id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.407 No Rôle: A. 233451/XIII-9252 Affaire: Arrêt 252407 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 14:56 Fiche Arrêt no 252.407 du 13 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.407 du 13 décembre 2021 A. é.451/XIII-9252 En cause :
- MARS Marie-Agnès,
- RENARD François,
- VOLONT Johan, ayant tous élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : la ville de Hannut, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée FERME WAUTELET, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 avril 2021, Marie-Agnès Mars, François Renard et Johan Volont demandent l’annulation de « la délibération du Collège communal de Hannut, adoptée le 29 mai 2020, qui autorise le renouvellement et l’extension d’un poulailler industriel sur un bien sis Chemin de Chamiotte à 4280 Villers-le-Peuplier, en faveur de la SA Ferme du Vivier ». XIII – 9252 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juin 2021, la SRL Ferme Wautelet a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet
- Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse et un mémoire en intervention ont été déposés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 11 octobre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors du dépôt sur la plate-forme électronique le 5 juillet 2021 à l’attention des parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes ont pris connaissance du dépôt précité le 13 juillet
- Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. XIII – 9252 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence d’un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 13 décembre 2021 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII – 9252 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div