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Arrêt 252399 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.399 No Rôle: A. 233785/XIII-9292 Affaire: Arrêt 252399 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-13 21:57 Fiche Arrêt no 252.399 du 13 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.399 du 13 décembre 2021 A. é.785/XIII-9292 En cause : 1. LEGRAS Philippe, 2. DEBONGNIE Xavier, ayant tous deux élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : la commune de Léglise, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, Partie intervenante : LAPRAILLE Antoine, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 juillet 2021, Philippe Legras et Xavier Debongnie demandent la suspension de l’exécution du permis unique délivré le 19 novembre 2020 par le collège communal de la commune de Léglise à Antoine Lapraille, pour la construction et l’exploitation d’un poulailler de 39.298 poules pondeuses et ses constructions annexes, dont le forage d’un puits, sur un bien sis au lieu-dit Rechy à Léglise, cadastré 1ère division, section C, nos 456a, 460a, 466s2, 66t2, 467n, 470r, 472f, 472e et 472g. XIIIr - 9292 - 1/18 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 31 mai, Philippe Legras, Xavier Debongnie et Cédric Dumont ont demandé l’annulation du même acte. Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2021, Antoine Lapraille demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sébastien Du Pont, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 15 novembre 2019, Antoine Lapraille introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler de 39.298 poules pondeuses et ses constructions annexes, sur un bien sis au lieu-dit Rechy à Léglise, 1ère division Léglise, section C, nos 456a, 467n, 466S2. Il n’est pas contesté que la demande de permis unique couvre en réalité neuf parcelles, identifiées à l’article 1er de l’acte attaqué, en ce qui concerne le « forage d’un puits ». XIIIr - 9292 - 2/18 La demande de permis porte sur la construction et l’exploitation d’une unité d’élevage sur parcours de poules pondeuses selon les modes de l’agriculture de qualité différenciée d’une capacité de 39.298 places de poules et destinées à la production d’œufs selon la norme « KAT », la construction d’une fumière, la construction d’un bâtiment technique (tri, conditionnement, stockage des œufs), d’une maison d’habitation unifamiliale, de quatre silos pour aliments, de deux citernes à eaux de nettoyage, de quatre citernes à eaux de pluie, d’une station d’épuration, d’un hangar à fientes, le forage d’un puits et l’exploitation d’une prise d’eau d’une capacité de 3.300 m³/an. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau. Il est situé à proximité du site Natura BE 34051 « Vallées du ruisseau du Mellier et de la Mandebras ». 2. Les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier recevable et complet le 23 juillet 2020, à la suite du dépôt de pièces complémentaires, dont une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 « Vallées du Ruisseau du Mellier et de la Mandebras ». Ils décident par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de procéder à une étude d’incidences sur l’environnement. 3. Une enquête publique se déroule du 17 au 31 août 2020. Elle donne lieu à 33 réclamations, 33 courriers de soutien et une pétition de soutien reprenant 521 signatures. 4. Le 3 septembre 2020, le collège communal de Léglise émet un avis favorable conditionnel sur le projet, « sous réserve du rapport de synthèse et sous réserve des réponses apportées par les autorités compétentes et le demandeur aux compléments d’informations demandées dans le présent rapport ». Il s’agit notamment de « présenter un plan d’épandage conforme à la réglementation » et d’« apporter une justification quant au choix du site et des solutions de substitution qui ont été examinées ». 5. Un certain nombre d’instances consultatives émettent un avis sur le projet : - avis favorable du SPW-ARNE - département de l’Environnement et de l’Eau, direction des eaux de surface le 10 septembre 2020; - avis favorable conditionnel de la zone de secours du Luxembourg le 28 août 2020; - avis favorable du commissaire voyer le 27 juillet 2020; XIIIr - 9292 - 3/18 - avis favorable du SPW-ARNE - département de la ruralité et des cours d’eau - direction du développement rural - cellule GISER le 12 août 2020; - avis favorable conditionnel du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier le 21 août 2020; - avis favorable conditionnel du SPW-ARNE - département de l’Environnement et de l’Eau, direction des eaux souterraines le 20 août 2020; - avis favorable conditionnel du SPW-ARNE - département de la ruralité et des cours d’eau -direction du développement rural de Libramont le 20 août 2020; - avis défavorable du département de la Nature et des Forêts (DNF) le 25 août 2020 ; Deux avis sont réputés favorables en raison de l’absence de réponse : - SPW TLPE - DEBD - Énergie et bâtiment durable - SPW ARNE - DD - direction de la qualité et du bien-être animal. 