id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.416 No Rôle: A. 235094/XI-23799 Affaire: Arrêt 252416 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-15 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 15:58 Fiche Arrêt no 252.416 du 15 décembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.416 du 15 décembre 2021 A. 235.094/XI-23.799 En cause : AMMOUN-BOURDELAS Carina, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Joëlle SAUTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 novembre 2021, Carina Ammoun- Bourdelas demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du délégué du Gouvernement auprès de l’Université catholique de Louvain du 18 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre
(2)à des étudiants qui, ainsi qu’en a jugé la Cour constitutionnelle, n’étaient soumis à aucun filtre lors de l’année académique 2020-2021 », que « comme indiqué (supra n° 2), cela méconnait le principe d’égalité et de non-discrimination », que « les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification expliquant cette restriction au regard du droit d’accès à l’enseignement – l’interpellation de quelques parlementaires étant restée sans suite », que « le législateur ne s’est pas non plus assuré que cette restriction serait suffisamment prévisible et raisonnablement proportionnée au but légitime poursuivi », que « l’instauration de ce filtre constitue un recul dans la protection du droit d’accès à l’enseignement supérieur des étudiants en cause, lequel recul, par hypothèse – vu le silence du législateur - n’est aucunement justifié par un motif impérieux d’intérêt général », qu’il « en résulte que l’instauration de ce filtre, en ce qui concerne les étudiants "reçus-collés" de l’année 2019-2020, ne répond à aucune des conditions devant être satisfaites pour être admissible au regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées », que « pour les deux raisons qui précèdent, il y a lieu d’interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité du décret du 17 juin 2021 » et que « dans l’attente de la réponse de la Cour, la partie requérante sollicite que les effets de l’acte attaqué, qui se fonde sur un décret dont la constitutionnalité doit être questionnée, soient suspendus, dès lors qu’à tout le moins, son argumentation doit être tenue pour sérieuse ». La partie requérante demande que les questions préjudicielles suivantes soit posées à la Cour constitutionnelle : « le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de la même manière les étudiants XIexturg - 23.799 - 6/11 qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui, depuis l’année académique 2016-2017, étaient soumis au terme de la 1ère année du baccalauréat à l’obligation d’obtenir une attestation d’accès à la suite du programme du cycle ? » ; « le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, §2, c), du PIDESC, en ce qu’il instaure un nouveau filtre académique à partir de l’année 2021-2022 pour des étudiants qui pouvaient auparavant poursuivre leurs études sans filtre, et ce, sans aucune justification suffisante et raisonnablement proportionnée au but poursuivi ? ». La partie adverse fait valoir que par son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle confirme sa position déjà établie dans son arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021 et « sanctionne le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 sans, pour autant, remettre en question le système même du concours et d’attestation d’accès, tel que mis en place en sciences vétérinaires depuis l’entrée en vigueur du décret du 13 juillet 2016 et confirmé par le décret du 17 juin 2021 ». Elle en déduit que cet arrêt « ne permet pas de douter de la constitutionnalité du principe d’attestation d’accès pas plus qu’il n’a d’incidence sur la mise en œuvre du concours en 2021, valablement organisé le 25 juin, et sur les conditions d’inscriptions à la suite du programme de médecine vétérinaire pour l’année 2021-2022, qui reposent aujourd’hui sur les prescriptions du décret du 13 juillet 2016 tel que modifié par le décret du 17 juin 2021 ». Elle estime que, dans ces conditions, « rien ne justifie que les étudiants "reçus-collés" ayant présenté le concours en 2020, en ce compris la partie requérante, soient dispensés de l’obligation d’attestation de réussite pour accéder à la suite du programme de bachelier en sciences vétérinaires pour l’année 2021-2022 » et soutient qu’à l’inverse, « le prescrit décrétal, en ce qu’il soumet l’ensemble des étudiants à l’obligation d’attestation d’accès, permet d’assurer une égalité de traitement entre les étudiants "reçus-collés" et les étudiants inscrits pour la première fois en médecine vétérinaire en 2020-2021 qui ne pourraient se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021 ». Elle expose ensuite que « l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas plus pour effet de remettre en cause la nécessité impérieuse d’établir un processus de sélection permettant de limiter le nombre d’étudiants inscrits à la suite du programme de bachelier en sciences vétérinaires, qui ressort de façon explicite dans l’exposé des motifs du décret du 17 juin 2021 ». Elle en déduit qu’il « n’existe aucun doute sérieux quant à la constitutionnalité du décret du 17 juin 2021 en tant qu’il impose aux étudiants "reçus-collés" d’être titulaires d’une attestation d’accès à la poursuite du programme XIexturg - 23.799 - 7/11 pour l’année académique 2021-2022 » et considère qu’au regard de l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, même « si un quelconque doute sur la constitutionnalité du système de concours et de l’obligation d’attestation de réussite devait subsister en l’espèce, celui-ci n’est pas suffisamment sérieux pour justifier d’interroger la Cour constitutionnelle à cet égard ». Appréciation Avant sa modification par l’article 1er du décret du 22 octobre 2020, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires prévoyait que : « Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2016- 2017, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-
