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Arrêt 252424 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.424 No Rôle: A. 229933/VIII-11338 Affaire: Arrêt 252424 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-18 13:39 Fiche Arrêt no 252.424 du 15 décembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.424 du 15 décembre 2021 A. 229.933/VIII-11.338 En cause : MATHIEU Philippe, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles, contre : la zone de police 5269 La Mazerine, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2020, Philippe Mathieu demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision définitive du Collège de Police du 29 novembre 2019 notifiée […] le 3 décembre 2019 et lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 247.957 du 30 juin 2020 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII -11.338 - 1/33 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2021. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Thomas Lecomte, loco Me Laurence Markey, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 247.957, précité, et l’arrêt n° 248.940 du 16 novembre 2020. IV. Inscription de faux IV.1. Thèses des parties L’arrêt n° 247.957 fait état des éléments suivants : « […] 3. Le 20 mai 2020, la partie adverse dépose une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant, C. M. et X, du chef de faux et usage de faux auprès du Tribunal de première instance du Brabant wallon. Il est notamment précisé que cette plainte “vaut inscription de faux au sens de l’article 51 de l’Arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État à l’égard de toute pièce ou document invoqués par Monsieur Philippe MATHIEU dans le cadre de la VIII -11.338 - 2/33 procédure actuellement pendante devant la Haute juridiction administrative à l’encontre de la décision du collège de police du 29 novembre 2019 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office”. Par un courrier antérieur du 9 mai 2020, le conseil de la partie adverse fait par ailleurs savoir que cette plainte est dirigée “contre les attestations établies par Madame C. M., Monsieur S. P. et Monsieur J. H., ainsi que contre le procès- verbal d’audition de Madame C. M.”. 4. La partie adverse informe le Conseil d’État du dépôt de la plainte valant l’inscription de faux précitée par un courrier du 26 mai 2020. Une copie de ce courrier est réservée aux conseils du requérant, étant entendu que la partie adverse y précise qu’elle adresse au Conseil d’État, par un pli recommandé séparé, le texte de la plainte déposée, dont elle demande la confidentialité sur la base de l’article 87, § 2, du règlement général de procédure. 5. Par un courriel du 4 juin 2020, le requérant est invité par le Conseil d’État, conformément à l’article 51, alinéa 1er, du règlement général de procédure, auquel renvoie l’article 43, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ à déclarer s’il persiste dans son intention de se servir des “pièce ou document [qu’il invoque] dans le cadre de la procédure actuellement pendante” et, à tout le moins, des attestations et procès-verbal visés dans le courrier précité du 9 mai 2020. Ledit courriel identifie ces pièces comme paraissant être celles reprises à l’inventaire de la demande de suspension, sous les numéros III.6.A, IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4. 6. Par un courriel du 12 juin 2020, le requérant répond qu’il “n’entend pas persister à se servir des pièces précitées dans le cadre de la procédure en suspension”. Il s’oppose, en revanche, à la demande de confidentialité de la plainte avec constitution de partie civile ». Après avoir constaté que le requérant confirme, « à l’audience, la teneur de son courriel du 12 juin 2020, à savoir qu’il ne persiste pas dans son intention de se servir de ces pièces dans le cadre de la procédure en suspension », l’arrêt décide que « dans cette mesure, conformément à l’article 51, alinéa 2, du règlement général de procédure, rendu applicable à la procédure en référé par l’article 43, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, ces pièces sont rejetées ». Dans son mémoire en réplique, le requérant précise cependant que « dans le cadre de la présente procédure en annulation, [il] entend persister à se servir des pièces numéros III.6.A, IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 de son dossier contre lesquelles une procédure en inscription de faux est menée par la partie adverse ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur est d’avis que ces pièces sont sans influence pour l’arrêt à intervenir et propose dès lors de « passer outre », conformément aux termes de l’article 51, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août VIII -11.338 - 3/33 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (ci-après : le règlement de procédure). Dans son dernier mémoire, le requérant cite intégralement les pièces litigeuses et conclut qu’elles démontrent que les faits reprochés ne sont pas établis et qu’elles s’avèrent dès lors essentielles pour la solution du litige parce qu’elles « permettent de remettre en cause la sanction infligée […] et démontrent l'inexactitude de l'appréciation des faits reprochés par la partie adverse ». Il confirme qu’il entend persister à se servir des pièces numéros III.6.A, IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 de son dossier, et sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en inscription de faux, conformément à l’article précité du règlement de procédure. Dans son dernier mémoire, la partie adverse répond, à propos du classement sans suite de sa plainte par le parquet, que l'instruction a été indigente dans la mesure où « le magistrat instructeur s'est contenté de constater qu'il n'était plus possible d'opérer les devoirs de téléphonie pour l'époque des faits et que, après examen du téléphone portable du requérant, il n'était plus, depuis 2020, en contact, apparemment du moins, avec Madame [C. M.]. Pour le reste, il a limité les devoirs d'instruction à la seule audition du requérant ». Elle observe qu’aucun des devoirs qu’elle avait sollicités, par exemple l’audition de C. M. contre qui sa plainte avec constitution de partie civile était également dirigée, n’a été mené et elle précise que, sur la base de l'article 61quinquies, elle a établi une requête en devoirs complémentaires qui « comprend une douzaine de demandes qui devrait permettre à l'instruction de réellement démarrer ». Elle en conclut que l’audience fixée au 27 mai 2021 « sera remise sine die ». Pour le surplus, elle considère que c’est à bon droit que l’auditeur rapporteur estime que les pièces arguées de faux sont sans influence pour l’arrêt à intervenir. IV.2. Appréciation « Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée. Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie. Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre. Si, par contre, elle estime que la pièce est essentielle pour la solution du litige, elle sursoit à statuer jusqu'après le jugement par la juridiction compétente ». VIII -11.338 - 4/33 En l’espèce, il résulte tant des écrits de procédure que des déclarations des parties à l’audience que le requérant persiste dans son intention d’invoquer les pièces III.6.A, IV.1, IV.2, IV.3 et IV.4 de son dossier, et que ces dernières font précisément l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, à l’initiative de la partie adverse, qui est toujours pendante à l’heure actuelle. Il apparaît de ces pièces citées par le requérant que celles-ci tendent exclusivement à établir, sur la base des déclarations des deux témoins qui y sont reprises, qu’il était bien présent sur les lieux, seul, la nuit du 12 au 13 février 2018 et qu’il leur a déclaré être là pour effectuer une surveillance. Il ressort toutefois de l’acte attaqué que le grief en rapport avec ces éléments qui fonde celui-ci ne porte pas sur sa présence à cet endroit à ce moment, attestée par ces pièces, mais sur un « abandon de poste » parce qu’il n’est pas établi qu’il « ait effectué seul une mission de surveillance dans les conditions qu’il a décrites », et que ce grief disciplinaire précis est « aggravé par le fait qu’il a encodé ses heures comme s’il avait effectivement été en service ». Les pièces susvisées sont totalement étrangères à la matérialité de ce grief dès lors que si elles permettent certes d’attester que le requérant était physiquement présent sur les lieux cette nuit-là, ce qui n’est contesté ni par celui-ci ni par la partie adverse, elles ne permettent en revanche nullement d’établir qu’il était bien en mission de surveillance, comme il l’a déclaré à ces témoins. En effet, ses déclarations unilatérales et la retranscription qu’en font lesdits témoins, ne permettent pas d’établir que, comme le relève l’acte attaqué, il aurait réalisé une mission de surveillance « sans instruction de la hiérarchie, sans informer a posteriori celle-ci de son existence et de ses résultats, sans qu’elle n’ait été requise par une autorité judiciaire et sans qu’aucun acte n’ait été posé, pas même la vérification du taux d’alcoolémie d’un conducteur passant sur une route très fréquentée », et sans avoir évoqué « le contenu effectif et la raison d’être de cette surveillance […] avec les membres de son équipe ». L’existence matérielle de la mission de surveillance, qui permet d’établir - ou non - l’abandon de poste et l’encodage irrégulier des prestations, ne relève pas de l’appréciation ou de la foi que des témoins étrangers aux services de la partie adverse ou du parquet prêtent aux déclarations unilatérales du requérant. Il résulte de ce qui précède que les pièces arguées de faux, qui contiennent lesdits témoignages, sont sans influence pour l’arrêt à intervenir, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y avoir égard conformément à l’article 51, alinéa 4, précité. VIII -11.338 - 5/33 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, de l’autorité de la chose jugée des arrêts d’annulation et de suspension du Conseil d’État, de la théorie du retrait de l’acte, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et des principes de bonne administration. Le requérant relève qu’après l’arrêt n° 246.156 du 21 novembre 2019, la partie adverse a retiré la décision démission d’office du 19 juin 2019 et a repris la procédure à cette date, de sorte que l’acte attaqué rétroagit à la date de l’acte ayant fait l’objet d’un retrait et dont les effets ont été suspendus par l’arrêt précité. En réplique, il reproduit son argumentation et n’ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.2. Appréciation L’acte attaqué consiste en « la décision définitive du Collège de Police du 29 novembre 2019 notifiée au requérant le 3 décembre 2019 et lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office ». Cette décision ne précise pas la date à laquelle elle produit ses effets. La partie adverse précise, dans son mémoire en réponse et comme cela avait déjà été constaté dans l’arrêt n° 247.957, que « le moyen se fonde sur une prémisse inexacte dès lors que la décision querellée prend effet à sa date et n’a donc aucune portée rétroactive ». Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun passage de l’acte attaqué ne lui confère un quelconque effet rétroactif. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de l’article 3 la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes VIII -11.338 - 6/33 administratifs’, de l’obligation de motivation en fait obligeant l’autorité à faire reposer sa décision sur des faits matériellement établis, combinée avec l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué ne s’appuie pas sur des preuves incontestables permettant d’établir l’existence des faits reprochés et leur qualification de « transgressions disciplinaires » justifiant la sanction infligée. Il estime, en outre, qu’il n’a pas été tenu compte de la note de défense et des pièces qu’il a déposées dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il avance, concernant la nuit du 4 février 2018, que dans son rapport complémentaire, l’inspection générale a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu’il avait abandonné son service. Il ajoute que la partie adverse n’est pas en mesure d’établir l’abandon de poste, ni le fait qu’il entretient des rapports personnels avec C. M., ni qu’il a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles. En ce qui concerne la nuit du 12 au 13 février 2018, il soutient que ses prétendus liens personnels avec C. M. ne sont pas établis au vu des déclarations de cette dernière et du courrier du 28 juin qu’elle a adressé à A. P. Il ajoute que l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles n’est pas non plus établie. Il fait valoir qu’il était de service cette nuit-là et que cela est attesté par les témoignages de C. M., de S. P., de J. H. et de ses subordonnés. À l’égard de la déclaration de D. D., un autre voisin de C. M., il expose que le numéro 592 de la rue est occupé par une entreprise, que c’est pour cette raison qu’il n’est jamais allé demander à pouvoir se garer, qu’il a appris par les auditions qu’une personne y vit, qu’il suppose qu’il s’agit du concierge, que si cette personne mentionne le passage d’une Range Rover, il ne donne ni couleur ni description du conducteur, que c’est pourtant important puisque le voisin du fond a une voiture de cette marque de couleur foncée, voisin que le concierge déclare ne pas connaître de sorte qu’il ne connaît sans doute pas non plus son véhicule. Il ajoute être, quant à lui, très facile à reconnaître. Il conteste également avoir abandonné son service. Il affirme avoir, cette nuit-là, encadré les équipes d’intervention et avoir indiqué qu’il allait opérer un poste fixe de surveillance, que lors de l’appel flash de l’équipe « mazer 302 », l’Inspecteur P. l’a appelé pour recevoir des directives et qu’il les a reçues et enfin, qu’il a contrôlé, vérifié et corrigé le travail. Il estime que l’autorité aurait pu, pour constituer un dossier complet à charge et à décharge, déposer les procès-verbaux qu’il a contresignés ce soir-là. Il en conclut que l’abandon de service n’est pas établi. Il soutient qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir effectué la surveillance seul parce que l’équipe en était informée, qu’il n’est pas le seul à opérer de la sorte, que les équipes étaient impaires de sorte qu’il lui était impossible d’opérer en binôme, qu’il a effectué la surveillance litigieuse parce qu’il avait peu de travail administratif et qu’il pensait servir les intérêts de la zone de police et le service aux citoyens, qu’il a déjà été félicité pour VIII -11.338 - 7/33 les bons résultats obtenus grâce à ce type de surveillance, qu’aucune directive, note de service ou d’organisation n’est produite par la partie adverse qui permettrait de déterminer que les chefs d’équipe doivent respecter un cadre bien défini dans l’organisation et, notamment, lorsque les équipes sont impaires et qu’il ressort de divers témoignages que la surveillance effectuée seul est une pratique courante dans la zone. Il en déduit avoir pu valablement estimer que son comportement n’était pas fautif. Il considère qu’il ne peut pas non plus lui être reproché une absence d’encodage dans le fichier « ISLP » parce que, suivant l’usage et à défaut de cadre clair de travail, les surveillances qui n’aboutissent pas ne doivent pas être encodées. Il déduit de ce qui précède que le paiement d’heures indues n’est pas établi. En ce qui concerne les faits du 15 octobre 2017, il soutient avoir immobilisé le véhicule parce qu’il constituait un danger pour les personnes, s’agissant d’une épave stationnée dans une rue en pente juste à côté d’une plaine de jeux. Il ajoute avoir effectué une demande d’enlèvement du véhicule au service roulage auprès de M. D., qui n’a pas été entendu au cours de la procédure disciplinaire. Il expose que le dépannage administratif a finalement été entrepris par l’Inspecteur B. Il en conclut qu’aucun reproche ne peut lui être fait. Selon lui, la partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments et de ces arguments qu’il a fait valoir au cours de la procédure disciplinaire. Il ajoute que la partie adverse n’a pas plus démontré dans la décision attaquée que dans l’acte que celle-ci remplace que les faits reprochés étaient établis. Il estime qu’elle a complété la motivation de la sanction litigieuse par de simples suppositions, en s’interrogeant sur des éléments et en utilisant sans cesse le conditionnel. Il en déduit qu’un doute est incontestablement présent et que celui- ci doit lui profiter. En réplique, il reproduit sa requête, cite la motivation de l’acte attaqué faisant suite à l’arrêt n° 247.957 et au retrait de la sanction initiale, et ajoute que « cette motivation complémentaire est critiquable » pour les motifs suivants : « - Les mesures [qu’il a] utilisées concernant les faits du 15 octobre 2017 ont été prises dans l'urgence dans le cadre d'une intervention pour trouver le meilleur compromis entre les frais engagés et la valeur de l'épave. [Il] n'avait aucune intention de dol/de commettre une faute lourde lorsqu'il a agi. De plus, la plainte déposée contre [lui] en raison de ce fait a été classée sans suite par le parquet ce qui démontre l'absence de dol ou de faute lourde. - La rupture de confiance est invoquée par la Zone mais n'est pas démontrée. Le conseil de discipline, dans son avis du 21 mai 2019 (pièce III.11), a d'ailleurs estimé que les faits n'étaient pas de nature à rompre définitivement le lien de confiance entre les parties. - [il] a été écarté de son rôle de chef d'équipe intervention pour être affecté provisoirement à une autre fonction (accueil/plainte), service où des dossiers judiciaires sont traités à rythme tout aussi important qu'au service intervention. Cette affectation a eu lieu à un moment où la partie adverse avait déjà connaissance des faits dont il [lui] est fait grief, ce qui démontre que la rupture de la confiance invoquée par la partie adverse n'existe pas. VIII -11.338 - 8/33 - Il existe au sein de la partie adverse “deux poids, deux mesures”. [Il] indique que la sanction qui lui a été infligée, soit la démission d'office, est très rarement choisie dans le cadre de procédures disciplinaires. En effet, d'autres agents de la partie adverse n'ont pas été sanctionné ou sanctionné de manière légère en raison de faits bien plus graves que ceux [qui lui sont] reprochés. - Comme indiqué précédemment et conformément aux pièces du dossier, une mission de surveillance seul a bien pu être valablement et légitimement effectuée par [lui]. - Il est faux de prétendre que la relation estimée entre [lui] et Madame M. est indifférente dans l'appréciation de la sanction. [Il] estime que cette prétendue relation est l'élément déclencheur de la procédure disciplinaire menée par la partie adverse à son encontre. D'autant plus que la partie adverse s'est inscrite en faux contre la déclaration de madame M. - La surveillance effectuée par [lui] la nuit du 12 au 13 février 2018 est une pratique effectuée au sein de la partie adverse seul ou à deux et qui est autorisée. Cet élément est démontré par les pièces du dossier. Par ailleurs, [il] ajoute qu'il a été félicité par la direction de la partie adverse et par le collège en public vu les résultats liés à ce type de surveillance qui avait donné lieu à une triple arrestation en flagrant délit. - [il] n'a jamais évoqué qu'il s'agissait d'une “surveillance judiciaire”. Il est uniquement question d'un arrêt multidisciplinaire qui consiste à prendre le temps d'observer qui passe sur l'axe choisi. Cette méthode est très utilisée par exemple pour repérer les conducteurs ivres et peut déboucher [sur] d'autres constats. - La partie adverse crée volontairement une confusion entre “l'arrêt d'observation générale” effectué et la notion “d'observation judiciaire”. Seule cette seconde hypothèse implique une organisation plus importante (une demande de l'autorité et un compte rendu à l'issue de l'action). Dans la nuit du 12 au 13 février 2018, [il] n'effectuait pas une observation judiciaire mais un simple arrêt multidisciplinaire comme le font régulièrement les patrouilles aux abords des carrefours ou comme la police de la route le fait aux entrées d'autoroutes. - La position [qu’il a] choisie la nuit du 12 au 13 février 2018 était située le long d'un axe de pénétration de la zone. - Avant d'effectuer sa surveillance la nuit du 12 au 13 février, [il] a annoncé à son équipe ce qu'il allait faire et a précisé être joignable par radio et par GSM. - En ce qui concerne le fait [qu’il] soit parti du commissariat habillé d'un simple pull, il précise que les véhicules de police sont toujours chargés des effets des agents à l'avance et avant le départ. [Sa] parka était présente dans son véhicule et il ne l'a pas mis[e] directement étant donné qu'un tel habillement est inconfortable dans le cadre d'une surveillance effectuée depuis le véhicule. - La partie adverse estime que les déclarations de Madame M. sont alignées sur [les siennes]. Les fait que les déclarations coïncident démontre, au contraire, qu'elles relatent la vérité. - La nuit du 12 au 13 février 2018, [il] a bien effectué une surveillance et il a d'ailleurs répondu aux appels ». Il ajoute que, dans le cadre de cette motivation, la partie adverse « tente de compléter cette seconde sanction disciplinaire en supposant uniquement des choses, s'interrogeant sur des éléments et utilisant sans cesse le conditionnel en ce sens », de sorte que, selon lui, un doute est incontestablement présent et doit lui profiter. Il en conclut que les manquements disciplinaires ne sont pas établis et que la motivation de l’acte attaqué ne démontre pas que la partie adverse tient compte des