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Arrêt 252448 - Bien-être des animaux - 16/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.448 No Rôle: A. 234162/VI-22108 Affaire: Arrêt 252448 - Bien-être des animaux - 16/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-17 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-12 16:20 Fiche Arrêt no 252.448 du 16 décembre 2021 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.448 du 16 décembre 2021 A. 234.162/VI-22.108 En cause : CHIFAN Teodor Mihail, ayant élu domicile chez Me Dolorès SERAFIN, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif Sans Collier, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 26 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 juillet 2021, Teodor Mihail Chifan demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de destination du 28 mai 2021 prise par Bruxelles-Environnement et par laquelle la partie adverse décide “que le chien saisi ne doit pas être restitué à Monsieur Chifan Teodor” et “que le chien saisi est sans appel confié(

  1. s)définitivement (donné(
  2. s)en pleine propriété) au refuge Sans collier” et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un arrêt n° 252.133 du 17 novembre 2021, le Conseil d’État a remis l’affaire à l’audience du 1er décembre 2021 afin de permettre à la requérante en intervention de s’acquitter du paiement du droit de 150 euros lié à son intervention VIr ‐ 22.108 ‐ 1/27 et de prendre connaissance de la note d’observations, du dossier administratif et du rapport de l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire. Le droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté par la requérante en intervention. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Dolorès Serafin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu Leysen, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 4 avril 2021, un procès-verbal référencé BR.63.L5.008479/2021 est rédigé par un inspecteur de police auprès de la brigade canine de la zone de police 5343 - « Montgomery » concernant « un fait de bien-être animal » commis par le requérant à l’égard de son chien, de race Américain Staff, prénommé Cutu2. Le corps de l’audition est ainsi rédigé : « Vous m’entendez par rapport à un fait de bien-être animal (négligences et/ou maltraitances) commis ce 04/04/2021 vers 16:48 hrs, à l’encontre de mon chien de race Américain Staff, prénommé CUTU 2. En effet, vous me signalez que vos services ont été requis un peu plus tôt, à 1040 Etterbeek, rue du Cornet 87, pour un chien qui serait enfermé depuis plusieurs jours à l’intérieur d’une camionnette en stationnement. Ladite camionnette est de marque VW, modèle Crafter, de couleur vert, immatriculée 1YHH679, dont je suis le propriétaire. Vers 16:43 hrs, vous m’avez contacté sur mon gsm, afin de m’inviter à me rendre auprès du véhicule. Je suis arrivé sur place quelques minutes plus tard, j’ai directement ouvert la porte coulissante côté droit de la camionnette, afin d’en sortir mon chien. VIr ‐ 22.108 ‐ 2/27 Mon chien y vit quotidiennement, je le sors une ou deux fois par jour, afin de le promener (d’une durée de 20 minutes à 1 heure / par promenade, j’essaye de lui faire un maximum d’exercices physiques). Je vais le nourrir trois fois par jour. Immédiatement, vous m’avez signalé que les conditions de vie de l’animal étaient déplorables. Qu’il est anormal de laisser un chien vivre dans un véhicule. Celui-ci est attaché via une laisse de deux mètres par son harnais. Il y a de l’eau à disposition, et il dort sur un matelas en mousse. Mon chien a vécu deux ans avec moi dans l’appartement. Il n’y vit plus depuis deux semaines, car il est trop énergique, trop speed. Je suis actuellement locataire, et j’ai peur qu’il occasionne une gêne (de par des aboiements, etc) auprès du voisinage. Vous m’avez indiqué que le chien présentait des blessures légères (au niveau du museau et bout de sa queue). Selon moi, celles-ci sont dues au sport à vélo. Vous me faites remarquer que concernant le museau c’est dû à la muselière, celle-ci est trop grande et mal attachée lorsque je la lui mets. Je vous ai spontanément donné libre accès à mon appartement, afin de vous présenter le carnet de vaccination du chien (lequel est en ordre), je vous ai également montré la nourriture que je lui donne. Vous m’avez signalé que vous étiez prêt à saisir le chien, excepté si je m’engagerai [sic] à respecter une série de mesures. Ensuite, je vous ai suivi de mon plein gré, au moyen de mon véhicule personnel, jusqu’au commissariat, afin d’y être entendu. Pendant ce temps-là, j’ai placé le chien dans la salle de bain, ultérieurement, je compte le faire vivre dans le salon. Vous me signifiez diverses mesures / conditions à respecter, lesquelles sont d’application dès l’instant présent, à savoir : Ne plus faire vivre le chien dans la camionnette, ou dans un quelconque autre véhicule. Me rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé. Prévoir un lieu de vie agréable pour le chien selon ses besoins vitaux : eau à volonté, vivre dans une pièce éclairée (ne pas l’enfermer dans une pièce sombre et exigüe par exemple), de la nourriture selon ses besoins. Le promener minimum trois fois par jour. Laisser un libre accès, au service de police, quant au suivi des conditions de vie et de l’état de l’animal (à court, moyen et long terme). Je m’engage formellement à respecter lesdites mesures / conditions, en cas contraire, vous m’avez informé que vous procéderez à la saisie de l’animal. Je souhaite absolument garder mon chien et je ferai tout pour son bien ». 2. Le 15 avril 2021, deux inspecteurs de police se rendent au domicile du requérant afin d’évaluer le respect des conditions d’hébergement et de vie de son chien. Le lendemain a lieu une nouvelle visite domiciliaire au terme de laquelle le chien du requérant est saisi. Une décision de saisie est remise en main propre à ce dernier. Un procès-verbal référencé BR.63.L5.009454/2021 expose les constatations faites lors de ces deux visites ainsi que les éléments suivants : VIr ‐ 22.108 ‐ 3/27 « SAISINE Ce 15/04/2021 à 14h15, nous sommes avisés téléphoniquement par l’Inspecteur de Police [C. S.] de la situation relative à un fait de négligence animale survenu le 15/04/2021 sur le territoire d’Etterbeek, Rue de la Tourelle 43. INFORMATIONS REÇUES Ce 04/04/2021 le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 a été rédigé par l’inspecteur de Police [G. N.] à charge du nommé CHIFAN Teodor du chef d’infractions à la loi sur le bien-être animal, le chien de celui-ci se trouvant dans une camionnette dans des conditions ne respectant pas la loi sur le bien-être animal. En date du 15/04/2021 à 10h15, les Inspecteurs de police [D. M.] et [B. V.] se rendent au domicile de CHIFAN afin d’évaluer le respect des conditions d’hébergement et de vie de l’animal. Lors de leur visite, il est constaté que le chien se trouve dans l’habitation ; au moment où le propriétaire ouvre la porte, le chien se trouve enfermé à clé dans la salle de bain, sans lumière. La pièce mesure environ un mètre cinquante sur trois sans compter les meubles et les déchets présents dans la pièce. Il n’y a aucune présence de lumière naturelle. Des tâches de sangs sont présentes sur les murs car le chien tape avec sa queue dessus. Durant la durée de l’intervention, CHIFAN Teodor est arrogant et est constamment en désaccord avec les propos sur les conditions de vie du chien. Il n’est pas à l’aise suite à la présence des collègues. Sur base de ces constations, le problème n’est pas réglé et a seulement été déplacé. Il n’y a aucune remise en question de la part de CHIFAN. La situation ne semble nullement évoluer positivement. Des photos sont prises sur les conditions de vie du chien. FAITS Bien-être des animaux (maltraités, négligés ou abandonnés) Article : L. 14-08-1986 (Art 4) Entre le 15/04/2021 - 10:15 h. et le 16/04/2021 - 08:00 h. À : Belgique, 1040 Etterbeek, Rue de la Tourelle 43, (Appartement / flat / studio) PERSONNE EN CAUSE Suspect CHIFAN Teodor, Mihail Sexe : Masculin État civil : célibataire Né à Radauti/Roumanie le 07/11/1987 Nationalité : Roumaine n° SP Domicilié à Belgique, 1040 Etterbeek, Rue de la Tourelle 43 INTERVENTION EN DATE DU 16/04/2021 Ce 16/04/2021 à 07h50, nous nous rendons au domicile de CHIFAN accompagné des Inspecteurs de Police [M. A.] et [E. M.]