id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.447 No Rôle: A. 230622/XV-4412 Affaire: Arrêt 252447 - Agriculture et Pêche - 16/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-20 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-12 16:19 Fiche Arrêt no 252.447 du 16 décembre 2021 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.447 du 16 décembre 2021 A.230.622/XV-4412 En cause : GANSER Herbert, ayant élu domicile chez Me Alexandra HENKES, avocat, Neugasse, 2 4780 St.Vith, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 avril 2020 Herbert Ganser demande l’annulation de « la décision du 6 février 2020, notifiée le 12 février 2020, intitulée ‘Verwaltungsbeschwerde vom 23.03.2018 – Entscheidung’ ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis Delvax, alors premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. XV – 4412 - 1/7 Par une ordonnance du 17 novembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre
- Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martine Boumanne, loco Me Alexandra Henkes, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Roger Wimmer, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles
- Le 13 avril 2010, le requérant introduit, en allemand, une demande d’aide dans le cadre d’un plan investissements dans le secteur agricole (ISA).
- Le 7 juillet 2010, le directeur de la direction des Structures agricoles notifie au requérant l’acceptation de l’aide sollicitée. Le plan fait l’objet de plusieurs révisions partielles et globales par la suite.
- Le 4 février 2016, le consultant en charge du suivi du plan d’investissement du requérant remet le rapport de suivi, accompagné du calcul de viabilité, à la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, département des Aides, direction des Structures agricoles. Le suivi porte sur la dernière année du plan, à savoir l’année
- Le 13 juillet 2016, la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement accuse réception du rapport de suivi et le déclare recevable.
- Par un courrier du 21 novembre 2017, le département de l’Agriculture, direction des Structures agricoles, demande au consultant de XV – 4412 - 2/7 compléter le rapport de suivi par le calcul de viabilité pour l’année
- Cette même demande lui est adressée par un courrier du 5 décembre 2017 en langue allemande. Elle est notifiée au requérant par un courrier du même jour.
- Par un courrier du 14 décembre 2017, le consultant transmet les informations complémentaires demandées, ainsi que des documents relatifs à un taux élevé de mortalité dans le cheptel et une attestation du vétérinaire à ce sujet.
- Par un courrier du 15 février 2018, le suivi du plan est déclaré inadmissible par la DGO3, département de l’Agriculture, direction des Structures agricoles. Cette décision est notifiée en allemand au requérant par un courrier du 23 février
- Le 23 mars 2018, le requérant introduit un recours administratif contre cette décision.
- Par une décision du 6, notifiée le 12 février 2020, la partie adverse déclare le recours recevable mais non fondé et impose la restitution des aides perçues. La décision est exclusivement rédigée en langue allemande. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 34, § 1er, et 36, § 1er, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet
- Le requérant indique qu’en vertu de ces deux dispositions, la partie adverse, qui est un service régional, devait lui communiquer une décision rédigée en français et non en allemand, étant donné qu’il habite dans la commune de Plombières. Il ajoute que la législation sur l’emploi des langues est d’ordre public. La partie adverse répond que le requérant n’a pas intérêt au moyen dès lors qu’il ne démontre pas en quoi il aurait été lésé par l’emploi de la langue allemande, puisqu’il ressort des autres moyens qu’il a compris le contenu de l’acte attaqué. Elle fait valoir que l’article 34, § 1er, alinéa 3, des lois sur l’emploi des XV – 4412 - 3/7 langues en matière administrative prévoit que, pour les citoyens habitant à Hombourg, le Roi peut déroger à l’obligation d’unilinguisme « en tenant compte de la langue parlée et des nécessités administratives ». Elle indique qu’à Hombourg, les services locaux disposent donc de la faculté de faire usage de la langue allemande dans leurs rapports avec les particuliers. Elle affirme que la décision ayant fait l’objet du recours administratif a, par ailleurs, été adressée en français et en allemand au requérant. Elle indique que le Conseil d’État a jugé que l’illégalité relative à l’emploi des langues ne peut donner lieu à une annulation dès lors que l’acte nul peut être remplacé à sa date par un acte régulier en la forme. Enfin, elle relève que le requérant ne prétend pas que l’emploi de l’allemand aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, qu’il aurait été privé d’une garantie ou que la compétence de l’auteur de l’acte a été affectée. Le requérant réplique que, même si le Roi dispose pour la commune d’Hombourg – qui a été englobée dans la commune de Plombières le 1er janvier 1977 – de la faculté de déroger aux articles 11 à 15 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, cela n’a pas été fait en l’espèce. Elle relève qu’un tel arrêté royal aurait dû être confirmé par la loi, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que la jurisprudence constante du Conseil d’État est fixée dans le sens que la violation de la législation sur l’emploi des langues touche à l’ordre public, de sorte qu’il n’a pas besoin de justifier d’un intérêt. IV.
- Appréciation IV.2.
- Recevabilité Le moyen pris de la violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative est d'ordre public. Le requérant n'est pas tenu de justifier de son intérêt à ce moyen qui doit, le cas échéant, être soulevé d’office par le Conseil d’État. Le moyen est donc recevable. IV.2.
- Fondement du moyen L’emploi des langues au sein des services de la partie adverse n’est pas directement réglé par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, mais par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, dont les articles 35 et 36 disposent comme suit : XV – 4412 - 4/7 « Art.
- Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas. Art.
- § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2 : 1° les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative; 2° les services de l'Exécutif de la Communauté française et ceux de l'Exécutif régional wallon utilisent le français comme langue administrative. §
- Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au § 1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations. Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand. […] ». Il y a lieu, d’office, d’examiner le fondement du moyen au regard de ces dispositions. Il n’est pas contesté que le requérant est domicilié dans la commune de Plombières, sur le territoire de l’ancienne commune de Hombourg qui a fusionné avec la première, en Région wallonne. L’ancienne commune de Hombourg n’est pas visée par l’article 8 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, qui énumères les communes notamment de langue allemande dotées d’un régime linguistique spécial en vue de la protection de leurs minorités. Il ne s’agit ni d’une « commune malmédienne », ni d’une « commune de la frontière linguistique ». Le paragraphe 2 de l’article 36, précité, n’est donc pas applicable en l’espèce. L’article 16 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, invoqué par la partie adverse, dispose : « Dans les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken et Welkenraedt (arrondissement de Verviers), le Roi peut, les conseils communaux entendus, déroger aux articles 11 à 15, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives. Les arrêtés pris par le Roi doivent être confirmés par la loi au plus tard un an après leur publication au Moniteur belge ». XV – 4412 - 5/7 Cette disposition confère au Roi le pouvoir, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives, de déroger aux règles visées aux articles 11 à 15 des lois précitées, notamment dans l’ancienne commune de Hombourg. La partie adverse ne soutient toutefois ni qu’Il aurait effectivement fait usage de Son pouvoir ni que le législateur aurait confirmé un tel arrêté. La partie adverse devait donc faire application de l’article 36, § 1er, de la loi du 9 août 1980, qui lui impose de faire usage de la langue française. Le premier moyen est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 6 février 2020 intitulée ‘Verwaltungsbeschwerde vom 23.03.2018 – Entscheidung’ adressée à Herbert Ganser le 12 février 2020 est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 16 décembre 2021, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. XV – 4412 - 6/7 Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4412 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div