestation de la CSC indiquant que l’épouse du requérant est déclarée à sa charge. 12. Le 8 juin 2021, le requérant est entendu et un procès-verbal de cette audition est dressé. Lors de son audition, le requérant produit des documents relatifs à l’expertise psychologique qui a été réalisée dans le cadre de l’instruction préalable au jugement du 15 mars 2013. 13. Par un courrier recommandé du 3 août 2021, la partie adverse informe le requérant qu’il ne répond plus au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne satisfait donc plus à la condition visée à l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. La carte délivrée à l’entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security lui est par conséquent retirée et la demande de carte par l’entreprise Securitas Transport Aviation Security Wallonia est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties Le moyen unique, articulé en deux branches est pris de « la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 6, alinéa 1er, 8°, 7, § 1er bis et 8 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, des principes de bonne administration, dont le principe de proportionnalité, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». XVr - 4862 - 4/17 Dans une première branche, intitulée « disproportion manifeste de la sanction et atteinte au droit du travail du requérant », le requérant vise en particulier la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de proportionnalité. Il fait notamment valoir que le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Il estime que cette sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la nature des faits qui lui sont reprochés et que la partie adverse s’est contentée de rappeler dans l’acte attaqué les principes applicables sans individualiser la situation. Il soutient que la disproportion est également avérée au regard du fait que seul un comportement répréhensible a été épinglé lors de l’enquête sur les conditions de sécurité et rappelle qu’il travaille en qualité d’agent de gardiennage depuis plus de dix ans et qu’il n’a aucun antécédent. Par ailleurs, il considère que, vu la motivation de l’acte attaqué, son passé pénal le poursuivra toute sa vie et que la décision de retrait de la carte d’identification limite de manière disproportionnée son droit au travail. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, il prétend que le retrait pur et simple de ses cartes d’identification n’apparaît ni nécessaire pour sauvegarder les impératifs d’intérêt général, ni proportionné aux faits qui lui sont reprochés. Selon lui, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen en tant qu’il ne repose pas sur des motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles et toute autorité administrative normalement prudente et diligente aurait tenu compte de différentes circonstances en sorte que ce retrait est une sanction manifestement disproportionnée. Dans une seconde branche, il affirme que l’acte attaqué repose sur des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en tant qu’il considère que certains faits sont établis. Par ailleurs, dès lors que l’acte attaqué se fonde sur plusieurs motifs, sans identifier ceux qui ont été déterminants pour son adoption par l’autorité, chaque erreur démontrée doit, selon lui, conduire à l’annulation de l’acte attaqué. Ainsi, quant à la circonstance qu’il ne se serait pas remis en cause et qu’il aurait eu des pulsions sexuelles à l’égard d’enfants ou d’adolescents, il souligne qu’il ressort du rapport d’expertise rédigé par l’expert mandaté par le Tribunal correctionnel de Liège qu’il s’est remis en question et cite divers passages de ce rapport qui sont rédigés comme suit : XVr - 4862 - 5/17 « En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, Monsieur XXXX fait part d’un sentiment de honte mais également de dégoût. […] Il ne semble en effet pas ressentir d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis d’enfants et/ou d’adolescents. […] Conclusions : Au niveau de la sexualité, nous n’avons pas relevé de paraphilie de type pédophilique ou éphébophilique chez Monsieur XXXX». Il est d’avis que l’appréciation portée par la partie adverse sur sa personnalité est erronée, de sorte que l’acte attaqué repose sur des motifs factuels erronés ou sur une erreur manifeste d’appréciation. Il relève qu’il est également considéré que la gravité des faits est établie en dépit de leur caractère ancien et isolé. Il observe que les seuls faits qui lui sont reprochés datent du 4 septembre 2011 et qu’ils sont vieux de près de dix ans, le dossier administratif ne faisant apparaitre aucun autre élément négatif à propos de sa conduite. De plus, il expose qu’il a suivi et réussi plusieurs formations professionnelles et a passé un examen psychologique qui a démontré son aptitude à toutes les activités mentionnées à l’article 5 de la loi sur la sécurité privée et particulière, ainsi que sa capacité à répondre de manière appropriée en situation de crise. Or, il remarque que, pour la partie adverse, ces faits sont incompatibles avec le profil attendu malgré leur caractère ancien et isolé sans qu’elle