id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.376 No Rôle: A. 234707/XV-4862 Affaire: Arrêt 252376 - Entreprises de gardiennage - 09/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-13 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-12 15:31 Fiche Arrêt no 252.376 du 9 décembre 2021 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.376 du 9 décembre 2021 A. 234.707/XV-4862 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-François DISTER, avocat, avenue Blonden, 11 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er octobre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique du 3 août 2021 qui procède au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. XVr - 4862 - 1/17 Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Manon Vigneaux, loco Me Jean-François Dister, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant indique travailler au sein des sociétés de gardiennage Securitas, depuis 2009, Securitas Transport Aviation Security, depuis 2019, et Securitas Transport Aviation Security Wallonia depuis le mois de juillet 2020. Dans le cadre de ses activités auprès des deux premières sociétés, il détient, à tout le moins, une carte d’identification [portant le n° 10126087], délivrée à l’entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security et valable jusqu’au 2 septembre 2025. 2. Par un formulaire daté du 8 juillet 2020, l'entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security Wallonia introduit, une demande en vue d’obtenir une carte d'identification pour le requérant. Le consentement à l’enquête de sécurité a été donné par le requérant le 6 juillet 2020. 3. Le 10 août 2020, l’enquête sur les conditions de sécurité débute. 4. Le 19 août suivant, un courrier est adressé au Parquet de Liège, visant à obtenir une série d’informations et de documents relatifs au requérant. Il y est notamment précisé que « L’enquête sur les conditions de sécurité a, notamment, été demandée parce qu’il a été constaté que l’intéressé était connu dans votre arrondissement pour un jugement susceptible de contenir des renseignements utiles pour l’appréciation du respect du profil de l’intéressé, à savoir le jugement prononcé en date du 15 mars 2013 ». XVr - 4862 - 2/17 5. Le 20 août 2021, le Parquet du Procureur du Roi de Liège transmet une copie d’un jugement du 15 mars 2013 du Tribunal correctionnel de Liège (8e chambre) à l’encontre du requérant. Par ce jugement, le tribunal dit établie la prévention selon laquelle le requérant a sciemment possédé des supports informatiques à caractère pédopornographique, à savoir huit images et une vidéo présentes sur son matériel informatique. Le tribunal a ordonné la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans, jugeant la demande en ce sens du requérant, « la plus adéquate en l’espèce compte tenu de sa prise de conscience de la situation des enfants violés, de son absence d’antécédents judiciaires et de la nécessité d’éviter son déclassement social ». 6. Le 8 janvier 2021, le rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi. 7. Le 11 janvier 2021, la commission d’enquête sur les conditions de sécurité donne son avis. Elle estime que le requérant ne répond plus au profil fixé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée. 8. Par un courrier du 25 février 2021, le requérant est informé du fait qu’il est envisagé de procéder au retrait de ses cartes d’identification et de lui refuser la nouvelle carte sollicitée. Ce courrier précise que sont visées les cartes d’identification portant les numéros 10111242 et 10126087 délivrées aux entreprises de gardiennage Securitas et Securitas Transport Aviation Security, respectivement valables jusqu’aux 7 décembre 2023 et 2 septembre 2025. Le requérant est informé, à cette occasion, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense. 9. Le 9 avril 2021, le requérant, par le biais de son conseil, consulte son dossier administratif. 10. Par un courrier du 20 avril 2021, le requérant est convoqué pour une audition qui aura lieu le 8 juin suivant. XVr - 4862 - 3/17 11. Le 28 avril 2021, le requérant transmet ses moyens de défense. Il précise ne jamais avoir reçu la carte d’identification valable jusqu’au 7 décembre 2023. Deux annexes sont jointes à ce courrier : une composition de ménage mentionnant le requérant, son épouse et leurs six enfants et une attestation de la CSC indiquant que l’épouse du requérant est déclarée à sa charge. 12. Le 8 juin 2021, le requérant est entendu et un procès-verbal de cette audition est dressé. Lors de son audition, le requérant produit des documents relatifs à l’expertise psychologique qui a été réalisée dans le cadre de l’instruction préalable au jugement du 15 mars 2013. 