éléments du dossiers en sa faveur, de l'avis du conseil de discipline et de l'arrêt en suspension du Conseil d'État, et qu’elle n’y répond pas davantage. VIII -11.338 - 9/33 Dans son dernier mémoire, il fait valoir que les pièces arguées de faux par la partie adverse sont de nature à établir que les données de géolocalisation du véhicule sont inexactes parce que les témoins précisent bien qu’il effectuait une surveillance devant l'immeuble. Il insiste sur l'absence de fiabilité et de précision du système de géolocalisation. Il explique que cette localisation passe notamment par le réseau radio du véhicule et donc par la couverture réseau, et précise que la couverture réseau (ASTRID) de Lasnes « a déjà fait l'objet de plusieurs CCB visant à solutionner les problèmes de couverture (notamment l'inégalité du réseau) et que celle-ci est réputée imparfaite ». Il fait valoir que cette « imprécision manifeste » est illustrée par le plan présenté par l'autorité qui situerait la position de son véhicule parce que les positions désignées sur ce plan sont improbables étant donné qu'il s'agit de chemins non carrossables. Il explique que la position du véhicule telle que représentée par l'autorité « le situe dans l'immeuble, voir[e] sur la terrasse où alors à l'autre extrémité de l'immeuble imposant par rapport au parking ». Il fait encore grief à la partie adverse de n’avoir jamais apporté la moindre preuve de la fiabilité et du bon fonctionnement du système GPS du véhicule utilisé et répète qu’il existe incontestablement un doute qui doit lui profiter au requérant. V.2. Appréciation Au regard du caractère écrit de la procédure devant le Conseil d’État et du délai de rigueur dans lequel doit être introduit un recours en annulation pour garantir la sécurité juridique et les droits de la défense de la partie adverse, les développements nouveaux contenus dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire s'avèrent tardifs et, partant, irrecevables dès lors que le requérant avait la possibilité d'en faire état dans la requête. Il ne s'agit en effet pas d'éléments qu'il aurait découverts à la faveur du dépôt du dossier administratif ni d’une réplique à l’argumentation soutenue dans le mémoire en réponse au regard du moyen tel qu’il est circonscrit dans la requête. Le moyen n’est par ailleurs pas fondé en ce qu’il critique l’absence de preuve d’une liaison intime entre le requérant et Mme M. dès lors que l’acte attaqué abandonne explicitement cet élément. L’autorité disciplinaire ne peut fonder une action disciplinaire que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles et s’ils n’ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable par l’autorité. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la VIII -11.338 - 10/33 décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Il ne lui appartient pas davantage de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant à la valeur probante des éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée pour prendre une mesure disciplinaire, sa compétence se limitant à vérifier si, en tenant pour établis les faits auxquels ces éléments de preuve se rapportent, l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à- dire une erreur que toute autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas commise en étant confrontée aux mêmes faits. En l’espèce, la partie adverse s’est, dans un premier temps, référée à l’avis du conseil de discipline, notamment en ce qui concerne l’identification des faits reprochés, leur établissement, leur imputabilité et leur caractère fautif. Le conseil de discipline a déterminé ainsi les faits reprochés : « Avoir, en sa qualité d’inspecteur principal de police affecté à une police locale, en tant que chef d’équipe d’intervention et revêtu de la qualité d’OPJ, à RIXENSART, le 15 octobre 2017, immobilisé un véhicule apparemment abandonné en en perçant au moins deux des pneumatiques plutôt que de suivre les règles légalement établies en la matière, et à LASNE, le 4 février 2018 puis durant la nuit du 12 au 13 février 2018, quitté le siège du commissariat central pendant de nombreuses heures, aux fins de se rendre fautivement seul, à l’aide d’un véhicule de service sur les dépendances d’une habitation dont il était familier, pour des raisons étrangères à ses fonctions, et avec en conséquence, la comptabilisation erronée d’heures de prestation ». Il les a fondés sur les motifs suivants : « 4.1. Le requérant ne conteste pas la matérialité de son acte du 15 octobre 2017, à savoir qu’à l’occasion d’une intervention pour tapage nocturne à Rixensart, Place Ardelle, vers 22 h 50’, il a décidé d’immobiliser un véhicule abandonné sur place, à sa connaissance, depuis plusieurs semaines, en perforant au moins deux pneus à l’aide d’un couteau, dans l’ignorance que depuis le 22 septembre précédent ledit véhicule, ciblé par le Service d’Enquête et de Recherche de la Zone de police dans le cadre d’un trafic de stupéfiant, avait fait l’objet d’une note informelle prescrivant de ne prendre aucune mesure ostensible, sauf urgence. Le Conseil de discipline rappelle que l’acte qui consiste à immobiliser un véhicule dont l’aspect laisse croire qu’il pourrait ne pas être en ordre de marche, sur le plan technique ou sur le plan légal, est réglementé par des directives univoques (d’ailleurs bien connues de tous les collègues OPJ du requérant comme cela apparaît du dossier) : un fonctionnaire de police peut, de manière conservatoire, soit procéder au placement d’un “sabot” empêchant l’usage du véhicule, soit faire embarquer celui-ci en fourrière. En aucun cas le véhicule ne peut être mis délibérément hors d’usage d’une manière quelconque, cet acte étant susceptible de constituer une infraction (violation de l’article 521, alinéa 3, du C. P., et de l’article 7.3 de l’AR du 1er décembre 1975), et d’engager la responsabilité de son auteur sur le plan civil (articles 1382-1384 du C. C.). VIII -11.338 - 11/33 Les aveux du requérant quant à son acte, recueillis tant dans le dossier qu’à l’audience du Conseil de discipline, sont renforcés par les déclarations de ses subordonnés. Ce fait est donc dûment établi; il est imputable personnellement au requérant, n’étant pas le fruit d’un cas de force majeure. Le requérant ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une cause de justification pertinente, en ce sens que son intention (éviter un accident ou un abus) n’est pas crédible, dès lors qu’il connaissait la situation d’abandon du véhicule depuis plusieurs semaines par les dires d’un riverain et qu’il n’avait alors pas agi, bien que les mêmes risques d’accident ou d’abus devaient déjà exister. 4.2. Le requérant ne conteste pas que, durant la nuit du lundi 12 au mardi 13 février 2018, il s’est rendu seul à LASNE, Chaussée de Louvain, à hauteur du n° [XXX], avec un véhicule de service entre 22 h 38’ et 04 h 19’; auparavant, le dimanche 4 février 2018, il s’y était également rendu seul entre 13 h 56’ et 14 h 51’; à ces deux occasions, le requérant étant de service en sa qualité d’OPJ chargé du service d’intervention, il avait donc volontairement quitté physiquement le siège du commissariat distant d’environ quatre kilomètres. II est par ailleurs établi que les habitants domiciliés dans cette bâtisse - située à plus de 100 mètres de la voie publique - sont connus du requérant à titre personnel, à tout le moins depuis le 18 juin 2017, date à laquelle une situation dite de “différend familial” avait suscité une intervention d’une équipe du service d’intervention de la Zone de police, laquelle avait eu la surprise d’y trouver le requérant, et ce, dans un cadre relevant de sa vie privée selon les apparences. Le caractère fautif de ces éloignements successifs du commissariat central résulte, d’une part, du fait qu’aucune mission de police n’a été confiée au requérant à ces deux occasions, d’autre part, de la circonstance que celui-ci a agi de sa propre initiative et sans aucun préparatif, et enfin, qu’il s’est rendu seul à une adresse dont tout ou partie des habitants lui était proche, pour des raisons relevant bien plus de sa vie privée que de son activité professionnelle (même si c’est celle-ci qui semble avoir constitué l’opportunité de se rapprocher de manière plus affective de la famille y domiciliée). Les conséquences directes de ces éloignements - que le requérant a délibérément entendu mener seul - furent l’absence de l’OPJ de service au sein du commissariat, à titre principal, et la comptabilisation erronée d’heures de prestation professionnelle, ainsi que l’utilisation abusive d’un véhicule de service, à titre secondaire. C’est à tort que le requérant soutient qu’il agissait alors dans le cadre de ses fonctions, après avoir décidé de patrouiller et/ou de réaliser une surveillance statique de nuit; en effet, aucune activité de service n’a été renseignée dans le module “ISLP”, aucune intervention n’a été enregistrée, et aucun de ses subordonnés, de ses collègues ou de ses supérieurs, ne peut confirmer que le requérant était réellement actif sur le plan professionnel. De plus, il a déjà été mentionné que, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d’objectivité et de fiabilité des preuves, les fonctionnaires de police doivent agir en équipe et non de manière solitaire, sauf situation de force majeure (ou directive dérogatoire spéciale, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce). II est manifeste que le comportement adopté par le requérant les 4, 12 et 13 février 2018 a empêché tout contrôle, tant a priori qu’a posteriori, de ses activités réelles. VIII -11.338 - 12/33 Surabondamment, les remarques formulées par C. M. quant à la nature de ses relations avec le requérant (pp. 379 et 380) n’énervent en rien le constat que le requérant a quitté seul le siège central du commissariat, sans aucune directive et sans aucun contrôle, et ce durant plusieurs heures. Les éléments d’information recueillis dans le dossier administratif sont dépourvus d’ambiguïté et permettent de considérer, en dehors de tout doute raisonnable, que les agissements du requérant les 4 et 12/13 février 2018 sont fautifs. Ces agissements fautifs sont imputables personnellement au requérant, n’étant pas le fruit d’un cas de force majeure. Le requérant ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une cause de justification pertinente, en ce sens que son intention de patrouiller ou de mener une surveillance statique n’est pas crédible, dès lors qu’elle est contraire aux règles ordinaires de fonctionnement des services de police. La proposition de sanction disciplinaire contient une motivation satisfaisante et suffisante à ce sujet, à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État qui rappelle que : “l’objectif de la motivation formelle [d’un acte administratif] est de permettre au destinataire de l’acte attaqué de comprendre, à la lecture de celui-ci, les raisons pour lesquelles l’autorité l’a adopté; que les motifs ainsi exposés doivent en outre, au regard du dossier administratif s’avérer adéquats, c’est-à dire conformes à la réalité, pertinents et légalement admissibles; que le Conseil d’État n’est pas compétent pour se substituer à l’appréciation ainsi réalisée par [l’administration] sous la seule réserve d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’il appartient [à l’administré] de démontrer qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision que celle dont il postule l’annulation” ». Il en déduit les transgressions suivantes : « En vertu de l’article 3 de la loi du 13 mai 1999, tout acte ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, constitue une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. L’une des missions du fonctionnaire de police étant, en effet, de contribuer au respect général des lois et règlements, et d’en prévenir la violation pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publique permanente, il se trouve lui-même dans l’obligation de respecter toutes les normes en vigueur, et, ce, en toutes circonstances, de sorte qu’il a le devoir d’adopter une conduite irréprochable, à peine d’affaiblir la confiance de ses supérieurs, de ses collègues et du public en général. Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence de l’INPP MATHIEU dans la mesure où, d’une part, le 15 octobre 2017 il a décidé d’immobiliser un véhicule - suspecté par lui d’être abandonné - en perforant au moins deux pneus à l’aide d’un couteau plutôt que d’appliquer les directives d’usage en la matière, et où, d’autre part, à deux reprises en février 2018, il a quitté le commissariat central pendant plusieurs heures, en dépit de sa fonction d’OPJ-chef d’équipe, pour des raisons étrangères à son service et en faisant usage abusivement d’un véhicule professionnel, des heures de prestation ayant été ensuite erronément comptabilisées. Le requérant ne pouvait ignorer que ses comportements successifs étaient en totale contradiction avec les articles 125, 130 et 132 de la loi du 7 décembre 1998, III.II.4 de l’Arrêté royal du 30 mars 2001, ainsi qu’avec sa déontologie (spécialement les points 3, 6, 12, 17, 20, 21, 27, 29 et 41 de l’Arrêté VIII -11.338 - 13/33 royal du 10 mai 2006); le requérant a, donc, manqué à ses obligations professionnelles. En outre, en étant visé par une information judiciaire du chef de dégradation de véhicule, le requérant a mis en péril la dignité de sa fonction, spécialement à l’égard de l’autorité judiciaire ». L’arrêt n° 246.156 qui a suspendu l’exécution de la sanction qui sera par après retirée puis refaite par l’acte attaqué, a considéré que le moyen pris de la violation des mêmes dispositions et principes que le présent moyen, était sérieux en ce qu’il visait les faits qui se sont déroulés le 4 février 2018 et dans la nuit du 12 au 13 février 2018. Il estime notamment qu’« il ne résulte d’aucun élément du dossier administratif que le requérant, inspecteur principal de police, devait avoir préalablement reçu des ordres ou des directives pour se rendre à un endroit déterminé pour y effectuer une surveillance. Il n’est pas davantage établi qu’il lui était interdit d’effectuer seul une surveillance, ni même qu’il s’agissait d’une pratique anormale dans la zone de police ». Il rejette, par ailleurs, l’argument de « l’absence d’enregistrement dans le module “ISLP”, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier administratif, ainsi que l’indique le rapport d’expertise précité, s’agissant de la journée du 4 février 2018, que l’absence d’encodage d’une intervention implique que le requérant “n’aurait effectué aucune mission professionnelle vu qu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet” ». Il relève, enfin, que « [l]’unique élément laissant présumer à l’autorité que l’agent n’a pas effectué une surveillance réside donc dans le fait que le requérant s’est garé à proximité de l’habitation d’une personne avec laquelle il aurait eu un contact non professionnel 8 mois plus tôt et qu’il s’y serait rendu seul sans aucune directive et sans aucun contrôle ». Or il rejette cet argument en se fondant sur les dénégations du requérant et de C. M. et estimant que « [n]i le conseil de discipline ni la partie adverse n’établissent que l’habitante en question ne dirait pas la vérité ». Il ajoute ne pas apercevoir en quoi « son témoignage serait moins crédible et renversé par celui de D. D. suivant lequel C. M. lui aurait déclaré à une date indéterminée que son compagnon était policier alors que le compagnon de celle-ci était présent durant la nuit du 12 au 13 février 2018 et est la personne qui a autorisé le requérant à se garer à l’entrée de la propriété ». À la suite de cet arrêt, la partie adverse a retiré sa décision et a infligé la même sanction au requérant en complétant la motivation relative aux faits susvisés de la manière suivante : « 5. Décision : L’autorité, après avoir pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’État n° 246.156 du 21 novembre 2019 suspendant l’exécution de “la proposition de sanction de démission d’office du Collège de Police du 24 mai 2019 notifiée au requérant le 29 mai 2019 et la décision définitive du Collège de Police du 19 juin 2019 notifiée au requérant le 20 juin 2019 et lui infligeant la sanction disciplinaire VIII -11.338 - 14/33 lourde de la démission d’office” a décidé de retirer sa décision du 19 juin 2019 et de reprendre la procédure, précisément au moment de prendre celle-ci. L’autorité considère, tout d’abord, que les arguments développés par l’INPP MATHIEU dans son mémoire complémentaire ne peuvent être suivis. Premièrement, l’utilisation du terme “endommager” ou “détruire” s’agissant du deuxième fait est sans incidence. Personne ne conteste que, du fait de l’action de l’INPP MATHIEU, le véhicule a été endommagé et le pneu détruit. L’état originaire du véhicule importe peu, pour les raisons que l’autorité a déjà relevées au point [4]. […] Quatrièmement, il est faux de soutenir que le conseil de discipline a estimé que l’autorité n’a pas établi de manière probante l’absence du service imputée à l’INPP MATHIEU. Le conseil de discipline reconnaît que son absence du commissariat a eu pour conséquence la comptabilisation erronée d’heures de prestation professionnelle et l’utilisation abusive d’un véhicule de service. Il précise même “c’est à tort que le requérant soutient qu’il agissait alors dans le cadre de ses fonctions”. […] L’autorité se doit également de prendre en considération les motifs qui ont conduit le Conseil d’État à suspendre l’exécution de la délibération du collège de police du 19 juin 2019. Le Conseil d’État s’est ainsi exprimé : “[…]” La question qui se pose est de savoir si, par voie de conséquence, il est possible qu’il ait effectué seul une mission de surveillance dans les conditions qu’il a décrites. L’autorité considère que cette version des faits n’est en rien plausible, et cela en raison d’éléments matériels, de la manière dont les faits ont été présentés par l’INPP MATHIEU lui-même et par des pratiques inhérentes à l’activité professionnelle de l’intéressé. Tout d'abord, l’autorité a cru de bonne foi que l’INPP entretenait une relation amoureuse avec Madame CM, devant la maison de laquelle son véhicule a été parqué le soir des faits. L’autorité a pu être induite en erreur à ce propos par le fait que l’INPP MATHIEU a été présenté comme le beau-père des enfants de Madame CM et par le témoignage d’un voisin. Lorsque l’autorité a eu connaissance des dénégations formulées à ce propos par Madame CM, elle a d’emblée cessé d’affirmer l’existence de cette relation. En effet, si elle figurait dans le rapport introductif, elle n’a pas plus jamais été énoncée par la suite. Il en va d’autant plus ainsi que la nature des relations entre CM et l’INPP est totalement indifférente en l’espèce, la seule question qui se pose étant de savoir s’il a abandonné son poste et sans qu’il faille avoir égard à quelle fin. Afin de répondre à cette question, les éléments suivants doivent être pris en considération. Dans son audition administrative du 06 juillet 2018, l’INPP MATHIEU affirme notamment s’être “installé dans une allée de garage non sans en faire la demande aux occupants que je connais pour avoir dirigé une enquête les concernant et dans VIII -11.338 - 15/33 le cadre de laquelle j’ai pu gagner leur confiance” et s’être “positionné derrière un énorme pilastre qui (lui) semblait être l’endroit parfait pour une observation à caractère judiciaire qui a déjà largement fait ses preuves par le passé”. Dans son mémoire introductif, l’INPP MATHIEU ne s’explique plus du tout ni sur la manière dont il a effectué cette “surveillance”, ni sur la finalité de celle-ci. Dans son mémoire complémentaire sur la proposition de sanction, il déclare : “il semble admis (sic) dans le service intervention de la zone de police de La Mazerine que les INPP se positionnent seuls de temps à autre à un endroit jugé opportun pour surveiller le flux des délinquants (sic)”. Jamais il ne s’est donc expliqué sur la nature même de cette “surveillance judiciaire”, ni sur les éléments qui l’ont conduit à se positionner à tel endroit où il y aurait un “flux de délinquants”, ni même sur la nature des infractions qu’il recherchait ainsi. De même, à aucun moment, il n’a indiqué dans quel contexte judicaire il agissait que cela soit dans le cadre d’une politique de recherches d’infraction définie par sa hiérarchie ou d’une demande d’une autorité judiciaire. Un certain nombre d’éléments matériels et de témoignages confirme qu’il n’est pas plausible que l’INPP ait projeté cette nuit-là une surveillance judiciaire. Ainsi l’INP [C.] déclare : “Le chef d’équipe avait l’air fatigué ou soucieux peut- être. Je lui ai demandé si cela allait (...). Il avait l’air tracassé et m’a précisé qu’il avait besoin d’air, besoin de réfléchir (...). Il m’a informé qu’il sortirait peut-être seul pour ne pas rester assis seul, derrière le combi, comme un détenu (...) À un moment (...) il m’a communiqué qu’il allait patrouiller”. Évoquant les surveillances effectuées dans la zone, il indique que cela implique l’usage de véhicules et permet d’appréhender des conducteurs en état d’imprégnation alcoolique. Monsieur S.P. compagnon de Madame CM confirme les dires de cette dernière et indique : “Il venait annoncer une surveillance devant l’immeuble”. Monsieur DD dont l’habitation donne directement sur l’entrée du chemin qui conduit à l’habitation de CM, outre qu’il indique que celle-ci lui a dit que son compagnon était policier - ce qui est indifférent en l’espèce - précise : “Je n’ai jamais été avisé d’une quelconque surveillance dans mon allée privative. Personnellement, je n’ai jamais vu de véhicule stationné dans l’allée”. Dans son audition administrative, l’INPP MATHIEU déclare aussi : “Le dossier se base sur une localisation qui renseigne le véhicule de service non pas devant la maison mais devant cette villa imposante à l’autre extrémité opposée des garages, les défaillances du véhicule décrites ci-dessus ne sont à mon sens pas du tout étrangères à la défaillance de mon fleetlogger qui tantôt empêche le démarrage du véhicule tantôt me localise à un endroit impossible”. Quant à Madame CM, interrogée à ce propos, elle relève : “Je ne comprends pas la chose et ne peux pas y répondre, il s’agit peut-être d’un problème technique du système de localisation”. Que déduire de ces diverses considérations ? 