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Arrêt 252404 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.404 No Rôle: A. 225817/XIII-8430 Affaire: Arrêt 252404 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-12 15:50 Fiche Arrêt no 252.404 du 13 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.404 du 13 décembre 2021 A. 225.817/XIII-8430 En cause : LEJEUNE Serge, ayant élu domicile chez Me Xavier KOENER, avocat, Grand-Rue 45 6791 Athus, contre :

  1. la ville de Saint-Hubert, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2018, Serge Lejeune demande l’annulation de la décision du 19 mars 2018 par laquelle le collège communal de Saint-Hubert délivre à Josiane Magin un permis d’urbanisme pour la régularisation d’un bloc de quatre garages et d’une terrasse en béton construits sur un bien situé rue de Lavaux à Saint-Hubert et cadastré division 1, section A, n° 321 b4 et 321 e
  3. II. Procédure L’arrêt n° 249.067 du 26 novembre 2020 a décrété le désistement d’instance de la partie requérante en application de la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. XIII - 8430 - 1/9 L’arrêt n° 249.368 du 30 décembre 2020 a retiré l’arrêt n° 249.067 du 26 novembre 2020, a rouvert les débats et a ordonné la reprise de la procédure au stade de la notification du rapport à la partie requérante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre
  4. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Dupont loco Me Xavier Koener, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hubert de Lhoneux loco Me Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 13 novembre 1967, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Saint-Hubert autorise un sieur M. Magin à construire « sur [son] terrain sis au quartier de Lavaux » quatre garages en matériaux légers entièrement démontables. L’autorisation est accordée pour une durée de 10 ans, renouvelable mais aussi révocable en tout temps.
  7. Le 5 octobre 2017, Josiane Magin introduit une demande de permis d’urbanisme pour la régularisation de quatre garages et d’une terrasse en béton XIII - 8430 - 2/9 située dans le prolongement de ceux-ci sur un bien situé rue Lavaux à Saint-Hubert et cadastré division 1, section A, n° 321 b4 et e
  8. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau.
  9. Le 17 octobre 2017, le collège communal de Saint-Hubert déclare le dossier complet.
  10. Le 8 novembre 201, le département du réseau de Namur et du Luxembourg, direction des routes du Luxembourg du Service public de Wallonie (SPW), communique un avis favorable sur la demande.
  11. Une enquête publique est organisée du 23 octobre au 6 novembre
  12. Le requérant introduit une réclamation dans laquelle il fait valoir qu’il s’oppose à la régularisation du bloc de quatre garages construits, selon lui, en zone verte et en partie sur sa parcelle.
  13. Le 20 novembre 2017, le collège communal remet un avis favorable.
  14. Le 20 décembre 2017, le fonctionnaire délégué transmet au collège communal un avis défavorable.
  15. Le 5 janvier 2018, l’administration communale accuse réception de pièces complémentaires déposées par la demanderesse de permis.
  16. Le 10 janvier 2018, la ville de Saint-Hubert transmet ces pièces au fonctionnaire délégué.
  17. Du 17 au 31 janvier 2018, est organisée une annonce de projet au cours de laquelle le requérant introduit une réclamation par courriel du 22 janvier
  18. Par un courriel du même jour, la ville signale au requérant que sa réclamation est versée au dossier de demande de permis. Á cette occasion, elle l’informe que l’instruction est toujours en cours et que la décision du collège interviendra avant le 5 mai
  19. Le 5 février 2018, le collège communal émet un nouvel avis favorable. XIII - 8430 - 3/9
  20. Le 6 février 2018, il sollicite l’avis du fonctionnaire délégué.
  21. Le 8 mars 2018, le fonctionnaire délégué remet un avis favorable conditionnel sur la demande, ainsi qu’une proposition de décision d’octroi de permis.
