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Arrêt 252428 - Divers (économie) - 15/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.428 No Rôle: A. 224624/XV-3677 Affaire: Arrêt 252428 - Divers (économie) - 15/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-14 02:37 Fiche Arrêt no 252.428 du 15 décembre 2021 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.428 du 15 décembre 2021 A. 224.624/XV-3677 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ DE L’INDUSTRIE MUSICALE - MUZIEKINDUSTRIE MAATSCHAPPIJ (SIMIM), ayant élu domicile chez Mes Louise GALOT, Marion NUYTTEN et Pierre DE BANDT, avocats, avenue de l'Yser, 19 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Alain STROWEL et François TULKENS, avocats, boulevard de l'Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 février 2018, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Société de l’industrie musicale (SIMIM) demande l’annulation des « articles 9, 1°, 58, 60, 61, 74 et 80 de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes- interprètes ou exécutants et des producteurs pour l’exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ». II. Procédure Un arrêt n° 251.065 du 25 juin 2021 a donné acte du désistement de la partie intervenante, la SCRL Playright, a rouvert les débats et chargé l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du dossier. La procédure a été reprise, conformément à l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure, sous réserve que le délai de 30 jours prévu par cette XV - 3677 - 1/8 disposition, a couru à partir de la notification de l’arrêt précité lequel a été notifié à la partie adverse le 1er et à la partie requérante le 6 juillet

  1. La partie requérante a transmis ses observations écrites sur la demande de maintien des effets. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre
  2. Le rapport complémentaire a été joint à la convocation. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marion Nuytten, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Demande de maintien des effets III.
  4. Arrêt n° 251.065 du 25 juin 2021 Dans son arrêt n° 251.065, précité, le Conseil d’État a jugé comme suit : « L’article 74 de l’arrêté royal attaqué dispose comme il suit : " Art.
  5. Les sociétés de gestion ou leur mandataire qui peuvent prouver qu’une exécution publique de phonogrammes a eu lieu conformément aux articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique, pour laquelle une rémunération équitable n’a pas été payée, peuvent encore la réclamer durant cinq ans après que l’exécution ait eu lieu, ou, en cas d’une activité temporaire, durant dix ans après que l’exécution ait eu lieu ". XV - 3677 - 2/8 Sur la première branche Dans ce troisième moyen, tel que développé dans la requête, la partie requérante souligne, dans une première branche, que le Roi n’est pas compétent pour adopter une telle disposition, le législateur ne lui ayant donné aucune habilitation pour ce faire. Elle se prévaut ainsi d’une violation de l’article 108 de la Constitution et d’un excès de pouvoir du Roi. Ce moyen, ainsi libellé, est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et revêt un caractère d’ordre public de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’intérêt de la partie requérante à soulever un tel moyen. Comme il a déjà été relevé à propos du premier moyen, l’article 108 de la Constitution est sans pertinence, en l’espèce. L’article XI.213, alinéas 2 et 3, du CDE habilite le Roi à fixer le montant de la rémunération équitable, les modalités de sa perception ainsi que le moment où cette rémunération est due. Si le Roi bénéficie ainsi d’une habilitation assez large, celle-ci ne prévoit cependant pas qu’Il est autorisé à fixer le moment où cette rémunération équitable n’est plus due, c’est-à-dire à déterminer les délais de prescription applicables. Quand bien même la détermination des délais de prescription n’est pas une matière réservée au législateur par la Constitution, le Roi ne peut cependant pas outrepasser les habilitations qu’il reçoit du législateur, peu importe, par ailleurs, la finalité poursuivie par un régime de prescription. En adoptant l’article 74 de l’arrêté attaqué, le Roi a ainsi méconnu les limites de l’habilitation qui lui a été conférée par le législateur. La première branche du moyen est dès lors fondée ». Dès lors que dans son dernier mémoire, la partie adverse a formulé une demande de maintien des effets, le Conseil d’État a, par le même arrêt, renvoyé le dossier à l’auditeur rapporteur pour qu’il examine cette demande. III.
