id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.390 No Rôle: A. 230150/VIII-11364 Affaire: Arrêt 252390 - OIP - Recrutement et carrière - 10/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 15:41 Fiche Arrêt no 252.390 du 10 décembre 2021 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.390 du 10 décembre 2021 A. 230.150/VIII-11.364 En cause : MARCHETTI Vincent, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la société anonyme de droit public SNCB,
- la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2020, Vincent Marchetti demande l’annulation de « la décision du conseil d’administration de la SNCB du 29 novembre 2019 confirmant la décision du comité de direction lui ayant attribué le signalement “insuffisant” pour le 1er semestre 2019, décision qui lui a été notifiée par un courrier recommandé et daté du 5 décembre 2019 et reçu le 9 décembre 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.364 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2021 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laure De Man, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est agent statutaire au sein des Chemins de fer depuis
- Il dispose du grade de conseiller (grade 3) et est mis à disposition de la SNCB.
- À la suite d’un remaniement de certaines équipes au sein du département B-MS.2, le requérant est transféré, le 1er avril 2018, au sein de la direction Marketing & Sales (SNCB). Il y occupe la fonction d’ « assistant controlling sales ». Il s’agit d’une fonction d’encodage de paiements.
- Le 17 septembre 2018, un entretien de fonctionnement est réalisé par son chef immédiat, C. D. Le procès-verbal de cet entretien de fonctionnement conclut que les compétences requises du requérant ne sont pas atteintes et qu’est attendue « une réaction claire et énergique dans les semaines qui viennent afin d’améliorer les performances ». Il est aussi précisé qu’« une diminution des primes est à prévoir pour donner un signal fort vu que l’appréciation générale est sous les attentes actuellement ».
- Le 28 septembre 2018, le requérant transmet ses observations à son chef immédiat, au sujet dudit procès-verbal. VIII - 11.364 - 2/17
- Le 24 janvier 2019, au terme d’un rapport d’évaluation, une proposition de signalement envisage d’attribuer le signalement « insuffisant » au requérant pour le premier semestre
- Le même jour, la supérieure hiérarchique du requérant (N+2), N. D., marque son accord sur la proposition de signalement « insuffisant ».
- Par un courrier du 8 février 2019, le requérant fait valoir ses observations par le biais de son conseil.
- Une note interne est rédigée le 20 février 2019 en réponse aux différents éléments invoqués par le conseil du requérant.
- Par un courrier du 22 mars 2019, le requérant est informé du fait que le comité de direction de la SNCB a décidé, lors de la séance du 12 mars 2019, de confirmer l’attribution du signalement « insuffisant » pour le premier semestre
- Le 27 mai 2019, le requérant introduit une requête en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de cette décision, enrôlée sous le numéro A. 228.222/VIII-11.
- Le 29 mai 2019, le comité de direction de la SNCB décide de considérer la décision du 12 mars 2019 comme nulle et non avenue et d’adopter une nouvelle décision de signalement « insuffisant » pour le 1er semestre 2019, davantage motivée.
- Le 5 juillet 2019, le requérant introduit un recours interne devant le conseil d’administration de la SNCB.
- Le 2 août 2019, le requérant adresse un courrier à N. D., afin de faire valoir des observations complémentaires.
- Cette dernière lui répond en date du 28 août
- Par un courrier du 20 septembre 2019, le secrétariat du conseil d’administration de la SNCB transmet au requérant une note de la direction B-MS concernant ses observations sur le recours contre la décision du comité de direction du 29 mai
- Un dossier de pièces est joint en annexe. VIII - 11.364 - 3/17
- Le 15 octobre 2019, le requérant adresse ses dernières observations.
- Lors de sa séance du 29 novembre 2019, le conseil d’administration de la SNCB décide de se rallier à la décision du comité de direction du 29 mai 2019 et de maintenir le signalement « insuffisant » du requérant pour le premier semestre
- Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : « Vu le Chapitre IV du Statut du personnel ; Vu les dispositions de l’avis 137H-HR/2015 ; Vu la circulaire 23H-HR 2016 ; Vu le dossier, composé des pièces suivantes :
- P.V. d’entretien de fonctionnement du 17.09.2018 ;
- E-mail du 24 janvier 2019 du HR Business Partner, M. [D.] à M. Marchetti ;
- Proposition de rapport d’évaluation insuffisant du 24 janvier 2019 et ses annexes: e-mail de M. [D.] du 18 septembre 2018, e-mail de contestation de M. Marchetti du 28 septembre 2018, rapport d’évaluation du 24 janvier 2019 ;
- E-mail du 8 février 2019 du délégué syndical ;
- Courrier du 8 février 2019 recommandé du conseil de M. Marchetti ;
- Note interne du 20 février 2019 et ses 3 annexes ;
- Courrier de M. [D.] du 5 mars 2019;
- Décision du Comité de Direction de la SNCB du 12 mars 2019 ;
- Extrait du P.V. de la réunion du Comité de direction du 29 mai 2019 ;
- Courrier du 20 juin 2019, notification de la décision du comité de direction ;
- Courrier du 2 août 2019 du conseil de M. Marchetti à Mme [D.]
