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Arrêt 252410 - Discipline (fonction publique) - 14/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.410 No Rôle: A. 235158/VIII-11855 Affaire: Arrêt 252410 - Discipline (fonction publique) - 14/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-14 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-12 15:54 Fiche Arrêt no 252.410 du 14 décembre 2021 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.410 du 14 décembre 2021 A. 235.158/VIII-11.855 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Chantraine 39 4357 Jeneffe, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du 26 novembre 2021 de la partie adverse, par lequel [il] se voit infliger la sanction de la démission d’office […]». II. Procédure Par une ordonnance du 7 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.855 - 1/23 Me Raphaël Mossoux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est un agent du niveau B, expert fiscal adjoint au sein de l’administration générale de la fiscalité du SPF Finances. Il est entré au SPF Finances en octobre
  4. Depuis 26 ans, le requérant exerce une fonction au sein d’une organisation syndicale, l’Union nationale des Services publics (en abrégé, UNSP), secteur finances.
  5. En date du 5 octobre 2015, M. W., agent du SPF Finances informe verbalement le président du Comité de direction de ce service public fédéral de ce qu’elle suspecte des agissements frauduleux de la part du syndicat UNSP en vue d’assurer la reconnaissance de son statut d’organisation représentative. Selon la partie adverse, à cette occasion, elle ne cite aucun nom de membre concerné, ne mettant en cause que l’organisation syndicale elle-même.
  6. En date du 6 novembre 2015, M. W. transmet à G. V. des Services du Président - coordinateur Intégrité, la réponse du 5 novembre 2015 qu’elle reçoit du Médiateur fédéral - Centre Intégrité, à la demande d’avis préalable qu’elle avait introduite le 8 octobre 2015, concernant « la suspicion que des fonctionnaires du SPF Finances qui sont dispensés de service pour exercer leur fonction de représentant syndical de l’organisation UNSP, ont fait un usage abusif des données personnelles de plus de huit cents membres du personnel du SPF Finances pour compléter la liste de membres de 2013 du syndicat UNSP de membres fictifs, aux fins de disposer des membres suffisants pour être reconnue comme organisation syndicale représentative pour les six années à venir » (traduction libre du néerlandais). VIIIexturg – 11.855 - 2/23 Le Médiateur fédéral - Centre Intégrité estime qu’il pourrait y avoir des soupçons de violation présumée d’intégrité, qui justifieraient une poursuite d’enquête, laquelle ne peut être menée dans le cadre de la loi du 15 septembre 2013 ‘relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel’, les faits soupçonnés s’étant produits dans le cadre d’une organisation syndicale qui n’est pas une autorité administrative fédérale et ne tombe pas sous l’application de la loi précitée, les représentants syndicaux de l’organisation n’étant pas, comme tels, soumis à l’autorité hiérarchique de l’administration qui les emploie. Il conclut que la demande d’avis est irrecevable et rend un avis défavorable à la demande d’avis préalable, ne disposant pas de moyens d’enquête, ajoutant toutefois que s’il devait apparaître que les faits sont avérés, ils pourraient être qualifiés de faits punissables, et les autorités judiciaires auxquelles les faits seraient dénoncés pourraient faire une enquête à leur égard, le Médiateur renseignant enfin à l’intéressée les coordonnées du Service Central de Lutte contre la Fraude.
  7. Recevant cette information le 6 novembre 2015, le président du Comité de direction du SPF Finances s’adresse le 10 novembre 2015 au président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales du secteur public, afin d’exposer le contexte et de solliciter un examen des faits « vu que votre commission est compétente pour, à la lumière de données concrètes, vérifier la matérialité des faits et leur répercussion sur l’éventuelle représentativité de l’organisation concernée » (traduction libre du néerlandais). Par courrier du 7 décembre 2015, cette Commission répond qu’elle « n’a pas pour fonction de prendre la place des autorités judiciaires ni des autorités disciplinaires pour exécuter une enquête sur des affirmations en rapport avec de potentiels manquements pénalement punissables ou avec pareilles fautes disciplinaires » (traduction libre du néerlandais).
  8. En date du 16 décembre 2015, G. V. s’adresse alors à l’Office central pour la répression de la corruption, rappelant le contexte et précisant qu’il ne dispose pas des éléments utiles pour déterminer s’il doit faire une déclaration sur le plan pénal.
  9. Le Parquet du Procureur du Roi d’Anvers dresse un réquisitoire de mise à l’instruction le 19 octobre
  10. Par lettre du 11 septembre 2019, le juge d’instruction notifie au requérant sa mise en accusation pour les faits jusque-là instruits. VIIIexturg – 11.855 - 3/23
  11. Le tribunal de première instance d’Anvers, Division Anvers, prononce son jugement dans l’affaire en cause le 25 mars
  12. Par courriel du 30 avril 2021, M. V., conseiller au Service d’encadrement P&O, transmet la copie du jugement et sa traduction à P. W., conseiller général chef de centre et supérieur hiérarchique du requérant, en l’invitant à le tenir informé des suites données à cette communication.
  13. Par pli recommandé avec accusé de réception à la Poste du 17 mai 2021, P. W. convoque le requérant pour une audition préalable en date du 7 juin
  14. L’envoi parvient à son destinataire dès le 18 mai
  15. Le lendemain, 19 mai 2021, J. A., responsable du Service juridique de l’UNSP, écrit à M. W. afin de signaler son intervention en qualité de défenseur et de solliciter l’envoi du dossier disciplinaire.