1. Il est peu concevable qu’une mission de surveillance se soit réalisée sans instruction de la hiérarchie, sans informer a posteriori celle-ci de son existence et de ses résultats, sans qu’elle n’ait été requise par une autorité judiciaire et sans qu’aucun acte n’ait été posé, pas même la vérification du taux d’alcoolémie d’un conducteur passant sur une route très fréquentée. VIII -11.338 - 16/33 2. Il est peu concevable que le contenu effectif et la raison d’être de cette surveillance n’ait pas été évoquée par l’INPP MATHIEU avec les membres de son équipe, a fortiori une nuit où il semblait soucieux et où il avait fait part de son besoin d’air et de son besoin de réfléchir. 3. II n’est pas sérieux d’affirmer que les constatations faites par le fleetlogger ne correspondent pas à la réalité alors que celui-ci situe le véhicule à 100 mètres de l’endroit où se déroulait prétendument, aux dires de l’INPP MATHIEU, la surveillance (soit derrière le pilastre à l’entrée du chemin). Il en va d’autant plus ainsi que c’est exactement au même endroit qu’a été localisé le véhicule de l’INPP MATHIEU le 4 février pendant moins d’une heure, laps de temps pour lequel il n’a jamais prétendu faire de surveillance. Cette double et identique localisation démontre bien la fiabilité du fleetlogger et le fait que ce lieu était manifestement fréquenté à des fins non-professionnelles. 4. Les caméras de vidéo-surveillance montrent que l’INPP MATHIEU est parti du commissariat habillé d’un simple pull. II est difficilement concevable qu’un tel habillement suffise pour réaliser une mission de surveillance susceptible d’impliquer des prestations en extérieur, au beau milieu de la nuit, au mois de février. 5. S’il n’appartient pas à l’autorité de départager les thèses respectives de Monsieur DD et de Madame CM sur la vie sentimentale de cette dernière, il n’y a aucune raison de ne pas croire Monsieur DD qui affirme que nul ne lui a demandé l’autorisation d’user de son chemin privatif pour faire une surveillance alors même que c’est précisément devant chez lui qu’aux dires de l’INPP MATHIEU elle avait lieu et qu’il estime dans ce cas devoir demander l’autorisation des occupants. 6. Il est permis de s’interroger sur la pertinence du témoignage de SP, compagnon de Madame CM, qui affirme que la surveillance devait avoir lieu devant l’immeuble alors que l’habitation en cause n’a pas de vue sur la route et est à 100 mètres de l’endroit où elle avait prétendument lieu. 7. Surabondamment, Madame CM semble systématiquement aligner ses déclarations sur celles de l’INPP MATHIEU tant pour ce qui concerne le problème de localisation de son véhicule ou l’explication de la raison pour laquelle sa propre fille le présente comme son beau-père. Elle reconnaît avoir son numéro de GSM privé et qu’il était à l’occasion chez elle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est permis de considérer, au-delà de tout doute raisonnable, que l’INPP MATHIEU n’a pas effectué de surveillance derrière le pilastre en front de chaussée de Louvain comme il l’a affirmé, dans la nuit du 12 au 13 février 2018, qu’il a passé plus de quatre heures, pour des motifs qui ne concernent que lui mais qui sont de nature privée, pendant la nuit chez Madame CM et s’est ainsi rendu coupable d’un abandon de poste, aggravé par le fait qu’il a encodé ses heures comme s’il avait effectivement été en service. Le même comportement peut lui être reproché le 4 février 2018. Pour les raisons qui précèdent et qui suivent, l’autorité entend maintenir la sanction de la démission d’office ». En l’espèce, la motivation complémentaire relative aux premiers faits reprochés, qui se sont déroulés le 4 février 2018 et dans la nuit du 12 au 13 février 2018, présente un caractère substantiel et circonstancié et repose sur des VIII -11.338 - 17/33 éléments concrets qui permettent de mettre en doute la crédibilité des propos du requérant. Il en va particulièrement ainsi en ce qui concerne la « double et identique localisation » de son véhicule lors des 2 faits précités. Le requérant met en cause la fiabilité du dispositif « fleetlogger » de sa voiture qui « tantôt empêche le démarrage du véhicule tantôt [l]e localise à un endroit impossible ». Comme le relève cependant l’acte attaqué, les données que ce dispositif renseigne semblent bien coïncider avec l’emplacement de la maison de C. M. et non du ou des pilastre(

  1. s)invoqué(
  2. s)par le requérant, ainsi qu’il apparaît ci-après. Ces données se révèlent, en outre et à peu près, identiques lors des deux sorties litigieuses du 4 février 2018 et de la nuit du 12 au 13 février 2018, ce qui tend à discréditer l’hypothèse du dysfonctionnement technique envisagée par le requérant, comme le relève la motivation formelle de l’acte attaqué. À l’occasion de l’audition de C. M. le 16 octobre 2018, le commissaire de police (ci-après : CP) L. attire notamment son attention sur le fait que : « la dernière localisation, le 12/02/2018, du véhicule de police utilisé par Monsieur MATHIEU a été identifiée à 22 :46 :37 en coordonnées : 4,45[XXX]667 de longitude et 50,71[XXX]166 de latitude. La première localisation en date du 13/02/2018, à 04 :10 :03, se trouve en coordonnées : 4,45[XXX]603 de longitude et 50,71[XXX]166 de latitude. Ces deux points sont extrêmement voisins, également en rapport avec la position de votre domicile, et se situent à plus de 100 mètres de la voirie. Une surveillance entre “deux pilastres de l’entrée” n’est nullement corroborée par les données à disposition. Comprenez-vous la chose ? ». La question suivante est également posée à C. M. : « Nous vous renseignons un cas de figure similaire le 04/02/2018. Le même véhicule de police utilisé par Monsieur MATHIEU est localisé à cette date à 14 :04 :55 en coordonnées : 4,45[XXX]667 de longitude et 50,71[XXX]441 de latitude et à 14 :51 :03 en coordonnées : 4,45[XXX]603 de longitude et 50,71[XXX]879 de latitude. C’est également en rapport avec la position de votre habitation. Quel était le but de la visite de Monsieur MATHIEU à cette date ? ». Il ressort du dossier administratif que l’ensemble de ces coordonnées géographiques se retrouvent dans le document joint au rapport du CP V. du 30 mars 2018 sur les géolocalisations du requérant durant les 2 sorties litigieuses. En effet, si ce document comprend, entre autres, 4 listes récapitulatives des coordonnées géographiques de points définissant les trajets aller et retour de ces 2 sorties, il apparaît que les dernières coordonnées de la première liste, les premières de la deuxième liste, les dernières de la troisième liste et les premières de la quatrième liste correspondent aux 4 coordonnées susmentionnées. De plus, elles se trouvent toutes quatre associées à des points repris dans ce document, lesquels correspondent aux points transposés sur les photos satellites du rapport qui retracent les différents trajets du requérant à ces occasions. Plus particulièrement, les 4 coordonnées VIII -11.338 - 18/33 géographiques coïncident avec les points situés devant la maison de C. M. (respectivement les points 40, 1, 38 et 1 de chaque trajet), tandis que d’autres coordonnées géographiques renvoient à d’autres points de ces trajets, dont certaines se situent à la hauteur des pilastres, qui donnent sur la chaussée principale. Dans sa requête, le requérant ne soutient pas, et a fortiori reste en défaut de démontrer, que ces données seraient inexactes. Ses allégations quant aux défaillances du « fleetlogger » et de son véhicule ne sont pas autrement démontrées, et il n’indique d’ailleurs pas avoir signalé ces problèmes techniques aux services compétents pour en connaître. Seules les déclarations de C. M. et de S. P. font également état des problèmes du véhicule du requérant. Comme relevé plus haut lors de l’examen de l’inscription de faux, il peut être passé outre ces pièces qui demeurent, en tout état de cause, impuissantes à démontrer l’inexactitude de l’argument de la « double et identique localisation » attestée par les coordonnées géographiques susvisées. L’acte attaqué s’avère, dès lors, adéquatement motivé quant à ce. Il s’ensuit que la partie adverse a pu régulièrement considérer qu’une telle localisation du véhicule du requérant, en face de l’habitation de C. M. et, dès lors, à plus de 100 mètres du « pilastre à l’entrée du chemin », ne lui paraissait pas propice à la mission de surveillance que le requérant affirme avoir menée. L’acte attaqué reprend, à cet égard, la déclaration de l’INP C., selon qui une telle mission « implique l’usage de véhicules et permet d’appréhender des conducteurs en état d’imprégnation alcoolique », ce que confirme le rapport d’expertise complémentaire de l’inspection générale qui relève que « [l]’habitation de [C. M.] (le n° [XXX]) est très éloignée de la chaussée et le véhicule du requérant est resté devant celle-ci, un endroit inapproprié pour effectuer une surveillance ». Partant, la partie adverse a pu relever, dans l’acte attaqué et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il y avait lieu de « s’interroger sur la pertinence du témoignage de SP, compagnon de Madame CM, qui affirme que la surveillance devait avoir lieu devant l’immeuble alors que l’habitation en cause n’a pas de vue sur la route et est à 100 mètres de l’endroit où elle avait prétendument lieu ». De la même manière, elle a pu ne pas tenir compte du témoignage de C. M. L’acte attaqué tient compte des relevés géographiques précités et des explications complémentaires figurant dans l’acte attaqué, lesquelles mettent notamment en doute une mission de surveillance « sans instruction de la hiérarchie, sans informer a posteriori celle-ci de son existence et de ses résultats, sans qu’elle n’ait été requise par une autorité judiciaire et sans qu’aucun acte n’ait été posé, pas même la vérification du taux d’alcoolémie d’un conducteur passant sur une route très fréquentée », et sans que le requérant n’ait évoqué « le contenu effectif et la raison d’être de cette surveillance […] avec les membres de son équipe ». Sur cette base, la partie adverse a pu en déduire que le véhicule du requérant n’a pas été VIII -11.338 - 19/33 déplacé et semble, dès lors, bien être demeuré garé en face de ladite habitation. Partant, c’est sans méconnaître les dispositions visées au moyen qu’elle a pu « considérer, au-delà de tout doute raisonnable, [que le requérant] n’a pas effectué de surveillance derrière le pilastre en front de chaussée de Louvain comme il l’a affirmé, dans la nuit du 12 au 13 février 2018, qu’il a passé plus de quatre heures, pour des motifs qui ne concernent que lui mais qui sont de nature privée, pendant la nuit chez Madame CM et s’est ainsi rendu coupable d’un abandon de poste, aggravé par le fait qu’il a encodé ses heures comme s’il avait effectivement été en service ». La partie adverse a également pu estimer, compte tenu de l’argument de la « double et identique localisation » du véhicule du requérant, que « [l]e même comportement peut lui être reproché le 4 février 2018 ». Enfin, le requérant ne conteste pas davantage avoir perforé 2 pneus du véhicule litigieux le 15 octobre 2017. Il lui est reproché d’avoir commis un acte puni par le code pénal sans motif impérieux alors qu’il disposait de moyens légaux pour immobiliser le véhicule. Il ressort du dossier administratif que le requérant avait connaissance de la situation du véhicule depuis plusieurs semaines, qu’il disposait de moyens légaux pour parer au danger qu’il croyait percevoir et qu’aucun motif d’urgence n’imposait une immobilisation immédiate par n’importe quel moyen. La requête ne précise pas de quels arguments la partie adverse n’aurait pas tenu compte. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des droits de la défense, du principe d’impartialité et du devoir de minutie, du principe de précaution, des principes de bonne administration, de l’obligation de diligence et de prudence de l’administration et de l’obligation de motivation interne et externe de l’acte. Le requérant met en cause la motivation de l’acte attaqué, en ce qu’elle ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments n’ont pas été retenus. Il dénonce, par ailleurs, l’impartialité objective et subjective de l’autorité disciplinaire. D’une part, le dossier disciplinaire repose, selon lui, sur une enquête irrégulière, qui n’est pas une enquête préalable et qui aurait outrepassé les limites du mandat donné par le chef de corps. D’autre part, il souligne que c’est le CP V. qui a instruit le dossier, alors qu’il a refusé d’intervenir lorsqu’il lui avait remis son badge en février 2018. Enfin, il fait valoir que la partie adverse a eu une idée préconçue des VIII -11.338 - 20/33 prétendues fautes disciplinaires lui étant reprochées et qu’elle n’a pas pris la peine d’analyser les éléments qu’il a déposés dans le cadre de sa défense. Il reproduit son argumentation en réplique et, dans son dernier mémoire, il fait valoir que l'autorité disciplinaire s'est fondée sur une idée préconçue des prétendues fautes disciplinaire et n'a manifestement pas tenu compte des attestations qu’il a déposées, notamment les pièces III.6.A; IV.1; IV.2; IV.3; IV.4; IV.5; IV.6; IV.7; IV.9; IV.10; IV.11; IV.12; IV.13, qui permettent, selon lui, d'établir qu’il a effectué une surveillance seul devant la maison de C. M., ce qui démontre que les griefs disciplinaires ne sont pas établis. Il conclut qu’« à tout le moins, la partie adverse ne pouvait donc pas, sous peine de violer le devoir de minutie et d'impartialité, [lui] reprocher “d'avoir, le 4 février 2018, abandonné le service pendant quasiment une heure; avoir, dans la nuit du 12 au 13 février 2018, abandonné le service pendant plus de cinq heures; avoir encodé des prestations pour les heures durant lesquelles il n'a pas presté les 04, 12 et 13 février 2018 et pour lesquelles il a indûment été payé; avoir utilisé un véhicule de service à des fins personnelles non justifiées le 04 et dans la nuit du 12 au 13 février 2018; avoir, le 04 février et dans la nuit du 12 au 13 février 2018, manqué à ses devoirs de chef d'équipe”, qui impliquent d'adopter une attitude exemplaire et d'être ou de pouvoir être présent auprès de son équipe afin de prendre les décisions et de donner les directives qui s'imposent notamment en cas d'intervention ». VI.2. Appréciation Le principe général d’impartialité est violé lorsque les personnes qui concourent à l’adoption d’un acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale. Ce principe s’impose à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il ne s’applique cependant aux organes de l’administration active que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. En particulier, la critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi. En l’espèce, il ressort du dossier que les premières investigations confiées au CP V. font suite à une réunion, en date du 15 février 2018, lors de laquelle le chef de corps a été prévenu d’un problème rencontré avec une pièce à conviction durant l’intervention d’une équipe de sa zone de police, durant la nuit du 12 au 13 février 2018. Le lendemain, il a également été averti par le CP V. de l’étonnement suscité dans le cadre de cette affaire, auprès du service présent lors de VIII -11.338 - 21/33 la réunion de la veille, le « SER », du fait de l’absence du chef d’équipe, en l’occurrence le requérant, et de ce « qu’il semblerait que ce ne soit pas la première fois que cela arrive ». Ces éléments, qui sont à l’origine de l’enquête préalable confiée au CP M. et de la procédure disciplinaire ultérieure relative au requérant, peuvent raisonnablement justifier que, dans un premier temps, le chef de corps ait demandé au CP V., le 19 février 2018, de rédiger un rapport sur ce problème de pièce à conviction, d’une part, et, « en [sa] qualité de responsable du service informatique, de vidéo-surveillance et des accès au commissariat, de vérifier les activités professionnelles de l’INPP MATHIEU la nuit du 12 au 13 février 2018 dans le respect des prescriptions du R.O.I. et à une éventuelle date antérieure », d’autre part. Le fait de confier ces premières investigations au CP V., avant de transmettre le dossier au CP M., ne peut être critiqué au regard des règles et principes visés au moyen, le principe d’impartialité de l’administration active devant, pour rappel, se concilier avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de celle-ci. Or, d’un point de vue pratique, ce choix trouvait à se justifier en raison des éléments rappelés ci-avant. Le CP V. présentait la qualité d’être le responsable du service susvisé, indispensable pour préciser ce qui avait pu se passer, et était manifestement informé de la situation. En sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire, le chef de corps pouvait, dès lors, raisonnablement lui demander de vérifier la réalité des propos tenus avant de prendre des initiatives dans le cadre d’une procédure disciplinaire et, en l’occurrence, de charger le CP M. de mener une enquête préalable. Il résulte des articles 32 et 38, alinéas 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ que la réalisation d’une enquête préalable est érigée en simple faculté dans le chef de l’autorité disciplinaire. S’agissant de l’exercice d’une compétence discrétionnaire, celle-ci doit être à même d’en apprécier la nécessité, choix qu’elle ne peut cependant poser qu’en connaissance de cause et si elle s’estime, dès lors, suffisamment informée. L’article 26 de la même loi, auquel le requérant se réfère par ailleurs, prévoit que « [l]orsqu’une autorité disciplinaire est informée par les autorités visées au deuxième alinéa, de faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire, elle doit examiner si ces faits sont susceptibles d’entraîner une procédure disciplinaire et informer ces autorités des suites données à leur information ». Il n’apparaît pas davantage que cette disposition aurait été méconnue en l’espèce, le chef de corps ayant manifestement cherché à avoir des précisions sur les faits qui lui étaient soumis, en chargeant le CP V. de procéder auxdites vérifications. Il s’ensuit que, dans la proposition de sanction disciplinaire du 13 juillet 2018, l’autorité compétente a répondu de manière adéquate aux craintes déjà émises à l’époque par le requérant à ce sujet : VIII -11.338 - 22/33 « […] [C]ontrairement à ce que vous affirmez, le mandat et la mission donnée par le Chef de corps au [CP V.] le 19 février 2018 sont clairs et circonscrits. S’il ne s’agit pas d’une “enquête préalable”, c’est parce qu’il s’agissait d’une simple vérification de vos activités. À ce stade, il n’était pas encore permis de penser que l’on se trouvait face à des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, qui seuls justifient l’ouverture d’une enquête préalable; Que le mandat et la délégation démontrent que le dossier est traité en toute transparence et objectivité; Que les renseignements récoltés en exécution de cette demande sont en conséquence légaux. Considérant que vous vous interrogez sur la raison pour laquelle le CP [M.] n’a pas été directement désigné en qualité d’enquêteur préalable, puisqu’il le fût à partir du 21 février 2018 uniquement; Qu’avant la réception du rapport du CP [V.], il n’était pas question de possible transgression disciplinaire. Que par ailleurs le CP [V.] était le mieux placé pour exercer la mission qui lui a été confiée puisqu’il est responsable de l’informatique et de la vidéo-surveillance ». L’impartialité du CP V. ne peut davantage être mise en cause au regard des antécédents invoqués par le requérant ou vu la manière dont il a mené ces premières investigations. Si le requérant justifie sa crainte en raison d’une plainte qu’il dit avoir déposée, sans autre précision, à une époque où il exerçait un mandat syndical au sujet des heures supplémentaires effectuées par cet officier, il ne démontre par aucun élément concret ou précis que cette plainte aurait pu exercer une influence sur la manière dont le CP V. a effectué lesdites investigations. L’étonnement du « SER » dont le CP V. s’est fait l’écho auprès du chef de corps et qui a contribué au déclenchement de cette affaire, a été confirmé par l’un des membres de ce service qui a répondu, lors de son audition du 23 avril 2018, s’être étonné que « ces mêmes officiers ne se posent pas, comme moi, la question de savoir pourquoi un gradé n’apparaissait à aucun moment dans le procès-verbal. […] J’ai l’impression en étant entendu ce jour dans votre bureau que je serais à l’origine de la dénonciation de cette situation. Je tiens à vous dire que le constat fait ci-avant est apparu aussi aux yeux de plusieurs de mes collègues dont mon chef actuel qui l’a relevé également ». La mission confiée au CP V. portait, en outre, sur les « activités professionnelles » du requérant qui ne peut, dès lors, lui reprocher d’avoir outrepassé sa mission en examinant les données livrées par le « fleetlogger » et le fichier « ISLP », directement en lien avec de telles activités. L’ordre d’étendre sa mission « à une éventuelle date antérieure » à la nuit du 12 au 13 février 2018 n’avait non plus rien