. Nous faisons signer une visite domiciliaire sur consentement à CHIFAN. La visite domiciliaire commence à 07h50 et se termine à 08h30. Il refusera de signer la fin de visite domiciliaire. VIr ‐ 22.108 ‐ 4/27 Nous constatons que le chien présente une blessure importante au niveau de la queue. Une majorité de celle-ci étant enroulée de papier collant. Le chien présente également des marques au niveau du visage. Le propriétaire placera une muselière panier à son chien durant toute notre intervention. Le chien sera placé dans la salle de bain jusqu’à la fin de la visite domiciliaire. L’appartement est dans un désordre certain. La salle de bain ne dispose d’aucune lumière naturelle. Nous constatons la présence de deux gamelles vides dans un des coins. Dans le réceptacle de la douche, nous constatons la présence d’une carpette blanche sale (qui sert pour le chien). Lorsque le propriétaire tente de mettre le harnais de l’animal, nous constatons qu’il lui est difficile de lui mettre. Le chien urine à l’extérieur sur le sol. Le propriétaire nous déclare ne pas beaucoup sortir le chien à cause “du virus”. De nombreux bidons de javel vides sont présents sur le palier de l’appartement. CHIEN L’animal est un chien, de race American Staff se prénommant CUTU, de sexe mâle, né le 21/03/2016, à poils courts et de couleur blanc / noir, portant la puce électronique roumaine 642099000355232. Nous constatons que la puce n’est pas enregistrée dans la base de données DOGID. Contrairement à ce qui est annoncé dans le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021, le chien n’est pas en ordre de vaccin et ce depuis 2017. Nous avons contacté la clinique vétérinaire Champ du Roi qui nous informe que la dernière date de visite en leurs locaux remonte à juillet 2020 et concerne le vaccin contre la rage. Nous signalons également qu’il y a une différence entre le numéro de la puce que porte le chien 642099000355232 et la puce renseignée sur le passeport 642099000355é. Il est fort probable qu’il s’agisse d’un échange lors de la distribution des passeports par l’élevage. RETROACTE Exposons que nos services sont intervenus à 5 reprises entre 2017 et 2021 pour ce chien qui était enfermé dans le véhicule. Aucune mesure n’a été prise et aucun procès-verbal n’a été rédigé avant le 04/04/2021. CONDITIONS A RESPECTER Dans le cadre du procès-verbal BR.63.L5.008479/2021, plusieurs conditions avaient été signifiées à CHIFAN à savoir : Ne plus faire vivre le chien dans la camionnette, ou dans un quelconque autre véhicule ; Se rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé ; Prévoir un lieu de vie agréable pour le chien selon ses besoins vitaux : eau à volonté, vivre dans une pièce éclairée (ne pas l’enfermer dans une pièce sombre et exiguë par exemple), de la nourriture selon ses besoins. Le promener minimum trois par jour. Laisser un libre accès, au service de police, quant au suivi des conditions de vie et de l’état de l’animal (à court, moyen et long terme) ; Si une ou plusieurs conditions venaient à ne pas être respectées, une saisie de l’animal serait effectuée. VIr ‐ 22.108 ‐ 5/27 Sur bases de nos interventions, nous constations que toutes les mesures à l’exception de la dernière ne sont pas respectées. VIr ‐ 22.108 ‐ 6/27 SAISIE ADMINISTRATIVE Suite à nos constatations concernant les soins médicaux, la survie de l’animal ainsi que le non-respect des conditions, nous procédons à la saisie administrative du chien, sur base de l’article 34quater de la Loi du 14 août 1986, relative à la protection et au bien-être des animaux. Nous rédigeons le document de décision de saisie administrative et en remettons un exemplaire à CHIFAN. Celui-ci refuse de signer le document. DEPOT DU CHIEN AU REFUGE L’animal est placé au sein de notre véhicule de service dans des cages adaptées, et est ensuite transféré au sein de l’ASBL Sans collier, Chaussée de Charleroi 68 à 1360 PERWEZ, ce 16/04/2021 à 09h30. Nous lui enlevons la muselière panier lors de notre arrivée. Le chien ne présente aucun signe d’agressivité. Il se montre amitieux et jovial. Nous envoyons par e-mail à l’ASBL Sans collier un réquisitoire pour la prise en charge du chien. Une copie de ce réquisitoire figure en annexe 3 au présent. Un accusé de réception nous est remis et est joint en annexe 4 au présent. AUDITION Nous CONVENONS AVEC CHIFAN que celui-ci soit auditionné ce 16/04/2021 à 13h00. Monsieur se présente au Commissariat d’Etterbeek à 12h40. Il refuse d’être auditionné et souhaite consulter un avocat. Nous lui remettons en mains propres une invitation à être entendu ainsi qu’une déclaration de ses droits. Nous convenons avec lui qu’il soit auditionné le 23/04/2021 à 20h. Ce devoir sera retranscrit dans le procès-verbal subséquent BR..L5.009476/2021. DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE Un dossier photographique a été réalisé par nos soins et se trouve en annexe 7 au présent. TRANSMISSION Une copie du présent est envoyée par e-mail à l’IBGE en date du 16/04/2021. Le suspect reçoit une copie du présent procès-verbal par voie postale ». 3. Le 20 avril 2021, un « rapport vétérinaire » est réalisé au refuge Sans collier. Il sera joint au dossier par procès-verbal subséquent établi le 28 avril 2021. Il en ressort ce qui suit : « 2. Examen général : Poids : 26 Kg Embonpoint : Correct État du pelage : Bon VIr ‐ 22.108 ‐ 7/27 Comportement : Actif ++ Lésions : Zones d’atopie multiples irritées ++, babines, menton, joues et articulations Diagnostic : Atopie cutanée Pronostic : Bon Remarques : Prévoir castration et vaccination 3. Actes médicaux : Vermifuge, antipuce, Apoquel 16mg 1 co 1x/jour + cortizème local 2x/j sur zones ++ rouges ». 4. Le 23 avril 2021, le requérant est auditionné. Cette audition fait l’objet d’un procès-verbal subséquent. Le corps de l’audition est ainsi rédigé : « Q : Comment se passe la vie quotidienne avec votre animal ? Je suis pour le moment à la maison et je fais plusieurs sorties, le matin, le midi et le soir. Pendant cette période de covid je le sors pendant environ deux heures uniquement le soir à partir de 18 heures. Je vais dans le parc faire du vélo avec le chien. Niveau nourriture, je lui donne 200 gr trois fois un jour et un jour sur deux et l’autre jour uniquement le matin et soir. Je fais ceci car il mange beaucoup et je n’ai pas envie qu’il grossisse. Q : Nous sommes intervenus ce 16/04/2021 afin de saisir votre chien suite aux conditions non respectées constatées ce 15/04/2021. Qu’avez-vous à dire par apport [sic] à la saisie ? La saisie que vous avez fait n’est pas normale car le chien est dans l’appartement et j’ai respecté la condition de ne plus le laisser dans la voiture. Police : Le chien était dans la salle de bain lors de nos constatations. Il est resté deux semaines dans la voiture car je faisais des travaux. Je ne l’ai pas laissé dedans avant cela. Je laisse le chien se reposer après l’avoir promené dans le parc “ Bois de la Cambre”. Q : Pourquoi ne pas avoir respecté les conditions mises en place sur le bien-être de votre animal depuis ce 04/04/2021 ? Police : Lecture des conditions provenant du procès-verbal à Monsieur. J’ai bien compris lesdites conditions et je les ai respectées. Je ne vais pas beaucoup dehors car j’ai peur du Covid-19 et évite les promenades. Q : Selon nos recherches, il appert que plusieurs faits similaires vous sont reprochés depuis 2019. Selon vous, les conditions de vie de votre chien sont-elles correctes ? Je le dépose dans la voiture après le promener dans le parc [sic]. Q : Depuis quand avez-vous le chien ? Avez-vous une activité avec lui ? Je l’ai depuis 6 ans, il vient de Roumanie de chez un particulier. Q : Lors de notre intervention ce 16/04/2021, le chien à uriné devant nous. Depuis quand l’avez-vous pas [sic] sorti ? Combien de fois le sortez-vous par jour et comment procédez-vous ? Je l’ai sorti vers 19 heures la veille. Q : Vous avez reçu un document de décision de saisie administrative, que vous avez refusé de signer. VIr ‐ 22.108 ‐ 8/27 Car le collègue m’a dit qu’il avait des blessures