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Arrêt 252426 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.426 No Rôle: A. 230853/VIII-11429 Affaire: Arrêt 252426 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-12 16:05 Fiche Arrêt no 252.426 du 15 décembre 2021 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.426 du 15 décembre 2021 A. 230.853/VIII-11.429 En cause : SOUNNI Mohammed, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mai 2020, Mohammed Sounni demande l’octroi d’une indemnité réparatrice, à charge de la partie adverse, comme suite à l'arrêt d'annulation n° 247.360 prononcé par le 31 mars

  1. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII – 11.429 - 1/14 Par une ordonnance du 5 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre
  2. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a fait rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 247.360 du 31 mars
  4. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
  5. Le 22 avril 2020, le requérant avertit la partie adverse que, ayant sollicité sa démission par un courrier du 21 février 2019, il a quitté ses fonctions au terme du délai de préavis et n’est plus membre des services de police. Il écrit également au conseil de discipline pour indiquer que sa demande en reconsidération n’a plus d’objet à la suite de sa démission volontaire.
  6. Par un arrêt du 19 juin 2020, la Cour d’appel de Bruxelles le condamne à une peine de 50 mois de prison avec sursis. IV. Exposé du préjudice IV.
  7. Thèse des parties Le requérant rappelle les dispositions légales et réglementaires et la doctrine. Il cite l’arrêt n° 247.360 et estime qu’il existe en l’espèce une illégalité qui sert de fondement à sa demande en d’indemnité réparatrice. Il ajoute que cette illégalité « doit en outre être caractérisée comme une faute que n’aurait pas commise une personne publique normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances » parce que « sans qu’il soit nécessaire de prouver nécessairement le VIII – 11.429 - 2/14 détournement de pouvoir, force est de constater que l’ensemble de la procédure mue devant [le] Conseil [d’État] résulte de la volonté délibérée et consciente de la partie adverse de s’affranchir des règles de la procédure disciplinaire pour [le] sanctionner coûte que coûte alors même que ce dernier avait présenté préalablement sa démission volontaire ». Il considère cette faute comme « inédite » dans la mesure où, à sa connaissance, aucune autre autorité ne l’a jamais commise et qu’elle « n’aurait pas pu être commise, sinon délibérément, par une zone de police normalement prudente et diligente ». Il invoque un dommage moral, cite la jurisprudence et répète qu’en l’espèce, la démission d’office infligée nonobstant sa démission volontaire et sa demande de reconsidération auprès du conseil de recours est d’autant plus dommageable « que cet empressement illégal procède d’une volonté manifeste de nuire au requérant coûte que coûte, même au détriment de la loi », comme il indique l’avoir déjà dénoncé dans sa requête en annulation. Il répète encore qu’outre l’illégalité constatée par l’arrêt précité, l’« acharnement » à lui infliger une démission d’office est d’autant plus injustifiable qu’il avait présenté sa démission volontaire et qu’il suffisait à la partie adverse de prendre acte du fait qu’il ne faisait plus partie du personnel de police. Il évalué son dommage ex aequo et bono à 5.000 euros, montant qu’il estime raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. Il revendique encore un préjudice lié aux « frais inutiles fautivement imputés », en expliquant qu’en vertu des articles 2 et 1017 du Code judiciaire, les frais inutilement imputés, incluant l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du même Code, doivent être mis à charge de la partie adverse, en ce compris « frais inutiles fautivement imputés », l’ensemble des frais d’avocat supportés par le requérant pour contester l’acte annulé, qu’il chiffre à 5.165,93 euros au 12 mai 2020, en indiquant qu’ils sont susceptibles d’augmenter du fait de la présente procédure, et les fixe en conséquence à 7000 euros. En ce qui concerne le lien de causalité, il estime que l’acte annulé a été pris, « de façon tout à fait assumée par la partie adverse, au mépris des règles de procédure les plus élémentaires (en ce compris le respect des droits de la défense) et pour des motifs parfaitement injustifiés, ainsi qu’il ressort de [sa] requête en annulation ». Il répète que la partie adverse s’est précipitée alors qu’il avait présenté sa démission volontaire en « actant la disparition de la confiance entre parties », et que cette précipitation « est l’unique cause des dommages dont [il] demande réparation » parce que, selon lui, « l’illégalité ainsi commise […], en toute connaissance de cause, n’avait d’autre but que s’assurer à tout prix [sa] mise à pied humiliante, alors [qu’il] était démissionnaire volontaire ». La partie adverse répond que l’illégalité constate résulte uniquement d’une violation