  22. Le 19 mars 2018, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
  23. Le 3 mai 2018, le géomètre D. du requérant, adresse le courriel suivant à la commune : « Bonjour, Monsieur Lejeune ayant déjà pris contact avec vos services concernant le dossier en objet, pouvez-vous nous informer de la décision du collège concernant les garages en infraction urbanistique se trouvant sur la parcelle 321B4 ? En effet, suivant jugement du 12.02.1988, ceux[-ci] aurai[en]t dû être démontés. D’avance merci pour votre réponse ».
  24. Par un courriel du même jour, le service communal de l’urbanisme lui répond qu’un permis a été délivré le 19 mars 2018 sur l’avis favorable du fonctionnaire délégué et que les arguments en relation avec l’urbanisme contenus dans la réclamation de son client n’ont pas été jugés recevables.
  25. Le 1er juin 2018, alors qu’il est incarcéré à la prison d’Arlon, le requérant prend contact avec le service d’urbanisme de la commune par téléphone.
  26. Le 18 juin 2018, le service communal d’urbanisme envoie au requérant une lettre accompagnée d’une copie du permis d’urbanisme du 19 mars
  27. Le pli est adressé à la prison d’Arlon. L’adresse figurant sur le courrier d’accompagnement est celle du domicile du requérant. Ce courrier se lit comme suit : « En réponse à votre demande lors de votre appel téléphonique du vendredi 1er juin, nous vous faisons parvenir copie du permis d’urbanisme octroyé le 19/03/2018 à Madame Magin pour la régularisation d’un bloc de 4 garages situés rue de Lavaux à 6870 Saint-Hubert, ainsi que l’avis du Fonctionnaire délégué et le rapport du Collège communal relatifs à cette demande de permis ». IV. Recevabilité IV.
  28. Thèses des parties A. La partie requérante XIII - 8430 - 4/9 Le requérant soutient que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’un affichage sur les lieux, ne lui a pas été notifié d’office et qu’il lui était impossible d’observer un quelconque début des travaux, s’agissant de régulariser des travaux effectués en
  29. Il précise qu’il était incarcéré à la prison d’Arlon depuis le mois de mai 2018, qu’il s’est enquis de l’existence d’un permis, par téléphone, auprès de la commune le 1er juin 2018, et que l’autorité communale lui a notifié une copie de l’acte attaqué par un courrier daté du 5 juin 2018 mais posté le 18 juin
  30. Il en déduit que la prise de connaissance effective de l’acte a eu lieu le 19 juin 2018, en manière telle que le recours, introduit moins de soixante jours après cette date, est recevable ratione temporis. Dans son mémoire en réplique, il ajoute que la jurisprudence constante est fixée en ce sens que lorsqu’un requérant a montré une certaine diligence à s’enquérir de l’existence du permis, le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où il a personnellement connaissance de cet acte et de son contenu. Il soutient que la partie adverse ne prouve pas l’existence du mandat du géomètre D. Il rappelle qu’il était incarcéré depuis le mois de mai 2018 et soutient en outre que cette circonstance rendait « la communication avec le monde extérieur bien plus difficile que s’il avait été sur les lieux ». Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la simple connaissance d’un acte ne suffit pas à faire démarrer le délai de recours et que c’est à la partie adverse qu’il incombe d’apporter la preuve que l’introduction du recours est tardive. Selon lui, la requête a été introduite dans le délai de soixante jours « après la confirmation reçue téléphoniquement par le requérant de ce que le permis avait été délivré par la première partie adverse ». B. La première partie adverse La première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis de la requête. Elle affirme que le géomètre mandaté par le requérant s’est enquis de l’état de la procédure auprès de la commune le 3 mai 2018 et que celle-ci l’a informé le jour même qu’un permis d’urbanisme avait été délivré le 19 mars