  16. Par courrier du 20 mai 2021, copie du dossier est adressé au défenseur du requérant. Il en accuse réception en date du 21 mai
  17. Par courriel du 28 mai 2021, J. A. signale à M. W. que le requérant ne comparaîtra pas lors de l’audition du 7 juin 2021, se réservant de comparaître devant le Comité de gestion quand il y sera convoqué.
  18. En date du 31 mai 2021, M. W. dit en prendre note et demande à J. A. s’il sera déposé une éventuelle note de défense, l’invitant à ce faire pour le 7 juin, ce à quoi J. A. répond le même jour qu’aucune note de défense ne sera déposée à ce stade.
  19. En date du 7 juin 2021, M. W. établit un rapport par lequel il transmet le dossier disciplinaire au Comité de gestion de l’Administration générale de la Fiscalité, qu’il communique par mail du même jour à M. V.
  20. Par pli recommandé à la poste avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, le requérant est convoqué en vue d’une audition devant le Comité de gestion de l’Administration générale de la Fiscalité, fixée au 8 juillet
  21. Un courriel du même jour (11 juin 2021) est adressé par A. S., Attachée au Service d’encadrement P&O, au requérant, transmettant ladite dépêche. VIIIexturg – 11.855 - 4/23
  22. Par courriel du 18 juin 2021, J. A. accuse réception de la convocation et sollicite un éventuel report en raison de son indisponibilité à la date fixée. A. S. accuse réception de sa demande le jour même, et l’informe en référer au Comité de gestion.
  23. Tandis que lui a été proposé, par entretien téléphonique du 21 juin 2021, le report de l’audition à la date du 26 août 2021, J. A. fait savoir par mail du 21 juin 2021 à A. S. que le requérant sollicite bien le report de l’audition au 26 août
  24. Par pli recommandé à la poste avec accusé de réception en date du 22 juin 2021, le requérant est donc convoqué une seconde fois à une audition devant le Comité de gestion de l’Administration générale de la Fiscalité, fixée au 26 août
  25. Par courriel du même jour, A. S. transmet ladite dépêche au requérant.
  26. Par courriel du 22 juin 2021, le requérant accuse réception de la convocation. Il en signe l’accusé de réception postal le 23 juin
  27. L’audition par le Comité de gestion de l’Administration générale de la Fiscalité a lieu le 26 août
  28. Par pli recommandé avec accusé de réception à la poste du 6 septembre 2021, est notifié au requérant un extrait du procès-verbal de séance du 26 août 2021 et une copie du bulletin d’information n° 533 du 6 septembre 2021 proposant de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d’office, avec mention du recours ouvert à l’encontre de cette proposition. Copie de cette dépêche est adressée par mail du même jour au requérant et à son défenseur.
  29. Par courriel du 15 septembre 2021, le requérant transmet à A. S. son recours daté du 6 septembre 2021 à l’aide de la page 2 du bulletin d’information n° 533 du 6 septembre
  30. A. S. en accuse réception le 16 septembre
  31. Par courriel du 17 septembre 2021, J. A. accuse à son tour réception de l’extrait du procès-verbal, confirme le recours introduit par le requérant, et VIIIexturg – 11.855 - 5/23 signale l’existence, à son sens, d’une ambiguïté dans la relation de ses propos auquel il apporte une précision.
  32. Par courrier du 20 septembre 2021, le directeur du Service d’encadrement P&O du SPF Finances transmet le dossier disciplinaire à la Chambre de recours.
  33. Par mail du 30 septembre 2021, la Chambre de recours fixe l’audience au 14 octobre
  34. En date du 8 octobre 2021, le requérant établit une note de défense qu’il déposera devant la Chambre de recours.
  35. Par courriel du 10 novembre 2021, la Chambre de recours notifie l’avis rendu le même jour. En substance, la Chambre de recours constate que l’action disciplinaire était prescrite pour avoir été engagée plus de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits reprochés au requérant. L’avis est ainsi rédigé sur ce point : « Les malversations ainsi commises par le requérant, non contestées par celui-ci, qualifiées de faux et usage de faux en écritures, escroquerie et fraude à l’octroi de subventions à charge des pouvoirs publics, étaient connues de l’autorité disciplinaire bien avant la condamnation du requérant par jugement du tribunal correctionnel d’Anvers rendu le 25 mars 2021 actuellement frappé d’appel. Elles furent, en effet, portées à la connaissance de [H. D.], Président du Comité de direction du SPF Finances lors d’une réunion qu’il eut, le 5 octobre 2015 avec [M. W.] qui les dénonça, ainsi que le relève la motivation du jugement du 25 mars 2021 (1er paragraphe de la page 19 de ce jugement). Elle fut suivie d’un autre contact avec [G. V.], coordinateur du service Intégrité du SPF Finances et [H. D.] ayant eu lieu le 10 novembre 2015 pour dénonciation de ces faits au Président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales, lequel répondit le 7 décembre 2015 à [H. D.] en l’invitant à procéder comme bon lui semblait sur le plan pénal et disciplinaire. Selon l’article 81 §3 de l’AR du 2 octobre 1937 portant Statut des agents de l’Etat, l’autorité disciplinaire ne peut plus entamer des poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par celle-ci des faits entrant en ligne de compte. Cette prise de connaissance par l’autorité disciplinaire de ces faits étant intervenue pour la première fois le 5 octobre 2015, le délai de prescription de l’action disciplinaire expirait en avril 2016 alors que l’action publique n’était pas encore intentée, ne l’ayant été que par le réquisitoire du ministère public de mise à l’instruction datant du 19 octobre
  36. La Chambre de recours doit ainsi constater la prescription de l’action disciplinaire engagée contre le requérant pour des faits dont l’autorité disciplinaire avait eu connaissance plus de six mois avant de l’engager le 17 mai
  37. » (Pages 3 et 4 de l’avis). VIIIexturg – 11.855 - 6/23
  38. En date du 25 novembre 2021, le directeur du Service d’encadrement P&O adresse au président du Comité de direction du SPF, son avis et un projet d’arrêté.