de l’article 51ter de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police , et que le requérant ne démontre pas qu’elle aurait agi avec la volonté de lui nuire. Elle fait valoir qu’au VIII – 11.429 - 3/14 contentieux de l’indemnité réparatrice, seule une illégalité doit être démontrée de telle sorte que le débat relatif au caractère fautif d’une telle illégalité est sans objet. Elle expose qu’il est de jurisprudence que, sauf circonstances particulières, le dommage moral résultant d’une démission d’office est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, et conclut que le requérant s’abstient de démontrer l’existence de ce « dommage résiduel » résultant de l’acte attaqué. Elle ajoute que l’acte annulé ne contenait aucun propos dénigrant mais uniquement l’énoncé des faits pour lesquels le requérant a été poursuivi pénalement et que le dommage moral qui résulterait du caractère humiliant de la sanction annulée ne résulte pas de l’illégalité sanctionnée par l’arrêt précité. Elle estime que la réputation du requérant n’a pas été entachée par l’acte annulé mais par les faits qu’il a commis et qui ont entraîné la sanction annulée et la condamnation pénale qui s’en est suivie. Elle souligne que les infractions commises par le requérant étaient connues de ses collègues et du public indépendamment de la sanction annulée puisqu’il a été arrêté sur son lieu de travail et que ces événements ont été relatés dans la presse, et que l’article 1017 du Code judiciaire n’est pas applicable en l’espèce compte tenu du régime spécifique établi par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Se fondant sur le site internet justice en ligne et l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2018 du 12 juin 2018, elle ajoute que l’article 1017 du Code judiciaire ne permet pas de condamner la partie qui succombe au paiement de l’ensemble des frais d’avocats de la partie qui obtient gain de cause mais permet uniquement de mettre les dépens et frais à charge de la partie qui obtient gain de cause et non à charge de celle qui succombe lorsque la partie qui a obtenu gain de cause a saisi fautivement le juge. Elle invoque un arrêt n° 237.963 du 20 avril 2017 et fait valoir que les frais d’avocat de la partie qui obtient gain de cause sont déjà pris en charge par l’indemnité de procédure qui constitue une contribution forfaitaire à charge de la partie qui succombe dans les frais d’avocats de la partie qui obtient gain de cause. Elle conclut en considérant que les frais d’avocat relatifs à la présente procédure ne sont pas dus dès lors que la demande d’indemnité n’est pas fondée et qu’en tout état de cause, si le requérant devait obtenir gain de cause, ils relèveraient de l’indemnité de procédure qu’il sollicite par ailleurs. Le requérant réplique que l’arrêt 247.360 « cit[e] largement » la motivation de l’acte annulé et conclut que « cette illégalité assumée par la partie adverse ressort de la motivation de l’arrêt d’annulation », et confirme l’empressement illégal procédant d’une volonté manifeste de lui nuire coûte que coûte même au détriment de la loi, qu’il dénonçait dans sa requête en annulation. Il ajoute que « cette volonté de violer la loi ressort de façon tellement évidente de la motivation de l’acte attaqué, qui constitue par ailleurs les motifs de [l’] arrêt d’annulation, qu’elle procède forcément de l’illégalité constatée ». Il conteste VIII – 11.429 - 4/14 l’application de l’arrêt n° 244.991 parce que la partie requérante y réclamait une indemnité réparatrice de son préjudice moral exclusivement « fondée sur des considérations extérieures à l’illégalité constatée (« un défaut de motivation ou encore le non-respect des droits de la défense ou du principe général de droit audi alteram partem ») laquelle relevait de l’incompétence de l’auteur de l’acte annulé ». Il rappelle que son dommage moral est fondé sur l’illégalité constatée, « à savoir l’imposition d’une sanction de démission d’office nonobstant l’introduction d’une demande de reconsidération, et ce, de façon parfaitement assumée par la partie adverse, vu la motivation de l’acte annulé », laquelle, selon lui, démontre à suffisance l’intention de lui nuire « puisque tout est fait pour empêcher l’effectivité de sa démission volontaire, sans que les considérations présentées par la partie adverse dans ses écrits de procédure […] n’énervent ce constat ». Il estime que rien ne l’empêche d’insister sur le caractère fautif de l’illégalité au moment d’évaluer son dommage moral, et reproduit sa requête en ce qui concerne le lien de causalité. Il ajoute qu’il « tire principalement son dommage moral de la violation de l’article 51ter de la loi du 13 mai 1999 et de « l'opprobre qu'[une telle sanction] entraîne, les difficultés financières qu'elle suscite, ainsi que le déclassement social et moral infligé à la famille de la personne sanctionnée » admise par la jurisprudence qu’il cite qui, selon lui, implique que la sanction de la démission d’office cause en elle- même – et inéluctablement – un dommage