id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.403 No Rôle: A. 223814/XIII-8186 Affaire: Arrêt 252403 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-17 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-12 15:49 Fiche Arrêt no 252.403 du 13 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.403 du 13 décembre 2021 A. 223.814/XIII-8186 En cause :
- HAMRA Najiba,
- MALAISE Véronique,
- SERVAIS Benoît, ayant tous élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif UNION DES BAPTISTES EN BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 novembre 2017, Najiba Hamra, Véronique Malaise et Benoît Servais demandent l’annulation de l’arrêté du 21 août 2017 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Union des Baptistes en Belgique un permis unique ayant pour objet l’agrandissement et l’exploitation d’un lieu de culte relatif à un bien sis rue d’Amercoeur n° 39 à Liège. XIII - 8186 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 5 janvier 2018, l’ASBL Union des Baptistes en Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 janvier
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. La partie intervenante a sollicité, dans son dernier mémoire, l’application de l’article 14ter des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire quant à l’application de cette disposition. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2021et le rapport complémentaire leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hubert de Lhoneux loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8186 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 17 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège délivre un permis de bâtir pour l’aménagement d’une salle de prière dans un lieu de culte baptiste situé rue d’Amercœur n° 43 à Liège.
- L’ASBL Union des Baptistes en Belgique acquiert le bâtiment situé rue d’Amercoeur n° 39 en vue d’agrandir la salle de prière implantée au n° 43 en faisant communiquer ces deux constructions par l’arrière des parcelles. Les 11 octobre 2011 et 21 novembre 2014, l’immeuble sis au n° 39 fait l’objet d’arrêtés d’inhabitabilité par ordre du bourgmestre. Interrogée par les requérants, l’administration communale indique que ces décisions n’ont pas cessé de produire leurs effets.
- Le 16 janvier 2015, une demande de permis d’urbanisme pour l’agrandissement de la salle de prière est rejetée par le collège communal. Cette décision de refus ne fait pas l’objet de recours mais une nouvelle demande est introduite, assortie d’une étude acoustique. Cette demande donne lieu à une décision de refus, laquelle est partiellement réformée sur recours le 4 mai 2016 au motif que le projet nécessite un permis unique au lieu d’un permis d’urbanisme.
- Le 19 octobre 2016, l’ASBL Union des Baptistes en Belgique introduit une demande de permis unique pour agrandir et exploiter un lieu de culte baptiste situé rue d’Amercoeur n°
- L’activité de classe 2 concernée (rubrique n° 92.34.01) concerne les « autres locaux de spectacles et d’amusement à l’exclusion des chapiteaux dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement ».
- A la suite du dépôt de documents complémentaires, les fonctionnaires délégué et technique délivrent l’accusé de réception du dossier complet le 23 décembre
- XIII - 8186 - 3/15
- L’enquête publique se tient du 9 au 24 janvier
- Elle suscite six réclamations individuelles, trois pétitions défavorables totalisant septante-cinq signatures mais aussi une pétition favorable, comptant huit cents signatures. Le principal chef d’opposition des riverains tient aux nuisances acoustiques.
- Le 3 février 2017, le collège communal de Liège donne un avis défavorable.
- Le service régional d’incendie, la direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, la cellule bruit de la direction de la prévention des pollutions ainsi que la direction générale des routes émettent des avis favorables conditionnels.
- Le 24 avril 2017, les fonctionnaires délégué et technique refusent de délivrer le permis sollicité.
- Le 11 mai 2017, la demanderesse de permis saisit le Gouvernement wallon d’un recours dirigé contre ce refus.
- Le 14 juin 2017, la cellule bruit du Service public de Wallonie (SPW) agricultures, ressources naturelles et environnement transmet un nouvel avis favorable conditionnel.
- Le 29 juin 2017, le délai d’instruction pour le dépôt du rapport de synthèse est prolongé de trente jours.