  39. En date du 26 novembre 2021, le président du Comité de direction du SPF Finances adopte un arrêté de démission d’office. Cette décision est ainsi motivée : « Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, notamment la partie X – du régime disciplinaire; Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 2016 portant désignation, au sein du Service public fédéral Finances, des supérieurs hiérarchiques compétents pour l’application de l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; Vu le jugement du Tribunal de Première Instance d’Anvers, division Anvers, du 25 mars 2021, actuellement frappé d’appel; Vu la dépêche du 17 mai 2021 de [P. W.], Conseiller général à l’Administration générale de la Fiscalité, qui convoque régulièrement XXXX, afin d’être entendu, pour des raisons disciplinaires, sur les faits repris dans ladite lettre, à savoir : “ Par jugement n°20211 1666 prononcé le 25 mars 2021 par le Tribunal de 1ère instance d’Anvers, XXXX a été condamné pour les faits combinés des chefs d’inculpation suivants : - A : avoir établi, avec d’autres, la liste des membres du syndicat NUOD Financiën/UNSP Finances pour l’année de référence 2013, qui énumère des personnes qui, en réalité, n’ont pas adhéré au syndicat et n’ont pas payé de cotisation, afin que l’organisation syndicale soit considérée comme représentative et afin de bénéficier des avantages réservés à une organisation syndicale représentative, alors qu’en réalité le syndicat ne comptait pas un nombre suffisant de membres pour être considéré comme représentatif. - B1 : avoir fait verser, avec d’autres, par le SPF Finances un montant total de 1.495.848,42 euros au titre de salaire aux représentants permanents du syndicat NUOD Financiën/UNSP Finances. - B2 : avoir fait verser, avec d’autres, par le SPF Finances, un montant indéterminé au titre de salaire sur la base des dispenses accordées aux membres du syndicat NUOD Financiën/UNSP Finances, via ses délégués permanents, sur la base de sa reconnaissance en qualité de syndicat représentatif à la suite de la présentation de la liste falsifiée des membres pour l’année de référence 2013, telle que décrite sous le chef d’inculpation A. - C : avoir perçu, avec d’autres, un montant total de 440.226,25 EUR au titre de subventions afin de pouvoir payer les primes syndicales, sur la base de sa reconnaissance en qualité de syndicat représentatif à la suite de la présentation de la liste falsifiée des membres pour l’année de référence 2013, telle que décrite sous le chef d’inculpation A.”; […] Vu l’avis de la Chambre de recours communiqué au SPF Finances le 10 novembre 2021; […] Qu’en conséquence, la Chambre de recours a, par une majorité de six voix contre une, constaté que l’action disciplinaire était prescrite pour avoir été engagée plus de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits reprochés au requérant; Considérant que contrairement à ce qu’indique la Chambre de recours, avant la transmission du jugement du 25 mars 2021 du Tribunal de Première Instance d’Anvers condamnant XXXX, il ne pouvait être considéré que l’autorité VIIIexturg – 11.855 - 7/23 disciplinaire avait connaissance des faits reprochés et que le délai de prescription de six mois pour intenter la procédure disciplinaire était atteint; Que les éléments qui avaient été dénoncés à l’autorité disciplinaire en 2015 par M. W. n’étaient pas certains; Qu’ils étaient par ailleurs insuffisants pour entamer une quelconque procédure disciplinaire sans une enquête sur la matérialité des faits, comme en atteste la demande adressée par [H. D.] le 10 novembre 2015 à la Commission de contrôle de la représentativité des syndicats; Qu’il ne s’agissait que d’une dénonciation qui aurait pu être abusive ou mensongère et qui ne pouvait faire naître des certitudes dans le chef de l’autorité; Qu’il ne pouvait donc être question en 2015 d’une prise de connaissance des faits au sens de l’article 81 § 3 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; Que pour considérer le point de départ du délai de six mois comme acquis, il fallait qu’à tout le moins, l’autorité dispose des éléments lui permettant d’instruire la procédure disciplinaire, quod non in specie; Considérant que les propos rapportés en 2015 par [M. W.] ne visait par ailleurs pas XXXX en particulier mais le syndicat UNSP en tant qu’organisation; Que ce n’est que lors de la prise de connaissance du jugement du Tribunal de Première Instance d’Anvers que l’autorité disciplinaire a eu la certitude de la participation de XXXX aux infractions; Qu’en 2015, l’autorité disciplinaire ne pouvait donc se forger une idée claire quant à l’existence et à la gravité des faits reprochés et de leur imputation à XXXX; Que de surcroît, s’agissant de faits extérieurs à l’activité de XXXX au sein du SPF Finances car non pas commis dans le cadre de la fonction exercée en qualité d’agent de l’Etat mais relatifs à une activité syndicale couverte par le secret syndical, il était impossible pour le SPF Finances de diligenter une enquête sur les faits reprochés en 2015 