moral à la personne à qui elle est infligée, fût-elle prononcée en ce qui concerne l’ancienne condition du préjudice grave et difficilement réparable. Selon lui, le Conseil d’État constaterait, de façon constante, qu’une sanction de démission d’office emporte in se un dommage spécifique qu’une annulation ne suffit pas à réparer. Il conteste encore la jurisprudence citée dans le mémoire en réponse et estime que la nature même de sa démission d’office et les circonstances dans lesquelles elle a été « sciemment infligée contra legem […] emportent que le préjudice moral subi […] n’est pas réparé par [l’]arrêt d’annulation ». Il conteste que l’acte attaqué ne contenait aucun propos dénigrant à son égard et estime que sans l'illégalité commise son préjudice ne se serait pas produit. Il considère que la démission d’office constitue une atteinte à la réputation de la personne qui la subit nonobstant les motifs invoqués à son appui, qui n’ont pas été examinés dans l’arrêt d’annulation, et que l’atteinte à sa réputation existe indépendamment des faits reprochés « et pourrait parfaitement coexister avec d’autres atteintes à sa réputation, résultant par exemple de la nature de ces faits ou des poursuites pénales dont il fait l’objet, et qui, à les considérer établies, ne sont effectivement pas l’objet de la présente demande ». Il ajoute que sans l’acte annulé, sa démission volontaire « aurait pu être actée sans que la partie adverse ne puisse plus ensuite lui infliger la sanction infâmante de la démission d’office, ce que la partie adverse reconnaît expressément dans la motivation même de la décision annulée », et que la couverture médiatique dont excipe la partie adverse n’est pas VIII – 11.429 - 5/14 pertinente dès lors qu’il ne s’en prévaut pas. En ce qui concerne les frais inutiles fautivement imputés, il cite l’article 2 du Code judiciaire et fait valoir que l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire vise les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, qui sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement de sorte que, selon lui, « l’article 30/1 seul des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne peut y faire obstacle ». Il explique que dans la mesure où cet article fixe l’indemnité de procédure comprise comme une intervention forfaitaire dans les honoraires d’avocats à l’instar de dudit article 1022, « il n’empêche nullement l’application de l’article 1017 alinéa 1er du Code judiciaire à la présente affaire conformément à ce qu’autorise l’article 2 du même Code », dont le champ d’application limité à la partie demanderesse qui aurait fautivement exposé des frais inutiles « ne ressort nullement des termes utilisés par le législateur ». Il expose que si « l’intention du législateur était surtout de circonscrire le sort réservé aux frais inutiles exposés par un demandeur qui obtient gain de cause, il a fait le choix d’une rédaction à ce point large qu’elle peut englober tout frais inutile fautivement engagé, par quelque partie que ce soit », et qu’il est évident que s’il entendait limiter l’imputation des frais inutiles au seul cas évoqué par la partie adverse, le législateur aurait rédigé autrement l’article 1017 alinéa 1er, in fine, du Code judiciaire. Il fait valoir que « l’adoption […] d’une décision volontairement illégale, dont l’illégalité est d’ailleurs totalement assumée dans la motivation même de cette décision, [l’]a contraint à saisir [le] Conseil [d’État] d’une requête en annulation pour mettre fin à la violation de ses droits et après avoir interpellé la partie adverse sur l’irrégularité criante qui grevait cette décision. Il considère qu’en choisissant d’en maintenir l’exécution, allant à l’encontre de ce que toute autorité normalement prudente aurait fait, la partie adverse a bel et bien commis une faute qui [l’]a exposé à des frais parfaitement inutiles, dès lors que les deux parties savaient dès le départ que la décision était illégale ». Il cite l’article 11bis, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ainsi que ses travaux préparatoires et indique qu’il « n’aperçoit dès lors pas pourquoi il ne pourrait poursuivre devant [le] Conseil d’État] l’indemnisation des frais inutilement exposés par la seule faute de la partie adverse, qui a agi en parfaite connaissance de cause. Dans son dernier mémoire, il conteste le rapport de l’auditeur rapporteur en ce qui concerne le dommage moral, en précisant qu’il a clairement exposé, dès sa requête, que celui-ci procède de l’acharnement de la partie adverse à lui infliger une démission d’office d’autant plus injustifiable qu’il avait présenté sa démission volontaire et qu’il suffisait à la partie adverse de prendre acte du fait qu’il ne faisait plus partie du personnel de police. Il répète que l’obstination qu’il dénonce résulte de l’exposé des faits retenus par l’arrêt n° 247.360, qu’il cite à nouveau, et indique que « l’attitude de la partie adverse peut parfaitement à la fois être le moteur de VIII – 11.429 - 6/14 l’illégalité de la décision prise (ici, l’adoption dans l’urgence de la sanction lourde de la démission d’office alors que le requérant avait démissionné volontairement) et la cause du dommage moral, non entièrement réparé par l’arrêt d’annulation ». Il répète encore que « le fait que la partie adverse s’obstine, contre l’évidence, à commettre l’illégalité constatée […], constitue un comportement fautif, une attitude parfaitement déraisonnable dans le chef d’une autorité publique, qui jette l’opprobre à dessein sur [lui] », et que la démission d’office emporte in se un dommage spécifique qu’une annulation ne suffit pas à réparer, et qu’il entend au moins voir réparer par sa demande d’indemnité réparatrice, argumentation qu’il constate ne pas être rencontrée dans le rapport. IV.