- Dans leur rapport adressé au ministre le 31 juillet 2017, défavorable au projet, les fonctionnaires délégué et technique indiquent notamment ce qui suit : « Considérant qu’en conclusion, sur le plan environnemental de la demande, suite à l’instruction du dossier, il s’avère que les activités décrites dans le dossier de demande sont incomplètes; que certaines activités non décrites sont de nature à aggraver les nuisances et inconvénients pour les riverains (nuisances acoustiques); Considérant que par rapport à la demande telle que sollicitée et du rapport d’enquête publique, des incertitudes subsistent en outre quant au respect des normes acoustiques applicables à l’établissement projeté et des autres impositions s’y rapportant (fermeture permanente des portes et fenêtres des locaux où de la musique électroniquement amplifiée est diffusée) ».
- Par un arrêté du 21 août 2017, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 8186 - 4/15 IV. Désistement d’instance éventuel Postérieurement au dépôt de son dernier mémoire, la partie intervenante produit la copie d’un e-mail qui émanerait de la seconde partie requérante et par lequel celle-ci entendrait se désister de son recours. À l’audience, le conseil des parties requérantes a indiqué être dans l’impossibilité de confirmer la teneur de ce document. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner acte à un quelconque désistement. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 26 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles rappellent que les activités étrangères à la résidence ne peuvent être admises en zone d’habitat que pour autant qu’elles ne compromettent pas la destination principale de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Elles estiment que l’autorité délivrante s’est fondée à tort sur le postulat qu’un équipement communautaire trouvera naturellement sa place en zone d’habitat. Elles critiquent la motivation que comporte l’acte attaqué sur cette problématique et estiment que sa lecture ne permet pas de conclure que les deux conditions rappelées ci-avant sont rencontrées. En particulier, elles n’aperçoivent pas en quoi le fait de « renforcer la mixité » ne met pas en péril la destination principale de la zone. Elle fait valoir qu’il « ne s’agit pas de se questionner par rapport à l’utilité ou non de la fonction non résidentielle dans la zone d’habitation, mais bien de vérifier si l’activité étrangère à XIII - 8186 - 5/15 la résidence n’a pas “un rapport plus étroit que le rapport négatif qui consiste à ne pas perturber celle-ci” ». Elles reproduisent les motifs de l’acte attaqué relatifs aux nuisances sonores et en déduisent que l’analyse à laquelle a procédé son auteur n’est pas exacte dans la situation in concreto. Elles font notamment valoir que l’enquête publique a mis en exergue le fait que de grands rassemblements de personnes se tiennent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de culte, outre que l’établissement accueille aussi des activités parascolaires, en sorte que l’installation de sonorisation utilisée durant les célébrations n’est pas la seule source de nuisances. Elles considèrent que l’incompatibilité de l’activité en cause est notamment soulevée dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué. Elles reprochent enfin à l’auteur de l’acte attaqué d’affirmer qu’il ne peut pas soutenir que le projet ne sera pas compatible avec la zone d’habitat alors qu’il lui revient d’établir que ce projet est effectivement compatible avec cette zone. Dans leur mémoire en réplique, elles relèvent que plusieurs réclamations font état d’un climat d’insécurité dans le quartier « puisqu’un groupement bruyant de personnes se retrouve régulièrement devant l’établissement », les personnes présentes aux activités ne restant pas « cloîtrées » à l’intérieur du bâtiment. Elles soutiennent que l’acte attaqué n’impose pas la fermeture des fenêtres durant les festivités. Elles reviennent encore sur « l’obligation positive » incombant à l’autorité d’établir que l’activité projetée est compatible avec la zone d’habitat. Elles sont d’avis que