apparentes sur le chien. Q : Selon nos informations, la dernière visite chez le vétérinaire date de juillet 2020 pour le vaccin contre la rage. En ce qui concerne les autres vaccins, aucune mention dans son passeport n’est présente concernant les autres vaccins depuis 2017 ? J’ai demandé à mon vétérinaire de faire tous les vaccins et celui-ci ne les a pas faits. Je n’avais pas compris que je devais aller chez un vétérinaire après la condition mise en place. Q : D’après nos constatations datant du 04/04/2021, une blessure au niveau de la queue du chien est présente ? Cela provient de sa laisse métallique. Il n’y avait pas de blessure lors de votre intervention. Police : Nous lui montrons les photos prises des blessures sur le chien. Q : Parlez-moi des bidons d’eau de javel présents sur le palier ? Je nettoie mes escaliers à cause du virus. Q : Servent-ils à nettoyer les excréments de votre chien ? Non Q : Nous avons constaté plusieurs marques suite à la muselière sur votre chien, pourquoi en mettez-vous une ? Il a besoin de cette muselière car quand il fait une promenade il est agité et aboie avec les autres chiens. Je lui ai mis en votre présence car il aboie. Q : Nous avons constaté la difficulté pour la mise en place de son harnais, est-ce dû au manque de sortie ? J’ai du mal à lui mettre son harnais car je tiens à lui et j’étais déstabilisé par votre présence. Q : Vous êtes en possession d’un appartement pouvant accueillir le chien et être libre dans celui-ci. Pourquoi l’enfermez-vous à [clé] dans votre salle de bain étroite dont l’hygiène est non adéquate ? Je ne ferme pas le chien dans cette salle de bain. Je l’ai mis pour votre présence. Je préfère le mettre dans la salle de bain car il y a plus de place. Q : Souhaitez-vous faire abandon volontaire du chien nommé CUTU ? Non je n’en ai pas envie ». Le requérant fait joindre au procès-verbal les documents suivants : « - Des photographies du chien prises il y a plusieurs mois. - La liste des consultations effectuées chez les vétérinaires. - Une photographie du paquet de nourriture. - Une photographie du désinfectant administré au chien ». 5. Le 7 mai 2021, un nouveau « rapport vétérinaire » est établi. Il est ainsi rédigé : « […] american staffordshire terrier âgé de 5 ans mâle non castré 1. Déficit éducatif important 2. Socialisation intraspécifique faible (risque sérieux d’agression) VIr ‐ 22.108 ‐ 9/27 3. Socialisation vis-à-vis des humains bonne mais hyperattachement actif. Risque d’agression très faible. → nécessite une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié ». 6. Par un courrier recommandé portant la date du 28 mai 2021, la partie adverse signifie au requérant la décision de destination prise en application de l’article 34quater, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien- être des animaux. La partie adverse décide que le chien saisi ne doit pas être restitué au requérant et que « le chien saisi est sans appel confié(
  3. s)définitivement (donné(
  4. s)en pleine propriété) au refuge Sans collier ». Il s’agit de l’acte attaqué¸ lequel est ainsi rédigé : « HISTORIQUE En date du 18/04/2021, la police de Bruxelles nous a transmis le procès-verbal BR.63.L5.009454/2021 du 16/04/2021 concernant un chien ayant été saisi. Il est hébergé, dans l’attente d’une décision de Bruxelles Environnement, à l’ASBL Sans Collier, chaussée de Charleroi 38, 1360 Perwez. En date du 28/04/2021, la police de la zone MONTGOMERY nous a transmis les procès-verbaux subséquents n° 9476/2021 (audition de Monsieur CHIFAN Teodor) et n° 10428/2021 (rapport vétérinaire). En date du 11/05/2021, la police de la zone MONTGOMERY nous a transmis le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 du 04/04/2021 concernant une infraction bien-être animal à l’encontre de Monsieur CHIFAN Teodor. Les conditions de détention des animaux, en date du 16/04/2021, à l’adresse sont décrites dans le procès-verbal initial de Police dont référence ci-dessus. Les constatations font état de conditions d’hébergement précaire. Il ressort des constatations faites par les Policiers et des renseignements repris dans les procès-verbaux transmis par le service de Police que : - En date du 04/04/2021, le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 a été rédigé par l’inspecteur [G.] à charge du dénommé CHIFAN Teodor du chef des infractions à la loi sur le bien-être animal. Le chien de celui-ci se trouvait dans une camionnette dans des conditions ne respectant pas la loi sur le bien-être animal. - Le requérant a contacté la police pour signaler la présence d’un chien dans une camionnette depuis deux ou trois jours rue du Cornet 87 à 1040 Etterbeek. - Les policiers ont pris contact avec le propriétaire du véhicule, Monsieur CHIFAN Teodor qui a expliqué laisser vivre son chien depuis deux semaines dans le véhicule car le chien causerait une gêne pour le voisinage (Monsieur CHIFAN étant locataire d’un appartement). - Lorsque Monsieur CHIFAN a ouvert la porte du véhicule, les policiers ont constaté que le chien portait un harnais et que le chien était attaché avec une laisse d’environ 2 mètres. - Un matelas en mousse était mis à disposition du chien, celui-ci étant déchiqueté en partie en petits morceaux par le chien. Un bol d’eau était également présent. - Beaucoup d’objets en tout genre se trouvaient également au fond de l’espace de chargement. - Le chien bénéficiait de très peu de luminosité via la fenêtre de la cloison séparant l’espace de chargement et la cabine avant. VIr ‐ 22.108 ‐ 10/27 - Le chien était sociable, énergique et “foufou”. Il présentait des blessures sans gravité : deux au niveau du museau et une au bout de sa queue, il présentait une bonne forme physique. - Le responsale du chien ne semblait pas se rendre compte de la situation et des conditions précaires qu’il imposait à son chien malgré les explications des policiers. - L’espace de vie était vraiment inadapté aux besoins de l’animal (en termes d’espace, de luminosité, manque d’interaction avec son maître), il était attaché par une laisse, laquelle aurait pu entraver sa liberté de mouvement voire pire. Les morceaux de mousses auraient pu être dangereux en cas d’ingestion ainsi que les divers objets présents dans le véhicule. - Les policiers ont invité l’intéressé à cesser immédiatement de laisser vivre le chien dans cet espace. Les policiers ont informé qu’un dossier bien-être animal allait être ouvert, que les mesures à prendre lui seraient signifiées durant son audition et que celles-ci devraient être méticuleusement respectées sans quoi une saisie du chien allait être réalisée. - Monsieur CHIFAN a accepté de laisser les policiers entrer dans son appartement pour montrer le passeport et les croquettes du chien. - Différentes fiches d’information à l’encontre de Monsieur CHIFAN ont été trouvées dans les fichiers de la police (fiches n° 514/29, 13171/21 et 14812/21) pour des faits similaires, attestant le fait que le chien demeurait depuis plus que deux semaines dans le véhicule. - En date du 15/04/2021, les inspecteurs de police [D.] et [B.] se sont rendus au domicile de Monsieur CHIFAN afin d’évaluer le respect des conditions d’hébergement et de vie de l’animal. - Lors de leur visite, il a été constaté que le chien se trouvait dans l’habitation. Au moment où le propriétaire a ouvert la porte, le chien se trouvait enfermé dans la salle-de-bain, sans lumière. La pièce mesurait environ 1,50 m sur 3 sans compter les meubles et les déchets présents dans la pièce. Il n’y avait aucune présence de lumière naturelle. Des taches de sang étaient présentes sur les murs car le chien tapait avec sa queue dessus. Durant la durée de l’intervention, Monsieur CHIFAN Teodor était arrogant et était constamment en désaccord avec les propos sur les conditions de vie du chien, il n’était pas à l’aise à cause de la présence des policiers. - Monsieur CHIFAN ne s’est par remis en question et la situation ne semblait pas avoir évoluer positivement. - En date du 16/04/2021, l’inspecteur [N.] s’est rendu au domicile de Monsieur CHIFAN accompagné des inspecteurs [M.] et [E.]