et jugés dans l’intervalle; Que ces devoirs d’investigation étaient cependant indispensables pour permettre à l’autorité de se forger sa conviction avant toute poursuite disciplinaire; Considérant que la matérialité de tels faits n’a pu être établie qu’ultérieurement grâce à la procédure pénale et plus précisément grâce au jugement du Tribunal de Première Instance d’Anvers du 25 mars 2021; Considérant que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir lors de la dénonciation des faits à l’Administration par [M. W.] en 2015, mais uniquement par l’acquisition de la connaissance certaine de ceux-ci par la prise de connaissance du jugement du Tribunal de Première Instance d’Anvers précité; Considérant que les faits et la condamnation à ces faits ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire le 30 avril 2021; Considérant que c’est donc à compter de cette date que le délai de prescription de six mois pour entamer la procédure disciplinaire a pris cours; Qu’en entamant la procédure disciplinaire le 17 mai 2021, l’autorité disciplinaire n’a pas tardé à agir; Que le délai d’action était encore loin d’être expiré et que le délai raisonnable n’était pas dépassé; Considérant donc que l’action disciplinaire n’est pas prescrite; Considérant que XXXX a enfreint les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat alors que l’article 14 stipule que “Tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 est passible de l’une des peines disciplinaires prévues par l’article 77, sans préjudice de l’application des lois pénales”; Considérant que XXXX est en aveux des faits reprochés; Qu’il reconnaît en effet avoir participé à une réunion au cours de laquelle il a été décidé d’établir une liste avec des membres fictifs de l’UNSP afin d’atteindre le seuil requis réglementairement pour être considéré comme syndicat représentatif; Considérant que XXXX a interjeté appel de la décision du 25 mars 2021 du Tribunal de Première Instance d’Anvers mais uniquement sur la qualification pénale des faits sans que ne soient donc remis en cause ses aveux et sa participation aux faits reprochés; VIIIexturg – 11.855 - 8/23 Considérant que XXXX a participé à un système de faux et d’usage de faux, qu’il est en aveux de ces faits et qu’il a été condamné pour ces faits; Considérant que les infractions sont indubitablement établies et non contestées et que les circonstances entourant la commission de ces infractions ne sont pas de nature à en amoindrir l’importance; Considérant que XXXX a adopté des comportements qui ne sont pas dignes de sa fonction, a jeté le discrédit sur le département et a porté atteinte au prestige de la fonction et à l’image de l’Administration; que l’Administration a l’obligation de garder sa crédibilité aux yeux de ses autres agents mais également aux yeux du public, crédibilité qui serait rudement mise à mal si ces faits venaient à arriver aux oreilles de la presse; Considérant que XXXX n’a pas fait preuve de la plus élémentaire intégrité requise d’un agent du SPF Finances et a mis gravement en péril la confiance que les citoyens doivent avoir dans les institutions; Considérant que les infractions commises par XXXX sont d’une extrême gravité et déontologiquement inacceptables dans le chef d’un agent d’une administration fiscale, témoignent d’un manque de respect de la réglementation en vigueur, et plus généralement de tout le système juridique belge et constituent des manquements inadmissibles, rendant XXXX indigne de poursuivre l’exercice de sa fonction; Considérant que rien ne permet de cautionner ou d’excuser les manquements commis par XXXX et ce d’autant plus que XXXX avait pleinement conscience de ce qu’il faisait; que le contexte, expliquant et non justifiant, ses agissements ne permettent en rien de minimiser la gravité des faits reprochés; Considérant que le comportement de ce dernier amène l’Administration à constater que la confiance avec lui est rompue et qu’il en est le seul responsable; Considérant que les comportements et la mentalité de l’intéressé ne coïncident pas avec les valeurs prônées par le SPF Finances et que le fait que XXXX soit un bon agent ne peut être un élément déterminant eu égard aux infractions commises; Considérant que les manquements, vu leur caractère inadmissible, sont de nature à justifier l’application d’une peine disciplinaire sévère; Considérant que la peine disciplinaire de la démission d’office se justifie pleinement, qu’elle ne privera nullement XXXX ultérieurement de son droit à l’obtention d’une pension de l’Etat et qu’elle est la plus appropriée et proportionnée à la gravité des faits commis qui, pour rappel, ont justifié une condamnation pénale dans le chef de XXXX; […] » . Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre
  40. Une copie électronique lui a également adressée, ainsi qu’à son défenseur, par courriel du 29 novembre
  41. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence VIIIexturg – 11.855 - 9/23 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIIIexturg – 11.855 - 10/23 V. Premier moyen V.