  8. Appréciation L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, stipule quant à lui : « Art. 25/
  9. § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  10. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : VIII – 11.429 - 7/14 1° l'intitulé “demande d'indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  11. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
  12. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint. En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité sanctionnée est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l'indemnité « en équité » de l'article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d'État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d'État » de tenir compte de toutes les circonstances d'intére t public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, p. 7) et implique que l'indemnité ne doit pas nécessairement réparer VIII – 11.429 - 8/14 l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, l’arrêt n° 247.360, précité, a annulé la démission d’office du requérant pour les motifs suivants : « En vertu des articles 38 et suivants de la loi du 13 mai 1999, l’autorité disciplinaire supérieure qui acquiert la connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête et, si elle estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle entame la procédure disciplinaire en notifiant le rapport introductif à l’agent. Sur la base du dossier complet et du mémoire éventuel de celui-ci, elle lui communique sa décision. Selon l’article 51bis, le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est ainsi notifiée peut, dans les 10 jours, introduire une requête en reconsidération de cette décision auprès du conseil de discipline. L’article 51ter de la même loi stipule expressément que “la procédure de requête en reconsidération suspend l’exécution de la décision notifiée”. En l’espèce, il ressort du dossier, et il n’est pas contesté par la partie adverse, que le requérant a introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline le 11 mars
  13. L’acte attaqué, adopté 10 jours plus tard, expose ce qui suit à ce propos : “[...]
  14. Requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline Considérant que le conseil [du requérant] rappelle, dans l’audition du 22/02/2019, que l’intéressé a proposé sa démission de ses fonctions de manière volontaire [...] de sorte qu’une sanction ultérieure lui semble caduque et superflue; [...] Que [l’article IX.I.9] du PJPol dispose que : [...] Que cela signifie que si cette démission volontaire est acceptée [le requérant] ne sera plus membre du personnel du cadre opérationnel des services de police à partir du 01/04/2019; [...] Que l’article 84, 1°, de la loi du 26/04/2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police [...] stipule en effet que la démission volontaire donne lieu à la cessation des fonctions; Que la jurisprudence du Conseil d’État indique (CE 27/03/2017, n° 237.811 […]) que celui qui a perdu la qualité de membre du personnel au moment où une sanction disciplinaire lui est imposée, n’est plus soumis aux dispositions de la loi disciplinaire, que le simple fait que l’intéressé n’ait plus la qualité de membre du personnel statutaire au moment où la sanction disciplinaire est prise suffit pour que la compétence disciplinaire soit épuisée; Que dans ce même arrêt, le Conseil d’État a souligné que la loi disciplinaire ne prévoit aucune exception qui permettrait que quelqu’un puisse rester ratione personae soumis à cette loi même après qu’il ait perdu la qualité de membre du personnel statutaire; Que nous avons donc jusqu’au 31/03/2019 au plus tard pour notifier [au requérant] une éventuelle sanction disciplinaire; VIII – 11.429 - 9/14 Considérant que si nous ne prononçons pas une sanction disciplinaire lourde avant le 01/04/2019, l’intéressé pourrait intenter, sur la base de l’article 65 de la loi disciplinaire visée au point 1.1, une action contre la zone de police afin de faire annuler la suspension provisoire qu’il subit depuis le 11/10/2018 et se faire rembourser le traitement qui a été retenu; Qu’en outre, et en cas de condamnation judiciaire légère pour les faits imputés, par exemple la suspension du prononcé, il pourrait demander, conformément à l’article IX.III.