- Le présent décret produit ses effets jusqu'à l'année académique 2019- 2020 incluse. Il fera l'objet d'une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l'année académique 2019-2020 ». L’attestation d’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires, prescrite par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, n’était donc requise que jusqu’à fin de l’année académique 2019-
- Le décret du 22 octobre 2020 a toutefois modifié l’article 12 précité pour prolonger, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, l’application du décret du 13 juillet 2016 jusqu’à la fin de l’année académique 2020-
- En vertu de ce décret du 22 octobre 2020, la partie requérante n’a pu accéder au bloc 2 des études de sciences vétérinaires lors de l’année académique 2020-2021, comme elle le sollicitait. Le 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé les deux articles que contenait le décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 par un arrêt n° 150/
- Il résulte de l’annulation du décret du 22 octobre 2020 qu’aucune attestation n’était requise pour accéder au bloc 2 des études de sciences vétérinaires lors de l’année académique 2020-2021 de telle sorte que la partie requérante a été empêchée illégalement d’y accéder lors de cette année académique. En conséquence, si l’accès à ce bloc n’avait pas été refusé illégalement à la partie requérante, elle aurait déjà dû y accéder dès l’année académique passée. XIexturg - 23.799 - 8/11 Les parties conviennent que par l’adoption du décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, le législateur a voulu rétablir l’application du décret du 13 juillet 2016 à partir de l'année académique 2021-
- Le législateur a entendu réinstaurer dès l'année académique 2021-2022 l’obligation d’être titulaire de l’attestation, visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, pour accéder au bloc 2 des études de sciences vétérinaires. Il a imposé cette obligation à tous les étudiants sans distinguer ceux qui n’ont pas été dispensés de l’obligation d’obtention de l’attestation pour l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires et les étudiants qui, comme la partie requérante, en ont été dispensés lors de l'année académique 2020-2021 et qui auraient déjà dû accéder à ce bloc sans posséder l’attestation précitée s’ils n’en avaient pas été empêchés illégalement. Le traitement identique, quant à l’obligation d’être titulaire de l’attestation, visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, imposée d’une part, aux étudiants qui n’ont pas été dispensés de l’obligation d’obtention de l’attestation pour l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires et d’autre part, aux étudiants qui, comme la partie requérante, en ont été dispensés lors de l'année académique 2020- 2021 et qui auraient déjà dû accéder à ce bloc sans posséder l’attestation précitée s’ils n’en avaient pas été empêchés illégalement, exige, compte tenu du principe d’égalité et de non-discrimination et de la liberté et de l’égalité d’enseignement, une justification raisonnable. Or, si les travaux préparatoires du décret du 17 juin 2021 contiennent des explications relatives à la nécessité d’une restriction à l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires, ils ne comportent par contre aucune justification relative à l’identité de traitement entre les deux catégories d’étudiants précitées qui se trouvent dans une situation différente. De même, les travaux préparatoires de ce décret ne contiennent pas d’explications permettant d’établir que l’obligation d’être titulaire d’une attestation d’accès au bloc 2, imposée pour l'année académique 2021-2022, à des étudiants qui en étaient dispensés pendant l'année académique 2020-2021 et qui auraient déjà dû accéder à ce bloc sans posséder l’attestation précitée s’ils n’en avaient pas été empêchés illégalement, est raisonnablement proportionnée à l’objectif poursuivi. Dès lors que, pour les motifs qui précèdent, il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret du 17 juin 2021 avec notamment les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle sollicitée par la partie requérante telle que reformulée au XIexturg - 23.799 - 9/11 dispositif du présent arrêt. Il y a également lieu de poser à la Cour constitutionnelle la seconde question voulue par la partie requérante. Dans l’attente de la réponse qui sera apportée par la Cour constitutionnelle à ces questions, il y a lieu, compte tenu de ce doute sérieux, de considérer que l’acte attaqué, qui fait application du décret du 17 juin 2021, repose sur un fondement légal contraire à ces normes constitutionnelles et d’ordonner, afin de sauvegarder les droits de la partie requérante et le caractère effectif et utile de la présente procédure d’extrême urgence, la suspension provisoire de l’exécution de l’acte attaqué. L’affaire sera refixée d’office ou à la demande d’une partie après notification au Conseil d’État de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les questions suivantes sont posées à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle : 1) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu’il traite de la même manière les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui n’ont pas été dispensés de cette obligation d’obtention de l’attestation pour l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires ? ». 2) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, § 2, c), du PIDESC, en ce qu’il instaure un nouveau filtre académique à partir de l’année 2021-2022 pour des étudiants qui pouvaient auparavant poursuivre leurs études sans filtre, et ce, sans aucune justification suffisante et raisonnablement proportionnée au but poursuivi ? ». Article
- La suspension provisoire de l’exécution de la décision, adoptée le 18 novembre 2021 par la déléguée du Gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université catholique de Louvain, confirmant la décision prise par l’Université catholique de Louvain de refuser l'admission de Carina Ammoun- Bourdelas à la suite du programme du cycle en sciences vétérinaires, est ordonnée. XIexturg - 23.799 - 10/11 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 15 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.799 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.416 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.557 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div