  42. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de la prescription de l’action disciplinaire visée à l’article 81, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’. Il fait valoir que le fait sur lequel se base l’acte attaqué, était déjà connu par la partie adverse bien avant que le jugement pénal soit prononcé (25 mars 2021), mais aussi et surtout bien avant même que l’action pénale soit intentée. Selon lui cette prise de connaissance est intervenue le 5 octobre 2015 et le délai de prescription prévu par la disposition visée au moyen venait à échéance 6 mois plus tard, soit le 5 avril
  43. Il allègue que cela ressort, notamment, expressément du jugement du 25 mars 2021 et que la dénonciation de M. W. ne portait pas, comme le prétend la partie adverse sur le syndicat en tant qu’organisation mais bien précisément contre les personnes individuelles qui dirigent le syndicat, au premier rang desquelles figure le requérant. Il met en évidence les différentes communications qui sont intervenues à la suite de cette dénonciation, lesquelles sont reprises ci-dessus dans l’exposé des faits (points 3 à 5) et dans lesquelles il était clairement identifié comme étant impliqué dans la corruption, ainsi que cela ressort également du jugement. Il en conclut que les affirmations de la partie adverse, contenues dans l’acte attaqué et suivant lesquelles les éléments dénoncés n’auraient pas été certains, qu’ils auraient été insuffisants pour entamer une quelconque procédure disciplinaire ou qu’il pouvait s’agir d’une dénonciation abusive ou mensongère, ne sont pas sérieux et ne résistent pas à la simple lecture des pièces figurant au dossier disciplinaire. Selon lui, celles-ci démontrent que les faits étaient suffisamment clairs et précis et que l’autorité disciplinaire disposait de suffisamment d’éléments à sa charge pour instruire une procédure disciplinaire ou pour que, à tout le moins, une action disciplinaire soit initiée (fusse même à titre conservatoire) à l’encontre du requérant, par sa simple convocation à une audition disciplinaire dans le délai de 6 mois de la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire et ce, d’autant qu’il est établi qu’il ne conteste pas les faits. Il fait valoir que l’action disciplinaire, qui est réputée entamée par la convocation que reçoit l’agent et par laquelle il est informé de la procédure disciplinaire, ne l’a été que le 17 mai 2021, soit très largement au-delà du délai de prescription. Selon lui, le fait qu’une action pénale a, in fine, été intentée n’y change rien en l’espèce car, ici en l’occurrence, au moment de l’intentement de l’action pénale, le délai de prescription de l’action disciplinaire visé au § 3 de l’article 81 était bel et bien déjà expiré et ce, depuis bien longtemps. Il en conclut que le délai visé l’article 81, § 3, expiré, ne pouvait donc plus être interrompu en fonction du § 4 du même article, car l’intentement de VIIIexturg – 11.855 - 11/23 l’action pénale ne doit pas être confondu avec le fait d’une simple plainte déposée à la police ou au Parquet, ni même avec la phase d’information ouverte et poursuivie par le Parquet. Il soutient que pour qu’une action pénale soit intentée, il faut que l’action publique soit mise en œuvre, le Ministère public disposant en vertu des articles 47, 60, 61 et 64 du Code d’instruction criminelle de plusieurs voies pour mettre l’action publique (action pénale) en mouvement, dont fait partie le réquisitoire de mise à l’instruction. Il allègue qu’en l’occurrence, la demande du procureur du Roi, adressée au juge d’instruction, date du 19 octobre 2017 et que c’est à ce moment-là qu’en l’espèce, suivant le Code d’instruction criminelle, l’action publique a été intentée, et non avant. Il soutient qu’avant l’instruction menée par le juge d’instruction, une information judiciaire est menée par le Parquet, lequel tente, dans cette phase, de réunir des éléments qui lui apparaîtront comme étant suffisants ou non pour poursuivre, que le procureur du Roi doit accomplir des actes d’information destinés à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique. Selon lui, à ce stade, l’action publique n’est pas intentée et ce n’est que lorsque l’information préliminaire est clôturée, par une convocation par procès- verbal, par une citation devant les juridictions de fond, par une saisine de la chambre des mises en accusation (en cas de recours lors de l’enquête à des méthodes particulières de recherche), d’une mise à l’instruction comme en l’espèce, que l’action pénale est intentée. Il indique qu’il a exposé cette argumentation sur la prescription au comité de gestion mais que celui-ci n’y a pas répondu, considérant que la validité de la procédure serait examinée par la chambre de recours ou le Conseil d’État. Il soutient que si la partie adverse n’avait pas eu, comme elle l’a prétendu une connaissance suffisamment certaine des faits, elle ne les aurait pas dénoncés elle-même, à la commission de contrôle de la représentativité et à l’Office Central de la Lutte contre la Corruption. Il rappelle que la partie adverse relève elle- même dans l’acte attaqué qu’il est en aveux sur les faits. Selon lui, rien ne permet de justifier pourquoi, alors qu’il est le premier dirigeant de l’aile francophone de l’organisation et, qu’en cette qualité, il était visé personnellement et individuellement par la dénonciation, il n’a pas été invité à être entendu, pour s’expliquer, dans le cadre d’une audition disciplinaire et ce, au plus tard dans les 6 mois de la prise de connaissance des faits par l’autorité. Il allègue encore que la circonstance que les faits seraient extérieurs à son activité au sein du SPF Finances n’est pas relevant, car un agent peut être entendu sur tous faits de nature disciplinaire mis à sa charge, que ce soit pour ce qui concerne des faits survenus dans le cadre de sa fonction d’agent de l’État ou même dans le cadre de sa vie privée. Il soutient que l’audition de l’agent est le premier acte de la procédure disciplinaire, que c’est à cette occasion que l’agent pourra être entendu sur les faits qui lui sont reprochés, et que l’autorité disciplinaire peut savoir si les faits sont contestés ou pas par l’agent et donc s’ils sont établis quant à leur matérialité. Il rappelle encore qu’il ne contestait pas les faits et que leur matérialité était établie. Il se réfère par comparaison à un VIIIexturg – 11.855 - 12/23 autre dossier le SPF Finances a convoqué un agent disciplinairement, alors qu’elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile. V.