- Courrier du 28 août 2019 de Mme [D.] au conseil de M. Marchetti;
- E-mail du 10 avril 2018 de M. [D.] à M. Marchetti
- E-mail du 28 septembre 2018 de M. [S.] à M. Marchetti ;
- E-mail du 28 septembre 2018 de M. [S.] à M. Marchetti ;
- E-mails du 28 septembre 2018 entre M. Marchetti et M. [D.] ;
- E-mail du 5 octobre 2018 de M. [D.] ;
- Tableau comparatif pour le nombre de dossiers traités par M. Marchetti et M. [M.] ;
- E-mail du 23 octobre 2018 de M. [S.] à M. [D.];
- E-mails du 25 octobre 2018 de M. Marchetti et ses supérieurs ;
- E-mail du 18 et 20 décembre 2018 entre M. Marchetti et M. [S.]. Vu la décision du Comité de direction du 29 mai 2019 notifiée à M. Marchetti le 20 juin 2019 par laquelle il décide d’une part de considérer sa précédente décision du 12 mars 2019 comme nulle et non avenue et d’autre part d’adopter une nouvelle décision de signalement “insuffisant” pour le 1er semestre 2019; Vu le recours interne auprès du Conseil d’administration introduit par la lettre du conseil de M. Marchetti du 5 juillet 2019 ; Vu les observations apportées par la ligne hiérarchique de M. Marchetti au recours précité ainsi que ses annexes communiquées par le secrétariat du Conseil d’administration au conseil de M. Marchetti le 23 septembre 2019 ; VIII - 11.364 - 4/17 Vu les remarques formulées par le conseil de M. Marchetti sur les observations précitées adressées le 15 octobre
- Attendu que M. Marchetti exerce la fonction d’assistant controller sales au sein du bureau de Controlling et qu’il lui incombe de vérifier les plaintes des clients au niveau des paiements et de suivre les remboursements de clients dans différents fichiers. Attendu que le dossier démontre que la qualité du travail de M. Marchetti n’est pas satisfaisante. Que des manquements professionnels précis sont démontrés : - La communication de demandes de remboursement déjà émises avec in fine un risque de double paiement (M. Marchetti conteste cet élément, mais ne démontre nullement qu’il n’y aurait pas un risque de double remboursement); - La non-communication du fichier de remboursement avec comme conséquence 56 demandes de remboursement effectuées tardivement et deux plaintes de clients (l’entrée en vigueur d’une nouvelle procédure n’excuse pas cet élément dès lors qu’il est attendu de M. Marchetti qu’il respecte les procédures en vigueur) ; - Le manque de contrôle des montants calculés par les services commerciaux avec comme conséquence des montants remboursés en deçà de ce que le client est en droit de recevoir ; - Le non-traitement des demandes d’envois de duplicatas parkings en l’absence de son collègue. (Indépendamment des problèmes de poste interne, il est reproché à M. Marchetti de ne pas avoir traité certaines demandes, de manière délibérée). Attendu que la qualité insatisfaisante du travail, attestée par des manquements précis, justifie à elle seule le signalement “insuffisant”. Attendu que M. Marchetti a suivi des journées de formation professionnelle pour améliorer la qualité de son travail les 13, 18 et 20 juillet 2018 ainsi que des formations complémentaires les 2, 4 et 5 octobre 2018, et que son attention avait été attirée, lors de l’entretien de fonctionnement du 17 septembre 2018, afin de s’améliorer sur le plan organisationnel, sur la méthode de travail, sur l’efficacité et sur la communication ; Que ceci n’a visiblement pas mené à une amélioration suffisante des prestations ; Que les difficultés de santé évoquées par M. Marchetti ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier les manquements professionnels constatés. Attendu qu’une liste illustrant les erreurs commises par M. Marchetti postérieurement à l’entretien de fonctionnement a été annexée à la proposition de signalement insuffisant pour le 1er trimestre 2019 du 24 janvier 2019 ; Attendu que M. Marchetti prétend que les manquements précités ne lui seraient pas imputables mais seraient inhérents aux outils utilisés, à l’organisation de travail ou à d’autres services ; Attendu que la ligne hiérarchique expose et prouve les instructions de travail qu’il a reçues dans le cadre de sa fonction de contrôle et qu’il lui incombe de vérifier que les demandes provenant d’autres services sont correctes et que les données reprises dans les fichiers correspondent à la situation réelle dans la comptabilité ; Qu’il appartient à M. Marchetti d’éviter et de repérer l’existence d’erreurs, qui peuvent, le cas échéant, avoir été commises par d’autres ; Attendu que dans ses observations du 15 octobre 2019, M. Marchetti se plaint d’une absence d’évolution de ses tâches, mais qu’il convient de souligner que les tâches confiées doivent être maîtrisées avant qu’il puisse être envisagé d’en confier d’autres plus complexes ; que les prestations de M. Marchetti sont appréciées sur la base des tâches confiées ; VIII - 11.364 - 5/17 Attendu, pour le surplus, que le Conseil d’administration fait sien[s] les motifs repris dans la décision du Comité de direction du 29 mai 2019 et qu’il se rallie également au courrier de Madame [D.] du 20 septembre
