← België

Arrêt 252444 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.444 No Rôle: A. 229668/XIII-8832 Affaire: Arrêt 252444 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 12:44 Fiche Arrêt no 252.444 du 16 décembre 2021 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.444 du 16 décembre 2021 A. 229.668/XIII-8832 En cause : la commune de Grez-Doiceau, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocats, chemin du Stoquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2019, la commune de Grez- Doiceau demande l’annulation de « la décision du 27 septembre 2019 du Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, d'octroi conditionnel du permis d'urbanisme sollicité par le Service Public de Wallonie - DG01 - Direction des routes du Brabant wallon pour la construction du contournement Nord de Wavre - tronçon entre la chaussée d'Ottembourg et la RN 25 » II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XIII - 8832 - 1/4 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre

  1. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jonathan Commans, loco Mes France Guerenne et Kevin Polet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Illégalité de l’acte attaqué Par un arrêt n° 252.441 du 16 décembre 2021, rendu dans une affaire A. 229.713/XIII-8.839, le Conseil d’État a annulé l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 attaqué dans la présente affaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit l’annulation de cet acte et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose en son er § 1 que « la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de XIII - 8832 - 2/4 procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, dès lors que le recours a perdu son objet à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme celle qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 précité. Il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure. Cette circonstance justifie également que la partie adverse supporte les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 8832 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 décembre 2021 par : Anne-Françoise Bolly, président de chambre f.f., Luc Donnay, conseiller d’État, Elisabeth Willemart, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Anne-Françoise Bolly XIII - 8832 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.