  31. Elle est d’avis que si le recours en annulation est introduit le 31 juillet 2018, soit moins de 60 jours après la réception du permis, il est néanmoins introduit plus de 60 jours après que son mandataire a été averti de la délivrance de cet acte. XIII - 8430 - 5/9 Elle considère que le requérant a attendu près d’un mois après avoir été informé de la délivrance du permis pour en solliciter une copie et estime que la longueur de ce délai n’est pas compatible avec la défense de ses intérêts. Dans son dernier mémoire, elle rappelle que ce n’est que si le requérant a fait preuve de diligence pour s’informer du contenu du permis que le délai peut être interrompu en sa faveur. Á titre subsidiaire, elle considère qu’il existe un mandat, à tout le moins apparent, entre le requérant et son géomètre. C. La seconde partie adverse La seconde partie adverse s’exprime comme suit dans son mémoire en réponse : « En attendant un examen plus approfondi des pièces du dossier administratif de la commune de Saint-Hubert, la Région wallonne soulève à titre conservatoire l’irrecevabilité ratione temporis pour que votre Conseil puisse examiner la recevabilité du présent recours ». Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le requérant savait qu’une décision d’octroi ou de refus de permis interviendrait au plus tard le 4 mai
  32. Elle en déduit qu’il aurait dû prendre contact avec l’administration communale bien avant le 1er juin et a, de la sorte, différé volontairement la prise de connaissance de l’acte attaqué. IV.
  33. Examen Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Le requérant peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du XIII - 8430 - 6/9 permis une connaissance suffisante. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. En l’espèce, à la suite de l’introduction de la réclamation du requérant dans le cadre de l’annonce de projet, l’administration l’a informé le 22 janvier 2018 que la décision du collège communal interviendrait avant le 5 mai
  34. Par ailleurs, le requérant allègue, de manière vague, qu’il était incarcéré à la prison d’Arlon « depuis le mois de mai 2018 » sans autre précision. Il conteste avoir mandaté le géomètre D. afin d’entreprendre à sa place des démarches auprès de la commune et indique avoir personnellement téléphoné le 1er juin 2018, depuis la prison, au service de l’urbanisme de la commune afin de s’enquérir de la décision du collège communal. Sur le vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le requérant savait qu’une décision interviendrait au plus tard le 4 mai 2018, de sorte qu’il était en mesure de s’enquérir de l’existence et du contenu de la décision de la commune dès cette date. Il n’a pourtant pas entrepris de démarche avant le 1er juin 2018, tandis qu’il ne prétend pas qu’il était dans l’impossibilité, depuis la prison où il était incarcéré, de passer un appel téléphonique ou d’adresser un courrier au service de l’urbanisme de la commune dès le 4 mai
  35. En conséquence, alors qu’il pouvait, dès le vendredi 4 mai 2018, raisonnablement supposer l’existence d’un permis d’urbanisme, le requérant a attendu le 1er juin, soit 28 jours, pour passer appel téléphonique afin de prendre connaissance du contenu de la décision prise par le collège. Un tel délai ne saurait être qualifié de raisonnable, de sorte que cette démarche téléphonique n’a pas interrompu le délai de recours en sa faveur. Le fait que le requérant était détenu à cette époque ne suffit pas à justifier qu’il diffère et retarde ainsi arbitrairement la prise de connaissance de l’acte qu’il entend attaquer, aucune autre circonstance particulière de nature à l’avoir empêché de passer un appel téléphonique dès le 4 mai 2018 n’étant invoquée. La démarche entreprise par le géomètre D., qu’il ait été mandaté ou non, accrédite d’ailleurs ce constat. Il convient par conséquent de considérer que le point de départ du délai de recours contre la décision du collège du 19 mars 2018 était le 4 mai 2018 et non pas le 19 juin
  36. XIII - 8430 - 7/9 Dès lors que la requête a été introduite le 31 juillet 2018, soit au-delà du délai de 60 jours, elle est tardive et, partant, irrecevable. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par les parties adverses est fondée. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  37. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 décembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 8430 - 8/9 Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8430 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.404 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.067 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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