d’« étrange » et se justifiait par l’indication du CP V. selon laquelle « il semblerait que ce ne soit pas la première fois que cela arrive », fournie au chef de corps le 16 février 2018. Partant, le CP V. ne devait pas expliciter davantage la méthodologie suivie pour mener ses recherches, laquelle ressort VIII -11.338 - 23/33 aisément de ses rapports et a consisté à vérifier les images de vidéo-surveillance, le « fleetlogger » et le fichier « ISLP » à propos des activités professionnelles du requérant. Le CP V. a pu, rapidement et sans témoigner d’un zèle suspect de parti- pris, relever les jours très proches dans le calendrier où le requérant a patrouillé seul et au même endroit. La tâche ne présentait pas de difficulté apparente, ce qui a aussi pu justifier que la mission soit menée avec célérité, soit le jour même où le CP V. en a été investi et le lendemain, en établissant 2 rapports dans lesquels celui-ci a, d’une part, retracé les trajets suivis par le requérant les 4, 12 et 13 février 2018, à l’aide des indications du « fleetlogger » et, d’autre part, « découvert aucune activité en objets et documents ISLP (historique) contrairement à d’autres membres de son équipe (vérification via module/query – ISLP) ». Comme le relève par ailleurs la partie adverse, le requérant s’est lui- même présenté, le 22 février 2018, devant le CP V. pour lui remettre ses effets personnels et déclarer « quitter le bureau pour raisons médicales », en ayant préalablement refusé de signer les notifications du CP M. Il ne peut rétrospectivement déduire une atteinte au principe d’impartialité du fait d’un manque de « support » de la part du CP V., d’autant que ce dernier a aussitôt établi un rapport pour en informer le chef de corps. De manière générale, le requérant ne peut inférer une violation du principe d’impartialité de la circonstance que le CP V. est celui qui, le premier, a évoqué et, ensuite, identifié deux des faits pour lesquels le requérant a, par après, été poursuivi et sanctionné disciplinairement. Les simples constatations qu’il a rapportées dans ses rapports ne sont pas, en tant que telles, contestées, alors que s’en sont suivies une enquête préalable et une procédure disciplinaire dont il n’avait plus la charge. S’agissant de la manière dont l’enquête préalable a été menée par le CP V., l’avis du conseil de discipline a rejeté les reproches formulés par le requérant à ce sujet, et dont il ne conteste pas les conclusions, dans les termes suivants: « […]les réponses formulées de manière totalement concordantes par les nommés [M.] […], [F.] […], [C.] […], [M.] […] et F. […], excluent aussi bien l’une que l’autre des deux formulations, de sorte que la tournure de phrase querellée n’a pas eu, sur les réponses données, l’impact négatif que la défense soulève. En outre, le CP [M.] n’a jamais connoté négativement l’absence dont il est question, en la qualifiant, par exemple, “d’illégitime”, mais il paraît au contraire l’avoir assimilé à une simple absence physique ou matérielle; en outre, ce n’est pas un a priori fautif que d’affirmer que, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d’objectivité et de fiabilité des preuves, les fonctionnaires de police doivent agir en équipe, sauf situation de force majeure (ou directive dérogatoire spéciale) : c’est, au contraire, de bon sens. VIII -11.338 - 24/33 Enfin, l’exposé par le CP [M.] des conséquences de l’absence du requérant au poste lui désigné par principe, n’est nullement péremptoire, dès lors que ce rédacteur a qualifié lesdites conséquences “d’éventuelles” (cf. page 74). Il suit de ces différentes observations que le Conseil de discipline considère que les principes généraux du droit n’ont – jusqu’ores – pas été méconnus dans le présent dossier, de sorte que ce moyen de défense doit être rejeté. Par ailleurs le Conseil de discipline ne relève, pour sa part, aucune irrégularité procédurale de nature à invalider les poursuites disciplinaires ». Enfin, il ressort de l’examen des moyens précédents que les critiques du requérant à l’égard des reproches et transgressions disciplinaires dirigés contre lui n’étaient pas justifiées, et que la partie adverse a pu considérer, parmi les éléments complémentaires énoncés par l’acte attaqué, que nonobstant les pièces invoquées dans le dernier mémoire et en particulier les témoignages de C. M. et de S. P., il était douteux qu’il aurait réalisé une mission de surveillance « sans instruction de la hiérarchie, sans informer a posteriori celle-ci de son existence et de ses résultats, sans qu’elle n’ait été requise par une autorité judiciaire et sans qu’aucun acte n’ait été posé, pas même la vérification du taux d’alcoolémie d’un conducteur passant sur une route très fréquentée », et sans avoir évoqué « le contenu effectif et la raison d’être de cette surveillance […] avec les membres de son équipe ». Le requérant reste en défaut de démontrer que l’acte attaqué témoignerait d’une instruction incomplète et partiale du dossier qui aurait été diligentée uniquement à sa charge, et il n’établit pas davantage que la partie adverse aurait eu une idée préconçue de ses prétendues fautes disciplinaires en adoptant l’acte attaqué. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe général de droit de proportionnalité de la peine disciplinaire, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation adéquate. Le requérant expose que la partie adverse n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes qu’il a fait valoir. Il répète ne pas avoir commis les manquements reprochés et que ceux-ci ne constituent, en tout cas, pas des fautes disciplinaires. Il reproche à l’autorité disciplinaire de n’avoir relevé aucune circonstance en sa faveur, alors que les dossiers disciplinaires doivent être élaborés à charge et à décharge, et d’avoir posé des questions fermées lors d’auditions. Il souligne par ailleurs qu’il n’a pas été tenu compte de sa dernière évaluation clôturée VIII -11.338 - 25/33 avec la mention « BON », de l’absence d’antécédents disciplinaires, des lettres de félicitations qui démontrent la qualité de son travail, et du fait qu’il est un collègue irréprochable. Il estime que la démission d’office le verse dans la catégorie des voleurs, des violeurs, des dealers et des meurtriers. Il en déduit que la sanction est manifestement disproportionnée et porte gravement atteinte à sa réputation. Il affirme, en outre, que cette décision s’écarte de l’avis du conseil de discipline qui l’avait jugée disproportionnée. À titre surabondant, il ajoute être resté en service du 30 avril au 29 juin 2018, soit durant 2 mois, à la suite des manquements disciplinaires reprochés et qu’il aurait pu reprendre sa fonction initiale s’il n’avait pas été en incapacité de travail. Il estime que son incapacité de travail ne change rien étant donné qu’aucun certificat de longue durée n’a été déposé et que la partie adverse ne pouvait donc pas préjuger de la date de la fin de l’incapacité. Il en déduit qu’il n’y a pas eu de rupture de confiance, laquelle apparaît comme une formule stéréotypée invoquée pour les besoins de la cause. Il fait sienne la considération de l’auditeur dans son rapport sur la sanction annulée suivant laquelle « [e]n tout état de cause, à même considérer que l’ensemble des faits reprochés eût été établi, il est manifeste que démettre le requérant est disproportionné au regard des faits reprochés et de ses états de service exemplaires depuis 20 ans au service de la partie adverse ». Il expose que l’acte attaqué n’en tient pas compte alors qu’une sanction plus faible aurait pu être infligée, et ne motive pas adéquatement le choix du maintien de cette sanction extrêmement grave. Il en conclut que la disproportion de la sanction est manifeste, c’est-à-dire qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision et, partant, que la sanction litigieuse constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il reproduit son argumentation en réplique, en ajoutant en citation d’autres passages du rapport de l’auditeur déposé dans le cadre de la demande de suspension et, dans son dernier mémoire, il estime que la sanction disciplinaire infligée est manifestement disproportionnée eu égard à son passé professionnel irréprochable et à ses excellents états de service et aux griefs disciplinaires qui ne sont pas établis avec exactitude. Il en conclut que la disproportion de la sanction est manifeste, c'est-à-dire qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. VII.2. Appréciation L’article 5 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ fixe les sanctions lourdes comme suit : « 1° la retenue de traitement; VIII -11.338 - 26/33 2° la suspension par mesure disciplinaire de maximum trois mois; 3° la rétrogradation dans l’échelle de traitement; 4° la démission d’office; 5° la révocation ». La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction infligée, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction n’est pas disproportionnée au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, la partie adverse a relevé les éléments suivants : « […] Deuxièmement, il est faux de soutenir que l’autorité ne prend aucune circonstance atténuante en considération. Elle prend en considération la longue carrière de l’INPP sans appréciations négatives et ses bons états de service. Ceci ne suffit toutefois pas à recréer le lien de confiance définitivement rompu. Troisièmement, l’INPP ne peut être suivi lorsqu’il affirme qu’il est “difficilement compréhensible qu’une autorité maintienne un agent en activités alors que la confiance de l’employeur à son égard est totalement rompue”. L’INPP n’a pas été “maintenu en activités” puisqu’il était absent pour raison médicale dès l’ouverture de la procédure (et même avant) et n’était donc pas “en activités”. La question de sa suspension ne se posait donc pas, l’intérêt du service étant assuré de facto. […] Septièmement, la sanction de la démission d’office n’est pas, par nature, disproportionnée ou “réservée aux violeurs et meurtriers”. L’autorité dispose d’une large marge d’appréciation pour fixer le taux de la sanction, eu égard à la gravité des faits. Dans ce cadre, elle peut faire preuve de fermeté pour autant qu’elle n’adopte pas une décision manifestement disproportionnée aux faits et à leur gravité ». Elle a, en outre, indiqué ce qui suit concernant notamment la hauteur de la sanction litigieuse : VIII -11.338 - 27/33 « Les griefs disciplinaires établis ne sont pas admissibles et doivent [faire] l’objet d’une sanction disciplinaire ferme. Ces griefs rompent en effet la confiance que la hiérarchie, les collègues et les autorités judiciaires avec lesquelles la zone collabore portaient à l’INPP MATHIEU et sont de nature à ternir gravement sa réputation. Il en résulte en effet que l’INPP MATHIEU n’hésite pas à abandonner le service, à abandonner son équipe et à réaliser de