6. Le 13 novembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué remettent, hors délai, leur rapport de synthèse et une proposition de décision de refus du permis. 7. Le demandeur de permis communique à la partie adverse une « Motivation complémentaire de l’évaluation appropriée des incidences » relative au projet. 8. Le 19 novembre 2020, le collège communal de Léglise délivre le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Le 10 décembre 2020, les parties requérantes déposent un recours administratif, dirigé contre cet acte, devant le Gouvernement wallon. 10. Le 30 mars 2021, les fonctionnaires technique et délégué notifient l’absence de décision ministérielle sur recours. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Antoine Lapraille, bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie. XIIIr - 9292 - 4/18 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. La requête 1. La première partie requérante indique être propriétaire d’un immeuble dans lequel elle vit, et qui se situe à moins de 500 mètres au nord du hangar autorisé par l’acte attaqué. Elle expose qu’elle sera impactée notamment par le bruit et les odeurs induits par l’activité qui y prendra place. Elle s’inquiète particulièrement de la période estivale nocturne, à propos de laquelle elle affirme qu’aucune évaluation des incidences n’a été effectuée. Elle affirme que son immeuble se situe dans le tracé des vents dominants par rapport à l’exploitation litigieuse, ce qui renforce encore la gravité des préjudices dont elle est menacée. Elle ajoute que son cadre de vie sera également modifié par le projet qui s’implante dans un paysage dégagé et de qualité. Agricultrice, elle précise qu’elle est par ailleurs propriétaire des parcelles n°s 849 F, 613 F et G, 614 E et F, 621 B, 671 A et 665 A, qui sont classées Natura 2000 (UG 2, 3, 5, 7 et 10). Elle craint que l’exploitation litigieuse induise des retombées atmosphériques de nitrate sur ses terres, en particulier celles protégées au titre de la règlementation Natura 2000. Alors qu’elle est extrêmement limitée dans ses propres possibilités d’épandages, elle soutient que ses terres vont subir les effets de retombées qui ne sont pas liées à son activité, avec le risque de dépassement des taux de charge autorisés du fait des activités d’un tiers, avec le risque consécutif de pertes de subsides Natura 2000. Elle ajoute que l’exploitation litigieuse induira du reste une atteinte à la rivière le long de laquelle, pour la protéger, il a posé une clôture aux fins d’empêcher son bétail d’y accéder. Par ailleurs, elle craint que les retombées liées à l’exploitation du poulailler impactent la qualité alimentaire de son propre bétail, ce qui n’a été analysé ni pris en compte d’aucune manière, ainsi que les feuillus qu’elle a plantés à la demande du DNF. 2. La deuxième partie requérante est également propriétaire de parcelles sises à grande proximité de l’exploitation litigieuse et y a son domicile. Elle précise que les terres qu’elle occupe sont classées Natura 2000 et que deux de celles-ci (173 h et

  1. k)sont riveraines du ruisseau La Mandebras. Elle rappelle que ces terres constituent le lit de débordement de La Mandebras et forment une fange régulatrice dont la flore et la faune n’ont manqué de susciter l’intérêt de la Région wallonne, raison pour laquelle ces parcelles sont reprises en Natura 2000 aux titres suivants : UG01 : milieux aquatiques UG02 : milieux ouverts prioritaires UG03 : prairies d’habitat d’espèces UG05 : prairies de liaison XIIIr - 9292 - 5/18 Elle soutient que toutes les pollutions qu’engendrera l’exploitation dénatureront tous ces sites à préserver et qui constituent son environnement immédiat. À ces dégâts, elle ajoute les nuisances sanitaires, sonores et olfactives qu’elle subira en sus de l’outrage paysager des silos et hangars. B. La note d’observations La partie adverse conteste l’intérêt à agir des parties requérantes. Elle relève que la seconde partie requérante ne précise pas si elle est propriétaire de son domicile et qu’aucune des deux parties requérantes ne dépose d’acte de propriété de nature à l’établir, de sorte qu’à ce stade, elles n’apportent pas la démonstration nécessaire à leur intérêt. Elle constate ensuite que les parties requérantes se trouvent à une certaine distance