- Qu’en effet, ni le courrier de recours interne du 5 juillet 2019, ni le courrier du 15 octobre 2019 du conseil de M. Marchetti, ni aucune autre pièce du dossier ne font ressortir d’éléments permettant de les remettre en cause ; Attendu que le signalement est l’indication du mérite professionnel d’un agent lequel s’apprécie en tenant compte de la quantité de travail qu’il exécute, de la qualité de son travail, de la nature et les difficultés de son emploi, de ses compétences techniques et comportementales et de son expérience professionnelle ; Attendu que le signalement d’un agent peut être revu lors de chaque période d’attribution et, en tout cas, chaque fois que le chef immédiat juge qu’en fonction de faits nouveaux et probants, la mention qui a été attribuée antérieurement doit être modifiée. Attendu que les éléments précités attestent d’une insatisfaction de la ligne hiérarchique sur la qualité de son travail et sur ses compétences techniques et comportementales eu égard aux formations et instructions reçues, ce qui a conduit à l’attribution d’un signalement insuffisant pour le 1er trimestre 2019 ; Attendu que l’agent a, dans le cadre du présent recours, pris connaissance de l’intégralité des pièces ayant conduit à la décision de signalement “insuffisant” pour le 1er semestre 2019 et a fait valoir ses observations sur ces dernières, de sorte que la procédure s’est déroulée de manière régulière et ce, conformément à la circulaire 23H-HR
- Par ces motifs, le Conseil d’administration se rallie à la décision du Comité de Direction du 29 mai 2019 et décide de maintenir le signalement “insuffisant” de M. Marchetti pour le 1er semestre 2019 ». L’acte attaqué est notifié au requérant par un courrier du 5 décembre 2019 qu’il déclare avoir reçu le 9 décembre 2019, sans être contredit par les parties adverses sur ce point.
- Par un arrêt n° 246.527 du 23 décembre 2019, le Conseil d’État conclut à la perte d’objet du recours introduit le 27 mai
- IV. Moyen unique IV.
- Thèse du requérant Un moyen unique est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la méconnaissance des principes généraux du raisonnable, de la proportionnalité et de la minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des règles qui instituent les recours, en particulier l’avis 137 H-HR 2015, de l’incompétence négative de l’auteur de l’acte et VIII - 11.364 - 6/17 de la méconnaissance de l’article 33 de la Constitution, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que le conseil d’administration de la première partie adverse n’a pas apprécié les éléments de son dossier lui-même, en reprenant purement et simplement les arguments exprimés en première instance par sa hiérarchie et en s’abstenant de la sorte d’exercer un pouvoir d’appréciation autonome. Il souligne que cet organe retient d’abord quatre faits dont il déduit que son travail est insuffisant et qui justifieraient à eux seuls ce signalement. Néanmoins, ces quatre faits qui ont trait à la communication de demandes de remboursement déjà émises, à la non-communication d’un fichier de remboursement, au manque de contrôle des montants calculés et au non-traitement de demandes d’envois de duplicata de parkings en l’absence de son collègue, sont, selon lui, tout ce qui reste de concret, au terme de la procédure de réclamation, du principal reproche qui lui a été adressé par son évaluateur. Il en conteste la pertinence, il dénonce une absence de réponse à ses observations et une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ces griefs. Il relève que la suite de la décision attaquée se fonde sur une liste d’erreurs qu’il aurait commises postérieurement à son entretien de fonctionnement et qui était annexée à la proposition de signalement insuffisant du 24 janvier 2019 pour le 1er trimestre
- Il souligne que, dans son recours, il ne contestait pas que son activité ordinaire avait pour but de contrôler les erreurs émanant d’autres services mais critiquait une forme de « deux poids deux mesures » en relevant une tolérance complète pour les erreurs provenant des services contrôlés « tandis que chaque erreur qu[’il] a pu laisser passer […] lui est reprochée ». Il faisait également valoir que ces erreurs pouvaient provenir de collègues de son service, « sans être dues à leur inattention, mais plutôt aux outils utilisés ou à l’organisation du travail » avec la conséquence qu’il a été tenu responsable des erreurs de ces derniers. Il en a déduit qu’« on ne peut [lui] reprocher […] de ne pas avoir passé son temps à contrôler s’il ne retrouvait pas les erreurs qu’on tolère chez ses collègues » et souligne que ces critiques n’ont pas été rencontrées par la décision du comité d’administration [lire : conseil d’administration]. Il émet les mêmes objections quant aux différents arguments qu’il a par ailleurs soulevés à l’appui de son recours interne, tels le contexte de son travail, le caractère inadéquat de ses fonctions ou ses problèmes de santé, en précisant que le conseil d’administration de la première partie adverse a écarté ces critiques, sans les examiner concrètement. Il ajoute que cette instance ne peut se contenter d’indiquer que ces critiques n’énerveraient pas celles qui lui ont été