n’expose les raisons qui l’ont conduite à cette conclusion. Il ajoute que la partie adverse n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable un risque de récidive. De son point de vue, dès lors que la partie adverse ne tient pas compte du caractère unique, du contexte particulier, de l’absence d’autres manquements ainsi que de l’absence de risque de récidive dans son chef, l’appréciation quant à la gravité des faits par l’autorité administrative est erronée. Il répète que l’acte attaqué le prive de la possibilité d’exercer une profession pour laquelle il dispose des qualifications imposées par la loi alors que les manquements sur lesquels la décision attaquée se fonde, ne peuvent être qualifiés de manquements déontologiques graves ou révélateurs d’un profil inadapté aux activités de gardiennage. XVr - 4862 - 6/17 Pour le surplus, il fait observer que la partie adverse ne répond pas à l’ensemble des arguments qu’il a soulevés et notamment l’argument selon lequel aucun reproche n’a jamais été formulé à son encontre dans le cadre de sa profession. V.2. Appréciation Dans la mesure où le moyen unique invoque une violation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière, il est sinon irrecevable, à tout le moins non sérieux, dès lors que la loi de 1990 a été remplacée par celle du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière. En ce que la première branche du moyen unique repose sur le postulat d’une disproportion dans le choix de la sanction, elle n’est, prima facie, pas jugée sérieuse puisque le requérant semble partir du principe que plusieurs types de sanctions étaient envisageables, alors que, dans le cas d’espèce, seul le retrait est possible au regard de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. L’article 85 précité prévoit ce qui suit : « Art. 85. Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». Si le ministre de l’Intérieur constate qu’un agent ne répond pas ou plus au profil imposé par l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, il n’a d’autre choix que de retirer ou de refuser la carte d’identification. En ce que la première branche critique le fait même d’avoir choisi de sanctionner le requérant en lui retirant sa carte d’identification, il convient d’examiner conjointement cette branche du moyen avec la seconde consacrée à la motivation de l’acte attaqué et aux erreurs qui l’entacheraient. Comme l’a déjà relevé à plusieurs occasions le Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur dispose, dans le secteur sensible du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation important qui doit lui permettre, d’une part, d’examiner si le demandeur ou l’agent présente bien le profil adéquat pour exercer des fonctions dans le domaine de la sécurité privée et, d’autre part, de vérifier s’il n’est pas responsable de faits qui sont de nature à mettre en doute sérieusement sa fiabilité. La loi du 2 octobre 2017, précitée, autorise ainsi une ingérence du ministre de l’Intérieur dans l’exercice du droit au travail et du droit à une rémunération équitable, à condition que cette ingérence soit justifiée par des XVr - 4862 - 7/17 impératifs d’intérêt général ou de sécurité publique et revête un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs. Il n’y a donc pas un droit absolu à l’exercice d’une profession, le législateur pouvant apporter des restrictions au choix d’une profession, justifiées par le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens. Par ailleurs, la décision attaquée ne constitue pas une sanction mais la mise en œuvre des prérogatives que la loi du 2 octobre 2017, précitée, confère à la partie adverse en matière de sécurité privée et particulière, en vue de soumettre l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification. En application de l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, les agents de gardiennage doivent satisfaire au profil visé à l’article 64 de la même loi. L’article 64 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5° le respect des valeurs démocratiques; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Compte tenu des mesures de contrainte dont peuvent faire usage les agents de gardiennage à l’égard de la population, les exigences ainsi imposées présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’impératif de sécurité publique poursuivi par le législateur dans l’encadrement de la profession d’agent de gardiennage. Ces différentes conditions doivent, en outre, être remplies non seulement au moment de l’obtention d’une carte d’identification mais elles doivent continuer à être respectées tout au long de l’exercice des fonctions d’agent de gardiennage. Si le requérant, en l’espèce, a bénéficié d’une suspension du prononcé de sa condamnation, cela n’interdit cependant pas à la partie adverse de prendre en considération les faits établis par le jugement du 15 mars 2013 du Tribunal correctionnel de Liège. L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des XVr - 4862 - 8/17 crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative. Il ressort de l’acte attaqué que son auteur a particulièrement examiné si les faits qui ont été poursuivis sur le plan pénal, à charge du requérant, à savoir avoir sciemment possédé et téléchargé des images pornographiques impliquant des enfants mineurs ainsi qu’une vidéo du même type sur son ordinateur, étaient de nature à démontrer que le requérant ne pouvait plus se prévaloir de l’intégrité dont doit faire preuve un agent de gardiennage, comme cela ressort de l’article 64, 2°, de la loi précitée. Sur ce point, l’acte attaqué est ainsi rédigé : « Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière se réfère à l’intégrité dont doit faire preuve l’agent de gardiennage. Il doit également respecter les droits fondamentaux des citoyens. Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. L’on attend donc d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur, qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et psychique de ses concitoyens, et a fortiori des enfants considérés comme des êtres fragiles nécessitant une protection renforcée par rapport à celle des adultes. Le fait de détenir, d’exposer, vendre, louer, diffuser ou remettre des photos, ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs et plus particulièrement en l’espèce, le fait d’avoir téléchargé des photos et une vidéo mettant en scène des mineurs dans des positions sexuelles à caractère pédopornographique n’est pas un comportement intègre. Le respect des droits des citoyens et de leur intégrité physique et morale est essentiel pour un agent de gardiennage. En effet dans le cadre de ses activités, il se voit confier des activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers mais aussi la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. Vous avez été reconnu coupable d’avoir téléchargé des images et une vidéo pédopornographiques. Vous reconnaissez entièrement les faits et déclarez que c’est une curiosité maudite qui vous a amené devant le tribunal. Si besoin s’en faut, je vous rappelle que le Conseil d’État confirme “qu’en cas de suspension du prononcé de la condamnation, la culpabilité du prévenu est néanmoins reconnue; Que les faits sont donc suffisamment établis que pour être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du respect des conditions de sécurité”. La prévention et la lutte contre les crimes commis envers les enfants figurent au rang des moyens prioritaires de garantir aux citoyens un niveau élevé de XVr - 4862 - 9/17 protection dans un espace de liberté, de sécurité au sein de l’Union (art. 29 TUE). L’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie y sont considérées comme des violations graves des droits de l’homme et du droit fondamental de l’enfant à une éducation et un développement harmonieux. Cette protection est aussi garantie par le Code pénal belge. Il s’agit d’une infraction très grave. Lors de votre audition du 8 juin 2021 par mes services, vous avez réitéré les propos que vous aviez tenus devant le tribunal correctionnel à savoir que vous avez été poussé par une curiosité malsaine. Vous niez cependant être un pédophile et à l’appui de cette assertion vous déposez le rapport d’expertise psychologique de Madame [A.M.] daté du 9 mars 2012. Au point 4.3. “évocation des faits” de ce rapport, l’expert écrit : “je me sens gêné de venir vous voir à propos de cette affaire. C’était par curiosité”. Monsieur XXXX explique que la lecture de la presse l’aurait amené à s’interroger sur la pédophilie et sur les pédophiles. “J’ai tapé juste ces quatre lettres "pedo" sans choisir, j’ai tapé pour télécharger, et quand j’ai lancé (les téléchargements), je voulais juste regarder pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. C’était dégueulasse, une horreur, inhumain. Ce sont des malades, il y a des trucs tristes qui se sont passés dans leur vie”. Monsieur XXXX revient à plusieurs reprises sur son sentiment de honte et de gêne. Il précise également ne pas avoir ressenti d’excitation et ne pas s’être masturbé ni avoir eu l’intention d’utiliser ces images pour ce faire. Interrogé sur ce qu’il s’attendait à avoir comme réaction, “je m’attendais à être choqué mais la curiosité. C’est juste de la curiosité maudite”. Vous avez encore déclaré lors de votre audition du 8 juin 2021 par mes services que “Cette période-là, on avait plein d’événements dans ce contexte là en Belgique. Je me demandais ce que c’était de la pédophilie. Il y a plein de truc qui se passent dans des crèches. Ma femme était aide-soignante et je lui ai demandé d’arrêter son travail pour qu’elle s’occupe de nos enfants. J’avais un moteur de recherche et j’ai tapé cela sur le serveur. Je vous assure que c’était de la pure curiosité”. Bien que le rapport indique que vous “ne semble(