. Les policiers ont fait signer une visite domiciliaire sur consentement à Monsieur CHIFAN. La visite domiciliaire a commencé à 7h50 et s’est terminée à 8h30. Monsieur CHIFAN a refusé de signer la fin de la visite domiciliaire. - Il a été constaté que le chien présentait une blessure importante à la queue. Une majorité de celle-ci étant enroulée dans du papier collant. Le chien présentait également des marques au niveau du visage. Le propriétaire a placé une muselière panier à son chien durant toute la durée de l’intervention des policiers. Le chien a été placé dans la salle-de-bain jusqu’à la fin de la visite domiciliaire. - L’appartement était en désordre. La salle-de-bain ne disposait d’aucune lumière naturelle. Les policiers ont constaté la présence de deux gamelles vides dans un coin de la pièce. Dans le réceptacle de la douche, les policiers ont constaté la présence d’une carpette blanche sale qui servait pour le chien. - Lorsque le propriétaire a tenté de mettre le harnais à son chien, les policiers ont constaté qu’il lui était difficile de le lui mettre. Le chien urinait à l’intérieur sur le sol. Le propriétaire déclarait ne pas sortir beaucoup le chien à cause “du virus”. - De nombreux bidons de Javel étaient présents sur le palier de l’appartement. - Le chien est de race American Staffordshire mâle, nommé CUTU noir et blanc, identifié 642 099 000 355 232. - La puce n’est pas enregistrée sur Dog ID. VIr ‐ 22.108 ‐ 11/27 - Contrairement à ce qui était annoncé dans le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021, le chien n’est pas en ordre de vaccin et ce depuis 2017. Les policiers ont contacté la clinique vétérinaire Cham du Roi qui les a informés que la dernière date de visite en leurs locaux remontait à juillet 2020 et concernait le vaccin contre la rage. - Une différence entre le numéro de la puce que porte le chien 642099000355232 et la puce renseignée sur le passeport 642099000355é a été constatée. - Les services de police sont intervenus 5 fois entre 2019 et 2021 pour ce chien qui était enfermé dans un véhicule. Aucune mesure n’a été prise et aucun procès-verbal n’a été rédigé avant le 04/04/2021. - Dans le cadre du procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 du 04/04/2021, plusieurs conditions avaient été signifiées à Monsieur CHIFAN à savoir : o Ne plus faire vivre le chien dans la camionnette, ou dans un quelconque autre véhicule; o Se rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé; o Prévoir un lieu de vie agréable pour le chien selon ses besoins vitaux, eau à volonté, vivre dans une pièce éclairée (ne pas l’enfermer dans une pièce sombre et exiguë par exemple), de la nourriture selon ses besoins. o Le promener minimum trois fois par jour. o Laisser un libre accès, au service de police, quant au suivi des conditions de vie et de l’état de l’animal (à court, moyen et long terme); - Sur base des interventions, les policiers ont constaté que toutes les mesures à l’exception de la dernière n’étaient pas respectées. - Suite aux constations concernant les soins médicaux, la survie de l’animal ainsi que le non-respect des conditions, les policiers ont procédé à la saisie administrative du chien, sur base de l’article 34quater de la Loi du 14 août 1986, relative à la protection et au bien-être des animaux. - Un document de décision de saisie administrative a été rédigé et un exemplaire a été remis à Monsieur CHIFAN. Celui-ci a refusé de signer le document. - L’animal a été placé au sein du véhicule de service de police dans les cages adaptées, et a ensuite été transféré au sein de l’ASBL Sans collier, Chaussée de Charleroi 68 à 1360 PERWEZ, ce 16/04/2021 à 09h30. - À son arrivée, la muselière panier a été retirée. Le chien ne présentait aucun signe d’agressivité, il s’est montré amitieux et jovial. - Les policiers ont convenu avec Monsieur CHIFAN que celui-ci soit auditionné le 16/04/2021 à 13h00. Monsieur CHIFAN s’est présenté au Commissariat d’Etterbeek à 12h40. Il a refusé d’être auditionné et a souhaité consulter un avocat. Une invitation à être entendu ainsi qu’une déclaration de ses droits lui ont été remises en main propre. Lors de son audition, en date du 23/04/2021, assisté par son avocat Maître SEVERIN : - Monsieur CHIFAN Teodor a déclaré que pour le moment, il était à la maison et faisait plusieurs sorties, le matin, le midi et le soir. Pendant cette période de Covid, il sortait durant environ deux heures uniquement le soir à partir de 18 heures. Il va dans le parc faire du vélo avec le chien. - Monsieur CHIFAN a dit qu’au niveau de la nourriture, il lui donnait 200gr trois fois un jour sur deux et l’autre jour uniquement le matin et le soir. Il fait ceci car le chien mange beaucoup et il n’a pas envie qu’il grossisse. - À la question des policiers lui demandant ce qu’il avait à dire par rapport à la saisie à cause du non-respect des conditions, Monsieur CHIFAN a dit que la saisie n’était pas normale car le chien était dans l’appartement, qu’il avait respecté la condition de ne plus laisser son chien dans la voiture. La Police a alors mentionné que le chien était dans la salle-de-bain. - Monsieur CHIFAN a dit que le chien était resté deux semaines dans la voiture car il faisait des travaux, qu’il ne l’avait pas laissé dedans avant cela, qu’il laissait le chien se reposer après l’avoir promené dans le parc “Bois de la Cambre”. VIr ‐ 22.108 ‐ 12/27 - Lorsque les policiers lui ont demandé pourquoi il n’avait pas respecté les conditions mises en place pour le bien-être de son animal depuis le 04/04/2021, l’auditionné a dit qu’il avait bien compris les conditions et les avait respectées. - L’auditionné a dit ne pas aller beaucoup dehors car il avait peur du Covid-19 et qu’il évitait les promenades. - Lorsque les policiers ont informé Monsieur CHIFAN que selon leurs recherches, il a été constaté que plusieurs faits similaires lui ont été reprochés depuis 2019 et lorsqu’ils lui ont demandé si selon lui, les conditions de vie de son chien étaient correctes, l’auditionné a répondu qu’il déposait son chien dans la voiture après l’avoir promené dans le parc. - Monsieur CHIFAN a déclaré avoir le chien depuis 6 ans, qu’il venait de Roumanie, de chez un particulier. - Les policiers ont rappelé que lors de leur intervention en date du 16/04/2021, le chien avait uriné devant eux, ils lui ont demandé depuis quand il n’était plus sorti, Monsieur CHIFAN a répond qu’il l’avait sorti à 19h la veille. Monsieur CHIFAN n’a pas répondu aux questions “combien de fois par jour sortez-vous et comment procédez-vous ?”. - L’auditionné a déclaré ne pas avoir voulu signer la décision de saisie car le policier avait dit qu’il y avait des blessures apparentes sur le chien. - Les policiers ont dit, que selon leur information, la dernière visite chez le vétérinaire datait de juillet 2020 pour le vaccin contre la rage et qu’en ce qui concernait les autres vaccins, aucune mention n’était présente dans le passeport depuis 2017. Monsieur CHIFAN a alors déclaré qu’il avait demandé à son vétérinaire de faire tous les vaccins et que celui-ci ne les avait pas faits, qu’il n’avait pas compris qu’il devait aller chez un vétérinaire après les conditions mises en place dans le procès-verbal du 04/04/2021. - L’auditionné a dit que les blessures au niveau de la queue provenaient de sa laisse métallique, qu’il n’y avait pas de blessures lors de l’intervention. Les policiers ont alors montré les photos des blessures. - L’auditionné a déclaré nettoyer ses escaliers avec les bidons de Javel à cause du virus, qu’ils ne servaient pas à nettoyer les excréments de son chien. - L’auditionné a dit mettre une muselière car le chien en avait besoin car quand il faisait une promenade, il était agité et aboyait avec les autres chiens, qu’il la lui avait mise lors de leur présence car il aboyait. - Monsieur CHIFAN a déclaré avoir eu du mal à lui mettre son harnais car il tenait à lui et était déstabilisé par la présence des policiers. - Lorsque les policiers ont demandé à Monsieur CHIFAN pourquoi il enfermait son chien à clé dans une salle-de-bain étroite dont l’hygiène n’était pas adéquate alors qu’il était en possession d’un appartement pouvant accueillir le chien où il pouvait être libre dans celui-ci, Monsieur CHIFAN a répondu qu’il n’enfermait pas le chien dans cette salle-de-bain, qu’il