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Arrêt 252382 - Divers (justice) - 10/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.382 No Rôle: A. 214544/XI-20509 Affaire: Arrêt 252382 - Divers (justice) - 10/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 15:35 Fiche Arrêt no 252.382 du 10 décembre 2021 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.382 du 10 décembre 2021 A. 214.544/XI-20.509 En cause : BOUKARABILA Leila, ayant élu domicile Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :

  1. Le Président du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles,
  2. Le Procureur du Roi de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2014, Leila Boukarabila a sollicité la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation « d’une part, de la décision prise le 4 décembre 2014 par le substitut du Procureur du Roi Madame Catherine RAMAEKERS qui a pour effet de lui interdire implicitement mais certainement [d’]exercer sa fonction de traductrice interprète pour le parquet de Bruxelles (premier acte querellé) et, d’autre part, de la décision du 3 décembre 2014 du Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui a pour effet implicite de lui interdire notamment d’exercer sa fonction de traductrice interprète pour le compte du parquet, de services de police établis dans l’arrondissement de Bruxelles ou de toute autorité qui ne peut lui faire prêter le serment visé à l’article 282 du Code d’instruction criminelle (deuxième acte querellé) ». II. Procédure Un arrêt n° 231.085 du 30 avril 2015 a rejeté la demande de suspension et la demande de mesures provisoires et a réservé à statuer sur les dépens. XI - 20.509 - 1/3 Un arrêt n° 234.176 du 17 mars 2016 a mis hors de cause l’Etat belge en tant qu’il était représenté par le Ministre de la Justice, a rouvert les débats et a réservé à statuer sur les dépens. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 4 août 2021, réceptionné le 6 août
  3. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 27 septembre 2021, réceptionnée 30 septembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XI - 20.509 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à son montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 décembre 2021 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 20.509 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.382 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.085 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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