id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.463 No Rôle: A. 227634/XI-22463 Affaire: Arrêt 252463 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-18 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-12 16:30 Fiche Arrêt no 252.463 du 17 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.463 du 17 décembre 2021 A. 227.634/XI-22.463 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mars 2019, XXX a sollicité la cassation de l’arrêt n° 217.230 du 21 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 220.801/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 13.302 du 7 mai 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Par un arrêt n° 246.987 du 6 février 2020, le Conseil d’Etat a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, a ordonné, après réception de l’arrêt rendu sur question préjudicielle, un rapport complémentaire établi par le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général et a réservé à statuer sur les dépens. Par un arrêt du 11 mars 2021, rendu dans l’affaire C-112/20, la Cour de Justice a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt, n° 246.987 du 6 février 2020 précité. XI - 22.463 -1/5 M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 8 novembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 décembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie Matray, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 246.987 du 6 février
- IV. Le moyen unique La thèse de la partie requérante est exposée dans l’arrêt n° 246.987 du 6 février
- Dans l’arrêt n° 246.987 du 6 février 2020, le Conseil d’État a décidé que le « juge administratif considère, de manière implicite mais certaine au point 4.2.
- de l’arrêt attaqué, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit être pris en compte que si la décision administrative en cause le vise explicitement et que celle-ci est contestée en son nom devant le Conseil contentieux des étrangers » et que la critique du requérant « porte sur l’interprétation de l’article 74/13 précité, lequel transpose l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ». Le Conseil d’État a posé à la Cour de justice de l’Union européenne la XI - 22.463 -2/5 question préjudicielle suivante: « L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux États membres, lors de la mise en œuvre de la directive, de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, combiné avec l’article 13 de la même directive et les articles 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-il être interprétés comme exigeant de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, citoyen de l’Union, même lorsque la décision de retour est prise à l’égard du seul parent de l’enfant ? ». Dans son arrêt C-112/20 du 11 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que : « L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de prendre dûment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant avant d’adopter une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée, même lorsque le destinataire de cette décision est non pas un mineur, mais le père de celui- ci ». En déniant au requérant l’intérêt à contester la légalité des actes le concernant en ce qu’ils n’avaient pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant, le Conseil du contentieux a violé la portée des articles 39/56 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il résulte en effet de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il revenait à la partie adverse, dans les décisions qu’elle a prises à l’encontre du requérant, de tenir compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Le requérant pouvait donc critiquer la légalité de ces décisions dont il estimait qu’elles n’avaient pas eu égard à l’intérêt supérieur de son enfant et dont il considérait qu’elles lui causaient de la sorte grief. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’octroyer à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une XI - 22.463 -3/5 indemnité de procédure à charge de la partie adverse. Toutefois, aucune raison ne justifie de lui accorder, comme la partie requérante le demande, une indemnité de procédure excédant le montant de base. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 217.230 du 21 février 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 220.801/VII est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant une chambre du Conseil du contentieux des étrangers autrement composée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.463 -4/5 Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.463 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.463 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div