fausses déclarations de prestation afin d’être payé pour des heures non prestées. Il en résulte également qu’il n’hésite pas à adopter un comportement qu’il pourrait rechercher et verbaliser dans le cadre de sa fonction et qu’il ne prête manifestement pas attention aux consignes applicables. Une telle attitude est d’autant moins admissible qu’en sa qualité de chef d’équipe, dans une zone dont l’ampleur du personnel reste modeste, l’autorité attendait de lui qu’il adopte un comportement exemplaire et non qu’il agisse à sa guise, dans le mépris des règles et consignes qui s’imposent à lui, de l’intérêt de son équipe et de la zone dans son ensemble et, avant toute autre chose, de l’intérêt des citoyens. Le lien de confiance indéfectible qui doit exister entre l’autorité et un membre du service d’intervention est une garantie pour les citoyens, garantie qu’elle ne peut plus leur offrir en raison du comportement adopté par l’INPP MATHIEU. L’autorité voit mal comment elle pourrait continuer à lui faire confiance, alors que sa hiérarchie de valeurs et son comportement sont à l’opposé de ce que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de police et, de manière plus importante encore, d’un chef d’équipe. L’autorité voit dans l’attitude de l’INPP MATHIEU […] la preuve de son manque de probité et de rectitude. Son absence d’antécédents disciplinaires et ses bons états de service, démontrés par les témoignages qu’il dépose, ne suffisent pas à maintenir le lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation professionnelle et ne s’opposent pas au prononcé d’une démission d’office. Ceci est d’autant plus vrai que jusqu’au terme de la procédure, l’INPP MATHIEU n’aura fait preuve d’aucun regret et d’aucune volonté d’amendement, ce qui ne fait que confirmer la rupture irrémédiable du lien de confiance. Dans le choix de la sanction cristallisant la rupture de cette confiance, il convient néanmoins de prendre en considération, en tant que circonstances atténuantes, cette absence d’antécédents disciplinaires, ses bons états de service et sa longue carrière. Ceci amène l’autorité à choisir la moins grave des deux sanctions, à savoir la démission d’office ». Par cette motivation formelle, la partie adverse expose de manière adéquate les motifs pour lesquels elle estime devoir infliger la sanction lourde de démission d’office au requérant. Elle insiste sur la rupture du lien de confiance résultant des faits qu’elle lui reproche et dont l’examen du deuxième moyen ne permet pas de considérer qu’ils ne seraient pas établis. Elle met également en exergue l’atteinte corrélative à la réputation de la zone de police, la circonstance aggravante de sa qualité de chef d’équipe, le comportement exemplaire dont il aurait VIII -11.338 - 28/33 dû faire preuve à ce titre et son absence de regret et d’amendement tout au long de la procédure. Cette motivation formelle n’est donc pas stéréotypée. La partie adverse prend, en outre, expressément en considération l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant, ses bons états de service et les lettres de félicitations, conjointement avec la longueur de sa carrière. Elle considère toutefois que ces éléments ne suffisent pas à justifier le maintien d’une relation de confiance rompue avec le requérant, et qu’ils la conduisent, tout au plus, à ne retenir que la sanction la moins lourde parmi celles qui cristallisent cette rupture de confiance, à savoir la démission d’office. Quant à l’argument selon lequel le requérant serait resté en activité malgré les allégations de rupture de confiance à son égard, la partie adverse pouvait valablement tenir compte de la situation de fait du requérant, soit son absence pour raison de santé. L’attitude dont elle aurait éventuellement fait preuve en cas de retour anticipé de son congé maladie relève de la spéculation. Il suit de ces différents éléments que la motivation de l’acte attaqué, qui rencontre expressément les motifs du conseil de discipline, n’est pas stéréotypée et tient compte des éléments concrets du dossier, et des circonstances atténuantes invoquées par le requérant. Le choix de la sanction repose sur une motivation adéquate et, au regard de celle-ci et des éléments du dossier, elle n’apparaît pas disproportionnée. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe général du délai raisonnable et du principe général de bonne administration. Le requérant relève que la partie adverse a été informée des faits en février 2018 et que ce n’est que le 4 juin 2018 qu’un rapport introductif lui a été notifié. Il relève, également, qu’il a fallu plus de 4 mois et demi après la connaissance des faits pour que la mesure de suspension provisoire par mesure d’ordre soit prise à son égard et que la médiation menée à l’initiative du conseil de discipline s’est révélée stérile. Il estime que, dans la mesure où un délai supérieur à 1 an et 4 mois s’est finalement écoulé entre la connaissance des faits et la première sanction infligée en raison de ces faits, le délai est déraisonnable En réplique et dans son dernier mémoire, il reproduit son argumentation. VIII.2. Appréciation VIII -11.338 - 29/33 Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe général du délai raisonnable, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci mais, aussi, de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, étant entendu qu’une proposition de sanction lourde doit être traitée comme une affaire urgente compte tenu de ses conséquences pour l’agent poursuivi. L’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte. […] ». Par son arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020, confirmé par l’arrêt n° 247.870 du 23 juin 2020, le Conseil d’État a considéré, à propos de cette disposition, que : « […] Dans plusieurs arrêts, dont l’arrêt n° 204.177 du 20 mai 2010, cité par la requérante, ainsi que dans les arrêts n° 222.944 du 21 mars 2013 et n° 237.538 du 2 mars 2017, le Conseil d’État a considéré́ que l’inaction pendant plusieurs mois de l’autorité́ disciplinaire, entre la prise de connaissance des faits et la notification du rapport introductif, en dépit du respect du délai de prescription de l’article 56, alinéa 1er, constituait par elle-même une violation du principe du délai raisonnable. Toutefois, ainsi que l’ont mis en évidence d’autres arrêts (arrêts n° 235.856 du 27 septembre 2016, n° 240.430 du 16 janvier 2018 - cité par la partie adverse - et n° 244.962 du 26 juin 2019), en instituant un délai de six mois, à peine de déchéance, entre le moment de la prise de connaissance des faits par une autorité́ disciplinaire et la notification du rapport introductif, la loi a elle- même prévu un délai qui a pour finalité́ la protection des droits du membre du personnel. Dès lors qu’en vertu de l’article 56, alinéa 1er, de cette loi, le membre du personnel sait qu’une procédure disciplinaire peut être intentée contre lui dans les six mois qui suivent la prise de connaissance des faits par l’autorité́ disciplinaire et que, passé ce délai, aucune action ne peut plus être introduite, sauf en cas d’application de l’alinéa 2 de la même disposition, le législateur a lui-même garanti le respect du principe de la sécurité́ juridique, dont le principe du délai raisonnable est un corollaire. Par conséquent, lorsque le rapport a été́ introduit VIII -11.338 - 30/33 dans le respect du délai légal et que la partie adverse a fait toute diligence pour que la procédure soit menée à son terme rapidement, comme en l’espèce en moins d’un an, il ne peut […] lui être fait grief d’avoir méconnu le principe du délai raisonnable pour le seul motif qu’elle aurait été́ inactive durant un certain temps au cours du délai de prescription qui lui était accordé pour mener son enquête préalable et notifier son rapport introductif. Il en aurait été jugé autrement si, outre cette inaction temporaire, la partie adverse n'avait pas fait toute diligence au cours des autres étapes pour mener la procédure à son terme rapidement. Dans cette hypothèse, l'inaction temporaire au cours du délai de prescription de six mois en question aurait été prise en considération pour apprécier si l'écoulement du temps entre la prise de connaissance de faits susceptibles de justifier une procédure disciplinaire et la décision finale, résultant du manque de diligence de l'autorité, était constitutif d'une violation du principe du délai raisonnable ». En l’espèce, le délai dans lequel la partie adverse a pris la mesure de suspension provisoire par mesure d’ordre à l’égard du requérant importe peu au regard du principe général de droit du délai raisonnable, cette mesure étant étrangère à, et sans incidence sur, la procédure disciplinaire litigieuse. Il apparaît par ailleurs que la partie adverse a notifié le rapport introductif au requérant dans un délai de 4 mois et demi, conformément à l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999. Or le requérant ne prétend pas, et en tout état de cause reste en défaut de démontrer, que la partie adverse aurait manqué de diligence lors des étapes postérieures à cette notification. Il dénonce, dans la requête, la circonstance qu’« à l’initiative du Conseil de Discipline, une médiation a été tentée entre la défense et la Zone de Police de la Mazerine », bien que cette tentative se soit « révélée complètement stérile en raison de la seule solution proposée par l’Autorité » . S’il ressort des éléments du dossier administratif que la première remise à l’audition du 29 janvier 2019 a été décidée le 4 septembre 2018, de l’accord de toutes les parties, pour permettre à l’inspection générale de déposer un rapport d’expertise complémentaire, d’une part, et assurer un débat contradictoire à ce sujet, d’autre part, les remises ultérieures aux auditions des 26 février 2019, 23 avril 2019 et 21 mai 2019 procèdent, aussi et quels qu’en soient les motifs, chaque fois de l’accord de l’ensemble des parties. Le requérant ne peut, dès lors, reprocher a posteriori à la partie adverse d’avoir manqué de diligence lors de cette étape devant le conseil de discipline dont il a été l’un des acteurs. Celle-ci a duré 8 mois et demi entre le 4 septembre 2018 et le 21 mai 2019, si bien qu’un délai total de 1 an et 4 mois qui inclut ce laps de temps ne peut être considéré comme un délai déraisonnable. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure VIII -11.338 - 31/33 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 900 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant à 840 euros, à défaut d’éléments justifiant le montant réclamé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII -11.338 - 32/33 Ainsi prononcé, le 15 décembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII -11.338 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.424 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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