adressées, d’un manque d’intérêt pour sa fonction, alors qu’ « on [l’]a affecté […] à des tâches sans rapport avec son grade et avec sa formation. On lui a promis une évolution qui n’est venue qu’après l’évaluation et les plaintes qu[’il] a élevées à cette occasion. On ne peut pas ne pas VIII - 11.364 - 7/17 en tenir compte dans son évaluation ». Il relève, enfin, que l’acte attaqué n’a pas examiné les points de sa réclamation au sujet d’autres appréciations défavorables qui étaient portées sur son travail (« respect, esprit d’initiative et communication »), de la procédure de l’évaluation, de la procédure de contestation ou du rapport de proportionnalité entre l’évaluation qui lui est infligée et les erreurs qui lui sont imputées. Dans son mémoire en réplique, il conteste que la thèse invoquée à l’appui de sa requête soit contradictoire, les parties adverses mêlant selon lui deux critiques distinctes. Il indique, d’une part, s’être opposé aux quatre reproches qui lui ont été adressés et, d’autre part, avoir critiqué la décision du conseil d’administration en ce qu’elle ne révèlerait pas d’examen propre et concret du dossier. Il expose qu’il ne remet pas en cause le fait que la motivation formelle de l’acte attaqué ne répondrait pas, point par point, à ses arguments mais que le conseil d’administration reprend les griefs qui ont été défendus par sa hiérarchie, tout en restant muet sur ceux pour lesquels cette dernière n’a rien répondu et qui portent, selon lui, sur les circonstances atténuantes propres à son contexte de travail. Il estime que le conseil d’administration conclut comme si ces éléments étaient inexistants ou ne changeaient rien au signalement qui devait être infligé, demeurant ainsi, à ses yeux, en défaut d’exercer sa marge d’appréciation propre. Il ajoute qu’il n’est pas contesté qu’à l’issue de la procédure de recours qu’il a initiée, seuls quatre faits concrets lui sont encore reprochés, les autres griefs fondant son évaluation ayant été abandonnés, sans que la note chiffrée qui conclut cette évaluation ne s’en trouve modifiée. Il maintient que ces quatre griefs sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation. Enfin, il reprend ces différentes « circonstances atténuantes » relevées dans sa requête et dont il réitère qu’elle n’ont pas été rencontrées en l’espèce. Il rappelle qu’elles touchent aux risques d’erreurs inhérents au travail lui-même (contrôler des listes de chiffres émanant d’autres services pour vérifier qu’ils ne comportent pas d’erreurs) ou ’découlant des outils utilisés et de l’organisation du travail ; à l’absence de prise en compte concrète de son contexte de travail, de son état de santé et de la discordance entre sa formation, son grade et le travail qui lui a été donné, l’acte attaqué se limitant à énoncer, d’une part, qu’il devait maîtriser les tâches simples avant de se voir confier les tâches complexes et, d’autre part, que « les difficultés de santé évoquées par [lui] ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier les manquements professionnels constatés », ce qui constitue à ses yeux une pure pétition de principe ; au défaut de prise en considération de ce qu’il avait soulevé de positif dans le cadre de plusieurs critères d’évaluation (respect, esprit d’initiative et communication) et qui semblait avoir mené à leur abandon, de sorte qu’il dit ne plus savoir comment ses prestations sont appréciées au regard de ces critères, l’acte attaqué ne répondant rien à cet égard ; au silence de l’acte attaqué VIII - 11.364 - 8/17 quant au fait que la plupart des reproches ont été rassemblés dès septembre-octobre 2018, donnant ainsi le sentiment que, plutôt que d’attendre de voir comment il répondrait aux remarques faites lors de l’entretien de fonctionnement, la récolte de tels reproches a débuté dès ledit entretien de fonctionnement ; et à la circonstance que le comité de direction n’a pas examiné lui-même le recours qui lui était soumis en premier ressort et qu’il s’est limité à entériner purement et simplement une note qui lui avait été remise par les supérieurs hiérarchiques, ce à quoi les parties adverses ont répondu qu’elles ne voyaient pas son intérêt à la critique, alors qu’il dit avoir ainsi été privé d’un degré d’examen de son recours et d’une chance de convaincre à cette occasion. Pour conclure, il indique que les erreurs relevées ci- avant dans l’évaluation, ainsi que les erreurs qui ont conduit à l’abandon d’une partie importante des reproches formulés à son encontre, démontrent un manque d’objectivité à son égard. Il soutient que, jusqu’à l’évaluation contestée en l’espèce, il avait toujours obtenu un signalement satisfaisant à bon. Il ne conteste pas que quelques erreurs ont été constatées, principalement en septembre-octobre 2018, mais qu’elles étaient en nombre limité, avaient un caractère véniel, et qu’elles ont été grossies démesurément, ce qui révèle à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la motivation par référence de l’acte attaqué est inacceptable. Il allègue ne pas savoir si les parties adverses se réfèrent aux notes et courriers des supérieurs uniquement à propos