  6. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse formule une demande de maintien des effets en cas d’annulation totale ou partielle des dispositions attaquées, fondée sur l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Se référant notamment aux arrêts nos 234.449 du 20 avril 2016 et 241.321 du 26 avril 2018, elle estime que sa demande de maintien des effets se justifie pleinement dans une situation telle qu’en l’espèce dès lors que, selon elle : « l’annulation de l’article 80 et 74 de l’acte attaqué (pour cette dernière, si le Conseil d’État venait à considérer que le délai de prescription en droit commun serait de 10 ans pour les activités non-temporaires visées par la disposition) aurait des conséquences disproportionnées mettant en péril la sécurité juridique, particulièrement dans le chef des tiers : - Concernant l’article 80 de l’acte attaqué, son annulation aurait pour conséquence, si Votre Conseil interprète la jurisprudence de la Cour de justice XV - 3677 - 3/8 en ce sens que tous les titulaires de professions libérales seraient redevables de la rémunération équitable visée par l’arrêté royal sur les cinq dernières années. Or, les titulaires de professions libérales qui ne remplissent pas les quatre critères de l’article 80 de l’acte attaqué étaient dans l’attente légitime de ne pas devoir payer cette rémunération à défaut de procéder à une “communication au public” en diffusant de la musique dans leurs salles d’attente ou cabinets. L’annulation sans maintien des effets de l’article 80 ferait dès lors peser une charge financière incompatible avec la sécurité juridique sur ces titulaires de professions libérales. - Concernant l’article 74 de l’acte attaqué, si Votre Conseil devait estimer que le délai applicable en droit commun est de 10 ans à la fois pour les activités temporaires et non-temporaires, une annulation de cette disposition créerait sans doute aussi un regain de réclamations de paiement de la part de SIMIM et mettrait de nombreux exploitants dans une situation financièrement délicate, à nouveau au mépris de la sécurité juridique. - Si les deux dispositions étaient toutes deux annulées, la situation serait encore plus grave pour les titulaires de professions libérales qui ne remplissaient pas les critères de l’article 80 de l’acte attaqué puisqu’ils encourraient alors le risque que SIMIM leur réclame le paiement d’une rémunération équitable pour les dix dernières années alors qu’ils ne pouvaient s’attendre à devoir payer cette rémunération équitable ». La partie requérante souligne, tout d’abord, que l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État, invoqué par la partie adverse, déroge à la règle de principe de l’effet rétroactif des arrêts d’annulation, lequel participe au rétablissement de la légalité, et qu’en conséquence, il ne peut être décidé que certains effets d’un acte annulé doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement que dans la mesure où il existerait des raisons exceptionnelles justifiant qu’il soit porté atteinte au principe de la légalité. Elle précise également qu’il n’a, jusqu’à présent, que rarement été fait usage du pouvoir conféré par l’article 14ter, précité, et qu’il appartient à la partie adverse de démontrer que l’annulation pure et simple de l’acte attaqué aurait des conséquences très graves pour la sécurité juridique. Elle expose, ensuite, qu’en l’espèce, l’application d’un délai de prescription décennal de droit commun n’a rien d’exceptionnel et n’implique pas de conséquences graves pour la sécurité juridique, relevant que l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation et ses conséquences pour les exécutions publiques de phonogrammes qui ont déjà été réalisées, sont ceux qui s’attachent à tous les litiges de ce type. Elle fait valoir que l’annulation de l’article 74 de l’arrêté royal attaqué aura uniquement pour effet, s’agissant des activités non temporaires d’exécution de phonogrammes effectuées depuis le 1er janvier 2018, de rétablir le délai de prescription décennal de droit commun, tel qu’appliqué par la jurisprudence en la matière, endéans lequel la SIMIM et ses mandataires peuvent agir en recouvrement de la rémunération équitable visée à l’article XI.213 du Code de droit économique. XV - 3677 - 4/8 Elle considère que la partie adverse ne démontre pas que la prolongation du délai de prescription applicable aura des conséquences inadmissibles du point de vue de la sécurité juridique. Elle soutient, au contraire, qu’à supposer qu’il soit considéré qu’une situation exceptionnelle justifierait de faire droit à la demande de maintien des effets de la disposition en cause (quod certe non), une discrimination manifeste serait ainsi créée entre, d’une part, les activités non temporaires effectuées entre le 1er janvier 2018 et la publication de l’arrêt à intervenir tombant sous le champ d’application du délai quinquennal et, d’autre part, les activités non temporaires dont l’exécution aura lieu après la publication de l’arrêt à intervenir ainsi que l’ensemble des activités temporaires, tombant sous le champ d’application du délai décennal de prescription, et qu’en conséquence, les mêmes exploitants seraient soumis à des délais de prescription différents s’agissant de la même exécution de