  44. Appréciation L’article 81, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’Etat’ dispose : « §
  45. L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent est informé par l’autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l’article 78, §
  46. § 4 Si l’action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris connaissance qu’une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L’autorité disciplinaire est tenue de s’informer du résultat de cette décision ». Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour entamer des poursuites disciplinaires, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation à un ou plusieurs agents, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, il est établi que le président du comité de direction a reçu verbalement le 5 octobre 2015, de la part de M. W., des informations relatives à des suspicions d’agissements frauduleux de la part du syndicat UNSP en vue de la reconnaissance de son statut d’organisation représentative en octobre
  47. À la suite de cette information, qui ne concerne pas l’exercice par des agents de leurs fonctions dans son service, la partie adverse n’est pas restée inactive, puisqu’elle a d’abord fait part de cette information à la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales du secteur public et, ensuite, face au refus de cette commission d’enquêter sur ces faits, elle a dénoncé les faits auprès de l’Office central pour la répression de la corruption. Elle a pu raisonnablement considérer que sur la base de ces seules informations, elle ne pouvait entamer des poursuites disciplinaires à l’égard du requérant, même si celui-ci était à ce moment le président de l’aile francophone de VIIIexturg – 11.855 - 13/23 ce syndicat. Dès lors que les faits, dont il s’est avéré a posteriori, à la suite du jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 25 mars 2021 qu’ils étaient constitutifs de faux, usage de faux, escroquerie et de fraude à l’octroi de subventions à charge des pouvoirs publics, commis à des degrés divers par neuf prévenus dont le requérant, ne l’ont pas été dans l’exercice de leurs fonctions, la partie adverse ne disposait pas des moyens propres d’enquête pour acquérir une connaissance suffisante de ces faits, de leur gravité et de leur imputation au requérant. Même si la partie adverse a dénoncé les faits auprès de diverses autorités dès novembre 2015, après avoir été informée des malversations commises au sein du syndicat le 5 octobre 2015 par M.W., il n’est pas, prima facie, démontré que la partie adverse avait à ce moment une connaissance suffisantes des faits et de l’implication du requérant dans ces malversations pour pouvoir entamer des poursuites disciplinaires à son égard. Il ne résulte en effet, prima facie, d’aucune pièce produite par le requérant ni issue du dossier administratif que la partie adverse avait, en 2015, connaissance de l’implication du requérant dans la fraude en question, qui n’était alors que suspectée. Dans aucune de ces pièces de 2015, le nom du requérant n’est nommément cité. La seule information dont dispose la partie adverse à ce moment est la dénonciation de M.W., qui travaillait au secrétariat de l’aile néerlandophone du syndicat (jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 25 mars 2021, page 12), dénonciation qu’elle aurait fait oralement au président du Comité de direction. Dans le courrier qu’il adresse le 6 décembre 2015 à l’Office central pour la répression de la corruption, dans lequel aucun nom n’est cité, G. V., coordinateur intégrité du SPF Finances, indique que les données dont il dispose ou dont il peut disposer ne lui permettent pas d’établir si des faits pénalement punissables ont été commis de telle sort qu’il ne lui est pas possible de déterminer s’il doit ou non faire une déclaration à l’autorité judiciaire sur la base de l’article 29 du Code d’instruction criminelle. Le jugement du tribunal de première instance d’Anvers (page 6) indique d’ailleurs à cet égard que si la prévenue M. W. a indiqué que le requérant était, en tant que président de l’aile francophone, et avec le président et le vice-président de l’aile néerlandophone du syndicat « impliqués dans la construction », c’est à la suite d’une « enquête bancaire approfondie […] menée dans le cadre de l’enquête pénale » (page 7) que l’importance de ces malversations, leur modus operandi, le caractère pénalement répréhensibles des actes commis et leurs conséquences financières ont pu être mis en évidence. VIIIexturg – 11.855 - 14/23 Comme le relève à juste titre l’acte attaqué, la dénonciation de M. W. était insuffisante pour entamer une procédure disciplinaire et l’autorité disciplinaire « ne pouvait se forger une idée claire quant à l’existence et la gravité des faits reprochés et de leur imputation [au requérant] ». Il en va d’autant plus ainsi, que comme le relève également l’acte attaqué, sans être contredit sur ce point, les faits sont inhérents à l’exercice d’une mission syndicale couverte par le secret et que, partant, l’autorité disciplinaire se trouvait dans l’impossibilité d’instruire la cause. Il n’est en effet pas concevable, compte tenu de la liberté syndicale, que la partie adverse interroge ses agents pour savoir s’ils sont réellement membres d’un syndicat. La circonstance que l’acte attaqué se réfère aux aveux du requérant ne modifie pas ce constat. Il ne ressort en effet pas du dossier administratif que de tels aveux auraient été exprimés à la partie adverse avant le jugement. Même à supposer que M.W. aurait indiqué dès 2015, à la partie adverse, que le requérant était « impliqué dans la construction », ce que le jugement n’affirme du reste pas explicitement, l’implication du requérant était en tout état de cause un élément d’incertitude sur lequel la partie adverse ne pouvait elle-même enquêter. Enfin, il y a également lieu de constater que le jugement, qui est le fondement de l’action disciplinaire, condamne également le requérant pour des fraudes aux subventions, qu’il fixe la période infractionnelle pour cette infraction entre le 1er janvier 2015 et le 29 novembre 2018 (page 22), le syndicat dont le requérant était président de l’aile francophone ayant continué jusqu’à cette dernière date à percevoir indûment des subventions réservées aux syndicats représentatifs. Dès lors que l’autorité a pu, prima facie, raisonnablement considérer, d’une part, qu’elle n’avait pas une connaissance suffisante des faits et de leur imputation au requérant, et, d’autre part, qu’elle ne disposait en outre d’aucun moyen pour mener sa propre enquête à la suite de la dénonciation de M.W., les faits n’ayant pas été commis dans l’exercice des fonctions, le délai de prescription prévu à l’article 81, § 3 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 n’a commencé à courir que lorsque la partie adverse a pris connaissance du jugement du tribunal de première instance d’Anvers du 25 mars
  48. La partie adverse n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas, en 2015, et avant l’intentement de l’action pénale, une connaissance suffisante des faits imputables au requérant pour entamer à l’égard de celui-ci des poursuites disciplinaires. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VIIIexturg – 11.855 - 15/23 VI.
