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Arrêt 252466 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.466 No Rôle: A. 225955/XI-22153 Affaire: Arrêt 252466 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-23 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-12 16:32 Fiche Arrêt no 252.466 du 17 décembre 2021 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.466 du 17 décembre 2021 A. 225.955/XI-22.153 En cause : CHARLES-PIRLOT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2018, Nicolas Charles-Pirlot demande l’annulation de «la décision de la partie adverse datée du 12 juin 2018 décidant de ne pas le déclarer lauréat des examens pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique au motif qu'il n'a pas obtenu les résultats permettant sa réussite». II. Procédure Un arrêt n° 249.371 du 30 décembre 2020 a mis hors de cause le jury central chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques, rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire, donné, à dater de la notification du rapport complémentaire, un délai unique de trente jours à chacune des parties et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI- 22.153 - 1/8 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 8 novembre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 6 décembre

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexandra Druitte, loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 249.371 du 30 décembre
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité L’arrêt n° 249.371 du 30 décembre 2020 a estimé que le recours est recevable ratione temporis. Il a, par ailleurs, constaté qu’au regard des éléments dont le Conseil d’État dispose, l’intérêt au recours est lié à la première branche du premier moyen et au second moyen. Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant explique qu’après l’introduction de son recours, il a été contacté par un agent de la partie adverse et qu’il est ressorti de cet entretien téléphonique que « le jury serait disposé à organiser une nouvelle épreuve pour [qu’il] puisse représenter les deux épreuves de l'évaluation orale, à savoir, la présentation de la leçon et l'interrogation de psychopédagogie ». Il explique que cette conversation téléphonique a été portée à la connaissance du conseil de la partie adverse après son intervention, que s’en « est suivi un incident entre les conseils des parties, à la suite d'un échange entre le conseil de la partie requérante et [cet agent] qui est relaté dans le courrier officiel joint au présent mémoire » et qu’il « résulte de ces échanges qu'à la suite de l'introduction du recours, le Jury était disposé à organiser une nouvelle épreuve ». Il estime que rien « n'indique que si une annulation intervenait, même sur la seconde branche du premier XI- 22.153 - 2/8 moyen, le Jury ne serait pas disposé à user de cette faculté » de telle sorte qu’il dispose d'un intérêt au recours. Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse estime, tout d’abord, que l’arrêt n° 249.371 du 30 décembre 2020 a tranché définitivement la question de l’intérêt à agir, que le considérant concerné a autorité de chose jugée dès lors qu’il est le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt et que le requérant ne peut revenir sur un point qui a ainsi été définitivement tranché. Elle expose ensuite que le requérant fait état de pièces qui ne sont ni inventoriées, ni déposées, qu’elle ne peut donc y répondre et que le Conseil d’État ne peut, en conséquence, y avoir égard. Elle souligne que le requérant ne saurait réparer son erreur dès lors que le délai pour le dépôt de son dernier mémoire est expiré et qu’il s’agit, en outre, de pièces qui sont en sa possession de longue date et qu’il aurait pu donc déposer précédemment et non au stade ultime des écrits de procédure. Elle indique que si le requérant « déposait, par devers tout, ces pièces, la partie adverse se réserve le droit de déposer plainte auprès des autorités ordinales, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le contexte d’une violation de l’article 7.19 du Code de déontologie des avocats ». Elle indique également que le requérant ne peut ignorer que la décision de retirer l’acte attaqué qui a été sollicitée en octobre 2018 afin de lui permettre de représenter les épreuves s’entend d’une décision qui aurait dû être prise collégialement par le jury central chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques. Elle note que l’agent concerné n’est pas membre de ce jury et n’est donc pas habilité à s’engager pour ce jury et qu’au surplus, aucune suite n’a été réservée aux démarches du requérant, mais qu’au contraire, elle a défendu la légalité de l’acte attaqué. Elle estime qu’on ne peut « déduire d’un colloque singulier entre un agent de la partie adverse et le conseil du requérant, datant d’il y a près de trois ans, une quelconque volonté de permettre à ce dernier de représenter les épreuves litigieuses ». Elle observe enfin que dès lors que le premier moyen, en sa première branche, et le second moyen ne sont pas fondés, il faut conclure au rejet du recours. Sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’exception relative à l’autorité de la chose jugée, il suffit de constater que les pièces inventoriées jointes au dernier mémoire du requérant ne permettent pas d’établir que le jury aurait décidé d’inviter celui-ci, en cas d’annulation sur la base de la seconde branche du premier moyen, à représenter l’interrogation orale de psychopédagogie. La partie requérante ne produit, en effet, aucune décision prise en ce sens par le jury. L’intérêt au recours est, dès lors, lié à la première branche du premier moyen et au second moyen. XI- 22.153 - 3/8 V. Second moyen V.