des justifications qu’il a avancées, auquel cas ces pièces ne comportent pas d’élément supplémentaire par rapport aux motifs de l’acte attaqué, ou si elles s’y réfèrent également à propos des insuffisances qui lui ont été reprochées, auquel cas il ne serait pas répondu à son recours interne. Il soutient que la mention que l’acte attaqué « fait siens les motifs » repris dans les pièces antérieures ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi ses objections n’ont pas été suivies, alors que, selon la jurisprudence applicable, l’autorité doit répondre aux arguments pertinents et la motivation doit permettre de comprendre les raisons du rejet du recours. Il revient ensuite sur les quatre griefs précis cités dans l’acte attaqué, en tenant à rectifier certains points mentionnés par l’auditeur rapporteur dans son rapport, de même qu’il relève que, selon cette dernière, ces erreurs s’ajouteraient à un « manque de productivité ». Il réitère que ce grief figurait dans la proposition initiale mais qu’il n’en est plus question dans l’acte attaqué. Il estime que ce reproche ne peut être implicitement maintenu contre lui, du fait de la mention susmentionnée de l’acte attaqué, alors qu’il avait expressément contesté ce grief par des arguments qui n’y sont pas rencontrés. Il rappelle, enfin, les éléments invoqués en termes de requête, pour justifier son comportement et contester son évaluation. Contrairement à ce qu’indique l’auditeur rapporteur, il estime que les parties adverses n’y ont pas eu suffisamment égard ou uniquement VIII - 11.364 - 9/17 par pétition de principe, précisant en outre et spécialement sur le contexte de travail, son état de santé et l’inadéquation des tâches qui lui ont été confiées, que les difficultés dont il se plaint ont depuis lors été objectivées par le conseiller en prévention et le médecin du travail. Il estime que ce sont là des circonstances auxquelles l’autorité administrative doit avoir égard, en application du principe de bonne administration et du devoir de minutie, lorsqu’elle évalue les prestations d’un agent. IV.
- Appréciation L’article 3 du chapitre IV du Statut du personnel dispose : « Le signalement est l’indication du mérite professionnel d’un agent. Il se traduit par les mentions “très bon”, “bon”, “insuffisant” ou “mauvais”. Ces mentions sont attribuées compte tenu des critères suivants : […] - “insuffisant” : agent dont le mérite professionnel laisse à désirer ; […] ». Le point I de l’avis 137 H-HR 2015 précise, en outre que : « Le signalement est l’indication du mérite professionnel d’un agent. Le mérite professionnel d’un agent peut notamment s’apprécier en tenant compte des éléments suivants : - la quantité de travail qu’il exécute ; - la qualité de son travail ; - la nature et les difficultés de son emploi ; - ses compétences techniques et comportementales ; - son expérience professionnelle ». La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’obligation de motiver instaurée par cette loi doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation, pour l’autorité administrative concernée, de répondre point par point à VIII - 11.364 - 10/17 tous les arguments soulevés par l’agent tout au long de la procédure administrative, en ce compris dans le recours dont elle est saisie. Cela étant et même si, contrairement à une décision disciplinaire, une évaluation ne doit pas énoncer en détail chacun des faits pris en considération pour la justifier, l’autorité qui évalue doit pouvoir démontrer l’exactitude des faits précis et graves qu’elle reproche à son agent et sur la base desquels elle justifie les réserves émises dans le signalement. Enfin, en présence d’une motivation adéquate, l’administré qui n’est pas d’accord avec les motifs de l’acte, ne peut pas substituer, devant le juge de la légalité, son appréciation à celle de l’autorité chargée de statuer, sauf à démontrer une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente, placées dans les mêmes circonstances, n’aurait commise. En l’espèce, il ressort, avant toute chose, de la motivation de l’acte attaqué et de l’ensemble des documents auxquels il se réfère que le conseil d’administration de la première partie adverse, qui était l’autorité compétente en cas de recours à l’encontre d’un décision d’attribution de « signalement », conformément à l’article V.4 de l’avis 137 H-HR 2015, a exercé pleinement sa compétence et ne l’a nullement délaissée ou abandonnée au profit de tout autre organe ou de la hiérarchie du requérant qui serait intervenue au cours de la procédure. Il suit, en effet, des motifs exprimés dans l’acte que son auteur s’est livré à un examen autonome du dossier, mettant d’abord en évidence les différents documents du dossier pris en compte et les rétroactes de celui-ci, avant d’indiquer que ledit dossier « démontre que la qualité du travail [du requérant] n’est pas satisfaisante ». Il se fonde, en particulier, sur quatre « manquements précis » dont il souligne qu’ils attestent de cette qualité insatisfaisante du travail du requérant, laquelle « justifie à elle seule le signalement “insuffisant”« . En énonçant plusieurs de ces