phonogrammes, selon leur date d’exécution et le caractère temporaire ou non de leur activité. Elle considère que c’est précisément la situation qui serait créée par le maintien des effets du délai illégal de prescription qui serait source d’insécurité juridique dans le chef des tiers. Elle ajoute, quant à l’argument de la partie adverse selon lequel l’annulation de la disposition attaquée entraînera un regain de réclamations de paiements de la part de la partie requérante à l’égard des exploitants, d’une part, que cet argument ne justifie en rien le caractère exceptionnel de la situation considérée, et souligne, d’autre part, que la prolongation du délai quinquennal à un délai décennal de prescription lui permettra, ainsi que ses mandataires, de disposer du temps supplémentaire nécessaire à la vérification des exécutions de phonogrammes dans le cadre d’activités non temporaires et au recouvrement des montants dus sur cette base, ce qui exclut toute recrudescence soudaine dans les recouvrements de la SIMIM. Elle relève, enfin, que les arrêts invoqués par la partie adverse, à l’appui de sa demande, concernent des affaires à l’issue desquelles il n’a pas été fait droit aux demandes des parties de maintenir, même provisoirement, les effets des dispositions annulées. Elle en conclut qu’aucune condition justifiant de faire droit à la demande de la partie adverse de maintenir les effets de l’article 74, précité, n’est établie ni rencontrée en l’espèce. XV - 3677 - 5/8 Par un courriel du 22 novembre 2021, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que sa cliente renonçait à sa demande de maintien des effets et y a joint une note d’audience. À l’audience, le conseil de la partie adverse a ainsi expliqué que par son arrêt n° 251.065, précité, le Conseil d’État n’a pas considéré que le délai de prescription de droit commun serait de 10 ans pour les activités non-temporaires visées par l’article 74, précité. Il observe que l’annulation de l’article 74 est due à l’incompétence du Roi et que sa demande de maintien des effets n’est, dès lors, plus pertinente. Selon la partie adverse, les règles de prescription de droit commun s’appliqueront en lieu et place de l’article 74 annulé, avec pour conséquence que : « - l’article 2277 du Code civil s’appliquera au paiement de la rémunération équitable pour les activités non-temporaires, s’agissant de dettes périodiques (comme le confirme la jurisprudence la plus récente de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation […]) - l’article 2262bis du Code civil s’appliquera au paiement de la rémunération équitable pour les activités temporaires, puisqu’il ne s’agit pas ici de dettes périodiques ». Elle précise que l’annulation de l’article 74 de l’acte attaqué n’aura pas pour effet de rétablir un délai de prescription décennal de droit commun pour l’ensemble du recouvrement de la rémunération équitable, puisque la jurisprudence citée par la partie requérante est ancienne et que la jurisprudence la plus récente qu’elle joint en annexe à sa note d’audience, applique un délai quinquennal lorsque des créances sont payables « par année ou à des termes périodiques plus courts ». Dès lors que l’annulation de l’article 74 de l’acte attaqué n’a aucun effet pratique sur la durée de la prescription pour le recouvrement de la rémunération équitable, elle ne demande plus le maintien des effets de cette disposition. Par un courriel du 8 décembre 2021, les conseils de la partie requérante ont réagi à la note d’audience de la partie adverse pour contester la justification qui sous-tend sa décision de ne plus solliciter le maintien des effets de l’article 74 de l’arrêté royal attaqué. Ils estiment, en effet, que seule la prescription décennale de droit commun doit être mise en œuvre pour le recouvrement de la rémunération équitable, sans qu’il soit nécessaire d’avoir égard à la nature temporaire ou non de l’activité des exploitants et invoquent à l’appui de leur thèse, plusieurs arrêts de juridictions du commerce ou du tribunal de l’entreprise. XV - 3677 - 6/8 III.
  7. Appréciation Dès lors que la partie adverse renonce expressément à sa demande de maintien des effets, il n’y plus lieu de l’examiner. Dans ce contexte, il n’appartient pas au Conseil d’État de décider des conséquences liées à l’annulation de l’article 74, précité. Pour les motifs déjà énoncés dans l’arrêt n° 251.065, précité, il y a lieu d’annuler l’article 74 de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l’exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes. IV. Indemnité de procédure et dépens L’arrêt n° 251.065, précité, ayant réservé les dépens, dont ceux liés à la demande d’intervention, il y a lieu de les liquider dans le présent arrêt. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’article 74 de l’arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes est annulé. Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de maintien des effets. XV - 3677 - 7/8 Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 15 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3677 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.428 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.065 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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