l’augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement va accroître les nuisances. Elles réaffirment enfin que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas répondu de manière adéquate aux réclamations formulées au cours de l’enquête publique. Dans leur dernier mémoire, elles s’étonnent du fait que la partie intervenante assimile l’activité communautaire en cause à une activité de résidence. B. La partie adverse La partie adverse rappelle la jurisprudence concernant l’admissibilité d’activités non résidentielles en zone d’habitat, zone multifonctionnelle. Elle passe en revue plusieurs motifs de l’acte attaqué et considère que cette motivation permet de s’assurer que l’autorité a vérifié que les conditions de l’article 26 du CWATUP sont rencontrées. Elle rappelle en particulier que la cellule bruit a été consultée à deux reprises et que la diffusion de la musique amplifiée est interdite en dehors des XIII - 8186 - 6/15 plages horaires autorisées. Elle insiste également sur le fait que la demande ne porte que sur l’extension d’un équipement communautaire, lequel est autorisé depuis 18 ans, et que la présence d’enfants est un inconvénient normal dans un quartier résidentiel. Elle estime enfin que « les motifs de l’acte dans leur ensemble » répondent aux réclamations formulées au cours de l’enquête publique. Dans son dernier mémoire, elle rappelle que les travaux ont pour seul objet de créer des liaisons entre les rez-de-chaussée des numéros 39 et 43, permettant ainsi d’augmenter la capacité de l’espace de culte, « étant entendu que les étages du numéro 39 sont destinés à l’accueil des enfants et serviront d’espaces de loisirs et de rangement ». C. La partie intervenante La partie intervenante soutient que l’équipement communautaire ne met pas en péril la destination principale de la zone. Selon elle, l’auteur de l’acte attaqué s’est assuré du respect de cette condition en relevant que ce lieu de culte se trouve dans un quartier résidentiel, en face d’une église et à proximité d’un centre médical, et en estimant que ces activités allaient renforcer la mixité de la zone d’habitat, laquelle est une zone multifonctionnelle. Á son estime, « le constat que le projet autorisé permet de renforcer la mixité de la zone signifie a fortiori que la mixité de la zone est conservée et qu’en conséquence, la destination principale de la zone n’est, toujours a fortiori, pas mise en péril ». Elle reproduit plusieurs extraits de l’acte attaqué dont elle déduit que l’autorité a motivé adéquatement en quoi le projet considéré est compatible avec le voisinage. Elle relève à cet égard que l’auteur du permis a accordé une attention particulière à la question des incidences sonores après avoir exposé que celles-ci constituaient les nuisances environnementales les plus significatives. Elle estime que les requérants sont en mesure de comprendre, « même implicitement », les raisons pour lesquelles l’autorité a pris sa décision nonobstant leur réclamation. Elle affirme pour le surplus qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est démontrée. Dans son dernier mémoire, elle considère que l’appréciation émise par l’auteur de l’acte attaqué est concrète et démontre que celui-ci a statué en ayant une connaissance suffisante de la configuration des lieux. Elle rappelle qu’une autorité n’est pas tenue de donner les motifs de ses motifs. A titre subsidiaire, elle estime que XIII - 8186 - 7/15 les parties requérantes n’ont pas intérêt au moyen dès lors qu’il est manifeste que le projet autorisé n’est pas de nature à mettre en péril la destination principale de la zone. Elle produit à l’appui de son affirmation un reportage photographique du quartier dans lequel se situe le projet litigieux. Elle déduit de plusieurs motifs de l’acte attaqué que son auteur a nécessairement considéré que les éventuelles incivilités commises sur la voie publique ne compromettaient pas la compatibilité du projet avec le voisinage et ne nécessitaient pas des conditions d’exploitation spécifiques, dès lors qu’elles peuvent être sanctionnées sur la base des règlements généraux évoqués dans le permis. V.