l’y avait mis suite à la présence des policiers, qu’il préférait le mettre dans la salle de bain parce qu’il y avait plus d’espace. - L’auditionné a dit ne pas souhaiter faire abandon volontaire de son chien. RAISONS DE LA DESTINATION Considérant que la motivation de saisie administrative des animaux du 16/04/2021 reprend les éléments suivants : - La police est intervenue à 5 reprises pour des infractions relatives au bien-être animal pour le chien de Monsieur CHIFAN Teodor entre 2019 et 2021 ; - Monsieur CHIFAN n’a pas amélioré les conditions de vie de son chien et n’a pas été chez un vétérinaire afin de faire un bilan de santé du chien comme demandé par la police en date du 04/04/2021 ; - Le chien était détenu dans une petite salle-de-bain comme l’attestait la présence d’un tapis et de gamelles dans la pièce, salle-de-bain qui était plongée dans le noir, sans apport de lumière naturelle ; - L’hygiène de la pièce dans laquelle était détenu le chien n’était pas bonne ; VIr ‐ 22.108 ‐ 13/27 - Le chien était blessé à la queue ; - Le chien ne sortait qu’une fois par jour depuis la crise du Covid-19 et urinait à l’intérieur ; Considérant qu’il ressort des constations vétérinaires résultant de l’examen du chien réalisé pour le Dr [C.], en date du 20/04/2021, que : - Le chien était âgé de 5 ans ; - Le chien présentait des zones d’atopie multiples irritées au niveau des babines, menton, joues et articulations ; - Le chien était très actif. Considérant qu’en date du 27/04/2021, Maître Severin nous a communiqué des photos du carnet de soins et du passeport où le numéro d’identification se termine par 33 (et non par 32 comme sur la puce du chien) et celui qui atteste que le chien n’est plus en ordre de vaccination depuis 2017, si ce n’est pour la vaccination antirabique valable jusque septembre 2021. Considérant que d’après la consultation des factures vétérinaires remises par Maître Severin : - Du 18/02/2017 pour un traitement d’une pyodermite - Clinique Champ du Roi ; - Du 21/03/2017 pour traitement au désinfectant externe et aux corticoïdes - Clinique Champ du Roi ; - Du 14/08/2017 pour traitement contre la douleur et antibiotique - Clinique Champ du Roi ; - D’octobre 2017 pour traitement aux antibiotiques et aux corticoïdes Centre vétérinaire Beumont ; - du 02/03/2018 pour un traitement aux corticoïdes - Clinique Champ du Roi ; - du 25/05/2018 pour un traitement antibiotique et aux corticoïdes - Clinique véto Cambre ; - du 18/06/2018 et du 14/08/2018 pour un traitement aux corticoïdes - Clinique véto Cambre ; - d’août 2018 pour une radio et un traitement antibiotique - Centre vétérinaire Beumont ; - du 25/07/2020 pour le vaccin antirabique et des traitements antiparasitaires - Clinique Champ du Roi ; les factures suggèrent que le chien a été suivi pour des problèmes cutanés entre février 2017 et août 2018 ce qui concorde avec le diagnostic d’atopie cutané du Dr [C.] mais considérant que l’atopie nécessite une gestion optimale de l’hygiène de l’environnement pour éviter le contact avec tout allergène et que l’environnement de l’animal n’était visiblement pas hygiénique pour éviter les crises (”présence d’une carpette sale qui sert pour le chien” ainsi que son hébergement à l’arrière du véhicule sur un matelas en mousse déchiqueté et rempli d’objets en tout genre); Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen comportemental de l’animal réalise par le Dr [C.], en date du 07/05/2021, que : - le chien présentait un déficit éducatif important ; - la socialisation intraspécifique était faible (risque sérieux d’agression) ; - la socialisation vis-à-vis des humains était bonne mais que le chien présentait un hyper attachement actif ; - le chien nécessitait une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié. Considérant que Monsieur CHIFAN Teodor, malgré les 5 interventions de la police précédant la saisie administrative, n’a pas amélioré les conditions de détention de son chien et ne semble pas comprendre les besoins de son animal en termes d’espace et d’attention ; VIr ‐ 22.108 ‐ 14/27 Considérant que les déclarations de Monsieur CHIFAN Teodor varient d’un procès-verbal à l’autre concernant les raisons de la présence de son chien dans la camionnette ; Considérant que les constatations d’infractions en matière de bien-être des animaux à l’encontre de Monsieur CHIFAN Teodor sont récurrentes; qu’en effet, le procès-verbal BR.63.L5.008479/2021 du 04/04/2021 et les fiches d’intervention n° 514/29, 13171/21 et 14812/21 constataient déjà des conditions d’hébergement de son animal non adéquates; qu’il ressort du procès-verbal BR.63.L5.009454/2021 du 16/04/2021 que les conditions d’hébergement du chien n’étaient toujours pas adéquates; que malgré plusieurs avertissements et conseils, Monsieur CHIFAN Teodor n’a pris aucune mesure efficace afin d’améliorer les conditions d’hébergement de son chien; DESTINATION Nous décidons que le chien saisi ne doit pas être restitué à Monsieur CHIFAN Teodor. Nous décidons que le chien saisi est sans appel confié(
  5. s)définitivement (donné(
  6. s)en pleine propriété) au refuge Sans Collier. L’euthanasie ne se justifie pour aucun des animaux saisis. La vente des animaux saisis par l’administration compétente ne se justifie pas, eu égard notamment au fait qu’une mesure à effet immédiat s’impose et au risque que les frais d’hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait éventuellement être obtenu. VOIE DE RECOURS Un recours motivé en suspension et/ou en annulation peut être introduit au Conseil d’État contre la présente décision par lettre recommandée postale, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les 60 jours qui suivent la réception de la présente décision à l’adresse suivante : Conseil d’État Section du contentieux administratif rue de la Science 33 1040 BRUXELLES ». 7. À la suite de cette décision, les conseils du requérant interrogent, à plusieurs reprises, l’ASBL Sans collier pour voir s’il est possible de rendre visite à son chien, « afin de ne pas briser les liens affectifs qui existent entre eux » et parce que « l’absence de toute visite et de toute nouvelle [de son chien] Cutu2 pendant un tel laps de temps est très difficile ». Il est aussi demandé à l’ASBL d’indiquer le coût d’hébergement du chien si la décision de destination devait être annulée. Le conseil de la requérante en intervention répond qu’aucune visite n’est envisageable, pour des motifs d’organisation, mais également de sécurité. Quant au coût d’hébergement, il indique revenir ultérieurement sur cette question. IV. Recevabilité de la requête en intervention VIr ‐ 22.108 ‐ 15/27 Par une requête introduite le 7 septembre 2021, l’ASBL Sans collier demande à intervenir dans le cadre de la présente procédure. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de cette procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité de la demande de suspension V.1. Thèses des parties 1. Requête Pour justifier la recevabilité de son recours, le requérant fait valoir qu’il est propriétaire du chien saisi, qu’il est le destinataire de la décision de destination attaquée, que celle-ci lui cause directement et personnellement grief puisqu’il se trouve dépossédé de son animal de compagnie, que la suspension et, ultérieurement, l'annulation de l'acte attaqué lui bénéficiera de manière directe « en ce que, conformément à l'article 34quater, §§ 2 et 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, la partie adverse pourrait décider de restituer l'animal à son propriétaire et qu'en toute hypothèse, la saisie est levée de plein droit dans le cas où aucune décision de destination n'est adoptée dans un délai de deux mois à compter de la saisie ». Il en déduit qu’il justifie d’un intérêt à la suspension et à l’annulation de l’acte attaqué au sens de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 2. Note d’observations La partie adverse soutient que si le Conseil d’État était amené à suspendre et à annuler l’acte attaqué, le chien saisi ne serait pas restitué à la partie requérante puisque le requérant « n’a attaqué, ni en référé, ni au fond, la saisie du chien litigieux qui a eu lieu le 16 avril 2021, de sorte que la partie adverse conserve son