  1. z)en effet pas ressentir d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis des enfants et/ou adolescents”, je note que vous vous retranchez derrière “une curiosité maudite ou malsaine” qui vous a poussé à télécharger des photos et un film pour justifier vos actes sans aucune remise en question personnelle. L’expert note d’ailleurs que vous n’avez pas beaucoup d’empathie à l’égard des enfants concernés par cette problématique et que vous êtes davantage troublé par l’impact de “ce dossier” sur votre vie et du danger potentiel que pourrait courir vos propres enfants. Si vous aviez eu de la réelle curiosité pour comprendre la pédophilie, vous auriez consulté des sites de vulgarisation scientifique et vous n’auriez pas téléchargé illégalement du contenu pédopornographique. Il est fort à craindre que vous vouliez comprendre pour vous-même les pulsions sexuelles à l’égard d’enfants ou/et d’adolescents qui vous habitaient mais qui sont refoulées sous le poids de vos représentations culturelles et religieuses. Le rapport note ainsi que “Nous relevons essentiellement des chocs émotionnels face aux représentations sexuelles féminines auxquels il tente de répondre par différents mécanismes de défense rendant compte de la mauvaise structuration libidinale en rapport avec le poids de ses représentations culturelles et religieuses” ». Cette motivation permet de comprendre que la ministre de l’Intérieur a décidé que le fait même d’avoir été poursuivi pénalement pour des actes liés à la pédopornographie, à savoir avoir téléchargé des images et une vidéo mettant en scène des enfants mineurs, infraction qu’elle juge grave, est en soi contraire au profil XVr - 4862 - 10/17 que doit avoir un agent de gardiennage et plus particulièrement à l’intégrité que l’on attend des personnes en charge de missions ayant trait à la sécurité des citoyens. Il ressort également des pièces du dossier administratif que, lors de son audition devant la partie adverse, le 8 juin 2021, le requérant a lui-même déposé le rapport établi, le 9 mars 2012, par le psychologue qui a été chargé, par un juge d’instruction, de procéder à une expertise psychologique de sa personnalité. Le procès-verbal de l’audition fait notamment apparaître que le requérant et son conseil se sont prévalu de ce rapport d’expertise pour indiquer que celui -ci était « rassurant » et qu’ils étaient surpris que des faits anciens de plus de dix ans, refassent ainsi surface. Dès lors que le requérant s’est appuyé sur ledit rapport, dans le cadre de son audition, pour démontrer que sa personnalité ne posait pas de problème quant au profil exigé pour l’exercice de la fonction d’agent de gardiennage, il est normal que l’auteur de l’acte attaqué y fasse, à son tour, référence et exprime son point de vue sur le caractère « rassurant » dudit rapport. Le requérant fait valoir que certains des constats posés dans l’acte attaqué résultent d’erreurs factuelles et d’appréciation quant à sa personnalité. Ainsi, il estime qu’il est inexact qu’il ne s’est pas remis en question et que le rapport de l’expertise indique à ce sujet : « En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, Monsieur XXXX fait part d’un sentiment de honte mais également de dégoût ». Quant à ses pulsions sexuelles à l’égard des enfants ou des adolescents, il souligne que le rapport précité mentionne ce qui suit : « Il ne semble en effet pas ressentir d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis d’enfants et/ou d’adolescents. […] Conclusions : Au niveau de la sexualité, nous n’avons pas relevé de paraphilie de type pédophilique ou éphébophilique chez Monsieur XXXX». Il soutient en conséquence que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur d’appréciation quant à sa personnalité. En réalité, ce que critique avant tout l’auteur de l’acte attaqué c’est la circonstance que le requérant se limite à justifier son comportement infractionnel par « une curiosité maudite » sans une remise en question plus claire de son comportement. Ainsi, comme le souligne l’acte attaqué, si le rapport d’expertise dit pouvoir conclure à l’absence d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis XVr - 4862 - 11/17 d’enfants ou d’adolescents dans le chef du requérant, il en ressort aussi que le requérant a manifesté peu d’empathie à l’égard des enfants concernés par cette problématique, et qu’il a été davantage troublé, d’une part, par l’impact de ce dossier sur sa vie et, d’autre part, par le danger potentiel que pourrait courir ses propres enfants mineurs. En tout état de cause, il y a lieu de ne pas perdre de vue que les constats posés dans le cadre de cette expertise psychologique doivent se comprendre par rapport à un contexte pénal et au suivi thérapeutique qu’il faut mettre en place à l’égard des personnes qui sont reconnues comme atteintes de troubles de la personnalité les amenant à des déviances sexuelles. En l’espèce, la ministre de l’Intérieur doit se prononcer dans le contexte d’une police administrative particulière qui concerne l’accès à une profession et doit donc apprécier l’intégrité de l’agent à qui des missions de sécurité sont dévolues. La circonstance que l’agent n’est pas considéré, sur le plan de sa sexualité, comme relevant de la « paraphilie de type pédophilique ou éphébophilique » ne signifie pas pour autant qu’il présente l’intégrité nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué ne comprend pas pourquoi cette « curiosité maudite » n’a pas conduit le requérant à consulter des sites scientifiques pour en savoir davantage sur le problème de la pédophilie plutôt que de se connecter à des sites de la