- Examen
- L’article 26 du CWATUP, alors applicable, est libellé comme suit : « La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipement communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage ». Il résulte des termes de cette disposition que la zone d’habitat est principalement destinée à la résidence et peut également être une zone multifonctionnelle. Les activités et installations autres que résidentielles sont cependant limitativement énumérées et ne sont admissibles que pour autant qu’il soit satisfait à deux conditions cumulatives : d’une part, elles ne peuvent pas mettre en péril la destination principale – résidentielle – de la zone et, d’autre part, elles doivent être compatibles avec le voisinage. L’examen de ces deux conditions doit faire l’objet d’une motivation spéciale dans l’acte attaqué. Afin de déterminer si une activité est compatible avec le voisinage, il importe de tenir compte in concreto de l’importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes au vu de l’objet de la demande de permis en tant que tel et de l’activité favorisée par le permis. Enfin, il est constant que la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et XIII - 8186 - 8/15 indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
- L’acte attaqué comporte principalement les motifs suivants : « […] Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, il ressortait que les nuisances environnementales les plus significatives portaient sur les émissions acoustiques liées à l’exploitation d’équipements diffusant de la musique électroniquement amplifiée et qu’une attention devait être apportée à la sécurité incendie de l’établissement; […] Considérant qu’en ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; […] Considérant que le projet faisant l’objet de la demande a été soumis à enquête publique, conformément aux articles D.29-7 à D.29-19 du livre Ier du Code de l’environnement; qu’au cours de cette enquête il y a eu 6 lettres et mails de réclamations ainsi que trois pétitions défavorables au projet, le tout représentant un total de 75 réclamants, et une pétition favorable au projet, comprenant 800 signatures; que les motifs des réclamations sont : • Les nuisances sonores liées à la pratique du culte ainsi qu’aux différents concerts et soirées et le fait que ces nuisances sonores diverses et répétées s’accentuent de mois en mois; • Les travaux d’isolations acoustiques des lieux. Les murs seront traités acoustiquement mais le dossier ne renseigne pas que les portes et lanterneaux le seront également, ce qui annulerait les effets de ces travaux; • L’étude acoustique ne mentionne pas la situation portes et fenêtres ouvertes, situation pouvant se produire pendant l’été; • La transmission vibratoire des bruits d’impact et des sons via les planchers encastrés dans les murs mitoyens alors que les mesures préconisées par le bureau d’étude agréé ne concernent que l’isolation des parois verticales; • La présence de “ponts phoniques”; • L’étude acoustique du bureau B.A.N.P. a été réalisée sur une base théorique des lieux et non sur une base pratique d’usage des personnes fréquentant les lieux; • Le parking rendu difficile par le nombre de véhicules stationnés dans la rue d’Amercoeur, y compris devant les entrées de garage; • L’accord verbal concernant la possibilité de parking de +/- 50 véhicules qui n’engage à rien; • Menace et agressivité par des disciples du pasteur envers des riverains; • Les usagers de la salle qui se réunissent et discutent bruyamment sur le trottoir, les tapages nocturnes, les groupes de fêtards qui ne respectent pas les voisins et qui menacent verbalement et physiquement les riverains; • La circulation automobile et les bus bloqués par les fidèles sans force de police lors d’un enterrement (présence de plus de 500 personnes); XIII - 8186 - 9/15 • Placement de panneaux d’interdiction de stationnement illégal en vue de garder des places pour les fidèles; • Les problèmes de sécurité et d’évacuation liés à cette salle et à son occupation (200 personnes); • La non-conformité de la sortie de secours située à l’arrière du bâtiment, côté Charles Bartholomez; • L’absence d’accès pour les PMR; • Aucun affichage n’a été réalisé rue Charles Bartholomez et dès lors certains voisins n’ont pas été informés de cette enquête; • La crainte d’une éventuelle acquisition ultérieure d’un terrain vague situé rue Charles Bartholomez 48 en vue de réaliser un parking et un passage pour les fidèles et spectateurs, situation qui amènerait d’autres nuisances sonores dans cette rue; • L’utilisation de cette salle depuis 15 ans sans permis d’urbanisme; • La réalisation d’une énorme terrasse dans le but de réaliser des cocktails dominicaux et barbecues provoquant de nouvelles nuisances sonores; • La non-adaptation des lieux pour le gardiennage des enfants; • La dévaluation de la valeur immobilière des bâtiments proches du lieu de culte; […] Considérant qu’à l’issue de l’instruction sur recours, les Fonctionnaires technique et délégué ont transmis un rapport de synthèse qui propose de confirmer la décision querellée et de refuser le permis