id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.465 No Rôle: A. 229600/XI-22790 Affaire: Arrêt 252465 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-12 16:31 Fiche Arrêt no 252.465 du 17 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.465 du 17 décembre 2021 A. 229.600/XI-22.790 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Julie JANSSENS et Dominique ANDRIEN, avocats, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 227.930 du 24 octobre 2019 (dans l’affaire 234.327/X) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.600 du 20 décembre 2019 a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.790 - 1/10 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 8 novembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 décembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Andrien, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 28 mai 2019, la partie adverse a rejeté la demande de protection internationale de la partie requérante. Le 1er juillet 2019, le requérant a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers qui l’a rejeté par l’arrêt attaqué prononcé le 24 octobre
- IV. Le moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des « articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union » ; de l’article « 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale » ; de l’article « 149 Constitution » ; des articles « 39/2, 39/65, 39/76, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers » ; de l’ « autorité de chose jugée de l’arrêt 218.143 du 12 mars 2019 ». Dans une première branche, le requérant soutient que « […] [le Conseil du contentieux des étrangers] décide qu’"en démontrant l’incohérence des allégations de la partie requérante, qui empêche de tenir pour établies les persécutions qu’elle XI - 22.790 - 2/10 invoque, et en constatant que les documents qu’elle dépose ne les étay[ent] pas davantage, la partie défenderesse motive à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays" », qu’en « cela, le tribunal ne développe pas de motivation personnelle, mais fait sien les motifs retenus par le défendeur dans sa décision, notamment pour écarter les documents déposés par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, dont un avis de recherche », que « le défendeur concluait à propos de l’avis de recherche : "De même, vous avez déposé un avis de recherche daté du 15 mai 2017 (farde documents – n° 2, pièce 3). Vous avez déclaré (entretien personnel du 2 mai 2017, p.6) l’avoir obtenu grâce à une de vos tantes qui a soudoyé un policier. D’une part, il s’agit d’une copie dont la lisibilité est altérée et dont l’authenticité ne peut être vérifiée. En outre, il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général qu’eu égard à l’ampleur de la corruption au Congo, tout peut s’acheter et que de nombreux documents dont les documents judiciaires ont une valeur probante limitée (voir dossier administratif, Information des pays, COI Focus du 24 janvier 2019 Informations sur la corruption). Dès lors eu égard à tout ce qui précède, une telle pièce ne saurait suffire à établir les faits que vous avez invoqués, faits, dont la crédibilité a été largement remise en cause sur des points essentiels" », que « d’une part, le tribunal méconnait l’autorité de chose jugée de l’arrêt 218.143 du 12 mars 2019 qui décidait que "Le Conseil estime qu’il y a lieu d’investiguer plus avant quant à ces pièces et quant à leur éventuelle force probante" : par les considérations qui précèdent, le défendeur n’a pas réellement investigué, à défaut d’expliquer concrètement pour quelle raison l’avis de recherche ne peut être authentifié », que « d’autre part, dans sa requête, le demandeur contestait cette conclusion comme suit : "Troisièmement, le requérant a déposé un avis de recherche (pièce 6) dont il explique de manière détaillée la façon dont sa tante a pu se le procurer. Si le CGRA considère que cette pièce ne suffit à rétablir la crédibilité du récit du requérant, il faut noter qu’il n’y a aucune contradiction dans le récit du requérant et que celui-ci a été capable de fournir un certain nombre d’informations (rapport d’audition du 2 mai 2019, p. 6-7). […] Que par ailleurs le CGRA qui écarte l’avis de recherche au motif qu’il existe un important marché de faux en RDC méconnait son obligation d’évaluer avec souplesse la preuve amenée par le requérant. Présumer qu’il s’agit d’un faux et reprocher au requérant de n’avoir qu’une photo de l’avis rend la charge de la preuve extrêmement compliquée pour le requérant alors que le Guide de procédure impose une certaine souplesse au vu justement de la difficulté d’amener des preuves : 'les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n'a même pas de papiers personnels'. Par ailleurs, le CGRA ne conteste pas que le document porte des mentions officielles qui XI - 22.790 - 3/10 leur donnent l’apparence d’authenticité : il est signé et mentionne le nom de l’autorité, auteur des documents, il est daté, munis du cachet de l’autorité et d’un entête officiel. Or, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, à partir du moment où l’autorité qui est l’auteur des documents est clairement identifiée et qu’il n’est pas allégué qu’elle est inexistante, leur force probante ne peut être contestée (Conseil d’Etat, arrêts n° 122.032 du 05.08.2003 et n° 154.149 du 25.01.2006)." », que « l’arrêt ne rencontre pas les arguments et moyens soutenus par le demandeur sur cette preuve déterminante produite à l’appui de sa demande de protection », que « de la sorte, le tribunal n’exerce pas son contrôle en conformité avec l’article 39/2 de la loi et méconnait les articles 149 de la Constitution et 39/65 (lus en combinaison avec les articles 48/3 et 48/4) de la loi sur les étrangers », que « l'obligation de motiver, qui s'impose au Conseil en vertu de l’article 39/65 de la loi, doit permettre au justiciable et à Votre Conseil, saisi d'un recours en cassation, de contrôler que le juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés ». Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir que « […] un examen effectif, complet et impartial s’oppose à ce que la juridiction écarte un document essentiel et officiel, tel l’avis de recherche produit par le demandeur, au seul motif qu’il s’agit d’une copie altérée et sans en vérifier concrètement l’authenticité sur base de considérations spécifiques au document produit », que « le tribunal ne prend pas en considération l’avis de recherche sur base de considérations d’ordre général et stéréotypées fournies par le défendeur, sans procéder à une analyse concrète du document fourni par le demandeur, en méconnaissance du droit à un recours effectif ; de la sorte, le tribunal méconnait également la compétence de pleine juridiction que lui confère l’article 39/2 de la loi et ne motive pas son arrêt en conformité avec les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi sur les étrangers ». Dans une troisième branche, le requérant expose qu’à « l’appui de son recours, le demandeur a déposé en pièce 22 une attestation du Dr. [P. V.] qui décrit la grande fragilité psychologique et les symptômes dissociatifs dont il souffre », qu’il « s’agit d’une attestation dont il n’est nullement fait mention dans la décision du défendeur du 28 mai 2019 », que « par aucune de ses considérations, l’arrêt n’examine ce document déposé à l’appui du recours, si ce n’est par référence implicite à la décision du défendeur, lequel l’évalue sous l’angle de la vulnérabilité , mais pas sous l’angle de son incidence sur la réalité des faits invoqués », que « […] par aucune de ses considérations, l’arrêt n’examine, que ce soit au titre d’élément nouveau ou autrement, le document médical déposé à l’appui du recours », que « partant, l’arrêt n’est pas motivé en conformité avec les articles 149 de la XI - 22.790 - 4/10 Constitution, 39/2 § 1er, 39/65 et 39/76 § 1er, alinéas 3 et 4 de la loi du 15 décembre 1980 ». XI - 22.790 - 5/10 IV.
- Appréciation A. Première branche Dans l’arrêt n° 218.143 du 12 mars 2019, le premier juge a constaté que le requérant avait produit de nouveaux documents, notamment un avis de recherche, postérieurement à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui était contestée. Le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que des mesures d’instruction complémentaires, pour lesquelles il s’estimait sans compétence, étaient nécessaires et a annulé la décision attaquée pour renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci a repris une décision, le 28 mai 2019, en ayant procédé à de nouvelles investigations et en statuant sur la force probante des documents produits par le requérant. De la sorte, la partie adverse a examiné la force probante de l’avis de recherche et a expliqué pourquoi il n’avait pas une valeur probante suffisante dès lors qu’il s’agissait d’une copie dont la lisibilité est altérée et dont l’authenticité ne pouvait être vérifiée. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a précisé qu’eu « égard à l’ampleur de la corruption au Congo, tout peut s’acheter et que de nombreux documents dont les documents judiciaires ont une valeur probante limitée ». L’arrêt entrepris n’a pas violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 218.143 du 12 mars 2019 dès lors que les mesures d’instruction complémentaires ordonnées, notamment quant à la force probante des documents énumérés par le Conseil, ont été effectuées par la partie adverse et que c’est au regard de ces nouvelles mesures d’instruction et des conclusions de la partie adverse que le premier juge a statué dans l’arrêt entrepris, notamment au sujet de l’avis de recherche, en se ralliant à l’appréciation du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qu’il a estimée pertinente. Quant au grief selon lequel le premier juge n’aurait pas répondu au moyen qu’il a soulevé dans son recours initial concernant la force probante de l’avis de recherche, il n’est pas davantage fondé. En effet, il ressort du point 3.
- de l’arrêt attaqué que le premier juge a constaté que le requérant a produit en annexe à sa requête divers documents, dont l’avis de recherche, a relevé que ces documents figuraient déjà au dossier administratif et a indiqué que « le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif ». XI - 22.790 - 6/10 Le Conseil du contentieux des étrangers a ensuite statué, dans le point 6.
- de l’arrêt entrepris, sur la force probante de l’avis de recherche en se ralliant à la motivation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a considéré que : « De même, vous avez déposé un avis de recherche daté du 15 mai 2017 (farde documents – n° 2, pièce 3).Vous avez déclaré (entretien personnel du 2 mai 2017, p.6) l’avoir obtenu grâce à une de vos tantes qui a soudoyé un policier. D’une part, il s’agit d’une copie dont la lisibilité est altérée et dont l’authenticité ne peut être vérifiée. En outre, il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général qu’eu égard à l’ampleur de la corruption au Congo, tout peut s’acheter et que de nombreux documents dont les documents judiciaires ont une valeur probante limitée (voir dossier administratif, Information des pays, COI Focus du 24 janvier 2019 " Informations sur la corruption"). Dès lors eu égard à tout ce qui précède, une telle pièce ne saurait suffire à établir les faits que vous avez invoqués, faits, dont la crédibilité a été largement remise en cause sur des points essentiels ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, par le motif énoncé dans le point 6.