du projet litigieux, à savoir à leurs dires à 500 mètres à vol d’oiseau et donc encore davantage par la route. Elle estime qu’il s’agit d’une distance considérable, certainement pas « une grande proximité », et qu’à une telle distance, elles ne peuvent se contenter d’énumérer de manière abstraite les principales incidences potentielles qu’un tel projet, dont elles ne sont pas voisines, est susceptible de générer, telles les bruits et les odeurs, ou les retombées atmosphériques. Elle ajoute que les parcelles dont les parties requérantes se disent propriétaires, bien qu’elles soient en zone Natura 2000, se trouvent à plus de 800 mètres du projet litigieux, et qu’elles ne prétendent pas avoir de vue sur le projet litigieux depuis leur domicile, alors même que le terrain n’est pas plat, et que l’acte attaqué décrit l’environnement comme suit : « le projet se situe sur le haut plateau de l'Ardenne Centrale, au sein du faciès oriental herbager, caractérisé par un relief constitué d'une succession de vallonnements doux, couverts d'herbages et marqué par les boisements identifiant les têtes de cours d'eau et les sommets d’interfluves; Considérant que le projet prend place en contrebas et au sud d'une ligne de crête orientée Nord-Est - Sud-Ouest; que le projet sera dès lors perceptible depuis le Sud et spécifiquement depuis la voirie régionale N40 et ses abords et depuis le village de Rancimont; que, compte tenu du relief, le projet sera plus difficilement visible depuis le Nord et le village de Gennevaux ». Elle estime que l’impact paysager vanté par les parties requérantes est vide de toute démonstration, et constate qu’aucune photographie du site depuis leur habitation n’est versée au dossier. XIIIr - 9292 - 6/18 Elle mentionne également que les parties requérantes ne prétendent pas non plus que le charroi de desserte de l’établissement passe devant leur domicile. C. La requête en intervention 1. La partie intervenante fait valoir que les parties requérantes affirment - mais ne démontrent pas - avoir reçu le courrier du fonctionnaire technique le 1er avril 2021, et que, dès lors que la requête en annulation porte la date du 31 mai 2021, on ne peut pas exclure qu’elle a été introduite tardivement. Elle conteste dès lors la recevabilité ratione temporis du recours. 2. Sur l’intérêt au recours de la première partie requérante, elle fait valoir que si tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, il faut cependant, pour apprécier son intérêt, tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Or, elle soulève que la première partie requérante n’identifie pas l’immeuble dont elle serait propriétaire et dans lequel elle vivrait. Même à admettre que cette partie est domiciliée et habite l’immeuble sis rue de Rechy,12, elle constate que ce bien est situé à plus de 500 mètres du hangar projeté et que plusieurs haies séparent les deux immeubles, ce qui supprime tout impact visuel et olfactif, selon elle. De même, elle estime que le relief vallonné (et composé notamment d’une butte naturelle) camouflera le poulailler projeté puisque le dénivelé est de douze mètres. Elle ajoute que la première partie requérante ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle serait incommodée par les bruits et les odeurs générés par l’activité autorisée, et que, au contraire, l’étude olfactométrique jointe au dossier démontre que l’immeuble sis rue de Rechy, 12, ne sera pas impacté. De même, elle est d’avis que la grande distance et les éléments naturels (haies, …) rendront l’exploitation imperceptible en termes de bruit au droit de cet immeuble, et également visuellement imperceptible. Elle en conclut que la première partie requérante ne démontre pas que son cadre de vie sera modifié par le projet, et conteste par ailleurs que sa qualité de propriétaire de parcelles proches du projet. Elle émet également des doutes sur sa qualité d’agriculteur, dès lors que, d’après ses informations, cette personne serait en réalité pensionnée de la SNCB. Elle ajoute que le seul fait de pointer des parcelles situées en zone Natura 2000 est insuffisant pour établir un intérêt et relève que la première partie requérante n’affirme d’ailleurs pas être un défenseur de la nature. Elle constate XIIIr - 9292 - 7/18 qu’elle se prévaut de parcelles situées en zone Natura 2000 pour reprocher au projet litigieux d’avoir des retombées atmosphériques de nitrate sur ces parcelles, lesquelles pourraient - selon elle - induire un dépassement des taux de charge autorisés, avec un risque de pertes de subsides Natura 2000 mais sans l’étayer. Elle conclut que sur ce point, l’intérêt de la première partie requérante est purement hypothétique et