13. Par un courrier recommandé du 3 août 2021, la partie adverse informe le requérant qu’il ne répond plus au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne satisfait donc plus à la condition visée à l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. La carte délivrée à l’entreprise de gardiennage Securitas Transport Aviation Security lui est par conséquent retirée et la demande de carte par l’entreprise Securitas Transport Aviation Security Wallonia est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties Le moyen unique, articulé en deux branches est pris de « la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 6, alinéa 1er, 8°, 7, § 1er bis et 8 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, des principes de bonne administration, dont le principe de proportionnalité, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». XVr - 4862 - 4/17 Dans une première branche, intitulée « disproportion manifeste de la sanction et atteinte au droit du travail du requérant », le requérant vise en particulier la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de proportionnalité. Il fait notamment valoir que le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Il estime que cette sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la nature des faits qui lui sont reprochés et que la partie adverse s’est contentée de rappeler dans l’acte attaqué les principes applicables sans individualiser la situation. Il soutient que la disproportion est également avérée au regard du fait que seul un comportement répréhensible a été épinglé lors de l’enquête sur les conditions de sécurité et rappelle qu’il travaille en qualité d’agent de gardiennage depuis plus de dix ans et qu’il n’a aucun antécédent. Par ailleurs, il considère que, vu la motivation de l’acte attaqué, son passé pénal le poursuivra toute sa vie et que la décision de retrait de la carte d’identification limite de manière disproportionnée son droit au travail. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, il prétend que le retrait pur et simple de ses cartes d’identification n’apparaît ni nécessaire pour sauvegarder les impératifs d’intérêt général, ni proportionné aux faits qui lui sont reprochés. Selon lui, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen en tant qu’il ne repose pas sur des motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles et toute autorité administrative normalement prudente et diligente aurait tenu compte de différentes circonstances en sorte que ce retrait est une sanction manifestement disproportionnée. Dans une seconde branche, il affirme que l’acte attaqué repose sur des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation en tant qu’il considère que certains faits sont établis. Par ailleurs, dès lors que l’acte attaqué se fonde sur plusieurs motifs, sans identifier ceux qui ont été déterminants pour son adoption par l’autorité, chaque erreur démontrée doit, selon lui, conduire à l’annulation de l’acte attaqué. Ainsi, quant à la circonstance qu’il ne se serait pas remis en cause et qu’il aurait eu des pulsions sexuelles à l’égard d’enfants ou d’adolescents, il souligne qu’il ressort du rapport d’expertise rédigé par l’expert mandaté par le Tribunal correctionnel de Liège qu’il s’est remis en question et cite divers passages de ce rapport qui sont rédigés comme suit : XVr - 4862 - 5/17 « En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, Monsieur XXXX fait part d’un sentiment de honte mais également de dégoût. […] Il ne semble en effet pas ressentir d’attirance ou d’excitation particulière vis-à-vis d’enfants et/ou d’adolescents. […] Conclusions : Au niveau de la sexualité, nous n’avons pas relevé de paraphilie de type pédophilique ou éphébophilique chez Monsieur XXXX». Il est d’avis que l’appréciation portée par la partie adverse sur sa personnalité est erronée, de sorte que l’acte attaqué repose sur des motifs factuels erronés ou sur une erreur manifeste d’appréciation. Il relève qu’il est également considéré que la gravité des faits est établie en dépit de leur caractère ancien et isolé. Il observe que les seuls faits qui lui sont reprochés datent du 4 septembre 2011 et qu’ils sont vieux de près de dix ans, le dossier administratif ne faisant apparaitre aucun autre élément négatif à propos de sa conduite. De plus, il expose qu’il a suivi et réussi plusieurs formations professionnelles et a passé un examen psychologique qui a démontré son aptitude à toutes les activités mentionnées à l’article 5 de la loi sur la sécurité privée et particulière, ainsi que sa capacité à répondre de manière appropriée en situation de crise. Or, il remarque que, pour la partie adverse, ces faits sont incompatibles avec le profil attendu malgré leur caractère ancien et isolé sans qu’elle n’expose les raisons qui l’ont conduite à cette conclusion. Il ajoute que la partie adverse n'apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable un risque de récidive. De