manquements, il répond en outre à plusieurs des arguments de ce dernier, ce qui ne fait que corroborer le constat selon lequel cet acte repose bien sur un examen autonome de son auteur, non délaissé au profit d’autres organes des parties adverses. Cette analyse n’est pas remise en cause par la circonstance que plusieurs griefs retenus initialement contre le requérant ne figurent plus dans l’acte attaqué. Cette manière de procéder témoigne, au contraire, de la prise en compte de ses arguments sur ces griefs, lesquels ont précisément eu pour effet d’inciter le conseil d’administration de la première partie adverse à adopter une position différente de celle défendue en première instance. Il ne devait, à l’évidence, plus y mentionner de tels éléments sur lesquels il n’entendait plus s’appuyer pour adopter cet acte. Pour le surplus, le requérant ne peut arguer du fait que les quatre griefs en cause étaient tout ce qu’il « restait de concret » des charges retenues initialement par son évaluateur, nonobstant le maintien de l’évaluation « insuffisant » à l’issue de la procédure, voire VIII - 11.364 - 11/17 de la note chiffrée qui lui a finalement été attribuée. Il entend ainsi substituer son appréciation à celle du conseil d’administration, dont il ne démontre cependant pas qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en conservant cette évaluation. Si, comme il a été relevé ci-avant, il a été décidé que ces manquements suffisaient à attester de la qualité insatisfaisante de son travail, laquelle « justifie à elle seule le signalement “insuffisant”», l’acte attaqué expose, de surcroît et aussitôt après, que : « M. Marchetti a suivi des journées de formation professionnelle pour améliorer la qualité de son travail les 13, 18 et 20 juillet 2018 ainsi que des formations complémentaires les 2, 4 et 5 octobre 2018, et que son attention avait été attirée, lors de l’entretien de fonctionnement du 17 septembre 2018, afin de s’améliorer sur le plan organisationnel, sur la méthode de travail, sur l’efficacité et sur la communication ; Que ceci n’a visiblement pas mené à une amélioration suffisante des prestations ». De même, après avoir écarté l’argument du requérant sur son état de santé, dont il est question ci-après, il souligne que : « Attendu qu’une liste illustrant les erreurs commises par M. Marchetti postérieurement à l’entretien de fonctionnement a été annexée à la proposition de signalement insuffisant pour le 1er trimestre 2019 du 24 janvier 2019 ; Enfin, il conclut en rappelant que « le signalement est l’indication du mérite professionnel d’un agent lequel s’apprécie en tenant compte de la quantité de travail qu’il exécute, de la qualité de son travail, de la nature et les difficultés de son emploi, de ses compétences techniques et comportementales et de son expérience professionnelle », pour faire valoir qu’en l’espèce, « les éléments précités attestent d’une insatisfaction de la ligne hiérarchique sur la qualité de son travail et sur ses compétences techniques et comportementales eu égard aux formations et instructions reçues, ce qui a conduit à l’attribution d’un signalement insuffisant pour le 1er trimestre 2019 ». Il résulte de l’ensemble de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil d’administration a bien exercé la compétence qui lui revient en propre dans le cadre du recours que ce dernier a exercé auprès de lui, et que l’évaluation finalement retenue ne peut être jugée manifestement erronée ou disproportionnée, du seul fait que certains des griefs dirigés contre lui n’ont pas été maintenus. Par ailleurs, la motivation de l’acte attaqué au sujet des quatre griefs précités est suffisante et adéquate, et le requérant n’établit pas que de telles justifications seraient inexactes en fait ou en droit ou qu’elles seraient manifestement erronées. Le premier de ces manquements tient dans « la communication de demandes de remboursement déjà émises avec in fine un risque de double paiement », tout en précisant que le requérant « conteste cet élément, mais ne démontre nullement qu’il n’y aurait pas un risque de double remboursement ». Cette VIII - 11.364 - 12/17 indication est correcte. Le requérant se focalise sur le rapport d’évaluation de son chef immédiat (N+1) du 24 janvier 2019 qui lui reprochait « beaucoup d’erreurs à répétition concernant des doubles remboursements », en faisant état d’un « impact financier », alors que l’acte attaqué, objet du présent recours, mentionne bien l’existence « in fine [d’]un risque de double paiement », ce que le requérant lui- même n’exclut pas totalement (« ce qui n’est quasiment jamais arrivé ») mais qu’il cherche à minimiser. Les parties adverses contredisent néanmoins son analyse, en indiquant à juste titre que « le dossier administratif fait apparaître que le risque de double remboursement est bien réel » (mémoire en réponse, p. 21). L’erreur manifeste d’appréciation n’étant pas démontrée en l’espèce, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité concernée. De même, concernant le nombre de ces erreurs, le requérant en conteste l’importance, en indiquant qu’elles se réduiraient à sept (mémoire en réplique, p. 4) et puis à quinze en six mois (dernier mémoire, p. 7) et qu’elles seraient intervenues, pour l’essentiel, à des dates « excusables » à ses yeux mais, à nouveau, ce n’est pas au Conseil d’Etat qu’il revient de se prononcer sur pareille appréciation, à défaut pour le requérant de démontrer qu’elle serait manifestement erronée. Le deuxième manquement reproché au requérant consiste dans « la non- communication du fichier de remboursement avec comme conséquence 56 demandes de remboursement effectuées tardivement et deux plaintes de clients ». Ce dernier fait néanmoins valoir qu’en précisant, en outre, que « l’entrée en vigueur d’une nouvelle procédure n’excuse pas cet élément dès lors qu’il est attendu [du requérant] qu’il respecte les procédures en vigueur », l’acte attaqué ne rencontrerait pas l’argument posé dans le cadre du recours interne (« La question n’est pas là » (requête, p. 9). Or, il y avait précisément invoqué le fait que ledit manquement était intervenu en novembre 2018, soit peu après l’entrée en vigueur d’une nouvelle procédure. Pour le surplus, le requérant ne peut reprocher à l’acte attaqué de rectifier une imprécision relevée dans l’évaluation formulée à l’origine contre lui (« des oublis »), ce dont il s’est plaint dans son recours, ni d’avoir pris en compte l’erreur finalement retenue, dont les conséquences susmentionnées sont expressément soulignées, dans la motivation de l’acte attaqué. Enfin, comme le relèvent les parties adverses, il ne lui est pas fait grief de ne pas avoir suivi un dossier durant ses congés, mais d’avoir commis l’erreur susmentionnée avant ceux-ci, cette erreur dût- elle avoir été constatée alors qu’il n’était pas en service. Le troisième manquement consiste dans « le manque de contrôle des montants calculés par les services commerciaux avec comme conséquence des montants remboursés en deçà de ce que le client est en droit de recevoir ». Le requérant continue de s’en défendre en faisant valoir qu’il ne peut être tenu VIII - 11.364 - 13/17 responsable des erreurs commises par d’autres services. Or, cet argument qui a déjà été réfuté par sa hiérarchie, ainsi que le relèvent les parties adverses dans leur mémoire en réponse (p. 23), est également rencontré dans l’acte attaqué, lequel indique expressément et à bon droit que : « Attendu que la ligne hiérarchique expose et prouve les instructions de travail qu’il a reçues dans le cadre de sa fonction de contrôle et qu’il lui incombe de vérifier que les demandes provenant d’autres services sont correctes et que les données reprises dans les fichiers correspondent à la situation réelle dans la comptabilité ; Qu’il appartient à M. Marchetti d’éviter et de repérer l’existence d’erreurs, qui peuvent, le cas échéant, avoir été commises par d’autres ». Le requérant ne peut soutenir que cette justification procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il lui avait déjà été répondu dans le même sens, par une note transmise le 20 septembre 2019, « qu’il est affecté au sein du bureau de Controlling et qu’il lui incombe justement de vérifier que ces erreurs ne se produisent pas. Les équipes du Contact Center étant débordées de plaintes clients à traiter, le bureau Controlling a été mis en place pour procéder à ces vérifications ». Le quatrième et dernier manquement consiste dans « le non-traitement des demandes d’envois de duplicatas parkings en l’absence de son collègue ». Or, comme le requérant le relève lui-même, en termes de requête, sa hiérarchie lui avait déjà répondu, dans la note précitée communiquée le 20 septembre 2019, que, si des problèmes de poste interne pouvaient certes se poser, il lui était spécifiquement « reproché de ne tout simplement pas traiter ces demandes en l’absence de son collègue » et qu’il « laissait délibérément traîner les demandes dans le mailbox de sorte à ce que son collège devait s’en occuper à son retour ». Le requérant feint de confondre le problème dû à la poste interne et aux éventuels retards subséquents, dont l’acte attaqué ne lui tient en l’occurrence pas rigueur, d’une part, et celui de l’absence de tout traitement des demandes en l’absence de son collègue, qui lui est spécifiquement reproché, d’autre part. Pour le surplus, l’argument soulevé dans son dernier mémoire selon lequel ses supérieurs hiérarchiques auraient « persisté à [lui] reprocher […], de manière gratuite, de ne pas avoir traité certaines demandes de manière délibérée, sans qu’on ne voie plus de quoi il s’agissait » est nouveau et, partant, irrecevable. La suite de l’acte attaqué consiste, pour l’essentiel, dans la réfutation des principaux arguments ou « circonstances atténuantes » que le requérant a pu invoquer dans le cadre de son recours interne. Outre la liste susmentionnée d’erreurs relevées à son encontre « postérieurement à l’entretien de fonctionnement […] pour le 1er trimestre 2019 » et qui s’étalent sur une période comprise entre le 17 septembre 2018 et le 16 janvier 2019, il y est ainsi fait référence à ses difficultés de VIII - 11.364 - 14/17 santé, lesquelles ne sont « en tout état de cause pas de nature à justifier