pouvoir d’appréciation quant au choix de la destination du chien conformément à l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ». Elle en déduit que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt. 3. Débats à l’audience Le requérant répète, à l’audience, que l’acte attaqué lui cause grief et expose, quant à l’effet utile de la suspension, qu’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de la décision de destination peut conduire la partie adverse à revoir sa VIr ‐ 22.108 ‐ 16/27 décision et à lui restituer son chien. La partie adverse répond qu’un arrêt de suspension ne permettrait pas de revenir sur les droits civils acquis par l’ASBL Sans collier à la suite de l’adoption de l’acte attaqué. V.2. Appréciation du Conseil d’État La circonstance que le requérant n’a pas introduit de recours contre la décision de saisie du 16 avril 2021 ne permet pas prima facie de conclure au défaut d’intérêt au recours introduit à l’encontre de la seule décision de destination. La décision de saisie n’a pas vocation à durer dans le temps ; ses effets sont provisoires. Conformément à l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la décision de saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou « en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie ». La saisie a donc une durée maximale de deux mois. Ses effets ne sont donc pas comparables aux effets définitifs qui sont attachés à une décision de destination. Le requérant a, par ailleurs, intérêt à obtenir la suspension de l’exécution d’une telle décision dès lors que, si elle est ordonnée, elle pourrait conduire la partie adverse à reconsidérer la situation et, le cas échéant, à retirer sa décision pour la remplacer par une autre qui lui serait plus favorable. La demande de suspension ne peut être rejetée au motif qu’elle serait privée d’effet utile en raison de droits acquis que la partie intervenante pourrait revendiquer sur le chien saisi. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée – comme à un éventuel retrait de celle-ci – échappent à la compétence du Conseil d’État. L’exception tirée d’un défaut d’intérêt à la demande de suspension ne peut être accueillie. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIr ‐ 22.108 ‐ 17/27 VII. Exposé de l’urgence VII.1. Thèses des parties 1. Requête Dans sa requête, le requérant expose ce qui suit sur la condition de l’urgence : « En ce qui concerne l'urgence au sens de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celle-ci est établie et résulte indéniablement de la nature particulière de l'acte attaqué. Ainsi, s'agissant d'une décision de destination d'un chien, qui décide en outre de ne pas restituer l'animal à son propriétaire, il convient d'agir endéans de brefs délais. Cette décision concernant la saisie d'un être vivant, ayant développé des liens affectifs avec son propriétaire, le traitement de l'affaire en annulation est incompatible avec le maintien de ces liens affectifs. L'affaiblissement, voir l'anéantissement, des liens affectifs développés antérieurement avec le propriétaire est un préjudice important qui tend à s'aggraver avec l'écoulement du temps. Dans cette hypothèse, et considérant l'illégalité de l'acte attaqué (cfr. infra), le traitement de l'affaire en annulation tend à mettre sérieusement en péril les chances de Monsieur CHIFAN de pouvoir reprendre toute relation avec son animal de compagnie. L’écoulement d'un tel délai présente ainsi des conséquences irréversibles sur ladite relation. Ceci est d'autant plus vrai que l'ASBL Sans collier, par l'intermédiaire de son avocat, s'oppose fermement à toute visite de la part de Monsieur CHIFAN à son chien. En tout état de cause, il existe un risque de transfert de la propriété de Cutu2 à des tiers en suite d'une éventuelle mise à l'adoption du chien par l'ASBL Sans collier. En effet, aucun élément n'indique que l'ASBL Sans collier ne va pas procéder à la mise en adoption de Cutu2 et ainsi en transférer sa propriété à des tiers. Ce risque est d'autant plus grand que la procédure en annulation s'étend généralement sur une période de deux ans, ce qui rend quasi inévitable la mise à l'adoption du chien. Il est ainsi indéniable que le traitement de l'affaire en suspension permet de réduire de manière significative ledit risque. Il existe, en outre, un risque d'euthanasie qui ne peut être écarté ». 2. Note d’observations La partie adverse observe que le requérant ne motive pas l’urgence, dès lors qu’il prétend subir un préjudice important, mais ne fournit aucune explication concrète ni ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentation. Elle ajoute que le requérant n’invoque aucun inconvénient d’une suffisante gravité, qu’il n’a pas attaqué la décision de saisir son chien et qu’il a mis près de deux mois pour introduire le présent recours. Elle conclut que l’urgence n’est ni motivée ni démontrée. VIr ‐ 22.108 ‐ 18/27 3. Requête en intervention La requérante en intervention fait valoir ce qui suit au sujet de la condition de l’urgence : « 10. Au-delà de l’affirmation de principe, force est de constater que le requérant n’explique pas, concrètement, en quoi la durée de traitement de la cause en annulation tendrait à mettre en péril ses chances de pouvoir reprendre toute relation avec son animal de compagnie. 11. De deux choses l’une, soit le chien qui appartenait au requérant peut être adopté, soit il ne le peut pas. Dans ce dernier cas, on n’aperçoit pas ce qui, dans l’hypothèse d’une annulation, empêcherait le requérant de reprendre une relation avec son animal de compagnie. S’il était adopté, la requérante en intervention ne manquerait évidemment pas d’informer les adoptants de la procédure en annulation en cours en leur signalant qu’il faudrait y mettre fin si l’acte attaqué se trouvait annulé. Rien n’empêcherait, à ce moment, le requérant de reprendre ses relations avec l’animal. 12. Quant à l’euthanasie évoquée, la pratique constante de la requérante en intervention est une opposition à l’euthanasie de convenance des animaux qui lui sont confiés, les seules euthanasies pratiquées le sont pour raisons médicales ou de forte agressivité. Il n’existe donc pas, en l’état, de risque que le chien en cause soit euthanasié ; si ce risque existait pendant la procédure en annulation, le requérant pourrait en être prévenu de sorte qu’il puisse prendre les initiatives procédurales qui lui paraîtraient utiles. Dans de telles conditions, on n’aperçoit pas l’urgence qu’il y aurait à statuer. En tout état de cause, les conséquences négatives d’une mesure de suspension l’emporteraient de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages au regard de toutes les circonstances de la cause : au moment de sa saisie, le chien présentait un déficit éducatif important, la socialisation intra spécifique étant faible, il présentait un hyper attachement actif et nécessitait une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié, son bien-être étant contradictoire avec le préjudice dont se plaint le requérant. À cela s’ajoute que les conditions d’hébergement du chien étaient inadéquates et qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire en sorte que ces mêmes conditions d’hébergement puissent à nouveau être constatées ». VII.2. Appréciation du Conseil d’État L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’en raison de la longueur du traitement de l’affaire, une décision au fond sera rendue dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. L’urgence ne peut être reconnue que si la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’elle fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, VIr ‐ 22.108 ‐ 19/27 les circonstances et les éléments de fait précis qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, le requérant invoque, pour justifier l’urgence à statuer, le risque d’affaiblissement ou d’anéantissement du lien affectif qui l’unit à son chien ainsi que le risque de voir confier celui-ci à un tiers. Il n’est pas contesté que le type de préjudice vanté par le requérant est susceptible de se réaliser, après l’adoption de l’acte attaqué, qui, de ce point de vue, n’épuise pas tous ses effets par le seul fait de la cession du chien saisi. Le fait pour le requérant d’être privé de la compagnie de son chien peut légitimement faire craindre, dans son chef, l’affaiblissement ou l’anéantissement des liens affectifs qu’il a noués avec cet animal. La durée de traitement d’un recours en annulation, qui peut être de plusieurs années, est bien de nature à emporter un tel effet. Cutu2 est le seul animal de compagnie du requérant. Il ne paraît pas contestable que l’inconvénient ainsi subi est d’une certaine gravité. Par ailleurs, les considérations qui figurent dans les rapports vétérinaires ne permettent pas de mettre en cause l’attachement que le requérant dit avoir pour son chien. Cet attachement est, du reste, suffisamment établi par les pièces du dossier administratif. À plusieurs reprises, par l’intermédiaire de ses conseils successifs, le requérant a demandé au refuge de pouvoir rendre visite à son animal, ce qui démontre l’attachement qu’il a pour lui. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse à l’audience, le requérant a bien produit des photos de son chien, qui sont jointes au procès-verbal d’audition du 16 avril 2021. À cette occasion, il a également apporté la preuve d’avoir effectué dix visites chez le vétérinaire entre 2017 et 2020, ce qui, à tout le moins, établit, dans son chef, une volonté de bien faire pour son animal. Concernant le risque de transfert de propriété du chien à un tiers, il est confirmé par la partie intervenante qui se limite à indiquer, à ce sujet, qu’elle ne manquera pas d’informer le tiers adoptant de l’existence d’une procédure en annulation, en lui signalant qu’il faudra mettre fin à l’adoption si l’acte attaqué devait être annulé. Il n’est pas contestable qu’en cas d’adoption, il sera, en tout cas, plus difficile pour le requérant de récupérer son chien. La circonstance que le requérant s’est abstenu d’attaquer la décision de saisie de son chien et qu’il a attendu plusieurs semaines pour introduire le présent recours ne dément pas l’urgence, qui tient essentiellement aux inconvénients qu’il invoque et qu'on ne peut laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au VIr ‐ 22.108 ‐ 20/27 fond. Quant aux effets qu’un arrêt de suspension peut emporter – qui sont invoqués par la partie intervenante –, ils ne peuvent être pris en considération pour déterminer s’il y a urgence à statuer. L’urgence est établie. VIII. Premier moyen VIII.1. Thèses des parties 1. Requête Le requérant soulève un premier moyen pris « de la violation de l'article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs et de la violation des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe général de droit du raisonnable ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». Il estime que les principes et dispositions précités ont été violés en ce que « l'acte attaqué décide de ne pas [lui] restituer le chien saisi […] et de confier, sans appel et de manière définitive, ledit chien au refuge “ASBL Sans collier” », alors qu'« il ressort des faits que la partie requérante s'est, à tout le moins en partie, conformée aux injonctions des services de police, qu'en toute hypothèse, aucune violation de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal ne peut être sérieusement constatée [et] qu'en tout état de cause, l'acte attaqué est disproportionné au regard des éléments de fait du présent litige et constitue, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation ». Il fait en particulier valoir que la décision de destination attaquée contient des « erreurs (manifestes) de fait », qu’elle est fondée sur le fait qu’il n'aurait respecté aucune des conditions qui lui avaient été signifiées à la suite du procès-verbal du 4 avril 2021 par les inspecteurs de police (à l'exception de la condition de laisser un libre accès aux services de police) et qu’il n’aurait pas amélioré les conditions de vie de son chien, alors que « cette affirmation est purement et simplement erronée », qu’« il ressort de l'exposé des faits et de l'acte attaqué lui-même qu’il a respecté au moins quatre des cinq conditions susmentionnées » puisque

(1)il n'a plus disposé son chien dans sa camionnette (ce VIr ‐ 22.108 ‐ 21/27 qui a été constaté par les inspecteurs de police lors des visites domiciliaires des 15 et 16 avril 2021),
(2)il a prévu un lieu de vie agréable pour son chien (en l'occurrence l'appartement où il vit lui-même) et celui-ci disposait de suffisamment d'eau et de croquettes (les inspecteurs de police ayant pu constater que de l'eau et des croquettes étaient mis à disposition du chien et que celui-ci ne se retrouvait dans la salle de bain que lors de l'arrivée de visiteurs, Cutu2 étant libre de circuler dans l'appartement lors de leur visite du 16 avril 2021),
(3)il promenait son chien trois fois par jour, hormis en période de pandémie de la Covid-19 (durant laquelle les promenades avaient été réduites à une sortie d’une durée de 2 heures en raison des craintes du requérant d’attraper le virus, ce qu’on ne peut lui reprocher et
(4)il a toujours laissé un libre accès de son appartement aux services de police. Le requérant explique qu’en ce qui concerne la visite chez le vétérinaire, il n’a disposé que de onze jours pour y procéder, mais insiste sur le fait que, durant ces onze jours, « les conditions de vie de Cutu2 se sont nettement améliorées », celui-ci n’étant plus enfermé dans sa camionnette. Il fait encore observer que le chien saisi était en bonne forme physique, ce qui a également pu être constaté par les services de police ainsi que par le vétérinaire chargé par la partie adverse d’examiner son chien, que l’unique pathologie constatée est la présence de « zones d’atopie multiples » (maladie canine répandue et non grave) pour laquelle le chien était traité. Il relève qu’il a produit des factures qui témoignent du soin apporté à son chien, qui en quatre années s’est rendu pas moins de dix fois dans un centre vétérinaire. Il fait enfin valoir que l’acte attaqué ne mentionne à aucun moment quel article de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal aurait été violé, tandis que la saisie administrative d’un animal ne peut se faire qu’en cas de constatation d’une infraction à cette loi.
  1. Note d’observations La partie adverse répond que le requérant ne s’est pas conformé aux conditions qui avaient été imposées par la police. Elle pointe les éléments suivants : « Le requérant ne s’était pas rendu chez le vétérinaire, et ce, depuis le mois de juillet
  2. Le chien était enfermé dans la salle de bain, ce qui ne constitue pas un lieu de vie agréable ni adapté à ses besoins vitaux. Le requérant ne sortait son chien qu’une seule fois par jour alors que la condition lui imposait de le faire au minimum trois fois. La raison avancée par le requérant pour ne pas respecter cette condition, à savoir l’épidémie de Covid, n’est pas pertinente. En effet, les sorties à l’extérieur ne sont pas limitées et le fait de promener son chien en plein air en rue ou dans un bois ne représente pas un VIr ‐ 22.108 ‐ 22/27 danger. À noter également que la police avait déjà dû intervenir cinq fois pour des faits similaires (le même chien était enfermé dans une camionnette). En tout état de cause, les griefs invoqués par la partie requérante constituent des critiques du procès-verbal de police du 16 avril 2021 et partant, de la décision de saisie. Or, la partie requérante n’a pas attaqué devant votre Conseil la décision de saisie avant qu’une décision de destination n’ait été adoptée par la partie adverse ». La partie adverse expose qu’« il ressort des procès-verbaux que le chien saisi ne disposait pas d’un logement ou d’un espace convenant à sa nature, que ses besoins physiologiques n’étaient pas respectés et qu’il n’avait pas bénéficié de soins corrects puisqu’il présentait des lésions notamment au niveau de la queue et qu’il n’était plus allé chez le vétérinaire depuis un an », que ces éléments constituent des infractions à l’article 4 de la loi du 14 août 1986, qu’ils étaient suffisants pour justifier la saisie de l’animal et que « ces infractions, les faits de récidive et le non- respect des conditions ont, quant à eux, motivé la décision de la partie adverse de confier le chien saisi en pleine propriété au refuge ».
