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Arrêt 252407 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.407 No Rôle: A. 233451/XIII-9252 Affaire: Arrêt 252407 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 14:56 Fiche Arrêt no 252.407 du 13 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.407 du 13 décembre 2021 A. é.451/XIII-9252 En cause :

  1. MARS Marie-Agnès,
  2. RENARD François,
  3. VOLONT Johan, ayant tous élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : la ville de Hannut, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée FERME WAUTELET, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 avril 2021, Marie-Agnès Mars, François Renard et Johan Volont demandent l’annulation de « la délibération du Collège communal de Hannut, adoptée le 29 mai 2020, qui autorise le renouvellement et l’extension d’un poulailler industriel sur un bien sis Chemin de Chamiotte à 4280 Villers-le-Peuplier, en faveur de la SA Ferme du Vivier ». XIII – 9252 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juin 2021, la SRL Ferme Wautelet a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet
  4. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse et un mémoire en intervention ont été déposés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 octobre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors du dépôt sur la plate-forme électronique le 5 juillet 2021 à l’attention des parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes ont pris connaissance du dépôt précité le 13 juillet
  6. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XIII – 9252 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 décembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII – 9252 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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