aléatoire. Elle soutient par ailleurs que s’il est allégué que l’exploitation litigieuse aura un impact sur une rivière, cette dernière n’est pas identifiée précisément. Elle estime que, quoi qu’il en soit, l’acte attaqué ne fera pas grief à la première partie requérante, puisque celle-ci a posé une clôture le long de la rivière pour empêcher son bétail d’y accéder. Quant à la critique selon laquelle les retombées liées à l’exploitation du poulailler pourraient avoir des conséquences sur la qualité alimentaire du bétail de la première partie requérante, elle estime que ce préjudice est purement hypothétique et que la partie requérante n’identifie d’ailleurs pas le bétail qui serait impacté. Elle ajoute que si la première partie requérante prétend que le poulailler pourrait impacter les feuillus qu’elle a dû planter à la demande du DNF, elle ne démontre pas cette affirmation. Partant, elle conclut que l’intérêt au recours de la première partie requérante n’est pas certain, direct et personnel. 3. Elle soutient ensuite, en ce qui concerne la seconde partie requérante, que celle-ci ne démontre pas non plus être propriétaire de parcelles qui seraient « à grande proximité » de l’exploitation future, et que, à supposer qu’elle soit domiciliée rue Ranci, 22, cet immeuble est situé à plus de 800 mètres de l’exploitation future, de sorte que cette partie ne peut pas se prévaloir de la qualité de propriétaire ou d’habitant du quartier « impacté ». Elle ajoute que les parcelles cadastrées 1ère division, section C, n°s 173H et 173K sont situées à plus de 800 mètres de l’exploitation projetée, et que la seconde partie requérante n’apporte la preuve ni du fait qu’elle serait effectivement propriétaire de ces deux parcelles ni du fait que l’exploitation future impacterait ces parcelles en tant qu’elles sont reprises en zone Natura 2000, en sorte que son intérêt au recours est hypothétique et non certain, ni direct ni personnel. Par ailleurs, elle reproche à la seconde partie requérante d’affirmer que le projet générera des nuisances sanitaires, sonores et olfactives sans le démontrer, XIIIr - 9292 - 8/18 en sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt certain, personnel et direct au recours. Elle ajoute que la seconde partie requérante ne peut pas sérieusement être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle subirait un « outrage paysager », cette assertion n’étant nullement démontrée. Elle ajoute qu’à supposer que cette personne soit réellement propriétaire et occupant de l’immeuble sis rue de Ranci, 22, cet immeuble est sis à plus de 800 mètres de l’exploitation future, en contrebas (25 mètres de dénivelé) et est séparé par plusieurs éléments naturels (haies, bosquet) et artificiels (routes, …). Elle conclut que la seconde partie requérante ne démontre pas que l’acte attaqué lui causerait grief en termes d’impacts paysagers de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt au recours. V.2. Examen prima facie 1. S’agissant de la recevabilité ratione temporis, les fonctionnaires technique et délégué ont notifié, par un courrier recommandé du 30 mars 2021, l’absence de décision ministérielle dans le cadre du recours administratif. Les parties requérantes indiquent l’avoir reçu le 1er avril 2021. Figure au dossier administratif, le même courrier envoyé à la partie adverse lequel porte le cachet d’une réception le 1er avril 2021. La requête en annulation a été introduite le 31 mai 2021. La partie intervenante reste en défaut d’apporter des éléments de nature à établir que le recours est introduit tardivement. Prima facie, l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas accueillie. 2. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d'un intérêt. La loi ne définit pas « l'intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d'État le soin de préciser le contenu de cette notion. L'exigence de l'intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu'une partie requérante dispose de l'intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il minime. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le XIIIr - 9292 - 9/18 Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il s'ensuit que c'est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d'apprécier l'existence de l'intérêt d'une partie requérante à agir. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 3. Les deux parties requérantes mentionnent dans les éléments d’identification de la requête leurs domiciles respectifs, étant pour la première la rue de Rechy 12 à Gennevaux et pour la seconde la rue Ranci 22 à Rancimont. Ces deux entités font partie de la commune de Léglise. Or, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute que ces adresses ne correspondent pas à celles des domiciles respectifs des deux parties requérantes. Les domiciles des parties requérantes se situent approximativement à 500 mètres du projet litigieux, pour la première partie requérante, et à 800 mètres pour la seconde partie requérante. Dans le cas de cette dernière, une distance de 800 mètres ne permet a priori pas de considérer le domicile de la seconde partie requérante comme situé à une « grande proximité » du projet litigieux. Dans le cas de la première partie requérante, compte tenu de l’ampleur du projet, lequel porte sur un poulailler qui comptera près de 40.000 poules pondeuses, la distance d’environ 500 mètres qui la sépare du projet litigieux ne permet pas d’exclure un certain impact, notamment en termes de bruit et d’odeurs, résultant de l’activité du projet. Par ailleurs, les parcelles situées dans le réseau Natura 2000 dont la première partie requérante indique être la propriétaire, dont celles cadastrées n°s 613 F, 614 E et 621 B, jouxtent directement les parcelles où doit prendre place le projet litigieux. À nouveau, rien ne permet de conclure à ce stade de la procédure que la première partie requérante ne dispose d’aucun droit sur ces parcelles. Il appartiendra aux différentes parties d’étayer leurs affirmations XIIIr - 9292 - 10/18 réciproques sur ce point dans le cadre de la procédure au fond. Compte tenu des craintes exprimées par la première partie requérante quant à l’impact du projet sur ces parcelles, il y a lieu de considérer, à ce stade de la procédure, que celle-ci dispose d’un intérêt suffisant au recours. Il en va de même s’agissant de la seconde partie requérante, au vu des parcelles dont elle indique être la propriétaire, soit les parcelles cadastrées n°s173H et 173K, qui jouxtent un cours d’eau passant également par des terrains se situant à quelques dizaines de mètres des parcelles où doivent prendre place le projet litigieux. Elle invoque en effet le risque de pollution engendrée par le projet qui serait susceptible de se répercuter sur les eaux du ruisseau La Mandebras, répertorié comme cours d’eau non navigable de 2ème classe. Compte tenu de ces éléments, à ce stade de la procédure, prima facie l’intérêt des deux parties requérantes apparaît établi. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. L’urgence VII.1. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent être personnellement menacées d’atteintes graves à leur cadre de vie, à l’environnement qui caractérise ce cadre, à leur qualité de vie (odeurs et bruit notamment), voire à leur santé (rejets portant atteinte à la qualité de l’air tout autant qu’à la terre et à l’eau, et pouvant donc avoir des répercussions sur leur santé). Elles rappellent également que les constructions et exploitation litigieuses sont proches de parcelles classées « Natura 2000 », dont elles sont propriétaires ou exploitantes. Elles soutiennent en l’occurrence ce qui suit : « - Il est établi que ces parcelles seront impactées par le projet litigieux (retombées azotées aériennes liées à l’exploitation, mais aussi par ruissellement), qui en est particulièrement proche; - Il est établi que l’E.A.I. n’a pas permis d’exclure que les charges critiques pour les zones concernées ne seront pas dépassées, dès lors que cette XIIIr - 9292 - 11/18 évaluation se fonde sur des données incomplètes (caractérisation des espèces présentes), insuffisantes (autres rejets existants qui seront cumulés aux rejets du projet litigieux) et inadéquates (absence de prise en compte des “véritables” effets du vent); - Le premier demandeur, éleveur bovin, travaille au quotidien sur des parcelles voisines où paissent ses bêtes et où il récolte son foin. À cet endroit, il sera particulièrement proche du site et donc impacté aussi bien au niveau bruit, visuel, olfactif et par le risque pour la santé humaine des poussières d’ammoniacs libérées par l’exploitation ». Elles soulignent que le troisième moyen est spécifiquement consacré à l’atteinte à la zone Natura 2000. Elles soutiennent que tous les demandeurs en suspension verront leur cadre de vie modifié de manière conséquente par le projet litigieux eu égard aux qualités naturelles de la zone Natura 2000 Vallée du Ruisseau de Mandebras et De Mellier, qui leur profitent directement puisqu’elles bénéficient ainsi d’un cadre de vie présentant des qualités toutes particulières, notamment en raison de la faune et de la flore qui s’y développent ainsi que de la qualité de l’air. Elles ajoutent que les qualités esthétiques du site seront également impactées en ce que le projet vient s’implanter au cœur d’une zone dénuée de toute construction, et