unique sollicité; qu’ils estiment qu’il n’est pas établi avec certitude que l’affectation du bâtiment projeté en lieu de culte et autres activités socio-culturelles, accompagnée de l’accroissement de sa capacité, ne va pas au-delà de la limite acceptable et sa comptabilité avec son environnement immédiat; que le fonctionnaire délégué estime que cette compatibilité est de surcroît difficile à atteindre vu l’occupation totale de la parcelle ainsi que l’absence de solutions concrètes et certaines en matière de mobilité, eu égard à l’impossibilité d’accueillir du parcage sur la parcelle; qu’enfin, le projet déroge en deux points au règlement PMR; Considérant que l’autorité compétente sur recours s’écarte de l’avis des fonctionnaires technique et délégué pour les raisons développées ci-dessous; Considérant que l’autorité compétente sur recours constate que : - En juin 1999, le Collège communal de la Ville de Liège a délivré un permis de bâtir pour l’aménagement d’une salle de prière au n° 43 de la rue d’Amercoeur. - L’ASBL Union des Baptistes a acquis le n° 39 de la rue d’Amercoeur - bâtiment déclaré insalubre - en vue d’agrandir le centre de prière baptiste. - Une première demande de permis d’urbanisme a été refusée en janvier 2015 pour aménager le n°
- - En date du 20 janvier 2016, le Fonctionnaire délégué a refusé la seconde demande. Cette décision a été annulée par l’arrêté ministériel du 4 mai 2016 car le projet nécessitait un permis unique et non un simple permis d’urbanisme. Considérant que la présente demande a donc été introduite sous la forme d’un permis unique; Considérant, d’un point de vue urbanistique, que le projet porte sur l’extension d’un équipement communautaire autorisé depuis 18 ans; que les travaux visent à créer des liaisons entre les rez-de-chaussée des nos 39 et 43 (percement d’une porte dans le mitoyen et démolition d’un mur pour ouvrir la salle de prière) ce qui permettrait d’augmenter la capacité de l’espace de culte à 195 places; que les XIII - 8186 - 10/15 étages du n° 39 sont destinés à l’accueil d’enfants et serviront d’espaces de loisirs et de rangement; […] Considérant que le centre de culte se trouve dans un quartier résidentiel en face de l’église Saint-Remacle et à proximité du centre médical d’Amercœur; Considérant que les activités réalisées au sein du centre peuvent [trouver] leur place dans un contexte résidentiel où elles renforcent la mixité à condition de remplir les conditions matérielles permettant de ne pas constituer une nuisance sonore pour les voisins; Considérant que la salle de culte est équipée d’une installation de musique électroniquement amplifiée; que le demandeur sollicite une autorisation pour utiliser de la musique amplifiée durant les périodes suivantes : - Le vendredi de 18h à 20h (2 heures) - Le samedi de 11h à 18h (7 heures) - Le dimanche de 10h à 12h (2 heures) Considérant que les locaux aménagés à l’étage au n° 39 sont destinés à accueillir des enfants durant les périodes suivantes : - En période de congés scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h - En dehors de ces périodes : le mercredi après-midi de 13h à 17h Considérant qu’aucune musique amplifiée ne pourra être diffusée dans ces locaux; Considérant que les limites de bruit applicables sont celles du tableau 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant que l’article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise que l’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement; que ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtées par ces dernières; Considérant que dans le cadre des établissements diffusant de la musique électroniquement amplifiée, la cellule Bruit fait application de cette disposition en proposant des conditions particulières; Considérant que le dossier comporte une étude acoustique, réalisée par le bureau agréé BANP, déterminant une série de travaux à mener par l’exploitant pour respecter les conditions applicables en l’espèce; qu’il comporte également une lettre du même bureau, attestant que ses recommandations avaient bien été prises en compte dans les plans relatifs à l’extension du lieu de culte; Considérant que la cellule Bruit a été interrogée par deux fois au cours de l’instruction; que par deux fois, elle conclut que les valeurs limites proposées via les conditions particulières devraient pouvoir être respectées; Considérant que le projet comprend l’installation d’une climatisation; que ce dispositif permet d’imposer que les portes et fenêtres soient fermées durant la diffusion de musique amplifiée; Considérant qu’au vu de ce qui précède, l’autorité compétente sur recours ne peut pas soutenir que le projet ne sera pas compatible avec la zone d’habitat; qu’il XIII - 8186 - 11/15 convient de préciser que la diffusion de musique amplifiée est interdite en dehors des plages horaires sollicitées; Considérant le cas échéant que l’organisation de concert nécessitera l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement; que dans cette hypothèse, la demande devra être accompagnée d’une étude de suivi acoustique; […] Considérant que le bien se situe le long