  15. [du PJPol], sa réintégration en tant qu’inspecteur de police dans notre corps de police endéans les quatre ans après sa démission volontaire; Que cette perspective causerait un préjudice grave à la zone de police, même si dans sa lettre du 11/03/2019, [le requérant] promet qu’il n’a aucune intention d’intenter une quelconque action en responsabilité contre la zone de police, compte tenu de la rupture de confiance entre l’Autorité et lui; Que pour ces raisons, nous ne pouvons attendre que la procédure de requête en reconsidération suive son cours normal devant le Conseil de discipline; Qu’il y a urgence, compte tenu du fait que le délai pour notifier une sanction disciplinaire [au requérant] expire le 31/03/2019 suite à sa demande de démission volontaire et de l’impossibilité, pour la zone de police, de refuser cette démission pour permettre à la procédure disciplinaire de suivre son cours normal; Considérant également notre volonté d’infliger de manière définitive la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office compte tenu de la gravité des faits imputés [au requérant]; Considérant que l’intéressé a été suspendu provisoirement par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois à partir du 11/10/2018, avec une retenue de traitement de 25 %; Considérant qu’en vertu de l’article 65 de la loi disciplinaire visée au point 1.1, la sanction disciplinaire de démission d’office peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la suspension provisoire;
  16. Décision Pour toutes ces raisons, compte tenu de l’urgence évoquée ci-avant, en notre qualité d’autorité disciplinaire supérieure, nous décidons : - de ne pas suspendre la notification d’une sanction disciplinaire lourde suite à la requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline; - de rejeter la requête de la défense relative à l’abandon des poursuites disciplinaires en cause de l’INP Sounni Mohammed suite à l’introduction de sa démission volontaire avec effet à partir du 01/04/2019; - de maintenir la sanction disciplinaire proposée dans le rapport introductif du 17/01/2019 et dans [la] décision du 28/02/2019 et de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, avec effet à partir du 11/10/2018”. L’article 51ter, précité, stipule expressément que la procédure de requête en reconsidération suspend l’exécution de la proposition de sanction, et aucune disposition de la loi du 13 mai 1999 ne permet de déroger à ce caractère suspensif. Il s’ensuit que, quels que soient les motifs qui fondent l’acte attaqué, la démission d’office du requérant “sans attendre l’avis du Conseil de discipline” alors qu’il avait saisi celui-ci d’une requête en reconsidération, viole la disposition précitée ». Il convient d’emblée de constater que cet arrêt se limite à citer l’acte annulé et que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette citation ne peut en aucun cas être appréhendée, expressément ou implicitement, comme impliquant que VIII – 11.429 - 10/14 la motivation de l’acte annulé constituerait « les motifs de [l’]arrêt d’annulation » qui attesteraient d’une prétendue « volonté de violer la loi » (mémoire en réplique, p. 9). Après avoir ainsi cité l’acte annulé, l’arrêt se limite encore à tirer les conséquences de la loi en relevant qu’en vertu de celle-ci, le recours en reconsidération introduit suspend la proposition de sanction, et qu’aucune disposition ne permet de déroger à ce caractère suspensif de sorte que la démission d’office sans attendre l’avis du conseil de discipline est illégale. En ce qui concerne le préjudice moral revendiqué par le requérant, il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice est, en principe, réparé par l'arrêt d'annulation, sauf si, comme rappelé ci-dessus, le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit, en faisant état de circonstances particulières, que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Force est de constater qu’en l’espèce, l’acte annulé ne permet nullement, comme le soutient le requérant, de tenir pour établi que la partie adverse aurait, compte tenu de l’illégalité censurée par l’arrêt d’annulation, été animée par une quelconque « volonté manifeste de [lui] nuire coûte que coûte, même au détriment de la loi » nonobstant sa démission volontaire. Il ne contient pas davantage le moindre propos humiliant ou dénigrant. Il ressort en effet clairement de l’acte annulé et de la citation qui précède qu’en l’adoptant sans attendre l’avis du conseil de discipline, la