nature de ceux sur lesquels il a téléchargé des images et une vidéo pédopornographiques et que, ce faisant, il émet des craintes par rapport à un tel comportement qui pourrait laisser croire que le requérant a voulu comprendre, pour ce qui le concerne, s’il était attiré par de telles images et s’il éprouvait des pulsions sexuelles pour des enfants mineurs. Cette motivation démontre que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant ne s’était pas remis en question dans la mesure où il a manifesté peu d’empathie à l’égard des enfants victimes de ces violences sexuelles, comme cela ressort du rapport psychologique, mais qu’il a surtout craint les répercussions des poursuites pénales sur sa propre vie et les dangers potentiels pour ses enfants. De même que la partie adverse était fondée à émettre des doutes sur les réelles motivations du requérant à se renseigner sur le problème de la pédophilie, dès lors que sa « curiosité maudite » l’a amené à visiter des sites pédopornographiques et à télécharger non seulement des images mais aussi une vidéo, alors qu’une personne normalement prudente aurait dirigé sa recherche vers des sites à caractère plus scientifique ou médical expliquant en quoi consiste cette déviance sexuelle qu’est la pédophilie. XVr - 4862 - 12/17 Enfin, si le rapport d’expertise conclut que le requérant n’est pas atteint de troubles de la personnalité, et qu’« il ne semble en effet pas ressentir d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis d’enfants et/ou d’adolescents », il s’interroge néanmoins « sur une éventuelle recherche de plaisir dans la transgression. Consulter des sites pornographiques lui permet d’avoir la distance nécessaire avec l’objet d’excitation sans avoir à directement remettre en cause les interdits et les tabous qui lui ont été inculqués. Dans ce contexte, cette curiosité vis-à-vis de contenus pédopornographiques pourrait s’inscrire dans un jeu d’excitation où le rapport à la culpabilité et à la transgression agit comme moteur du comportement ». Ce même rapport conclut que « Dans ce contexte, les faits repris au dossier et qualifiés de « curiosité maudite » par l’intéressé pourraient s’inscrire dans une recherche d’excitation au travers de la transgression, les limites étant insuffisamment internalisées que pour assurer un rôle de barrage pulsionnel ». Au vu de ces constats posés par un psychologue dans le cadre d’une expertise, l’auteur de l’acte attaqué a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, considérer que les actes du requérant s’inscrivaient dans une démarche qui ne pouvait se réduire à de la simple « curiosité maudite » mais dans un jeu d’excitation par le biais de la transgression. Il s’ensuit, que les erreurs factuelles et d’appréciation relevées par le requérant ne sont pas établies. Quant à la circonstance que les actes commis par le requérant sont déjà anciens et isolés, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Votre conseil estime qu’il s’agit de faits isolés et anciens, les faits ayant été commis en 2011. Même si ces faits sont relativement anciens et isolés, ils sont d’une gravité telle que leur ancienneté et leur caractère isolé ne peuvent relativiser leur impact sur l’évaluation de votre profil. Ils constituent une grave contradiction au profil attendu et ne permettent pas de vous accorder la confiance nécessaire à la poursuite de l’exercice d’une profession d’agent de gardiennage. Votre conseil fait aussi remarquer que, depuis le début de votre carrière professionnelle, vous n’avez jamais encouru de sanction ni même de reproche et votre conseil insiste sur le fait qu’il est surprenant que ces faits refassent surface après bientôt 10 ans suivant leur commission. L’absence de la mention du jugement du 15 mars 2013 sur l’extrait de casier judiciaire que vous avez remis lors de la demande de carte faite par l’entreprise Securitas en date du 26 mai 2014 est à l’origine de l’absence de procédure plus récente. Cependant, vous saviez que vous avez été poursuivi devant le tribunal correctionnel et vous avez été reconnu coupable de faits extrêmement graves. Comme le précise le Conseil d’État, “l’absence de mention d’une condamnation sur un extrait du casier judiciaire central n’a pas pu créer une attente légitime dans le chef du requérant dès lors qu’il devait nécessairement avoir connaissance XVr - 4862 - 13/17 de l’existence de cette condamnation par la signification du jugement qui l’a prononcée” ». Cette motivation permet de comprendre pourquoi il n’a jusqu’alors jamais été fait état du jugement de 2013, en particulier lors de l’octroi de la carte d’identification qui est ici retirée. Ce n’est donc que dans le cadre de la demande d’une nouvelle carte d’identification, formulée par la société Securitas Transport Aviation Security Wallonia, et lors de l’enquête de sécurité y relative, que la partie adverse va prendre connaissance, pour la première fois, de ce jugement du 15 mars 2013. Au regard de l’article 70 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, la nature des données qui peuvent être examinées, lors de l’enquête de