  49. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe du délai raisonnable et de l’article 81, § 5, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant statut des agents de l’État’. Il allègue qu’outre le délai de prescription, la partie adverse n’a pas non plus respecté le principe du délai raisonnable, l’intentement d’une action pénale pour les mêmes faits n’empêchant pas le fait qu’il faille respecter le délai raisonnable. Il se réfère à cet égard à des arrêts n°238.626 du 27 juin 2017 et n° 244.593 du 23 mai 2019, ainsi qu’à l’arrêt d’assemblée générale n°190.728 du 20 février
  50. Il allègue qu’il en résulte qu’une autorité administrative, informée de l’existence de faits disciplinaires supposés dans le chef d’un membre de son personnel, doit, sans retard, s’attacher à vérifier leur réalité et leur imputabilité, par tous les moyens à sa disposition, et, s’il échet, entamer sans désemparer une procédure disciplinaire, même si le statut applicable lui permet théoriquement de différer son action. Il ajoute que cette autorité doit de même, si cela lui est possible, mener cette procédure disciplinaire à son terme et que dans l’hypothèse d’une action pénale concomitante, elle ne peut lier le sort du disciplinaire à celui du pénal que dans la mesure où seule une décision judiciaire permet d’établir son assise en déclarant fondés des faits dont l’existence est contestée, ou encore lorsque les moyens d’investigation nécessaires sont hors de sa portée. Il estime qu’en l’espèce, le délai raisonnable est plus que largement dépassé car, alors que la prise de connaissance des faits par l’autorité remonte au 5 octobre 2015, la convocation disciplinaire lui a été notifiée le 17 mai 2021, sans qu’absolument rien ne justifie l’inaction de l’autorité disciplinaire pendant toute cette longue période, soit pendant 5 ans et 7 mois. Il allègue que la partie adverse disposait de tous les éléments pour initier l’action disciplinaire en procédant à l’audition du requérant. Il indique que la sanction disciplinaire sera notifiée au requérant le 1er décembre 2021, soit 6 ans et 2 mois après la prise de connaissance des faits par la partie adverse, alors qu’en raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire de démission d’office doit être traitée comme une affaire urgente. Il indique encore que la partie adverse s’est totalement désintéressée de l’action pénale, alors que, selon lui, la connaissance des faits par l’autorité n’a fait que de se confirmer et se renforcer à l’occasion de la procédure pénale, au cours de laquelle de nombreuses auditions de membres du personnel ont été effectuées, et à l’occasion de laquelle, elle a eu des échanges avec son conseil dans le cadre de sa réflexion ayant conduit à sa décision de ne pas se constituer partie civile. Il allègue qu’à ce moment- là, non plus, la partie adverse, bien qu’en possession d’un dossier «on ne peut plus VIIIexturg – 11.855 - 16/23 complet », n’a cependant toujours pas considéré devoir initier la procédure disciplinaire et convoquer le requérant. VI.
  51. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. Ainsi qu’il a été exposé lors de l’examen du premier moyen, il apparaît que l’autorité a pu, prima facie, raisonnablement considérer, d’une part, qu’elle n’avait pas, en 2015, une connaissance suffisante des faits et de leur imputation au requérant, et, d’autre part, qu’elle ne disposait en outre d’aucun moyen pour mener sa propre enquête à la suite de la dénonciation de M.W., les faits n’ayant pas été commis dans l’exercice des fonctions. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait eu ou pu avoir une connaissance suffisante de ces faits et de leur imputation au requérant avant le prononcé du jugement. Le fait que de nombreuses auditions de membres du personnel ont été effectués dans le cadre de la procédure pénale, ne permettaient pas à la partie adverse, compte tenu du secret de l’information et de l’instruction, d’avoir une meilleure connaissance des faits. À supposer qu’elle ait pu avoir accès au dossier pénal, en se constituant partie civile, elle n’aurait pu utiliser les informations qu’elle aurait obtenues en cette qualité pour diligenter une procédure disciplinaire. Même s’il pourrait être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenté d’obtenir du parquet un accès au dossier dans le but de diligenter une procédure disciplinaire, le principe du délai raisonnable n’en est pas pour autant violé dès lors qu’il apparaît que le caractère pénal des faits commis a été contesté au cours du procès par le requérant (jugement, pages 10 et 16), de telle sorte qu’il n’est pas démontré, prima facie, que la partie adverse aurait pu se faire une idée précise des faits, de leur gravité et de l’implication du requérant s’il avait pu prendre connaissance du dossier pénal, sans attendre l’issue du procès. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIIIexturg – 11.855 - 17/23 VII. Troisième moyen VII.