  3. Requête en intervention La requérante en intervention abonde dans le sens de la partie adverse. Elle expose ce qui suit : « […] Le défaut de prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l’animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé, à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication constitue bien une infraction à la loi et l’acte attaqué détaille avec précision les infractions relatives au bien-être animal et le défaut d’amélioration des conditions de vie du chien; malgré des demandes et avertissements, il s’est avéré que le chien était détenu dans une petite salle de bain, plongée dans le noir sans apport de lumière, que l’hygiène de la pièce n’était pas bonne, que le chien était blessé à la queue, qu’il ne sortait qu’une fois par jour depuis la crise du Covid-19 et urinait à l’intérieur, qu’il présentait des zones d’atopie multiples irritées au niveau des babines, du menton, des joues et articulations. Les constatations vétérinaires s’agissant du déficit éducatif important du chien, du faible degré de sa socialisation, du diagnostic selon lequel une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié s’imposait sont également énoncées, le tout étant susceptible de justifier adéquatement l’acte attaqué. […] Le requérant estime que les factures des soins vétérinaires apportés au chien démontreraient qu’il est un propriétaire prudent et diligent. En ce qui concerne ces soins, l’acte attaqué observe que le carnet de soins présenté est relatif à un autre chien et que les factures suggèrent que le chien était suivi pour des problèmes cutanés. L’atopie dont il souffre nécessite cependant une gestion optimale de l’hygiène de l’environnement. L’environnement de l’animal n’était visiblement pas hygiénique pour éviter des crises. VIr ‐ 22.108 ‐ 23/27 Le chien n’est plus en ordre de vaccination depuis 2017 si ce n’est pour la vaccination antirabique. Les factures ne contredisent en rien les constatations faites par les procès-verbaux et par l’acte attaqué. […] Lorsque l’acte attaqué expose clairement les motifs pour lesquels l’animal ne jouit pas des soins et d’un logement qui conviennent, il n’est point besoin de citer, au surplus, l’article 4, § 1er, de la loi ». VIII.
  4. Appréciation du Conseil d’État Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l’article 1er, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise. Le contrôle juridictionnel de la motivation d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend à cette adéquation, c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux exprimés dans l’acte. La motivation d’une décision qui confie « définitivement [et] en pleine propriété » à un tiers un animal qui a été saisi doit indiquer les motifs qui justifient qu’une mesure aussi radicale soit imposée à son propriétaire. En l’espèce, la partie de l’acte attaqué contenant la « raison de la destination » reproduit les motifs qui ont justifié la saisie administrative de l’animal, à savoir, d’une part, l’intervention à cinq reprises des services de police pour des infractions relatives au bien-être animal entre 2019 et 2021, et, d’autre part, le défaut de visite chez le vétérinaire et l’absence d’amélioration des conditions de vie du chien à la suite de l’avertissement lui adressé le 4 avril 2021 et, en particulier, la détention de l’animal « dans une petite salle de bain comme l’attestait la présence d’un tapis et de gamelles dans la pièce, salle de bain qui était plongée dans le noir, sans apport de lumière naturelle », le défaut d’hygiène dans cette pièce, une blessure à la queue et le fait que « le chien ne sortait qu’une fois par jour depuis la crise du Covid et urinait à l’intérieur ». L’acte attaqué est également motivé par les constatations vétérinaires effectuées postérieurement à la saisie qui relèvent, d’une VIr ‐ 22.108 ‐ 24/27 part, des « zones d’atopie multiples » dues à un « environnement de l’animal [qui] n’était visiblement pas hygiénique pour éviter les crises » et, d’autre part, un « déficit éducatif important », une « socialisation intraspécifique […] faible (risque sérieux d’agression) », une « socialisation vis-à-vis des humains […] bonne », le chien présentant toutefois un « hyperattachement actif » et la nécessité d’« une prise en charge éducative hiérarchique compétente avec détachement approprié ». L’acte attaqué conclut, sur le vu des antécédents du dossier qu’il qualifie d’« infractions » « récurrentes » et des avertissements précédant la décision de saisie, que le requérant « n’a pas amélioré les conditions de détention de son chien et ne semble pas comprendre les besoins de son animal en termes d’espace et d’attention ». Une telle motivation est contestable sous plusieurs de ses aspects. Pour ce qui concerne les antécédents « infractionnels » du requérant, il est fait référence à trois fiches d’intervention n° 514/29, 1317/21 et1481/21, dont il est indiqué – plus en amont dans la décision – qu’elles concernent des « faits similaires attestant le fait que le chien demeurait depuis plus que deux semaines dans le véhicule ». Outre le fait que ces fiches ne sont pas produites au dossier administratif et qu’il est donc impossible au Conseil d’État d’en vérifier la teneur, l’acte attaqué indique lui-même qu’« aucune mesure n’a été prise et qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé avant le 04/04/2021 ». Dans ces circonstances, il n’est pas établi que ces fiches aient, comme l’affirme l’acte attaqué, pu constituer des « avertissements » qu’il peut être reproché au requérant de ne pas avoir pris en compte. Par ailleurs, ces fiches semblent, à suivre la partie adverse, toutes concerner la présence du chien dans la camionnette du requérant. Or, le requérant soutient – sans être contesté sur ce point – qu’à la suite du procès-verbal du 4 avril 2021 lui enjoignant de « ne plus faire vivre le chien dans la camionnette », il a mis fin à cette pratique. Au vu de ces éléments, les antécédents dont fait état l’acte attaqué ne paraissent pas pouvoir lui servir de fondement. Quant à la présence du chien dans la salle de bain lors de la visite du 15 avril 2021, le requérant a, de manière constante, affirmé qu’elle était uniquement due à la présence des policiers, mais qu’en l’absence de visiteurs, le chien était libre de circuler dans l’appartement. Contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, la seule présence d’une carpette et de gamelles dans la salle de bain ne permet pas d’établir que l’animal serait enfermé constamment (ou même régulièrement) dans cette pièce tandis que, lors du contrôle policier du 16 avril 2021, le chien ne se trouvait pas enfermé dans la salle de bain, mais y a été placé, par la suite, pour permettre la visite. Quant au fait que le requérant n’a pas respecté la condition de « se VIr ‐ 22.108 ‐ 25/27 rendre auprès d’un vétérinaire pour faire un examen général de santé », il faut relever, avec le requérant, que onze jours seulement ont séparé les deux interventions des 4 et 15 avril
  5. Il convient également de noter qu’aucun délai n’avait été imposé au requérant pour organiser cette visite. Pour ce qui concerne l’état de santé de l’animal, les constatations vétérinaires font clairement état d’un « bon » pronostic global et d’une « bonne » socialisation vis-à-vis des humains. Les pièces du dossier rapportent également qu’à son arrivée au refuge, le chien ne présentait aucune agressivité et était même « amitieux et jovial ». Il apparaît par ailleurs des pièces du dossier que jusqu’en juillet 2020, le requérant a régulièrement procédé à des visites chez le vétérinaire pour lui apporter les soins nécessaires – ce que relève d’ailleurs l’acte attaqué. Certes, la situation est loin d’être optimale en ce qui concerne l’hygiène et l’attention que le requérant lui porte. Les constats de vétérinaires font, en particulier, état d’un manque d’éducation et de « socialisation intraspécifique (risque sérieux d’agression [à l’égard d’autres chiens]) ». Mais ces rapports ne sont pas alarmistes et l’acte attaqué n’explique pas, à suffisance, en quoi ces éléments justifieraient une mesure aussi radicale que celle adoptée par la partie adverse. La motivation de l’acte ne permet pas de comprendre, en particulier, pourquoi l’adoption d’autres mesures – moins attentatoires aux droits du requérant – ne permettaient pas de remédier à cette situation. La motivation formelle devant figurer dans l'acte lui-même, les explications fournies a posteriori par la partie adverse dans des écrits de procédure ou à l’audience ne peuvent pallier le défaut de motivation de la décision litigieuse. Le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VIr ‐ 22.108 ‐ 26/27 Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Sans Collier est accueillie. Article
  6. La suspension de l’exécution de la décision de destination, prise par Bruxelles-Environnement en date du 28 mai 2021, par laquelle le chien saisi le 16 avril 2021 (procès-verbal BR.63.L5.009454/2021) n’est pas restitué au requérant et est confié définitivement (donné en pleine propriété) au refuge ASBL Sans Collier est ordonnée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 16 décembre 2021 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIr ‐ 22.108 ‐ 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.448 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.133 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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