partie adverse voulait exclusivement éviter que le requérant fasse annuler sa suspension provisoire et se fasse rembourser son traitement, et qu’il demande sa réintégration. Si cette décision fait certes état de la « volonté [de la partie adverse] de lui « infliger de manière définitive la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office », c’est au regard de ce double objectif et spécifiquement « compte tenu de la gravité des faits imputés [au requérant]», qui n’est nullement contestée, que l’acte annulé indique qu’il faut prononcer « une sanction disciplinaire lourde avant le 01/04/2019 ». Ces objectifs précis indiquent qu’ils sont exempts de toute intention spécifique de nuire au requérant mais qu’ils sont fondés sur la seule volonté de la partie adverse de l’empêcher de réintégrer ses services et de lui réclamer le remboursement de son traitement. La circonstance que la partie adverse a voulu, en raison des faits reprochés, se prémunir du risque d’un retour du requérant au sein de ses services ne constitue pas l’illustration d’une volonté de lui nuire ou de l’humilier. Par ailleurs, la jurisprudence qu’il invoque pour soutenir qu’une démission d’office constitue une atteinte à l’honneur, concerne la procédure du référé administratif et retient cette circonstance dans le strict cadre de la condition spécifique de l’urgence -ou, anciennement, du risque de préjudice grave et difficilement réparable-, qui conditionne l’examen d’une demande de suspension et ne peut, en tant que condition légale propre à cette procédure, constituer à elle seule une circonstance particulière qui établirait d’office que le préjudice moral qui en VIII – 11.429 - 11/14 découlerait ne serait pas réparé par un arrêt d’annulation. Enfin, le requérant ne conteste pas le mémoire en réponse qui précise que sa réputation n’a pas été mise à mal par l’acte annulé mais par les infractions qu’il a commises et qui le fondent, lesquelles étaient connues de ses collègues et du public indépendamment de la sanction annulée puisqu’il a été arrêté sur son lieu de travail et que ces événements ont été relatés dans la presse. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas que, nonobstant la disparition rétroactive de sa démission d’office, il subirait un préjudice moral non réparé par l’arrêt d’annulation qui justifierait l’octroi d’une indemnité réparatrice. S’agissant des « frais inutiles fautivement imputés », l’article 2 du Code judiciaire dont excipe le requérant stipule expressément que les règles dudit Code s'appliquent à toutes les procédures, « sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ». La procédure devant le Conseil d’État est spécifiquement régie par les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), qui constituent une lex specialis au sens de cette disposition. En vertu de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, desdites lois, la partie qui obtient gain de cause devant le Conseil d’État se voit octroyer une indemnité de procédure qui constitue une « intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, l’arrêt n° 247.360 a octroyé cette indemnité de procédure de 700 euros au requérant et, en vertu de l’article 30/1, § 2, dernier alinéa, des lois coordonnées, « aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure […] ». Comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, l’indemnité de procédure « représente une indemnisation forfaitaire pour les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et non une indemnisation intégrale de tous les frais exposés par celle-ci », et « il relève du pouvoir d’appréciation du législateur, afin d’organiser un système de répétibilité des frais et honoraires d’avocat, de choisir la formule qui lui paraît la plus opportune, compte tenu des nombreux intérêts et principes, parfois contradictoires, en présence » (C. const., 30 avril 2015, n° 48/2015, B.24.1). Il s’ensuit que le caractère forfaitaire de l’indemnité de procédure empêche, par principe, d’accéder à la demande d’indemnisation des frais de défense complémentaires exposés dans le cadre de la procédure en annulation au-delà du montant de cette indemnité de procédure. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 11.429 - 12/14 VIII – 11.429 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 15 décembre 2021, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII – 11.429 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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