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Arrêt 252381 - Divers (enseignement et culture) - 10/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.381 No Rôle: A. 232321/XI-23312 Affaire: Arrêt 252381 - Divers (enseignement et culture) - 10/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 14:49 Fiche Arrêt no 252.381 du 10 décembre 2021 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.381 du 10 décembre 2021 A. 232.321/XI-23.312 En cause : CAMAL Isabelle, ayant élu domicile rue Jean Derriks 18 4690 Roclenge-sur-Geer, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc Nihoul, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2020, Isabelle Camal demande l’annulation de « la décision du service de l'enseignement à domicile, du 18 septembre 2020, qui juge irrecevable la déclaration d'enseignement à domicile de ma fille Demat Chloé née le 04/06/2004 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 1er avril 2021 et un rappel lui a été envoyé le 6 avril

  1. Elle est réputée en avoir pris connaissance le 12 avril
  2. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 23.312 - 1/3 Par une lettre datée du 16 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Ce courrier a été notifié à la partie requérante le 16 septembre 2021 et un rappel lui a été adressé le 21 septembre
  3. Elle est réputée avoir pris connaissance de ce courrier le 27 septembre
  4. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 23.312 - 2/3 Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 décembre 2021, par : Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.312 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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