présentant par ailleurs des qualités spécifiques tenant compte de la présence de la zone Natura 2000, mais également de l’implantation au sein du périmètre du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier. Elles relèvent encore que le site est en partie dans un périmètre d’intérêt paysager ADESA et bordé par une ligne de vue remarquable ADESA. Elles estiment que les demandes disparates de différentes autorités d’ajouter des haies à divers endroits témoignent de la difficulté d’intégration paysagère des bâtiments en projet aux dimensions imposantes. Elles indiquent avoir des vues sur ces zones naturelles de haute qualité. Elles font valoir que le Conseil d’État a déjà reconnu la gravité que représente le risque d’une atteinte à la vue dont disposent des riverains sur un site présentant des caractéristiques spécifiques, telles que des caractéristiques patrimoniales particulières. Elles constatent qu’en l’espèce, l’évaluation appropriée des incidences a été jugée de qualité insuffisante et inadéquate par le DNF, qui a expressément constaté que les risques d’atteinte (notamment le dépassement des charges critiques en azote) à la zone Natura 2000 n’étaient pas exclus par cette évaluation en manière telle que les données dont disposait l’autorité compétente pour statuer n’étaient pas suffisantes et adéquates pour l’éclairer à cet égard. Elles reprochent ainsi à l’autorité communale d’avoir octroyé le permis, sans disposer de données lui permettant d’exclure ces atteintes et ces risques à la préservation de la zone Natura 2000, ni d’ailleurs des caractéristiques et qualités du périmètre du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier ni des caractéristiques paysagères ADESA. Elles indiquent pourtant avoir des vues directes sur ces zones depuis leur propriété mais également sur le site où s’implantera le projet litigieux et qui est actuellement dénué de toute construction XIIIr - 9292 - 12/18 humaine. Elles estiment dès lors être menacées de subir des inconvénients sérieux et personnels au titre de l’atteinte à leur cadre de vie, notamment aux qualités naturelles et esthétiques de ce cadre de vie. Elles rappellent encore que le cinquième moyen de leur requête critique le fait que l’autorité compétente a estimé qu’il n’y avait pas lieu à étude d’incidences, et que la partie adverse expose, dans l’acte attaqué ceci : « Considérant que les incertitudes quant aux impacts indirects du projet sur le site Natura 2000 concerné doivent bénéficier à l’auteur d’un projet agricole économiquement viable, porteur d’emploi et d’investissement dans cette région ». Elles estiment que la partie adverse reconnaît ainsi expressément qu’il existe à tout le moins une incertitude quant à l’impact du projet sur la zone Natura 2000 - impact dont le Conseil d’État considère qu’il est par nature notable - pour ensuite non seulement n’imposer aucune étude d’incidences, mais octroyer le permis sans autre étude ni analyse. Elles affirment que le complément d’étude sur lequel s’est basée la partie adverse a été versé au dossier après la clôture de l’enquête publique et n’a été porté à la connaissance du DNF qu’à la faveur du recours administratif introduit à l’encontre du permis délivré par la commune. Elles soutiennent que le DNF a conclu à nouveau, après avoir analysé ce complément d’études, à un impact significatif au niveau environnemental, de la zone Natura 2000. Elles sont d’avis que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas non plus de constater que l’autorité a eu, par d’autres moyens, une connaissance suffisante de l’impact sur la zone Natura 2000 et encore moins, qu’elle a pu constater et s’assurer de l’absence d’impact significatif sur la zone Natura 2000. Or, en présence des avis du DNF, une motivation précise s'imposait afin d'éliminer tout doute quant à la présence d'un risque d'incidence notable sur l'environnement et, partant, de bien justifier la décision qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était pas nécessaire. Elles estiment donc qu’il est établi qu’elles sont menacées de préjudices qui n’ont pas été évalués adéquatement, puisqu’il n’est pas exclu qu’il aurait fallu procéder à une véritable étude d’incidences. Elles soutiennent qu’elles sont également menacées d’atteintes olfactives, sonores et de santé publique. À cet égard, elles rappellent que le cinquième moyen de leur requête critique les défaillances et lacunes de l’évaluation des incidences. Elles estiment que ces nuisances n’ont pas été appréhendées de manière précise et adéquate dans la demande de permis et n’ont pas été maîtrisées par la partie adverse au moment d’autoriser le projet litigieux. XIIIr - 