son point de vue, dès lors que la partie adverse ne tient pas compte du caractère unique, du contexte particulier, de l’absence d’autres manquements ainsi que de l’absence de risque de récidive dans son chef, l’appréciation quant à la gravité des faits par l’autorité administrative est erronée. Il répète que l’acte attaqué le prive de la possibilité d’exercer une profession pour laquelle il dispose des qualifications imposées par la loi alors que les manquements sur lesquels la décision attaquée se fonde, ne peuvent être qualifiés de manquements déontologiques graves ou révélateurs d’un profil inadapté aux activités de gardiennage. XVr - 4862 - 6/17 Pour le surplus, il fait observer que la partie adverse ne répond pas à l’ensemble des arguments qu’il a soulevés et notamment l’argument selon lequel aucun reproche n’a jamais été formulé à son encontre dans le cadre de sa profession. V.2. Appréciation Dans la mesure où le moyen unique invoque une violation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière, il est sinon irrecevable, à tout le moins non sérieux, dès lors que la loi de 1990 a été remplacée par celle du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière. En ce que la première branche du moyen unique repose sur le postulat d’une disproportion dans le choix de la sanction, elle n’est, prima facie, pas jugée sérieuse puisque le requérant semble partir du principe que plusieurs types de sanctions étaient envisageables, alors que, dans le cas d’espèce, seul le retrait est possible au regard de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. L’article 85 précité prévoit ce qui suit : « Art. 85. Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». Si le ministre de l’Intérieur constate qu’un agent ne répond pas ou plus au profil imposé par l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, il n’a d’autre choix que de retirer ou de refuser la carte d’identification. En ce que la première branche critique le fait même d’avoir choisi de sanctionner le requérant en lui retirant sa carte d’identification, il convient d’examiner conjointement cette branche du moyen avec la seconde consacrée à la motivation de l’acte attaqué et aux erreurs qui l’entacheraient. Comme l’a déjà relevé à plusieurs occasions le Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur dispose, dans le secteur sensible du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation important qui doit lui permettre, d’une part, d’examiner si le demandeur ou l’agent présente bien le profil adéquat pour exercer des fonctions dans le domaine de la sécurité privée et, d’autre part, de vérifier s’il n’est pas responsable de faits qui sont de nature à mettre en doute sérieusement sa fiabilité. La loi du 2 octobre 2017, précitée, autorise ainsi une ingérence du ministre de l’Intérieur dans l’exercice du droit au travail et du droit à une rémunération équitable, à condition que cette ingérence soit justifiée par des XVr - 4862 - 7/17 impératifs d’intérêt général ou de sécurité publique et revête un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs. Il n’y a donc pas un droit absolu à l’exercice d’une profession, le législateur pouvant apporter des restrictions au choix d’une profession, justifiées par le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens. Par ailleurs, la décision attaquée ne constitue pas une sanction mais la mise en œuvre des prérogatives que la loi du 2 octobre 2017, précitée, confère à la partie adverse en matière de sécurité privée et particulière, en vue de soumettre l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification. En application de l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, les agents de gardiennage doivent satisfaire au profil visé à l’article 64 de la même loi. L’article 64 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel; 5° le respect des valeurs démocratiques; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Compte tenu des mesures de contrainte dont peuvent faire usage les agents de gardiennage à l’égard de la population, les exigences ainsi imposées présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’impératif de sécurité publique poursuivi par le législateur dans l’encadrement de la profession d’agent de gardiennage. Ces différentes conditions doivent, en outre, être remplies non seulement au moment de l’obtention d’une carte d’identification mais elles doivent continuer à être respectées tout au long de l’exercice des fonctions d’agent de gardiennage. Si le requérant, en l’espèce, a bénéficié d’une suspension du prononcé de sa condamnation, cela n’interdit cependant pas à la partie adverse de prendre en considération les faits établis par le jugement du 15 mars 2013 du Tribunal correctionnel de Liège. L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des XVr - 4862 - 8/17 crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative. Il ressort de l’acte attaqué que son auteur a particulièrement examiné si les faits qui ont été poursuivis sur le plan pénal, à charge du requérant, à savoir avoir sciemment possédé et téléchargé des images pornographiques impliquant des enfants mineurs ainsi qu’une vidéo du même type sur son ordinateur, étaient de nature à démontrer que le requérant ne pouvait plus se prévaloir de l’intégrité dont doit faire preuve un agent de gardiennage, comme cela ressort de l’article 64, 2°, de la loi précitée. Sur ce point, l’acte attaqué est ainsi rédigé : « Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière se réfère à l’intégrité dont doit faire preuve l’agent de gardiennage. Il doit également respecter les droits fondamentaux des citoyens. Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. L’on attend donc d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur, qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et psychique de ses concitoyens, et a fortiori des enfants considérés comme des êtres fragiles nécessitant une protection renforcée par rapport à celle des adultes. Le fait de détenir, d’exposer, vendre, louer, diffuser ou remettre des photos, ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs et plus particulièrement en l’espèce, le fait d’avoir téléchargé des photos et une vidéo mettant en scène des mineurs dans des positions sexuelles à caractère pédopornographique n’est pas un comportement intègre. Le respect des droits des citoyens et de leur intégrité physique et morale est essentiel pour un agent de gardiennage. En effet dans le cadre de ses activités, il se voit confier des activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers mais aussi la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. Vous avez été reconnu coupable d’avoir téléchargé des images et une vidéo pédopornographiques. Vous reconnaissez entièrement les faits et déclarez que c’est une curiosité maudite qui vous a amené devant le tribunal. Si besoin s’en faut, je vous rappelle que le Conseil d’État confirme “qu’en cas de suspension du prononcé de la condamnation, la culpabilité du prévenu est néanmoins reconnue; Que les faits sont donc suffisamment établis que pour être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du respect des conditions de sécurité”. La prévention et la lutte contre les crimes commis envers les enfants figurent au rang des moyens prioritaires de garantir aux citoyens un niveau élevé de XVr - 4862 - 9/17 protection dans un espace de liberté, de sécurité au sein de l’Union (art. 29 TUE). L’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie y sont considérées comme des violations graves des droits de l’homme et du droit fondamental de l’enfant à une éducation et un développement harmonieux. Cette protection est aussi garantie par le Code pénal belge. Il s’agit d’une infraction très grave. Lors de votre audition du 8 juin 2021 par mes services, vous avez réitéré les propos que vous aviez tenus devant le tribunal correctionnel à savoir que vous avez été poussé par une curiosité malsaine. Vous niez cependant être un pédophile et à l’appui de cette assertion vous déposez le rapport d’expertise psychologique de Madame [A.M.] daté du 9 mars 2012. Au point 4.3. “évocation des faits” de ce rapport, l’expert écrit : “je me sens gêné de venir vous voir à propos de cette affaire. C’était par curiosité”. Monsieur XXXX explique que la lecture de la presse l’aurait amené à s’interroger sur la pédophilie et sur les pédophiles. “J’ai tapé juste ces quatre lettres "pedo" sans choisir, j’ai tapé pour télécharger, et quand j’ai lancé (les téléchargements), je voulais juste regarder pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. C’était dégueulasse, une horreur, inhumain. Ce sont des malades, il y a des trucs tristes qui se sont passés dans leur vie”. Monsieur XXXX revient à plusieurs reprises sur son sentiment de honte et de gêne. Il précise également ne pas avoir ressenti d’excitation et ne pas s’être masturbé ni avoir eu l’intention d’utiliser ces images pour ce faire. Interrogé sur ce qu’il s’attendait à avoir comme réaction, “je m’attendais à être choqué mais la curiosité. C’est juste de la curiosité maudite”. Vous avez encore déclaré lors de votre audition du 8 juin 2021 par mes services que “Cette période-là, on avait plein d’événements dans ce contexte là en Belgique. Je me demandais ce que c’était de la pédophilie. Il y a plein de truc qui se passent dans des crèches. Ma femme était aide-soignante et je lui ai demandé d’arrêter son travail pour qu’elle s’occupe de nos enfants. J’avais un moteur de recherche et j’ai tapé cela sur le serveur. Je vous assure que c’était de la pure curiosité”. Bien que le rapport indique que vous “ne semble(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.