les manquements professionnels constatés », à l’argument selon lequel « les manquements précités ne lui seraient pas imputables mais seraient inhérents aux outils utilisés, à l’organisation de travail ou à d’autres services » dont la réponse a été exposée lors de l’examen du troisième manquement susmentionné, ou encore à l’absence d’évolution de ses tâches, ce à quoi l’acte attaqué répond « que les tâches confiées doivent être maîtrisées avant qu’il puisse être envisagé d’en confier d’autres plus complexes ; que [s]es prestations […] sont appréciées sur la base des tâches confiées ». Ces différents éléments de réponse ne relèvent pas de la pétition de principe, contrairement à ce que soutient le requérant. Ils sont suffisamment étayés, pertinents et adéquats, ce d’autant que l’acte attaqué indique expressément que, « pour le surplus, […] le Conseil d’administration fait sien[s] les motifs repris dans la décision du Comité de direction du 29 mai 2019 et qu’il se rallie également au courrier de Madame [D.] du 20 septembre 2019 », lequel a également détaillé les éléments de réponse susvisés. Pour rappel, l’autorité n’est pas tenue de répondre à chaque chef de réclamation en particulier, le principe étant que les réclamants doivent pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels leurs objections n’ont pas été suivies, ce qui est le cas en l’espèce, à plus forte raison en ayant égard auxdits décision ou courrier auxquels se réfère l’auteur de l’acte attaqué. L’obligation de motivation formelle doit être appréciée de manière raisonnable et ne peut conduire à imposer à l’autorité de donner les motifs de ses motifs. Il y a enfin lieu d’observer qu’en tant que le requérant invoque un avis du conseiller en prévention externe transmis le 20 mai 2020, celui-ci est postérieur à l’acte attaqué, en manière telle qu’il ne devait ni ne pouvait être pris en compte dans sa motivation. Il suit encore des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient le requérant en termes de requête, il a été répondu à suffisance de droit à ses critiques sur la procédure d’évaluation ou de contestation. Comme le relève l’acte attaqué, il « a, dans le cadre du présent recours, pris connaissance de l’intégralité des pièces ayant conduit à la décision de signalement “insuffisant” pour le 1er semestre 2019 et a fait valoir ses observations sur ces dernières, de sorte que la procédure s’est déroulée de manière régulière et ce, conformément à la circulaire 23H-HR 2016 ». Plus spécifiquement, les parties adverses relèvent, sans être contredites sur ce point par le requérant, que les bases réglementaires de la procédure lui ont été rappelées dès le courrier du 5 mars 2019 et que la période de signalement est d’un semestre. Sa supérieure hiérarchique lui a indiqué, à cet égard, dans sa note transmise le 20 septembre 2019, qu’il « a eu avec ses supérieurs deux entretiens qui se sont déroulés les 7 juin et 22 juin 2018, soit avant le commencement de la période d’évaluation », ce à quoi se sont ajoutées « des VIII - 11.364 - 15/17 journées de formation professionnelle pour améliorer la qualité de son travail les 13, 18 et 20 juillet 2018 ainsi que des formations complémentaires les 2, 4 et 5 octobre 2018 ». Le requérant ne peut, dès lors, soutenir que les supérieurs hiérarchiques qui l’ont évalué ne lui auraient pas laissé de chance de se conformer à leurs attentes, sous prétexte de n’avoir bénéficié, après son entretien de fonctionnement du 17 septembre 2018, d’une grande partie des formations « que dans le courant du mois d’octobre » (requête, p. 14). Quant à ses critiques sur la « procédure de contestation », l’acte attaqué a réformé et s’est substitué à la décision du comité de direction de la première partie adverse du 29 mai 2019 dont recours. Le requérant est, dès lors irrecevable à contester cette décision initiale. Au surplus, il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion lors de laquelle elle a été adoptée que « le Comité de Direction a examiné l’ensemble de ce dossier » et qu’ « au vu de l’ensemble des éléments [repris dans ce document], des motifs de la proposition de signalement “insuffisant” du 24 janvier 2019, des remarques formulées sur cette proposition, des remarques en réponse formulées par la hiérarchie [du requérant], le Comité de Direction de la SNCB décide de lui octroyer le signalement “insuffisant” pour le premier semestre 2019 et ce conformément aux dispositions du Chapitre IV du Statut du personnel, de l’avis 137 H-HR 2015 et de la circulaire 23 H-HR 2016 ». Il est donc, en tout état de cause, inexact de soutenir que le comité de direction n’aurait pas examiné le dossier qui lui était soumis et que le requérant aurait ainsi été privé d’un degré d’examen de son recours. Le moyen unique n’est, dès lors, pas fondé. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure unique de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11.364 - 16/17 La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 10 décembre 2021 par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 11.364 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div