- de l’arrêt attaqué, et par le motif développé au point 6.
- de l’arrêt, selon lequel « [e]n l’espèce, en démontrant l’incohérence des allégations de la partie requérante, qui empêche de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse motive à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays », le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante au grief formulé par le requérant dans son recours quant à la force probante qu’il convenait d’accorder à l’avis de recherche qu’il a produit. Enfin, alors qu’à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant faisait valoir que le Commissaire général, à propos de cet avis de recherche, avait méconnu son obligation d’évaluer avec souplesse la preuve amenée par le requérant, le premier juge a également répondu en rappelant par ailleurs, au point 6.
- de son arrêt, que « le principe général de droit selon lequel "la charge de la preuve incombe au demandeur" trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (…). Si, certes la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique […] ». Le Conseil du contentieux des étrangers a donc exercé le contrôle requis et a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant relative à la force probante de cet avis de recherche. Il n’était pas tenu de donner en outre les motifs de XI - 22.790 - 7/10 ses motifs. La première branche du moyen n’est donc pas fondée. B. Deuxième branche Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a procédé à un examen attentif de l’avis de recherche produit par le requérant et a partagé l’appréciation de la partie adverse selon laquelle il s’agissait d’une copie dont la lisibilité était altérée et dont « l’authenticité ne pouvait être vérifiée ». Il s’est rallié à l’analyse du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a précisé à ce propos qu’eu « égard à l’ampleur de la corruption au Congo, tout peut s’acheter et que de nombreux documents dont les documents judiciaires ont une valeur probante limitée ». Dans l’arrêt attaqué, le premier juge a longuement expliqué les nombreuses raisons pour lesquelles le récit du requérant n’était pas crédible, en précisant dans le point 6.
- de l’arrêt entrepris que « les moyens développés dans la requête [y compris donc le grief du requérant quant à l’avis de recherche qui aurait dû davantage être investigué] ne permettent pas de conduire à une autre conclusion ». Le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que « la requête introductive d’instance ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu réel et sont dépourvus de toute consistance ». Il résulte de ce qui précède que le droit du requérant à un recours effectif a été respecté, que le premier juge n’a pas méconnu sa compétence de pleine juridiction et a respecté son obligation de motivation. La deuxième branche n’est donc pas fondée. C. Troisième branche Contrairement à ce que soutient le requérant, l’attestation psychologique établie par le Docteur P. V. le 23 mars 2018, a été prise en considération par le Conseil du contentieux des étrangers. En effet, il ressort du point 3.
- de l’arrêt attaqué que le premier juge a constaté que le requérant a produit en annexe à sa requête divers documents, dont XI - 22.790 - 8/10 l’attestation psychologique précitée, a relevé que ces documents figuraient déjà au dossier administratif et a indiqué que « le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif ». Le Conseil du contentieux des étrangers s’est prononcé au sujet de l’attestation psychologique de la même façon qu’à propos de l’avis de recherche et des autres documents déposés au dossier administratif, en se ralliant « à l’appréciation faite par la partie défenderesse qui est pertinente ». Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dont le premier juge s’approprie cette appréciation, a évalué cette attestation sous l’angle de son incidence sur la réalité des faits invoqués, en ces termes : « […] Il ressort en effet de deux attestations établies par un psychologue, datées du 16 décembre 2017 et du 23 mars 2018, que vous avez entamé un suivi psychotérapeutique régulier depuis le mois de novembre 2017 […] Il ne ressort nullement des notes d’entretien personnel devant le Commissariat général que vous avez rencontré des difficultés particulières à vous exprimer sur les éléments fondamentaux de votre demande d’asile et les symptômes décrits dans les attestations précitées ne peuvent expliquer les incohérences, les lacunes et les contradictions relevées au sein de votre récit. Les arguments repris dans la présente décision ne se basent pas sur votre incapacité à vous souvenir de certains faits, mais principalement sur le manque de consistance de vos propos et l’incohérence de certaines situations décrites, ne permettant pas de croire en la réalité des faits et des craintes que vous invoquez […] ». Il résulte de ce qui précède que les affirmations du requérant quant à la non prise en considération de cette pièce, sont démenties par la motivation de l’arrêt attaqué et par les pièces du dossier de procédure, de sorte que la troisième branche du moyen n’est pas fondée. Le moyen unique n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 22.790 - 9/10 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 décembre 2021 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.790 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div