  4. Thèses des parties A. Requête en annulation Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle d'actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de légitime confiance et de l’incohérence dans les motifs. Il expose que sa note globale est composée de trois cotations qui sont relatives, pour la première à l'examen écrit et, pour la seconde, à l'interrogation orale de psychopédagogie et à la présentation de la leçon. Il observe que la grille d'évaluation de l'épreuve orale de psychopédagogie laisse apparaître plusieurs lacunes et fait valoir qu'il est indiqué sur la page de garde de la grille d'évaluation que son objectif n'est pas d'enseigner, ce qu'il fait déjà, mais de venir en appui pour les travaux pratiques d'anatomie ce qui impliquera une revalorisation de sa rémunération. Il souligne qu’il a également indiqué qu'il était, pour lui, assez compliqué de se préparer au passage d'un examen oral pour l'enseignement secondaire alors qu'il a l'habitude d'enseigner dans l'enseignement supérieur, l'un et l'autre mobilisant, fort logiquement, des méthodes différentes. Il explique que selon la grille d'évaluation, l'épreuve orale de psychopédagogie est articulée autour de cinq questions pour lesquelles il a respectivement obtenu les notes de 7/20, 12/20, 6/20, 5/20 et 5/15 et qu’il a obtenu la mention « bien » relativement à la qualité de la prise de parole ce qui lui a valu la note de 4/
  5. Il relève que la grille d'évaluation ne reprend ni l'énoncé de la question ni la justification des points attribués dans le cadre des remarques éventuelles, si ce n'est une remarque générale suite à l'attribution de la note globale indiquant que les réponses sont trop vagues, trop souvent erronées et que le candidat a éprouvé des difficultés à transférer correctement les quelques connaissances relatives aux thématiques abordées dont il disposait. Il constate que face à une grille d'évaluation aussi lacunaire, il ne peut en aucun cas comprendre les raisons pour lesquelles il a échoué et ne peut, en tout les cas, être assuré que l'ensemble des éléments de son dossier ont été pris en considération par le jury et notamment le fait que son intention n'était nullement d'enseigner dans l'enseignement secondaire à la suite de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique comme indiqué précédemment. Il observe qu’à l'inverse, la grille d'évaluation de l'épreuve orale relative à la leçon comporte, elle, beaucoup d'annotations qui lui permettent de comprendre les raisons de la cote lui ayant été attribuée. XI- 22.153 - 4/8 Il soutient, par ailleurs, que l'autorité administrative ne respecte pas sa ligne de conduite puisque, pour une même épreuve, elle utilise des modalités d'évaluations différentes, ce qui constitue une violation du principe de légitime confiance. Il expose enfin qu’il obtient des notes médiocres s'agissant des questions qui lui étaient posées mais une note plus que satisfaisante relativement à la prise de parole et estime qu’il y a là une incohérence, sauf à verser dans l'erreur manifeste d'appréciation, à considérer, d’une part, que la qualité des réponses formulées était médiocre tout en considérant, d’autre part, que la qualité de sa prise de parole était hautement satisfaisante. B. Mémoire en réponse Après un rappel des articles 47 et 51 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d’enseignement obligatoire, d’enseignement supérieur, de culture et d’éducation permanente, la partie adverse observe que le requérant a échoué à l’épreuve orale de psychopédagogie, qu’il a obtenu la note de 39/100 et qu’il ne pouvait donc se voir octroyer le certificat d’aptitudes pédagogiques. Elle rappelle que ce certificat est un titre de capacité qui permet d’exercer une fonction d’enseignant de telle sorte que le requérant n’est pas fondé à invoquer en page 8 de sa requête que son « objectif n’est pas d’enseigner, ce qu’il fait déjà, mais de venir en appui pour les travaux pratiques d’anatomie ce qui impliquera une revalorisation de sa rémunération ». Elle souligne également que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il évoque les difficultés qu’ils auraient éprouvées pour se préparer au passage de l’épreuve orale de psychopédagogie, car s’il estimait que les méthodes pédagogiques entre l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire pouvaient être différentes, il ne tenait qu’à lui de se former en ce sens et constate qu’au vu des résultats obtenus et de sa note finale de 39/100, le requérant ne saurait contester valablement qu’il n’a pas acquis toutes les compétences qu’il était supposé acquérir. Elle fait valoir que quelle que soit la portée des prétentions du requérant, il ne prétend pas avoir réussi avec succès l’interrogation orale de psychopédagogie, mais se limite à supputer que le jury aurait censuré une partie de son dossier manifestement étrangère à la seule question qui relève de sa compétence d’évaluation. Elle soutient qu’il est aisé de comprendre à la lecture de la grille d’évaluation de l’épreuve orale de psychopédagogie, les raisons pour lesquelles le requérant a échoué. Elle n’aperçoit, par ailleurs, pas en quoi le principe de légitime confiance aurait été violé, car il est normal que pour deux épreuves sensiblement différentes les modalités d’évaluation ne correspondent pas. Elle souligne, d’une part, que les XI- 22.153 - 5/8 membres du jury qui assistent aux différentes épreuves peuvent être différents et, d’autre part, que les connaissances à mobiliser et les compétences à maitriser sont différentes entre l’épreuve de la leçon orale