9292 - 13/18 Concernant la question de la santé publique, elles indiquent qu’elle est liée aux rejets aériens des poussières d’ammoniac, qui peuvent causer des troubles de la santé importants. Elles affirment qu’aucune étude n’a été fournie au sujet de l’impact de ces rejets sur la santé des habitants dans le dossier soumis à enquête publique, ni par après et que cet aspect a été ignoré dans la procédure bien qu’il ait été souligné dans une réclamation. Elles ajoutent que la question du bruit lié notamment au charroi est balayée rapidement dans l’acte attaqué, au nom du caractère rural du site qui imposerait de supporter ce type de bruits, et ne fait l’objet d’aucune analyse précise, tenant compte par exemple des mouvements précis du charroi qui desservira l’exploitation, de ses horaires et de sa proximité avec les lieux de vie des riverains. Elles soutiennent également que la question des odeurs n’est pas appréhendée dans sa réalité complète, puisqu’elle ne tient compte que du vent dominant en tant qu’occurrence statistique la plus fréquente, alors que des vents secondaires représentent 30 pourcents environs des mouvements constatés (dans les directions opposées), ce qui constitue évidemment une part non négligeable des flux venteux et avec eux, des dispersions d’odeurs vers des localisations qui n’ont pas du tout été appréhendées. Elles rappellent que, pourtant, les carences liées à la question de vents et ses impacts ont été soulignés par un des courriers de réclamation de la manière suivante : « Force est de constater que le village se trouve dans les vents dominants. Et encore, peut-être qu’une étude sur le terrain prouverait que le vent local est peut- être axé encore plus au sud qu’au sud-ouest. Aucune mesure ni observation n’ont été réalisées sur le terrain. Tout le travail a été réalisé sur base théorique, sur la base de Saint-Hubert. Je demande donc que la direction des vents soit étudiée sur le terrain. Notre sentiment d’habitants est que le vent est généralement du sud. Quand bien même le vent dominant serait de SO, le vent des autres orientations proches seront aussi conséquents et ne peuvent donc pas être négligés. On ne peut donc pas conclure d'un impact limité au niveau des odeurs ou des rejets d’ammoniac. Ces derniers causant des troubles à la faune, la flore et à la santé humaine : risques d’allergies, de maladie pulmonaires ou cardio-vasculaires et cancers. Nous sommes face à un projet qui peut devenir un problème de santé publique à retardement, mais qui aura été porté à la connaissance des autorités compétentes par les citoyens en appelant au principe de précaution ». Elles ajoutent qu’aucune mesure de vents in situ n’a été effectuée en sorte que toutes les nuisances dont la réalité, la gravité et l’ampleur sont impactés par les vents, n’ont nécessairement pas pu être envisagées et prises en compte de manière complète et effective, à défaut d’être correctement et précisément identifiées. XIIIr - 9292 - 14/18 Elles rappellent enfin qu’aucune analyse n’a été effectuée concernant les périodes estivales nocturnes, et plus généralement les moments où une ventilation plus importante sera nécessaire autant pour l’exploitation que pour les habitants en leurs domiciles, avec pour conséquence qu’elles subiront plus gravement les impacts liés aux odeurs et au bruit. Elles considère que le permis ne pose aucune analyse à l’égard de ce questions précises, en sorte qu’il a été délivré en méconnaissance de cause à l’égard des nuisances qu’elles subiront. Elles concluent être menacées de graves préjudices à cet égard également. VII.2. Examen 1. L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. 2. En l’espèce, le préjudice invoqué par les parties requérantes est lié pour l’essentiel à l’exploitation du projet, et non à sa construction, l’acte attaqué consistant en un permis unique. Aussi, en indiquant dans leur demande de suspension que l’exploitation du poulailler interviendra dans les prochains mois, sans être contestées sur ce point, ni par la partie adverse ni par la partie intervenante, il ne peut être reproché aux parties requérantes de n’avoir pas agi par le biais d’une procédure en extrême urgence, laquelle requiert une immédiateté suffisante. 