d’une route régionale (N3); Considérant que dans le cadre de la précédente procédure de demande de permis d’urbanisme, le Fonctionnaire délégué estimait que : “... en ce qui concerne le charroi, étant donné que le projet est situé en centre urbain, bien desservi par une ligne de bus avec passages fréquents et que les célébrations prévues ont surtout lieu le dimanche et en semaine en soirée, soit en dehors des heures de travail de bureau, le projet n’aura pas d’impact réel sur le charroi et la mobilité dans le quartier en question”; Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement; Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité […] ». Si l’examen des nuisances sonores générées par l’amplification électronique de la musique est assez approfondi, il est manifeste que l’examen des autres nuisances liées à l’agrandissement du projet litigieux est incomplet et n’a pas été suffisamment opéré in concreto. Ainsi, outre que les nuisances sonores redoutées ne se limitent pas à l’amplification de la musique, les nuisances en termes de mobilité au sens large ne trouvent pas d’écho suffisant dans l’analyse de l’auteur de l’acte attaqué alors que d’une part, celles-ci avaient été mises en exergue au cours de l’enquête publique et que, d’autre part, dans leur rapport sur recours, les fonctionnaires technique et délégué avaient conclu que les activités décrites dans le dossier de demande étaient incomplètes et que « certaines activités non décrites sont de nature à aggraver les nuisances et inconvénients pour les riverains ». XIII - 8186 - 12/15 De la même manière, l’autorité ne peut se contenter d’affirmer qu’elle « ne peut pas soutenir que le projet ne sera pas compatible avec la zone d’habitat »; c’est à elle qu’il incombe de vérifier, au terme d’un examen complet et concret des nuisances plausibles, que l’activité projetée, étrangère à la résidence, est compatible avec le voisinage et donc admissible en zone d’habitat. Cette analyse s’imposait d’autant plus au regard de la configuration particulière des parcelles concernées par le projet, lesquelles sont également bâties en arrière-zone et encerclent l’habitation de la première partie requérante. Si l’autorité peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, considérer que les activités religieuses et socio-culturelles réalisées au sein du centre renforcent la mixité de la zone, l’examen auquel elle a procédé ne permet pas de conclure que celles-ci sont compatibles avec le voisinage, compte tenu des nuisances potentielles mises en exergue à plusieurs reprises au cours de l’instruction de la demande de permis. Il s’ensuit que le premier moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Demande de maintien des effets de l’acte annulé VII.
- Thèse de la partie intervenante Á titre subsidiaire, la partie intervenante sollicite, en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que les effets de l’acte attaqué soient maintenus pour un délai de 4 mois à dater du prononcé de l’arrêt à intervenir, ce qui permettra, selon elle, que l’autorité puisse adopter une nouvelle décision. Elle justifie cette demande par la circonstance que les éventuelles irrégularités relèvent de la motivation formelle et par le fait que le permis a déjà été mis en œuvre. Elle soutient encore que « si les inconvénients dont font état les parties requérantes étaient à ce point importants, [celles-ci], ayant constaté la mise en œuvre de l’acte attaqué, auraient sans nul doute introduit une demande de suspension XIII - 8186 - 13/15 (éventuellement en extrême urgence) ». Elle en déduit que les inconvénients allégués par les parties requérantes sont relativement mineurs, de sorte qu’il est acceptable de maintenir les effets de l’acte attaqué le temps nécessaire pour que l’autorité délivrante adopte une nouvelle décision, comme le Conseil d’Etat l’a déjà admis. VII.
- Examen L’article 14ter des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Á la demande d’une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l’estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine. La mesure visée à l’alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». Ni la nature de l’illégalité constatée par le Conseil d’Etat, ni la teneur des inconvénients subis par les parties requérantes, ni le fait que les travaux ont déjà été exécutés ne sont des motifs exceptionnels de nature à justifier qu’il soit porté atteinte au principe de légalité. Partant, la demande de maintien des effets formée par la partie intervenante est rejetée. VIII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 8186 - 14/15 Est annulé l’arrêté du 21 août 2017 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire délivre à l’ASBL Union des Baptistes en Belgique un permis unique ayant pour objet l’agrandissement et l’exploitation d’un lieu de culte relatif à un bien sis rue d’Amercoeur n° 39 à Liège. Article
- La demande de maintien des effets de l’acte annulé est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 décembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8186 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div