et l’épreuve orale de psychopédagogie. Elle relève que la lecture des critères et des indicateurs qui figurent dans les deux grilles d’évaluation sont explicitement différents et que, dans la mesure où ce sont ces critères et ces indicateurs qui ont permis au jury d’évaluer le requérant et sauf à les remettre en cause dans leur entièreté, elle ne peut admettre la critique fondée sur une différence de modalité d’évaluation. Elle explique enfin qu’il n’y a pas d’incohérence entre les résultats obtenus par le requérant et la note de 4/5 qui lui a été attribuée pour sa prise de parole lors de l’épreuve orale de psychopédagogie, car il ressort des indicateurs de cette compétence transversale que la cotation de la prise de parole est indépendante des réponses apportées. Elle explique que la note relative à la prise de parole concerne la forme tandis que les notes attribuées pour chacune des différentes catégories se rapportent au contenu. Elle rappelle enfin qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de contrôler l'évaluation, sévère ou non, des compétences pédagogiques d'un candidat à l’examen du certificat d’aptitudes pédagogiques, ni de se substituer au jury pour apprécier s'il a ou non acquis les compétences nécessaires pour passer son examen avec fruit. C. Mémoire en réplique Le requérant réplique que la fiche d'évaluation relative à l'épreuve de psychopédagogie ne comporte aucune annotation pour aucune des cinq questions posées quant aux réponses qui ont été fournies à l'inverse de la fiche d'évaluation pour l'épreuve de présentation d'une leçon qui est particulièrement annotée. Il souligne que si l'indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante, il n'en demeure pas moins que l'étudiant refusé doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles il est refusé et être assuré que l'ensemble des éléments de son dossier ont été pris en considération. Il rappelle, par ailleurs, que si le jury dispose, en principe, d'un pouvoir d'appréciation souverain, le Conseil d’État peut censurer une erreur manifeste d’appréciation et souligne qu’en l’espèce, en l'absence de la moindre annotation quant aux questions qui ont été posées et aux réponses apportées, il lui est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles il a échoué et il est impossible pour le Conseil d’État d'examiner la manière dont son évaluation a été appréciée et si cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. Il relève qu’il a obtenu une très bonne note pour la qualité de sa prise de parole et de mauvaises notes pour les XI- 22.153 - 6/8 réponses qu'il a apportées et maintient qu’il s’agit là d’une incohérence de nature à vicier la motivation de la décision entreprise ou que cette incohérence relève, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation tant il semble incompréhensible qu'une autorité administrative puisse dans un même temps considérer que les réponses fournies par un candidat sont « médiocres » quant à leur contenu mais « bonnes » quant à leur forme. V.
  6. Appréciation La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque l’évaluation ne porte pas uniquement sur les connaissances mais englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, celle-ci revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à une telle évaluation plus subjective, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par la personne lors de l’épreuve ne répondait pas aux attentes. En l’espèce, si certaines questions posées au requérant portaient uniquement sur ses connaissances, plusieurs autres questions portaient sur sa manière d’appréhender et d’exercer la fonction. De telles questions n’ont pas pour objet d’apprécier uniquement les connaissances de la personne, mais également d’évaluer la manière dont celle-ci entend exercer la fonction et comportent donc un aspect subjectif, ce qui impose au jury d’expliquer en quoi la réponse apportée ne répond pas aux attentes. Les parties conviennent que la motivation formelle de l’échec du requérant figure dans la grille d’évaluation de l’épreuve orale de psychopédagogie. S’agissant des questions qui ne revêtent pas un aspect purement cognitif, le simple fait de cocher des cases « insuffisant » ou « faible » au regard des critères d’évaluation ne permet pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles les réponses qu’il a apportées à ces questions ne répondaient pas aux attentes et ce d’autant plus que l’appréciation ainsi portée englobe parfois dans une même évaluation des questions purement cognitives et des questions relatives à la manière dont le requérant appréhende la fonction ou envisage son exercice. La motivation de la note globale figurant à la fin de la grille d’évaluation est, par ailleurs, très générale et ne permet pas non plus au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles les réponses qu’il a apportées aux questions qui ne revêtent pas un aspect purement cognitif ne répondaient pas aux attentes du jury. Le second moyen est, dans cette mesure, fondé. Le requérant justifiant, XI- 22.153 - 7/8 par conséquent, d’un intérêt au recours, l’acte attaqué doit être annulé. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 6 juin 2018 du jury central refusant la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques à Nicolas Charles-Pirlot pour la session 2017-2018 est annulée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI- 22.153 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.466 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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