id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.442 No Rôle: A. 229395/XIII-8799 Affaire: Arrêt 252442 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-22 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 16:16 Fiche Arrêt no 252.442 du 16 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.442 du 16 décembre 2021 A. 229.395/XIII-8799 En cause :
- la société anonyme DOMAINE DU HAUT CORTIL,
- POUMAY Marc,
- DEBRY Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2019, la société anonyme (S.A.) Domaine du Haut Cortil, Marc Poumay et Bernard Debry demandent l’annulation de « la décision du 27 septembre 2019 du ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme sollicité par le service public de wallonie - DGO1 - direction des routes du Brabant wallon, pour la construction du contournement Nord de Wavre - tronçon entre la chaussée d'Ottenbourg et la RN 25 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8799 - 1/4 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Séverine Perin, loco Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Illégalité de l’acte attaqué Par un arrêt n° 252.441 du 16 décembre 2021, rendu dans une affaire A. 229.713/XIII-8.839, le Conseil d’État a annulé l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 attaqué dans la présente affaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit l’annulation de cet acte et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. XIII - 8799 - 2/4 L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose en son er § 1 que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. » En l’espèce, dès lors que le recours a perdu son objet à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, les parties requérantes doivent être considérées comme celles qui ont obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 précité. Il y a par conséquent lieu de faire droit à leur demande d’indemnité de procédure. Cette circonstance justifie également que la partie adverse supporte les autres dépens. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril
- Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- XIII - 8799 - 3/4 Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 décembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre f.f., Luc Donnay, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Anne-Françoise Bolly XIII - 8799 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div