3. Sur le fond, il y a lieu de rappeler que la condition de l'urgence est indépendante de l'examen des moyens. En l’espèce, il apparaît qu’à l’appui de la justification d’inconvénients sérieux découlant de l’exécution de l’acte attaqué, les parties requérantes renvoient en grande partie à leurs 3ème et 5ème moyens, dont elles reproduisent ou paraphrasent certains passages. Elles omettent de prendre en considération dans la justification des inconvénients sérieux liés à la zone Natura 2000, « la motivation complémentaire de XIIIr - 9292 - 15/18 l’évaluation appropriée des incidences d’un projet d’élevage de poules pondeuses » à laquelle se réfère l’auteur de l’acte attaqué pour estimer que le projet présente des incidences sur l’environnement qui restent limitées et maîtrisables, raison pour laquelle il s’écarte de l’avis défavorable émis par le DNF. Sur ce point, les parties requérantes affirment que cette instance consultative a émis un nouvel avis défavorable dans le cadre du recours administratif, après avoir pris connaissance de la « motivation complémentaire » précitée. Un tel avis n’est cependant produit ni par les parties requérantes ni par la partie adverse, de sorte que son existence et son contenu ne sont pas établis. Partant, les parties requérantes restent en défaut de démontrer le risque d’atteintes significatives au site Natura 2000 qu’elles allèguent. À l’audience, elles insistent sur la présence dans la zone Natura 2000 concernée de faune et de flore bénéficiant d’une protection spéciale, lesquelles n’auraient pas fait l’objet d’un examen suffisant dans l’étude appropriée des incidences environnementales déposée ni dans l’acte attaqué. Or, il ressort de l’avis émis par le DNF, instance spécialisée en la matière, que les impacts possibles sur la zone Natura 2000 consécutifs à l’exploitation du projet, concernent les retombées potentielles d’azote émanant de celle-ci. Dans sa « motivation complémentaire » précitée, l’auteur de l’étude appropriée des incidences souligne que quel que soit l’habitat présent dans la zone, l’impact du projet reste en-deçà de la charge critique à partir de laquelle les effets sont considérés comme significatifs. Les parties requérantes n’apportent pas d’éléments permettant d’invalider ce constat. Elles n’apportent pas plus d’élément concret lié à la modification conséquente de leur cadre de vie qui permettrait d’y déceler un risque d’inconvénient sérieux. Concernant l’impact paysager, elles ne déposent pas de photographie, projection ou montage représentant la vue du site qu’elles ont depuis leur domicile et les modifications qu’elles en subiraient. Or, il convient de constater que la demande de permis a reçu des avis favorables conditionnels des instances spécialisées consultées à cet égard. En outre, le préjudice visuel invoqué doit être nuancé eu égard au fait que les habitations de deux parties requérantes se trouvent respectivement à environ 500 et 800 mètres du projet litigieux. Partant, la gravité de ce dommage éventuel n’est pas démontrée. S’agissant de nuisances olfactives, sonores et « de santé publique » alléguées, elles ne sont pas plus appuyées d’éléments concrets. En ce qui concerne spécifiquement les nuisances olfactives, il ressort des éléments du dossier de demande que les habitations des parties requérantes se situent XIIIr - 9292 - 16/18 au-delà de la zone de perception des odeurs. Celles-ci se contentent d’arguer de l’insuffisance de la notice d’évaluation des incidences alléguant que celle-ci n’a pris en considération que les vents dominants. Or, il ressort de la notice que celle-ci permet de déterminer un périmètre d’incidence olfactive maximale, soit un scénario worst case. Partant, la gravité de la nuisance alléguée n’est pas démontrée. En ce qui concerne les nuisances sonores, elles sont examinées par l’auteur de l’acte attaqué et considérées comme acceptables au vu de l’environnement du projet. À nouveau, les parties requérantes émettent des critiques abstraites sans démontrer par exemple que, malgré l’éloignement de leurs habitations, elles sont susceptibles d’être impactées gravement par le bruit généré par l’exploitation. Ainsi, elles n’indiquent pas se trouver dans des rues qui seront nécessairement empruntées par le charroi afférent au fonctionnement du poulailler. Partant, la gravité de cette nuisance alléguée n’est pas non plus démontrée. Enfin, en ce qui concerne les nuisances « de santé publique », elles se confondent avec les critiques relatives aux émissions d’azote atmosphérique examinées ci-avant à propos de l’impact sur le site Natura 2000. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’urgence n’est pas établie. VIII. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Antoine Lapraille est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. XIIIr - 9292 - 17/18 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 13 décembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIIIr - 9292 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.399 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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