  52. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de principe de bonne administration et de la motivation matérielle des actes administratifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il soutient que la motivation de l’acte attaqué, tant matérielle que formelle, est, à plusieurs égards, totalement soit fausse, inadéquate ou non pertinente. Il relève ainsi qu’à la question de la prescription soulevée dans le cadre de la procédure disciplinaire, la partie adverse a motivé sa décision par une argumentation consistant à dire qu’elle n’aurait pas eu une connaissance suffisamment claire et certaine des faits, alors que comme il l’a exposé à l’occasion du premier moyen dès la prise de connaissance des faits (5 octobre 2015), notamment, l’autorité a adressé une plainte à la commission de contrôle de la représentativité, par courrier du 10 novembre 2015, et une plainte à l’Office central pour la répression la corruption le 16 décembre 2015, pour dénoncer elle-même les faits. Il en conclut que la motivation de l’acte attaqué n’est ici pas pertinente, car si l’autorité avait eu, réellement, des doutes sur la matérialité des faits, ou si ceux-ci ne lui apparaissaient par suffisamment certains, il n’aperçoit pas pour quel motif la partie adverse a entrepris elle-même plusieurs démarches visant à les dénoncer, elle- même, à la commission de contrôle de la représentativité et à l’Office central pour la répression de la corruption. Il met également en évidence que la partie adverse soutient (page 5, deuxième paragraphe de l’acte attaqué), pour justifier sa décision, que: « ... Considérant que XXXX a adopté des comportements qui ne sont pas dignes de la fonction, a jeté le discrédit sur le département et a porté atteinte au prestige de la fonction et à l’image de l’Administration », alors qu’à la page 4, au deuxième paragraphe de l’acte attaqué, la partie adverse soutient que : « Que s’agissant de faits extérieurs à l’activité de XXXX au sein du SPF Finances car non pas commis dans le cadre de la fonction exercée en qualité d’agent de l’Etat mais relatif à une activité syndicale couverte par le secret syndical, il était impossible pour le SPF Finances de diligenter une enquête sur les faits reprochés en 2015 et jugés dans l’intervalle ». Elle soutient que ces deux motifs sont contradictoires car ils ne permettent pas de comprendre comment son comportement en dehors de ses fonctions aurait pu avoir un impact négatif de crédibilité sur sa fonction exercée en tant qu’agent de l’État. VIIIexturg – 11.855 - 18/23 VII.
  53. Appréciation S’agissant de la critique de la motivation quant à la prescription des faits, il est renvoyé à ce qui est dit à l’égard du premier moyen dont il résulte que la motivation est à cet égard adéquate. S’agissant de la critique relative à une prétendue contradiction dans les motifs, il n’est nullement contradictoire, contrairement à ce que soutient le requérant, de considérer, d’une part, qu’un agent du SPF Finances qui « a participé à un système de faux et d’usage de faux » et qui a été condamné pour ces faits, a adopté un comportement indigne de sa fonction, et, d’autre part, que ce comportement n’a pas été commis dans l’exercice de cette fonction. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
  54. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité de la sanction disciplinaire. Il allègue que la sanction de démission d’office qui lui est infligée est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de leurs circonstances et eu égard à ses états de service dont en l’espèce il n’a pas été — ou pas assez — tenu compte. Il relève à cet égard que ces derniers n’ont été pris en considération dans l’acte attaqué que dans la seule mesure où il a été décidé d’infliger au requérant la sanction de démission d’office plutôt que celle de la révocation, alors qu’il ressort de son dossier, des éléments dont la partie adverse n’a absolument pas du tout tenu compte ou, en tout cas, de manière manifestement insuffisante, à savoir : il n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche, ni dans le cadre de sa fonction d’agent de l’État ni dans l’exercice de sa fonction syndicale, ni dans les faits de sa vie privée; il n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire ni même d’évaluation négative; il n’a retiré, de son comportement, aucun avantage personnel, ni financier ni autre, de quelque nature que ce soit, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de première instance; il s’est agi d’un acte isolé, très regrettable, auquel il s’était d’ailleurs opposé, mais qu’il accepta finalement de couvrir face à la demande insistante de l’ancien Président de l’aile francophone du secteur finances et du Président de la « coupole» de l’organisation alors encore en poste à ce moment, alors que lui-même venait d’entrer en fonction au poste de VIIIexturg – 11.855 - 19/23 Président de l’aile francophone (secteur finances); le seul et unique but poursuivi par la regrettable « manœuvre », était de permettre à l’organisation syndicale qu’il préside, de maintenir sa position d’organisation syndicale représentative et de conserver ses prérogatives y liées et ce, afin de représenter ses membres (près de 2000 personnes) et le personnel du SPF Finances dans les comités de négociation et de concertation; il reconnaît les faits, les regrette très sincèrement, et depuis la période concernée par les faits, il a pris, en sa qualité de Président de la coupole de son organisation, d’autres résolutions pour défendre son organisation. Il fait valoir que la sanction de la démission d’office est, avec la révocation, la sanction la plus lourde de conséquences puisqu’elle a pour effet la perte d’emploi, alors que d’autres sanctions lourdes, mais moins « extrêmes » en termes de conséquences, existent et auraient pu être retenues telles celles qui sont prévues à l’article 77 de l’arrêté royal du 2 octobre
  55. Il allègue qu’aucun de ces éléments n’a été pris en considération par la partie adverse pour envisager de prendre une sanction plus proportionnée aux faits mais aussi aux circonstances liées à sa carrière et à sa personnalité. VIII.
  56. Appréciation Pour la détermination du taux d’une sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, ce qui suppose que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. L’acte attaqué relève sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les infractions commises sont d’une extrême gravité, que le requérant « avait pleinement conscience de ce qu’il faisait » et que « le contexte, expliquant et non justifiant, ses agissements ne permettent en rien de minimiser la gravité des faits reprochés ». La partie adverse a pu valablement en conclure que les agissements du requérant le rendaient « indigne de poursuivre l’exercice de sa fonction ». Partant, en dépit des circonstances que font valoir le requérant, la sanction n’apparaît pas, prima facie, manifestement disproportionnée. La quatrième moyen n’est pas sérieux. VIIIexturg – 11.855 - 20/23 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État , toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. X. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  57. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  58. VIIIexturg – 11.855 - 21/23 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg – 11.855 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 14 décembre 2021, par : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIexturg – 11.855 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.410 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.871 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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