id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.464 No Rôle: A. 229525/XI-22774 Affaire: Arrêt 252464 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-12 16:31 Fiche Arrêt no 252.464 du 17 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE, no 252.464 du 17 décembre 2021 A. 229.525/XI-22.774 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue Émile Claus, 4 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ayant élu domicile chez Me Didier MATRAY et Me Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories, 2, 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 novembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 227.358 du 10 octobre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 237.526/X. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 13.578 du 3 décembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XI – 22.774 - 1/5 Le rapport et la demande de poursuite de la procédure ont été notifiés à la partie adverse. Une ordonnance du 8 novembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 décembre
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julien Hardy, loco Me Dounia Alamat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie Matray, loco Mes Didier Matray et Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 26 septembre 2019, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, décision qui lui a été notifiée le 27 septembre
- Par un arrêt n° 227.358 du 10 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers rejette sa demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre cette décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Par un arrêt n° 241.462 du 28 septembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 26 septembre
- XI – 22.774 - 2/5 IV. Recevabilité Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur chef de section soulève d’office une exception d’irrecevabilité en raison de l’absence de persistance de l’intérêt à agir. Il explique que l’affaire au fond était fixée devant le Conseil du contentieux des étrangers le 15 septembre 2020, qu’au moment où le Conseil d’État sera amené à statuer, l’affaire aura été vidée au fond par le premier juge et que celui- ci ne pourra donc plus statuer à nouveau en référé. Dans sa demande de poursuite de la procédure, le requérant fait valoir que la seule fixation d’une audience ne permet pas de déduire que l’affaire a été vidée au fond, qu’il avait demandé le renvoi au rôle des affaires le concernant fixées le 15 septembre 2020, mais que le Conseil du contentieux des étrangers, s’il a renvoyé au rôle une autre affaire, a annulé l’ordre de quitter le territoire du 26 septembre 2019 par un arrêt n° 241.462 du 28 septembre
- Il n'est pas contesté que le Conseil du contentieux des étrangers a, par un arrêt n° 241.462 du 28 septembre 2020, annulé l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 26 septembre 2019, qu'il a ainsi vidé sa saisine et qu'aucun pourvoi n'a été introduit à l'encontre de cet arrêt. Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé de manière définitive sur le recours au fond de la partie requérante, une éventuelle cassation de la décision rendue sur la demande de suspension d’extrême urgence, ne pourra permettre une nouvelle saisine du juge a quo qui est, en effet, définitivement dessaisi du recours. La partie requérante ne justifie, dès lors, plus d’un intérêt actuel à son recours. Le recours est, en conséquence, irrecevable. V. Dépens et indemnité de procédure V.
- Thèses des parties Le requérant demande la condamnation de la partie adverse aux dépens et à une indemnité de procédure dès lors que l’irrecevabilité du recours peut être constatée à la suite de l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, que cette annulation a modifié favorablement sa situation et qu’il doit donc être considéré comme ayant obtenu gain de cause. La partie adverse sollicite que les dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700€ soient mis à charge de la partie requérante. XI – 22.774 - 3/5 V.
- Appréciation Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante ne peut être considérée comme obtenant gain de cause dès lors que son recours doit être rejeté en raison d’une perte de son intérêt actuel au recours. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers a annulé l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement n’est pas en relation directe avec le motif pour lequel il est conclu à l’irrecevabilité du recours en cassation et ne peut, en conséquence, permettre de considérer que, malgré le rejet de son recours, la partie requérante obtient gain de cause. En effet, ce n’est pas l’annulation en tant que telle de la décision initialement attaquée qui est à l’origine de la perte de l’intérêt à agir, mais bien la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers a définitivement tranché l’affaire et ainsi vidé sa saisine et ce indépendamment du contenu même de sa décision. Dès lors que le recours en cassation est rejeté et que, comme il vient de l’être exposé, la circonstance que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a été annulé n’est pas en relation directe avec le motif pour lequel il est conclu à l’irrecevabilité du recours en cassation, la partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure. Toutefois, étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. XI – 22.774 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.774 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div