sécurité, a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative, à des renseignements dont disposent les services de renseignement et de sécurité ou à des renseignements concernant l’exercice de la profession et l’enquête sur les conditions de sécurité consiste en une analyse et une évaluation de ces données. Le législateur permet ainsi de rassembler de nombreuses informations concernant les antécédents d’un agent de gardiennage sans indiquer de limites dans le temps. Toute information de nature judiciaire peut ainsi être consultée et il convient à l’autorité compétente d’apprécier si ces informations lui sont utiles pour vérifier si le profil de l’agent de gardiennage est compatible avec les exigences de l’article 64, précité. La circonstance que les faits judiciaires pourraient être déjà anciens et que l’agent de gardiennage n’a plus eu, depuis leur commission, des ennuis avec la justice, ne peut avoir pour conséquence que la partie adverse ne puisse plus les prendre en considération dans son évaluation du profil de l’agent. En effet, dès lors que le législateur a autorisé une récolte d’informations assez large auprès de différents services que ce soit la police ou les services de renseignement, il n’a pas exclu que les données ainsi rassemblées puissent porter sur des faits anciens. Toutefois, ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer de manière raisonnable et ne peut conduire à des décisions arbitraires. Il ressort des données de l’espèce, que le requérant travaille dans le secteur de la sécurité privée depuis 2009, qu’il ne peut ainsi ignorer, eu égard à son ancienneté, les exigences liées à l’exercice de sa profession et notamment le fait d’avoir un comportement irréprochable compte tenu des missions qu’il doit assumer vis-à-vis de la population. Il sait que, depuis 2013, il a été reconnu coupable de faits graves même s’il a bénéficié d’une suspension du prononcé de sa condamnation. XVr - 4862 - 14/17 Dès lors que la partie adverse n’a pas été mise au courant de ces faits judiciaires avant l’enquête de sécurité ouverte en août 2020, elle n’a jamais eu l’occasion d’avoir une vision correcte et complète du profil du requérant et il ne peut dès lors lui être reproché, lors de cette nouvelle procédure, de réévaluer ce profil à la lumière de faits dont elle ignorait totalement l’existence, quand bien même ceux-ci seraient déjà anciens. Par ailleurs, la circonstance que le requérant n’a plus été poursuivi pénalement et qu’il n’y a donc pas de récidive dans son chef, peut certes être prise en considération par la partie adverse pour évaluer si la personnalité du requérant répond aux exigences de la fonction mais, l’acte attaqué juge qu’en l’espèce, les faits sont graves de sorte que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour éviter le retrait de la carte d’identification. L’acte attaqué rappelle ainsi la volonté du législateur de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes qui ne présenteraient plus ou pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité. Quant à la circonstance que le requérant a bénéficié en 2013 d’une suspension du prononcé de sa condamnation, l’acte attaqué s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle « la décision par laquelle une carte d’identification est refusée à une personne pour l’exercice d’activités de gardiennage parce qu’elle ne remplit pas les exigences légales, n’est pas une sanction mais une simple mesure administrative qui tend à réserver l’accès au secteur du gardiennage privé à des personnes professionnellement fiables. Les termes – […] – “même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale”, démontrent que le fait que le juge a octroyé le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, ne constitue pas un obstacle pour prendre en considération les faits concernés lors de l’évaluation des conditions de sécurité ». Enfin, l’acte attaqué souligne que dès lors que les faits reprochés au requérant sont en contradiction avec le profil attendu des agents de gardiennage et qu’ils sont graves, ils ne permettent plus à la partie adverse de lui accorder la confiance nécessaire à la poursuite de l’exercice d’une telle profession. Par ces différents motifs, le requérant est en mesure de comprendre pour quelle raison la partie adverse a décidé de lui retirer la carte d’identification dont il disposait déjà et pour quelle raison elle lui refuse la nouvelle carte sollicitée. Il ne peut, en tout état de cause, être exigé de la partie adverse qu’elle exprime les motifs de ses motifs. XVr - 4862 - 15/17 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Lors de l’audience, interrogé sur une éventuelle dépersonnalisation de l’arrêt, le conseil du requérant a fait savoir qu’il est effectivement souhaitable pour son client que l’anonymisation lui soit accordée. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVr - 4862 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 9 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XVr - 4862 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.376 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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